ÉLECTIONS
Stat. 7. Henri 4- chap. i5.
Les élections des chevaliers des comtés seront faites comme il suit : à la première assemblée de la cour du comté, après l'expédition du writ , il sera faii une proclamation indiquant le jour et le lieu de l'assemblée du parlement, et annonçant que tous ceux qui sont présens doivent s'occuper de l'élection de leurs chevaliers; et alors , en pleine cour du comté, on procédera à l'élection librement. Et après que le choix aura été fait, les noms des membres élus seront écrits dans un acte public, scellé du sceau des électeurs, et attaché au ivrit. Lequelacte tiendra lieu de renvoi {return). Dans les writs du parle-^ ment , on devra insérer la clause suivante : Votre élection^ clans votre pleine cour du comté , sera certifiée par vous , sans délai ^ clairement et distinctement sous le sceau d& ceux qui ont été compris dans l'élection^ à nous, dans notra chancellerie , au jour et iieu indiqués dans le writ.
Stat. 1. Henri 5. chap.
Les chevaliers de comté ne pourront être choisis à moins' qu'ils ne résident dans le comté à la date du jour du writ deconvocation [of summons); et les chevaliers, écuyers ou' autres qui seront électeurs de chevaliers , devront aussi être résidans dans le comté; et les citoyens et bourgeois des villes et bourgs ne pourront être choisis qu'autant qu'ils serent libres et résidans également dans lesdites villes ou dans lesdits bourgs.
Stat. 8. Henri 6. chap. 7.
Les chevaliers des comtés devront être choisis par les genS' habitant dans les mômes comtés ; chaque électeur devra avoir
CONSTITUTION d'Angleterre; 4o5
•tirie terre ou une tenurè libre d'un revenu annuel de 4o shillings ; et ceux qui seront élus devront être résidans dans les comtés où a lieu l'élection. Le nombre de ceux qui ont un revenu annuel de 4o schillings sera certifié (retumed ) par les shérifFs dans des sïctes scellés par les shériffs et les électeurs. Chaque shériff pourra faire prêter serment sur l'Évangile à chaque électeur, pour établir la quotité de son revenu ; et si quelque shériff envoie [return] des chevaliers, co!itrairement à cette règle , les juges des assises pourront le vérifier; si le fait est établi et le shériff dûment convaincu, il encourra une amende de loo livres et une année d'emprisonnement, et les chevaliers envoyés contrairement aux règles susdites perdront leurs indemnités (i). Il est donc établi que celui qui n'a pas Un revenu annuel de 4o shillings ne peut être électeur de chevaliers : et dans chaque writ expédié pour faire nommer des chevaliers au parlement, il sera fait mention de cette disposition.
Stat, 5. et 6. Gûili. et Marie, chap. 7.
Sect.^'^. Un membre de la chambre des communes ne pourra être intéressé , ni un autre pour lui, dans la perception des droits accordés par cet acte (c'est-à-dire , les droits sur ie sel et sur une excise additionntile) ^ ou des droits qui seront accordés par un autre acte du parlement, excepté les commissaires de la trésorerie, et les officiers et commissaires charo^és du maniement des droits de douanes et d'excisé, qui n'excèdent pas le présent nombre (2).
Stat. 5 et 6. Guili. et Marie, chap. 20.
Sect. 48. Les collecteurs, inspecteurs, jaugeurs et autres employés à la perception et au maniement des droits d'excisé ne pourront, par paroles , messages ou écrits, ou de toute autre manière , 'tenter de persuader ou de dissuader un électeur de donner son vote pour le choix d'un chevalier, citoyen, bourgeois ou baron pour siéger au parlement ; et tout in Tracteur sera puni d'une amende de 100 liv. : moitié pour le àélioncmiQuv [informer) ^ moiûé pour les pauvres de sa paroisse. Cette amende sera recouvrée par toute personne qui là poursuivra dans une des cours de S. M. à Westminster; et
(1) Wages, lîttérajeraent leurs gages ; les membres du parlement ont cess.^ dé recevoir des indemnités sous le règne de Henri Vlll.
(2) Les membres de la banque peuvent être membres de la chambre des communes.— Stat. 5 et 6. Guili. et Mar. et Ch. 20. Sect. 35.
4ô4 CONSTITUTION d'àNGLETERRE.
toute personne condammée sur cette poursuite sera ineapable ^'occuper aucun emploi dans la perception des droits d'exciscy ou toute a«ître place de confiance sous leurs Majestés.
Stat' 7. Guili. 5. chap. 4.
Sect. 1. Aucune personne éligible au parlement pour une place quelconque ne pourra, après le lest du writ de summons, ou après l'ordonnance des writs d'élection pour la convocation d'un parlement , ou après qu'une place est devenue Vacante dans le parlement, allouer ou donner, avant l'élection, à une personne ayant voix dans cette élection , soit de l'argent, soit à manger, soit à boire, soit des provisions, ou lui foire quelque présent, promesse ou engagement de lui donner de l'argent, et cela dans l'intention de se faire élire : et ces dons ne peuvent être faits , ni à une personne en particulier, ni en général à celles qui se trouveraient dans tel ou tel lieu.
Sect. 2. Toute personne , donnant , allouant , promettant ou s'engageant, comme il est dit ci-dessus, sera incapable d'occuper aucune place au parlement d'après cette élection.
Stat. 7 et 8. Guili. 3. ehap. aS.
Sect. 1. Lorsqu'il sera convoqué un nouveau parlement , il y aura quarante jours entre le test et le renvoi des writs; le lord chancelier expédiera les writs pour l'élection des membres le plus tôt que cela se pourra. Sur la convocation d'un nouveau parlement aussi bien que dans le cas de vacance pendant sa durée, les writs seront délivrés à l'officier qui doit les faire exécuter et non à d'autres. Lorsqu'il les aura reçus, cet officier inscrira au dos de ces writs \e jour delà réception , et sur-le-champ il donnera un ordre {a precept) à chaque bourg ou chaque lieu ; ces ordres seront délivrés dans les trois jours qui suivront la réception du wr*/ à Tofficier particulier de chaque bourg, etc. , et non à d'autres personnes; au dos de ce precept l'officier inscrira , en présence de la personne par laquelle il l'aura reçu, le jour de cette réception, et fera de suite donner connaissance publique du temps et du lieu de l'élection. Ilprocédera ensuite dans les huit jours qui suivront la réception du precept. Il donnera, au moins huit jours •avant , connaissance du jour fixé pour l'élection.
Sect. 2. Ni le shérifF ou son sous-shérifF, ni le maire, baillif , constable , port-reeve ou autre officier d'un bourg , etc. , qui doit mettre à exécution un writ ou un precept pour réfection d'un membre , ne paiera ou ne prélèvera de frais poujg
CONSTITUTION d' ANGLETERRE. 4oS
donner le precept, le recevoir pour la délivrance, le renvoi. ou l'exécution de ces writs ou precepts.
Sect. 3. Sur chaque élection d'un chevalier pour un comté, le shérifF tiendra sa cour de comté, pour l'élection, dans le lieu le plus public et le plus habituellement consacré à cet usage depuis 4o ans. Il procéderalà à l'élection lors de la prochaine cour du comté ; à moins qu'elle n'ait lieu dans les six Jours qui suivront la réception du ivrit ou le même jour , alors il ajournera la cour à un jour convenable, en donnant, dix jours d'avance , connaissance du temps et du lieu de l'élection. ( Voy. plus bas iS Geor. 2, ch. j8, sect. 10. ) Au cas où, l'élection ne pourrait être déterminée à vue, et qu'un poil (un vote) serait requis, le shériff, ou le sous-shériff, ou les autres officiers députés par lui , procéderont de suite à recevoir les potis en public. Le shériff ou sous-shériff, ou tous autres officiers députés par lui, nommeront un tel nombre de secrétaires qu'il leur paraîtra convenable pour les aider. Lesquels secrétaires recevront le poU en présence du shériff ou de son sous-shériff, ou de ceux qu'il aura dépulés; et le shériff ou le sous-shériff feront prêter serment à chaque secrétaire , avant qu'il commence à recevoir le poli, de le faire de bonne foi et impartialement, et d'inscrire les noms de chaque francîenancier , le lieu de sa franche tenure et celui pour qui il votera; de ne laisser voter aucun franc-tenancier qui n'aurait pas prêté serment , s'il en est requis par les candidats ; les shériffs, etc., nommeront pour chaque candidat une personne qu'ils auront choisie eux-mêmes , pour surveiller chaque secrétaire.
Sect. 5. Le shériff, etc., ou telle personne députée par lui, procédera au reçu des polis de tous les francs-tenanciers présens. Il ne pourra ajourner la cour du comté à un autre lieu , sans le consentement des candidats ; de même il ne pourra, à moins d'un cas de nécessité , prolonger l'élection, par un ajournement; miiis il devra procéder du jour au lendemain.
Sect. 6. Tout shériff, sous-shériff, maire, baillif ou autre officier qui doit mettre à exécution les wints ou les precepts pour l'élection des membres , délivrera de suite à tous ceux qui le désireront copie du poli 9 en payant ce qu'il sera raisonnable pour celui qui l'aura écrit. Chaque shériff, etc. , et autre officier chargé de mettre à exécution les writs ou precepts pour l'élection des membres, paiera à chaque partie lésée, pour chaque contravention commise volontairement contre les dispositions de cet acte, 5oo liv. , qui seront recouvrée* par la partie lésée ou ses administrateurs , avec frais.
\^'£Ct. 7. Aucune personne n'aura droit de voter pour 1 ^loc-
4o6 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
tion des membres, en vertu d'un dépôt ou d'une hypothèque, à moins que ce dépositaire ou cehii qui a hypothèque ne soit actuellement en possession, ou ne reçoive les rentes : mais celui qui a hypothéqué ovi cesiui que trust ( celui qui a fait le dépôt), et qui est encore en possession , peut voter selon son état. Toutes cessions d'héritages, afin démultiplier les votes ou de diviser les intérêts sur des maisons ou sur des terles entre plusieurs personnes, afin de les rendre capables de voler aux élections, sont déclarées nulles, et il ne sera admis qu'une voix pour une même maison ou tenure.
Sect, 8. Personne ayant l'âge de 2 1 ans ne pourra donner sa voix dans une élection. Personne ne pourra être élu, s'il n'a également Tàge de 21 aus; et si un mineur de 21 ans siège ou vote dans le parlement, il encourra les mêmes peines que s'il avait siégé ou votésans être élu.
Stat. 10 et 11. GuUi. 3. chaj). 7.
Sect. 1. Le shériff ou autre officier chargé de l'exécution et du renvoi d'un ivrit pour le choix d'un membre renverra ou avant, ou au jour même, où un parlement sera convoqué avec touie la promptitude convenable, et au moins dans les quatorze jours après l'élection , le writ de cette élection au secrétaire de la couronne , dans la chancellerie , pour y être inscrit; le shériff, etc., paiera à ce secrétaire les anciens frais de 4 s. pour chaque chevalier de comté , et de 2 s. pour chaque citoyen (citizen), bourgeois (burgess) ou baron des cinq ports, ce qui lui sera passé en compte.
Sect. 5. Tout shéritr, etc., qui ne ferait pas le renvoi conformément à cet acte, paiera 5oo liv. d'amende, moitié à S. M., l'autre moitié à celui qui la poursuivra dans une des cours de S. M., à Westminster.
Stat. 11 et 12. Guiit. 3. chap. 3.
Sect. i5o. Aucun membre de la chambre des communes lie pourra être commissaire ou fermier des droits d'excisé sur Ja bière, etc., ou commissaire pour connaître des contestations touchant les mêmes droits, ou contrôleur, ou juge des comptes des mêmes droits, ni tenir en son propre nom, ovi par un autre pour son compte, un office ou emploi touchant la ferme , la levée ou le maniement desdits droits.
Sect. i5i. Si un membre de la chambre des communes remplit un office ou un emploi, touchant la ferme , le maniement ou la levée de ces droits , ou auquel se rapporte la connaissance des discussions, ou le contrôle , ou le jugement des comptes qui y ont rapport, il sera déclaré incapable de siéger,
CONSTITUTION d'ANGLETERRE. /^O'J
Se voter, ou d'agir comme membre de la chambre des communes dans le parlement.
Stat. 12. et 1 3. GuiiL 3. chap» lo.
Sect. 89. Un membre de la chambre des communes ne pourra être commissaire ou fermier des douanes, ni tenir ou remplir, en son nom ou par un autre, une place ou un remploi touchant les fermes , la levée ou le maniement des douanes.
Sect. go. Si un membre tient ou remplit une semblable place ou emploi, il sera déclaré incapable de siéger ou de voter dans le parlement.
Sect, 91. Aucun commissaire, percepteur ou autre personne employée dans la levée ou le maniement des douanes, ne tentera de vive voix , ou par message , ou par écrit , ou de toute autre manière, de persuader à un électeur, ou de le dissuader de donner son vote pour le choix d'un chevalier de comté , d'un citoyen ou d'un bourgeois ; et toute personne qui contreviendra à cette prohibition sera condamnée à loo livres, moitié au profit de celui qui poursuivra, l'autre moitié pôiir les pauvres de la paroisse; laquelle amende sera recouvrée dans l'une des cours de S. M. , à "Westminster.
Stat. 6. Jnn. chap. 7.
Sect. 4. Le parlement ne sera point dissous par là mort de S. M. , ses héritiers ou successeurs; mais, s'il est rassemblé , il continuera à siéger pendant 6 mois , à moins qu'il ne soit , avant cette époque, prorogé ou dissous par celui qui prendra la, couronne; et s'il est prorogé , il s'assemblera et siégera le jour où, il sera prorogé, et contin«era pendant le reste des 6 mois, à moins qti'il ne soit, avant, ce temps, prorogé ou dissous.
Sect. 5. S'il y a un parlement au moment de la mort de S. M. , ses héritiers ou successeurs, mais qu'il soit séparé par ajournement ou prorogation, ce parlement se rassemblera immédiatement après cette mort, et siégera pendant 6 mois, à moins qu'il ne soit, avant cette époque, prorogé ou dissous.
Sect. 6. Dans le cas où il n'y aurait pas de parlement au moment de la mort de S. M-, etc , alors le dernier parlement se rassemblera de suite à Westminster, comme s'il n'avait jamais été dissous , mais il sera sujet à être prorogé et dissous
Stat. 6. Ann. chap. 7.
Sect. 25. Sont incapables d'être élus, de siéger ou de voler, en qualité de membres de la chambre des communes, toultf
4o8 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
personne qui a en son nom, ou qui a sous le nom d'un autre, une nouvelle place ou charge avec émolumens, à la nomination de la couronne, qui a été créée depuis le 25 octobre i^oS, ou des places qui seront créées par la suite ; tous commissaires ou sous-commissaires , receveurs ou secrétaires des prises maritimes ; tous contrôleurs des comptes de l'armée , commissaires des vaisseaux de transports, des soldats et marins malades ou blessés ; tous agens des régimens, tous commissaires des licences pour la vente du vin , tous gouverneurs des colonies ou leurs députés , tous commissaires de la marine employés dans les ports au dehors, toutes personnes ayant des pensions de la couronne qui peuvent être retirées à volonté.
Sect. 26. Si une personne élue membre de la chambre desi communes accepte un office avec émolumens de la couronne, son élection sera nulle, et un nouveau writ sera donné pour inie nouvelle élection; toutefois, cette personne pourra être élue de nouveau.
Stct. 27. On ne peut nommer, pour chaque office, un nombre d'employés plus grand que celui qui existait au premier jour de ce parlement.
Scct. 28. Aucune disposition de cet acte n'est applicable à un membre de la chambre des communes, officier dans les armées ou sur les vaisseaux de S. M. , qui recevrait une nouvelle commission, dans l'armée, ou dans la marine.
Sect. 29. Si une personne déclarée, par cet acte, incapable de siéger ou de voter en parlement , «st renvoyée par un comté, l'élection est déclarée nulle ; et si une personne déclarée incapable par cet acte, siège ou vote comme membre,; elle encourra une amende de 5oo liv., qui pourra être recouvrée sur la poursuite de toute personne en Angleterre.
Stat. 9. Ann. chap. 5.
Scct. 1 . Personne ne pourra siéger ou voter comme membre de la chambre des communes, pour un comté, une ville, un bourg ou les cinq ports en Angleterre, pays de Galles et Berwick, s'il n'a un état de franc-tenancier ou de fermier que pour sa vie , ou quelque état plus considérable devant la loi ou l'équité , dont il jouit à son propre profit en terres ou héritages , d'un revenu annuel déterminé ci-après, indépendamment de toutes charges qui peuvent le grever, savoir : un revenu annuel de 600 liv. pour un chevalier de comté; de 3oo liv. pour un citoyen , bourgeois ou baron des cinq ports. Toute élection d'une personne élue comme chevalier, citoyen, bourgeois, etc. , qui ne jouira pas au moment de son élection, eu qui n*aura pas le titre d'un état pareil, sera nulle.
CONSTITUTION D ANGLETERRE. 4oq
Sect. 2. Aucune disposition de cet acte ne rendra incapable d'être élu, le fils aîné ou l'héritier présomptif d'un pair, pu de toute personne ayant qualité pour être nommée chevalier d'un comté.
Sect. 3. Les dispositions de cet acte ne seront étendues à aucune des universités.
Sect. 4. Aucune personne , dans l'esprit de cet acte, n'aura qualité en vertu d'une hypothèque qui peut être éteinte par une autre personne , à moins que celui qui a cette hypothèque n'en soit len possession depuis sept ans, avant l'époque de son élection.
Stct. 5. Toute personne ( excepté celles dont on vient de parler) qui se présentera comme candidat, ou qu'on proposera d'élire, prêtera , s'il y a lieu, au moment de l'élection ou avant le jour fixé dans le wvii de convocation , sur la requête d'un autre candidat ou de deux personnes quelconques ayant droit de voler aux élections, le serment suivant :
a Je A. B. jure avoir réellement ci honà fide un état tel que » je me donne, que telle est sa valeur, dont j'ai seul l'usage » et le profit, consistant en terres, tenures, ou héritages d'une 9 valeur annuelle de 600 liv., indépendamment des reprises, p tel que je me qualifie afin d'être élu et envoyé comme re-
» présentant pour le comté de selon la teneur et l'es-
» prit de Tacte du parlement à ce sujet, et que mes terres , » tenures ou héritages sont situés dans la paroisse, juridic-
• tion ou ressort de ou dans les diverses paroisses ,
» juridictions ou ressorts de dans le comté de. . . .
9 ou dans les différons comtés de ».
Et dans le cas où le candidat devrait représenter une cité , un bourg ou les cinq ports, le serment portera seulement un revenu de 5oo liv. fer annura.
Sect. 6. Les sermens susdits peuvent être reçus par le shériff ou le sous-shériff pour un comté; et, pour une ville, un bourg ou port , par le maire, le baillif ou autre oflicier auquel il appartient de prendre le 'poU ou de faire le renvoi, ou par deux juges de paix en Angleterre, dans le pays de Galles (Bt Berwick : et bsdits shériffs , etc. , qui recevront les sermens, sont requis de certifier ce fait dans trois mois à la chancellerie ou à la cour du banc de la reine, sous peine de |oo Hv. d'amende, moitié à la reine, l'autre moitié à la personne qui en poursuivra la rentrée qui sera recouvrée avec frais dans une des cours de S. M. , à Westminster. Si l'un des candidats refuse sciemment de prêter le serment, son élection sera nulle.
^5 0 COÎN^STITUTION d'aNGLETERRE,
Stat. 10. Aiin. chap. 19.
Sect. 182. Aucun commissaire, officier ou autre personnel employée dans la levée ou le m^aniement des droits accordés par cet acte , savoir : droits sur le savon , le papier , etc. , ne pourra , par paroles , messages , écrits ou de toute autre manière , tenter de persuader ou de dissuader un électeur de doinier sa voix pour le clioix d'un chevalier de comté , commissaire , citoyen , bourgeois ou baron , pour un comté. Tout infracteur encourra une amende de 100 liv. , applicable pour moitié à l'accusateur, et pour moitié aux pauvres de la paroisse. Cette amende pourra être recouvrée sur la poursuite de toute personne , dans les cours de S. M. , à /Westminster en Angleterre , et à la cour de l'échiquier en Ecosse : et toute perjionne déclarée coupable sur cette poursuite, sera incapable d'occuper aucune charge ou office de confiance sous sa majesté.
Stat. 10. ^nn. chap. 23.
Sect. 1. Tous arrangemens faits d'une manière frauduleuse pour composer à une personne les biens suffisans pour donner son vote dans les élections d'un chevalier de comté , (arrangemens soumis à des conventions qui ont pour but de les détruire et de remettre les choses au même état) , auront néanmoins un effet entier et absolu contre les contractans; en sorte que toutes les conventions pour annuler les cessions frauduleuses de biens, et pour recouvrer ces mêmes biens , seront nulles et sans effet. Toute personne qui aura fait de semblables transports, ou qui en aura été complice, ou qui les aura préparés > et toute personne qui , à la faveur de pareils arrangemens, aura donné son vote à une élection de chevalier de comté , encourra une amende de 40 liv. , au profit de toute personne qui la poursuivra , et qui sera recouvrée avec dépens dans les cours de S. M. , à Westminster.
Stat. I. Georg. 1. chap. 56.
Sect. 1 . Toute personne ayant une pension de la couronne pour une ou plusieurs années , soit en son propre nom , soit sous le nom d'un autre, sera incapable d'être élue membre de la chambre des communes.
Sect. 2. Si une personne qui aura une pension de cette espèce siège ou vote , elle encourra une amende de 20 livres pour chaque jour qu'elle aura voté ou siégé. Cette amende sera perçue avec frais par celui qui la poursuivra dans une des, cours de Westminster.
CONSTITUTION D ANGLETERRE. 4l l
Slat. 2. Georg. 2. chap. 24.
Secp. 1. Sur toute élection d'un membre pour la chambre /des communes dans le parlement, chaque franc-tenancier, citoyen, homme libre, bourgeois ou toute autre personne ayant droit de voter, devra, avant d'être admise au po/^, prêter le serment suivant ( ou faire l'affirmation solennelle si c'est un quaker), dans le cas où il serait demandé par un des candidats ou deux des électeurs , savoir :
« Je A. B. jure ( ou j'affirme solennellement si c'est un » quaker) que je n'ai reçu ni obtenu par moi-même ni par » une personne quelconque pour moi , ou pour mon usage » et profit, directement ou indirectement, aucune somme ou » sommes d'argent , aucun office , place , emploi , don ou ré- » compense , ou aucune promesse ou sûreté d'une somme » quelconque, d'un office, emploi ou don, afin de donner » mon vote dans cette élection , et que je n'ai eu aucune voix P dans celte élection. »
Lequel serment , etc., doit être reçu gratis par l'officier qui reçoit ie foil, sous peine d'une amende de 5o liv. applicable à la personne qui en poursuivra la rentrée dans une des cours de Westminster. Pour les-coutraventions commises en Ecosse, les amendes seront recouvrées par action sommaire , ou par plainte devant îa cour de session , ou par poursuite devant la cour de justiciary d'Ecosse. Aucune personne ne sera admise à voter jusqu à ce qu'elle ait prêté le serment, s'il est requis, devant l'officier qui doit faire ie renvoi ou devant tout autre légalement commis par lui.
Sect. a. Si un shériff pu autre officier qui doitfaire le renvoi, ' admet comme candidat une personne qui aura refusé de prêter le serment, etc., lorsqu'il sera requis , cet officier paiera une amende de 100 liv. avec frais; et celui qui votera sans avoir préalablement prêté le serment, etc., s'il est requis, encourra la même peine.
Sect. 3. Tout shériff, ou tout autre officier, devra, immédiatement après la clôture du writ ou ordre d'élection , prêter et signer le serment suivant :
« Je A. B. jure solennellement que je n'ai reçu ni directe- » ment ni indirectement aucune somme d'argent, aucun » office, place ou emploi, gratuitement ou à titre de récom- 9 pense, ni aucune obligation, ou billet, ni aucune promesse, » ou quoi que ce soit gratuitement , soit par moi-même, soit » par une personne interposée, ni aucun bénéfice ou avan- » tage , pour faire aucun renvoi (a return) à la présente élec- » liou de membres du parlement, et que je renverrai [iviit
^13 CONSTITUTION d' ANGLETERRE.
» return) telle personne, qui , à mon avis, paraîtra avoir la • majorité des votes légalement donnés (i). »
Tout juge de paix du comté, de la cité, corporation, ou bourg , où l'élection sera faite , ou en son absence , trois électeurs devront recevoir le serment ci-dessus prescrit , qui d'ailleurs sera enregistré dans les procès-verbaux des sessions.
Sect. 4- Les votes seront réputés légaux , qui auront été déclarés tels par la dernière détermination de la chambre des communes. Laquelle détermination pour tout comté , cité , bourg, les cinq ports ou tout autre lieu , sera définitive sous tous les rapports.
Sect. 5. Si quelque officier, électeur, ou personne prêtant serment , se rend coupable de parjure volontaire, ou de fausse affirmation, et en est convaincu, il encourra la peine infligée au parjure volontaire.
Sect. 6. Toute personne convaincue de parjure volontaire , ou d'avoir suborné un parjure, sera incapable de voter dans aucune élection des membres du parlement.
Sect. y. Si une personne qui réclamera le droit de voter dans une élection , reçoit de l'argent ou autre récompense , ou convient , pour de l'argent, dons, offices, emplois ou autres récompenses , de donner ou de refuser son vote dans une élection, ou si une personne corrompt quelqu'un et l'engage à donner ou à refuser son vote, par un don ou récompense, ou par promesses ou assurances d'un don ou récompense , cette personne encourra une amende de 5oo livres , qui sera recouvrée avec dépens ; et toute personne qui aura contrevenu dans les cas ci-dessus, après jugement obtenu contre elle, ou après qu'elle aura été convaincue légalement d'une manière quelconque, sera pour toujours incapable de voter dans l'é- . lection des membres du parlement, et de posséder aucun office et aucune franchise, comme membre d'une cité, d'un bourg, ou des cinq ports.
Sect^ 8. Si une personne qui aura contrevenu à cet acte, découvre, dans l'année après l'élection, une autre personne coupable de la même contravention , et que cette autre personne soit condamnée, celle qui l'aura découverte, et qui elle-même n'aura pas été déjà condamnée, sera relevée de toutes les peines et incapacités qu'elle avait encourues par sa propre contravention.
Sect. 9. Tout shérifFou autre officier à qui l'exécution d'un writ ou ordre d'élection sera confiée , devra , au temps de
(1) Revèfjué ^uant à l'Ecosse, par le stalut 16, George 2., chap. Sert. 08.
CONSTITUTION D ANCLETERRE. 4l5
réleclkm , faire lire le présent acte, immédiatement après 1« tvrit, devant les électeurs. En outre, le même acte sera lu une fois par an , savoir aux premières quarter sessions après Pâques, pour chaque comté ou cité; à l'élection du principal magistrat ( chief magistrale ) , dans chaque bourg , ville libre, ou dans les cinq ports; et enfin à l'élection annuelle des magistrats et conseillers de ville , pour chaque bourg en Ecosse.
Sect. lo. Tout shérifF, sous-shériff , ou autre officier à qui appartiendra l'exécution d'un ordre d'élection , encourra, pour chaque contravention volontaire aux dispositions de cet acte,^ une amende de 5o livres, qui sera recouvrée avec dépens.
Sect, 11. Une personne ne sera condamnée à une incapacité, ou à une peine prononcée par cet acte, qu'autant que la poursuite aura été commencée dans les deux ans de la contravention , et continuée sans intervalle.
Stat 8. Georg. 2. chap. 3o.
Sect. 1 . Toutes les fois qu'une élection de pairs , pour représenter les pairs d'Ecosse au parlement, *u qu'une élection d'un membre quelconque du parlement aura été ordonnée ^ îe secrétaire de la guerre , ou celui qui en fera les fonctions , devra , avant le jour marqué pour l'élection , envoyer des ordres par écrit , pour éloigner à la distance de deux milles, tous régimens , troupes ou compagnies, ou corps de soldat» cantonnés dans les cité, bourg, ville, ou place, où doit se faire l'élection , un jour au moins avant celui fixé pour l'élection , et pour les empêcher d'y revenir plutôt qu'un jour après que le vote {Poil ) sera terminé.
Sect. 2. Si le secrétaire de la guerre, ou celui qui remplira ses fonctions, néglige d'envoyer ces ordres, tt s'il est convaincu de cette négligence, sur un indletement \)our être traduit aux prochaines assises , ou sessions à'oi/cr et terminer dans le comté où la contravention a été commise, ou sur une information pour être traduit à la cour du banc du roi , il sera dépouillé de son office, et déclaré incapable d'occuper aucun office ou emploi au service de sa majesté.
Sect. 3. Aucune disposition de cet acte n'est applicable à la cité de Westminster, ou au bourg de Soutwark, du moins relativement aux gardes de S. M.; également cet acte n'est pas applicable à tout lieu où résidera S. M. ou sa famille, mais seulement relativement aux troupes qui seront considérées comme gardes de S. IVI. ou de sa famille. Enfin sont également exceptés tous les châteaux et places fortifiées , où il
4l4 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
y a ordinairement garnison , mais seulenient par rapport aux troupes de cette garnison.
Sect. 4- Cet acte ne sei-a point applicable à tout soldat ou officier qui aura le droit de voter à l'élection.
Sect. 5. Le secrétaire de la guerre ne sera condamnable à aucune peine pour n'avoir pas envoyé d'ordre , à l'occasion d'une élection , pour nommer à une place vacante , si une notice du nouveau îvrit ne lui a été donnée par le clerc de là couronne, qui est tenu de la donner avec la diligence convenable.
Stat. i5. Georg. IL chap. 22.
Sect. 1. Sont incapables d'être élus, et de siéger ou de voter comme membres de la chambre des communes , tout commissaire du revenu en Irlande , tout commissaire de la marine ou des vivres, tout député ou clerc dans lesdits offices, ou dans les offices suivans, savoir : l'office de lord grand trésorier , de commissaire du trésor, d'auditeur de la recette de l'échiquier, ou de compteur de l'échiquier, ou de chancelier de Téchiquier, de lord grand-amiral , ou des conxmissaires de l'amirauté, ou des payeurs de l^armée ou de la marine , ou des principaux secrétaires d'Etat de S. M., ou des commissaires du sel, etc., ou toutes personnes ayant un emploi civil ou militaire dans l*île de Minorque, ou à Gibraltar, autres que les officiers ayant des commissions dans des régimens , là seulement.
Sect. 2. Si une personne ainsi déclarée incapable est renvoyée {returned) comme membre du parlement , son élection et son renvoi sont déclarés nuls ; et si une personne déclarée incapable d'être élue, parle présent acte, siège ou vote comme membre de la chambre des communes , elle encourra une amende de 20 liv. pour chaque jour qu'elle aura voté ou siégé dans ladite chambre, au profit de toute personne qui la poursuivra dans une cour à "Westminster. L'amende ainsi encourue sera recouvrée avec dépens, par action de dette, sans qu'on puisse admettre d'excuse; et le contrevenant sera dès-lors incapable d'occuper aucun office honoraire , ou avec émolumiens, sous S. M.
Sect. 3. Cet acte n'exclut point le trésorier ou contrôleur de la marine , les secrétaires du trésor , le secrétaire du chancelier de l'échiquier, les secrétaires de l'amirauté , les soussecrélaires des principaux secrétaires d'Etat de S. M., ou le député , payeur de l'armée : également cet acte n'exclut point les personnes ayant une charge ou un emploi à vie , ou du moins qui ne peut leur être ôlé, tant qu'elles l'exercent convenablement.
CONSTITUTTON D ANGLETERRET. zf I 5
Stau 18. Georg. 11. chap. 18.
Sect. 1 . Dans toute élection, en Angleterre ou dans le pays de Galles s d'un chevalier de comté pour le parlement, tou^ franc-tenancier, au lieu du serment prescrit par le stat. lOv Jnn., chap. 25, prêtera le serment suivant, ou si c'est un quaker, fera l'affirmation suivante, avant d'être admis au vote {Poli), s'il en est requis par un candidat, ou par une personne ayant droit de voter.
« Vous jurez ( ou , si c'est un quaker , vous affirmez )
» que vous êtes franc-tenanciér dans le comté de
» et que vous avez un franc-fief consistant en. . . . [spécifier » sa nature; s'il consiste en maisons, terres, ou dîmes dont » on a (a possession ; ou si c'est en rentes; indiquer les noms » des propriétaires ou possesseurs des tenures sur iesquellcs » ces rentes sont étahiies, ou de quelques-uns d'entre eux) . . . ,
» situé dans le comté de , d'un revenu net et annuel de 4»
» shillings, outre les charges et les rentes qui le grèvent, ou bien » qui procure ce revenu ; et que vous avez été dans la pos- » session actuelle , ou que vous avez eu la recette de ces rentes » pour votre propre usage , depuis douze mois , ou que cette » possession ou recelte vous est échue dans le temps susdit , » par succession , mariage , legs ou promotion à un bénéfice » dans l'église, ou promotion à un office , et que ce franc-fief )i ne vous a pas été accordé ou procuré frauduleusement, dans D le dessein de vous donner qualité pour voter ; — que votre » domicile est à...... dans...,; — que vous avez vingt- un
j> ans , et que vous n'avez pas voté auparavant dans cette » élection. »
Le shériff, ou sous-shériff , ou tel clerc assermenté qui sera préposé par eux pour recevoir les votes , fera prêter ce serment ou prononcer cette affirmation. Dans le cas où une personne, en prêtant ce serment, aura commis un parjure volontaire , et en sera convaincue ; et dans le cas où une personne en aura corrompu ou suborné une autre, pour lui faire prêter ce serment , dans le dessein d'être admise au vote , et aura par-là commis un parjure volontaire ; ces personnes encourront, pour chaque crime , les peines prononcées par le stat. 5, Eiiz. chap. 9, et Stat. 2, Georg, 2, chap. aS.
Set. 2. Cet acte annulle toutes les dispositions du stat. la Ann. chap. 23, sect. 2 et 12 ; Ann. stat. i, chap. 5, qni déclarent incapables de voter pour l'élection d'un chevalier d'urs. comté, en vertu de terres ou tenures, toutes personnes qui n'auraient pas été cotisées selon le vœu de ces statuts.
Sect. 3. Nul ne votera pour l'élection d'un chevalier pour un cbmté à.' Angleterre ou du pays de Galles, en vcrtiî-d'mrmei-
4l6 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
suage (maison avec les terres qui en dépendent) de terres ou tenures qui n'ont pas été soumises à la cotisation pour quelque aide accordée à S. M- par une taxe foncière, 12 mois avant cette élection.
Sect. 4* 11 est établi que cet acte ne restreint en rien le droit que peut avoir une personne de voter , en vertu de quelques rentes, ou d'un office, dans les collèges des jurisconsultes de la chancellerie, ou de quelque tnessuage ou sièges appartenant à quelque office, par le motif que ces propriétés n'ont pas été habituellement soumises à la taxe foncière; — que les commissaires pour la rentrée de la taxe foncière, ou trois d'entre eux, dans leurs assemblées pour les divisions respectives, signeront et scelleront les uns et les autres un duplicata des copies des cotisations respectives , après tous les appels voulus , et qu'ils les délivreront aux clercs de la paix pour leurs comtés respectifs, pour être conservés dans les registres des sessions , où toutes personnes payant 6 d. pourront eu prendre connaissance, et en demander copie auxdits clercs de la paix ou à leurs remplaçans, en payant 6 d. pour chaque 3oo mots.
Scct. 5. Nul ne votera dans une élection s'il n'a, dans lé comté pour lequel il vote , un état de franc-tenancier d'un revenu annuel de 40 s., indépendamment de toutes renies et reprises qui peuvent le grever , ou s'il n'en est en possession ou n'en touche les rentes et les profits à son usage depuis 12 mois , à moins qu'il n'ait acquis ledit état depuis ce temps , par héritage , mariage , établissement par mariage , legs ou promotion à un bénéfice dans une église , ou par promotion à un office : de même , il ne pourra voter en vertu d'un état de franc-tenancier acquis par fraude, afin de lui donner qualité pour voter ; de même il ne pourra voter plus d'une fois dans la même élection; et si quelqu'un vote dans une élection contrairement à cet acte , il paiera à chaque candidat, auquel son vote n'aura pas profité et qui le poursuivra, 40 liv., qui seront recouvrées par ce candidat, ses exécuteurs ou administrateurs, avec frais, par action de dette dans une des cours de "Westminster, sans qu'aucune excuse, etc., soit recevable. Dans ces actions , la preuve sera à la charge de la personne contre laquelle l'action sera intentée , à moins que le fait qui y donnera lieu soit d'avoir voté plus d'une fois dans la même élection.
Sect. 7. A chaque élection en Angleterre ou dans le pays de Galles j le shériff, ou en son absence le sous-shérifF , ou toute personne qu'ils auront déléguée, devra désigner ou élever, aux dépens des candidats, autant de loges [booths) ou d'endroits pour recevoir les voles, que les candidats en auront
CONSTITUTION DANGLETERREi /^ij
demandé , trois jours au moins avant le commencement du poîi : pourvu toutefois qu'ils n'excèdent pas le nombre de divisions, cantons, ivapentakes , quartiers, ou centaines qui sont dans les comtés , et sans qu'ils puissent jamais être audessus de quinze. Les officiers sus-désignés afficheront sur la partie la plus apparente de chaque loge, le nom de la division pour laquelle elle est destinée ; et ils assigneront à chaque lo<^e un ou piusieursclercs pour recevoir les votes (les clercs seront payés aux dépens des candidats à raison d'une guinée par jour, pour chaque clerc au plus). Les shériffs, etc., feront aussi une liste, pour chaque loge, des villes, villages, paroisses, hameaux, situés en tout ou en partie dans la division à laquelle la loge est affectée; et ils en délivreront une copie, sur la demande des candidats ou de leurs agens, en prenant pour chaque copie 2 shillings, et non au-delà.
Sect. 8. Les shériffs, sous-shériffs ou clercs désignés pour recevoir les votes, n'admettront pas à voter une personne dont le franc-fief sera situé dans une paroisse , ou dans un lieu non mentionné dans la liste de la loge, à laquelle cette personne se présentera, à moins que le fief soit situé dans un lieu qui n'e^t mentionné dans aucune liste.
Sect. 9. Le shérifl', ou en son absence le sous-shériff , oit toute personne par eux déléguée , devra à chaque élection, accorder un chèque hook (1 ) pour servir de registre, pour chaque candidat, qui sera gardé par leurs inspecteurs respectifs, à chaque lieu où les votes auront été recueillis.
Stat. 19, Georg. 2, chap. 28.
Sect. 1. Toute personne demandant à voter pour Télection d'un membre du parlement , pour une cité ou ville qui est comté d'elle-même , en Angleterre, en conséquence de la possession d'un franc-fief du revenu de 40 shillings par an , devra, avant d'être adnuse au vote [Poil) (si elle en est requise par un des candidats ou autre personne ayant droit de voter), prêter serment (ou, si c'est un quaker, faire une affirmation) comme il suit :
« Vous jurez [ou si c'est un quaker, vous affirmez solem-
nellement) que vous avez un fianc-fief coîisistant en
(spéiifiev la nature du frmic-fitf, s' i! consiste en maisons, terres ou dîmes, et alors spécifier sur qui elles sont prises; et si c'est en rentes, spécifier les noms des propriétaires ou possesseurs des tenures d'où elles proviennent) situé dans
(1) Rôle ou livre où .«ont ordinairemenl écrits les noms de certains fonctionnaires , ou de certains officiers de la maison du roi.