‹ Collection des constitutionsChapitre 164 sur 169 · Henr. V , Stat. i , chap · texte numérisé non relu

Henr. V , Stat. i , chap

Sect. i. Si quelqu'un se plaint à la chancellerie, qu'il y a eu des meurtres, homicides, vols , rixes, attroupemens considérables et insurrectionnels, et autres émeutes punissables; et que l'un des fauteurs de ces troubles ait fui , un hiit sera présenté au roi, et le chancelier, après que ce hiii lui aura été renvoyé (s'il est dûment informé qu'il contient la vérité ) , pourra délivrer un ordre d'arrestation (ofcapias), adressé au shériff , qui devra le renvoyer à la chancellerie , à jour marqué. Si les prévenus sont arrêtés par le shériff, ou,se rendent d'eux-mêmes à la chancellerie , ils seront mis en prison , à moins qu'ils ne soient valablement cautionnés; et on enverra des commissaires pour prendre connaissance de la nature de l'accusation. Si le shériff annonce que les personnes n'ont pu être arrêtées, et que ces personnes ne se présentent pas à la chancellerie , le chancelier fera expédier au shériff un ordre de publier une proclamation qui devra être renvoyée au banc du roi, lui enjoignant de faire proclamer dans deux comtés, que les personnes nommées dans ledit ordre aient à se rendre, pour répondre aux inculpations portées dans le éilt, sous peine d'être déclarées convaincues; dans tous les ivrits semblables de proclamation, sera contenue la substance du ùiU, et si les prévenus ne se rendent pas au jour marqué, ils seront déclarés convaincus.

Sect. 2. Il est arrêté que lorsque des instigations de semblables émeutes seront dénoncées au chancelier, par lettres de deux juges ds paix et du shériff, avant que l'ordre de copias ait été envoyé, le contenu du i?iU sera exprimé dans cet or-

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dre, de même que dans l'ordre de proclamation ; et si ces choses avaient lieu dans le comté palatin de Lancaslre , ou dans quelque terre franche qui a son chancelier particulier, le chancelier d'Angleterre fera connaître, par ordre du roi, à ce chancelier, toutes les instigations énoncées dans le hili , en lui donnant ordre de poursuivre; de telle manière toute-^ fois que l'ordre du roi ne soit pas envoyé de la chancellerie à'Angleterre, dans le comté ou la terre franche, autrement qu'il n'est voulu par l'usage.

Rendu perpétuel ia 8' année de Henri VI , chap. 14.

Stat. 8, Henr. FI ^ chap. 14.

Sect. 1. Le statut 2 , Henri V^ chap. 9, sera conservé.

Seci. 2. Il est établi qu'il sera constaté par deux juges de paix , que le bruit public des émeutes dénoncées courait dans les comtés, avant que l'ordre de copias ait été donné. Il est arrêté aussi , que si le cas arrive dans le comté palatin de Lancastre, ou dans tout autre lieu affranchi , qui ait un chancelier particulier, ce chancelier du conat;'' ou du pays affranchi, après avoir reçu des plaintes certifiées par un juge ou par le lieutenant d'un juge, et le shériff des comtés palatins ou des lieux affranchis, aura le droit d'accorder lui-même un ordre de captas et un ordre de proclamation , de môme que le chancelier d'Angleterre.

Sat. 19, Henr. 7, chap. i5.

Si quelque émeute, attrouperaient, ou assemblée défendue a lieu , le shéritf qui en aura reçu l'ordre choisira vingt-quatre personnes habitant le comté, dont chacune possédera dans ce comté un revenu annuel de 20 s. , en terres de franchetenure, ou de 26 s. 8d. en terres relevant d'un fief, ou mipartie de l'une et de l'autre nature, pour connaître desdites émeutes, attroupemens ou assemblées illégales, et paiera à chaque personne ainsi désignée, pour la dégrever des frais occasionnés, !e premier jour 20 s. , le second 40 ; et si le shériff est en défaut , il sera condamné envers le roi à une amende de 20 livres, si, par protection , ou à la sollicitation de tierces personnes (1) , le jury juge qu'il n'y a pas émeute, attroupement, ou assemblée illégale, les juges et le shériff dénonce-

(1) By reason of any maintenance or emliracery. Embracery désigne le crime d'un emhraccor , celui qui tâche de prévenir les jurés par ses itistruct.ons en laveur des parties, et qui est gagné pour cela.

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ront dans le cerlificat les noms des protecteurs et des embaucheurs , et ce dont ils sont coupables , sous peine , pour chacun des juges , du shérifF ou sous-shériff , d'une amende de 20 1. 5 s'ils n'allèguent une excuse valable ; lequel certificat aura la même valeur que si les choses qu'il contient étaient déclarées par douze personnes. Toute personne convaincue de protection ou d'embauchage, par le même certificat, sera condamnée envers le roi à une amende de 20 livres ; et les uns et les autres seront mis en prison , si les juges le trouvent nécessaire.

Slat. 1 , Geor. i , chap. 5.

Sect. 1. Si plusieurs personnes, au nombre de douze, assemblées contre la loi, pour troubler la paix publique, lorsqu'elles auront été requises par un juge de paix, ou par le shérifF ou son sous-shérifF, ou par le maire d'une ville, etc., par une proclamation faite au nom du roi, de se disperser, et de se retirer chacun chez soi, ou à leurs travaux, continuent pendant une heure après la proclamation à rester ameutées au nombre susdit , il y aura félonie , sans que le bénéfice du clergé puisse être applicable (i).

Sect. 2. La formule de la proclamation sera comme il suit , savoir : le juge de paix, etc. , ordonnera silence au milieu de l'émeute, ou du moins aussi près qu'il le pourra sans danger, jusqu'à ce qu'il puisse lire la proclamation , et alors il fera publiquement cette proclamation en ces termes :

Notre souverain seigneur , ie roi , enjoint et ordonne à toutes personnes rassemblées, de se disperser immédiatement, et de se retirer paisiblement chez elles ou à leurs affaires, sous tes peines portées dans l'acte fait la première année du roi Georges, pour prévenir les tumultes et les assemélées défendues.

Vive le roi ! ( God save the King ! )

Tout juge, sur l'avis d'un pareil rassemblement défendu, se rendra sur le lieu , et fera la proclamation comme il vient d'être dit.

*S'66'?. 3. Si les personnes, ainsi assemblées, ne se dispersent

Cl) Benefit ofciergy. C'esl ud privilège qui était autrefois affecté aux gens d'église; mai^ qui aujourd'hui s'étend sur les laïques dans la conviction de certains crimes, et, en particulier, d'un meurtre involontaire. En vertu de ce privilège, on présente au criminel un livre latin, écrit en lettres gothiques, dont il doit lire deux ou trois versets ; et si le commissaire de l'ordinaire ou son député prononce ces mots : iegitut clerims ( il a lu comme un clerc) , le prisonnier est seulement marqué à la main avec un i'çr chaud , et ensuite élargi; pourvu néanmoins que ce soit le premier crime dont il ait été convaincu.

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pas dans une heure, tout juge, shériff, etc. , grand et petit constable , ou autre officier de paix , et tontes autres personnes requises d'assister les juges, etc. (qui ont le droit de requérir tous les sujets de S. M. de leur prêter secours), pourront arrêter ces personnes et les conduire devant un juge de paix ; et si ces personnes sont tuées ou blessées , à cause de leur résistance, les personnes qui les auront dispersées ou arrêtées, les juges , etc. , ne pourront être poursuivis ( Shali ht indemne fied ).

Sert. 4 Si quelques personnes, ainsi attroupées contre la loi, démolissent ou dévastent, excitent à démolir ou à dévaster, ou commencent à démolir ou à dévaster quelque église, ou chapelle, ou quelque édifice destiné au culte religieux, certifié et registre conformément à l'acte i , de Guii. et M av., cap. 1 8, ou quelque habitation, grange, étable, ou toute autre dépendance d'une maison, il y aura crime de félonie, sans qu'on puisse invoquer le privilège du clergé..

Sect. 5. Ceux qui interrompront ou blesseront, de dessein formé , l'officier qui commencera à faire la proclamation , ou emploieront la force conire lui, si cette proclamation ne peut être faite, seront jugés félons, sans bénéfice du clergé; et toutes les personnes ainsi assemblées contre la loi, au nombre de douze, auxquelles la proclamation aurait dû être faite, si l'officier n'en eût été empêché, seront, si elles continuent à rester rassemblées pendant une heure, après qu'elles ont eu connaissance de la violence faite à l'officier, déclarées félons , sans bénéfice du clergé.

Sect. 6. Si quelque église, chapelle, etc., est démolie entièrement ou en partie, dans une émeute, les habitans du Hundred, paieront des dommages aux personnes lésées par ces démolitions, dommages qui pourront être poursuivis dans la cour de fVestminster^ contre deux quelconques des habitans du Hundred. De semblables actions pour dommages à une église , etc . , seront exercées au nom du recteur , pour réédificr et réparer ces églises, etc. ; et le jugement étant rendu en faveur du demandeur dans un telle action, les dommages alloués seront, à la requête du demandeur, levés sur les habitans, et payés par les voies établies par le stat. 27, Eiiz. chap. i5, pour le mode de remboursement des sommes recouvrées par une partie volée. Si les églises sont dans une ville ou cité qui ait le titre de coiîité , ou si elles ne sont pas dans un Hundred, les dommages seront poursuivis conire deux ou un plus grand nombre des habitans de la viiie ou de la cité.

Sect. 7. Cet atte sera lu à toutes les sessions , et à chaque cour foncière {ied ).

Sect. 8. Personne ne sera poursuivi pour contravention à cet acte , si la poursuite n'est commencée dans l'année , après la contravention.

Sect. 9. Les shériffs , sénéchaux , baillifs des royautés , magistrats des bourgs royaux , et tous les juges et magistrats intérieurs , et tous hauts et petits constables et autres officiers de paix en Ecosse auront , pour y mettre cet acte à exécution , le même pouvoir qu'ont les juges et les magistrats pour les autres parties de ce royaume : toutes personnes convaincues des offenses ci-mention nées en Ecosse, encourront la peine de mort et la confiscation de leurs biens meubles. Toute action pour dommages d'églises qui auront été démolies en tout ou en partie en Ecosse, dans une émeute, sera poursuivie par voie sommaire, à la requête de la partie lésée , de ses héritiers, etc., contre le comté, etc., les magistrats étant convoqués dans la forme ordinaire, et chaque comté et sénéchaussée appelés par citation d'ordonnance au market cross. du bourg principal du comté , ou de la sénéchaussée en général, sans qu'il soit fait mention de leurs noms.

Sect. 10. Cet acte sera étendu en Ecosse, à tous les lieux destinés au culte religieux toléré par la loi (1).

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