Henr. 5, Stat. i, chap
Sert. 1. Si les iuges de paix, ou les juges d'assises (nommés dans le stat. 10 de Henr. 5, chap, 7 ) sont trouvés en défaut, de même que le shériff ou sous- shériffdu comté où ont €u heu les émeutes, atlroupemens ou rassembicmens, touchant l'exécution dndit statut, le roi enverra, à la requête de la partie lésée , une commission sous son grand sceau , pour rechercher aussi bien la véritable cause et le motif du trouble que les défauts des juges, du shériff, ou sous shérifF; cette commission sera adressée à des personnes quelconques , désignées par le chancelier; et ces personnes ainsi nommées enverront à la chancellerie le résultat de l'enquête faite devant elles, et les coroners (i) feront les listes des jurés, pendant le temps que le shériff, qui est supposé en défaut, sera suspendu de son oftice; lesquels coroners ne pourront y porter que des personnes qui auront en terres un revenu annuel de 10 livres. Les coroners paieront pour dépenses aux personnes ainsi inscrites : le premier jour 20 shillings , le second jour 4Ô, le troisième 1 00, et chaque jour suivant le double au moins ; et si les coroners sont trouvés eu défaut, touchant la liste des. personnes portées comme jurés, ou touchant le remboursement de leurs dépenses, chacun d'eux paiera au roi [\o livres; et si le shéritfest exclu de son office, le nouveau shériff dressera la liste des jurés. Dès que le chancelier pourra avoir connaissance d'émeutes, rassemblemens ou attroupemens , il fera expédier un ordre du roi aux juges de paix et aux shériffs , pour leur enjoindre de mettre le statut à exécution , sous peine d'être condamnés conformément à ces dispositions, sans que les juges et shériffs puissent alléguer, comme excuse valable , que l'ordre ne leur est pas parvenu.
Seot. 2. Il est déclaré que les juges et autres officiers rempliront leurs charges aux frais du roi ; le paiement sera effectué par le shéritf, et fixé entre lui , les juges et les autres officiers.
(i) Ce titre ti'a point d'équivalent en français; dans le sens de ce statut, le Coroner est un oflScier nommé par la couronne, et chargé d'examiner, avec doiize assisLiCis ou jurés, si un corps trouvé mort a été tué et assassiné, ou s'il Cal raorl rviilurellcment.
CONSTITUTION d'aNGLETERRE, 4 20
Les personnes convaincues d'avoir participé à des émeutes considérables , et dans de mauvais desseins, seront punies d'un emprisonnertient d'un an ; celles qui n'auront participé qu'à des troubles moins considérables , d'un emprisonnement aussi court qu'il plaira au roi et à son conseil de l'ordonner ; mais les amendes imposées aux coupables seront augmentées par lesdits juges, et rendues plus fortes qu'elles n'avaient coutum& de l'être. Les sujets du roi dans le comté ( iicqe-feo'ple, vassal) prêteront assistance aux juges, commissaires, shériff, ou sousshéritF, quand ils en seront valablement ( reasonahly ) requis , afin de s'opposer avec eux à de telles émeutes, etc. , sous peine d'emprisonnement, et de payer au roi des amendes et rançons. Les baillifs des terres franches feront dresser des listes sufiûsantes de jurés , sous peine de payer au roi 4o livres. Ces dispositions seront applicables dans les cités, bourgs, et autres lieux qui ont des juges de paix.