‹ Collection des constitutionsChapitre 169 sur 169 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

Si'Ct. 22. Cet acte sera valable jusqu'au i*' septembre î8a3 , etc. Rendu perpétuel par le stat. 6, de Georg, 2, chap. 37.

Stat. 4 ) Georg. 1 , chap. 7.

iSec^ 5. Tobt teneur de bail dont le revenu annuel , la rente une fois payée , s'élèvera à 5o liv., indépendamment des réserves foncières ou autres , remplira les fonctions de juré.

SiaU 6, de Georg, 2, chap. 37^

Seet. 2. Les juges des sessions ou des assises, pour les comtés palatins de Chester, de Lancastre et de Durham, sur motion au nom de S. M., ou d'un demandeur, ou défendeur, dans une accusation ou information pour crime, ou sur la motion de quelque plaignant ou défendeur, pourront, s'ils le jugent convenable, ordonner qu'il sera formé un jury devant l'officier qui doit naturellement connaître de la cause dans chaque cour 5 de la manière usitée pour la formation d'un jury spécial dans les cours à "Westminster.

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NOTICE SUR LES JURYS ANGLAIS , Servant de complément aux lois sur ce sujet.

Quoique nous ne nous soyons pas proposé, en publiant cet ouvrage, de donner des traités sur les lois des différons peuples, que nous ayons surtout songé à l'utilité qui pouvait résulter pour le lecteur de la connaissance même des textes, toutefois nous pourrons souvent nous trouver dans la nécessiié de suppléer au silence de ces lois par l'analyse des usages qui complètent les institutions de la plupart des peuples : tous n'ont pas, comme nous, un corps de lois bien positif, bien arrêté ; ainsi, pour ceux chez qui des antécédens, d'anciennes traditions, des usages formentune partie essentielle delà jurisprudence tant politique que civile, ce serait donner un tableau incomplet de leur gouvernement que d'omettre cette partie si importante. Or c'est sans doute le cas qui se présente ici : l'étude de l'institution du jury anglais qui existe et se,' perfectionne depuis des siècles, doit avoir d'autant plus d'intérêt pour nous , qu'il fut , et doit être sans doute long-temps encore, j^e modèle le plus sûr que les peuples puissent suivre dans Isfe

eoNSTïtuTiON d'Angleterre. 45 1

création ou le perfectionnement d'un pareil système. Toutefois, nous ne nous proposons pas de donner ici un traité complet sur cette matière, mais seulement d'en tracer les caractères distinctifs, que la lecture des lois déjà rapportées n'a pu qu'imparfaitement faire connaître.

§ 1 . Du jury en générai.

Tout pouvoir exercé par un homme sur un autre homme est une tyrannie nécessaire, à dire vrai, dans l'état de société, mais toujours une tyrannie (1); tous les efforts, tous les soins doivent donc tendre constamment à limiter, autant que possible, l'exercice de ce pouvoir, sans porter atteinte à la conservation de la chose publique : c'est sur ce principe bien entendu que les Anglais ont fondé l'institution de leur jury, de même que leur constitution entière; et c'est dans ce sens qu'on a pu dire que, chez eux, Tépreuve par jurés était une institution admirable. On retrouve en effet dans les moindres détails l'esprit et l'application de ce principe salutaire ; partout cet accord, cette harmonie, qui en identifient toutes les parties, et qui justifient cette pensée d'un publiciste, que tous les traits du jury anglais sont essentiels à sa perfection ; qu'en altérer un seul, c'est lui ôter sa bonté et ses proportions.

Ce n'est pas ici le lieu de faire ressortir les avantages de n'être jugé que par ses égaux, ses concitoyens, par des hommes dont ou pourra bientôt peut-être avoir, à son tour, à examiner les actions, par des hommes indépendans, par des hommes justes enfin ; car le droit si étendu de récusation est à cet égard une garantie suffisante pour l'accusé. Mais une chose que nous devons faire observer avec soin , c'est que le jury d'Angleterre diffère en deux points principaux du jury français: chez nous, les jurés ne connaissent que des affaires criminelles; indépendamment de cette attribution , le jury anglais connaît des contestations civiles entre citoyens. En France, l'examen d'un seul jury décide du sort des individus; en Angleterre cet examen est répété devant deux jurys différons (2) ; en sorte qu'une personne ne peut être condamnée que sur l'avis de vingtquatre de ses concitoyens, et d'hommes qui tiennent d'ellemême leurs pouvoirs.

§ 2. Des différ eus jurys.

Les Anglais connaissent trois espèces de jurys, qui tous ont

^1) Deiolmc.

(2) 11 était important de faire remarquer ici que cette distinction n'est nullement rappelée par les lois que nous avons rapportées et qui statuent eu supposant la chose établie d'avance , en sorte qu'il faut en être instruit pour comprendre les applications de plusieurs de leurs dispositions.

4^2 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.

des attributions et des règles différentes ; le grand-jury , le petit- jury, et le jury spécial.

On appelle grand-jury , ou jury d'accusation ou jury du roi , le jury d'enquête qui juge simplement de la validité de la prévention. Ici les jurés se trouvent placés entre Taccusé et le glaive de la justice : ce sont eux qui le livrent à la poursuite des magistrats, ou qui le placent sous la protection de leur sentence : car aucune poursuite criminelle ne peut être suivie en Angleterre , sans être précédée d'une dénonciation préalable d'un grand-jury ; c'est surtout dans cette double instruction qui ne permet pas qu'un accusé puisse être exposé au péril d'une procédure, si la chose n'est jugée convenable par douze personnes, au moins, qu'on a pu voir, avec raison, la garantie la plus constante que puisse jamais désirer l'innocence, garantie qui fait disparaître jusqu'à la possibilité des abus. Nous devons regretter que cette institution n'ait pas conservé chez nous ce caractère, car si l'examen préalable éloigne le jour du châtiment dû au crime , il épargne aussi à l'innocent la honte de s'asseoir sur le banc destiné au coupable , il le fait échapper au préjugé fatal attaché si souvent à l'accusation , même la plus calomnieuse ; il l'enlève à un châtiment d'autant plu& pénible à supporter , qu'il est moins mérité.

Le petit jury, le jury de jugement , qu'on nomme aussi jury de la partie par opposition au jury du roi, connaît de la validité de l'accusation. Appliqué simplement aux causes criminelles, il répond à notre jury français.

Pour le jury spécial, voyez le stat. 5 , Georg. a , chap. aS , sect. i5, 16 et 17, qui détermine sa nature, sa formation el sa compétence.

§. 5. De ia formation des jurys.

Comme dans les paragraphes précédens, il faut ici distinguer les différentes sortes de jurys ; voici les règles générales dans cette matière; nous ferons ensuite connaître les cas particuliers.

Tous les ans les constables des diverses paroisses d'un comté sont tenus d'envoyer et de certifier, sous la foi du serment , au greffier-archiviste , ou ciere de ta paix , comme le nomment les statuts, une liste des francs-tenanciers ou de toutes les personnes ayant qualité , aux termes des lois ci-dessus rapportées ; c'est dans cette liste que le shériff doit prendre, sous peine d'amende , tous les jurés (excepté les jurés spéciaux) ; ainsi tous les jurés sont désignés aux cours par le shériff, et convoqués par ses officiers.

« Les jurés , dit Philips (1 ), doivent être des personnes d'hon-

(1) Traduclion de M. Comte.

CONSTITUTION d'aNGLETERRE. 455

neur el de bonne réputation ; dégagées , en renriplissant leurs fonctions, de toute espèce d'obligation, d'afTection, de parenté et de préjugé; les égaux ou les pairs des parties intéressées; d'un âge mûr et d'un entendement sain, n'avoir jamais été proscrites ou convaincues de trahison, de félonie , ou de parjure. »

Quoiqu'on se soit écarté des anciens statuts, qui voulaient que tous les jurés fussent pris dans le voisinage des parties, du lieu où le crime avait été commis, ou du lieu où le procès «'instruisait, il paraît constant cependant qu'en matière criminelle, les shérifFs doivent encore se conformera cet usage; car, dans les statuts qui l'ont modifié , il semble qu'il n'est question que des affaires entre parties ; ils doivent choisir , comme on l'a vu , les hommes les plus aisés , les plus capables et les moins suspects ; des chefs de famille , des possesseurs de francs-fiefs, des fermiers, des locataires principaux, ou des personnes ayant des propriétés mobilières : tout accusé peut récuser les jurés qui ne sont pas du voisinage.

Nous avons vu que les hommes malades, infirmes, absens, ou âgés de plus de 70 ans , étaient exempts de remplir les fonctions de jurés; il faut y joindre encore ceux qui n'habitent point dans le comté, ou qui ont entrepris des voyages éloignés ; les pairs, les membres de la chambre des communes, pendant la session , etc., et tous ceux en général qui tiennent une place du gouvernement ; les publicistes ajoutent même les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les quakers; pour tous les autres, les fonctions de juré sont une obligation dont ils ne peuvent s'exempter qu'en vertu de c|^ses légitimes, constatées devant la cour.

ï^es convocations doivent être portées au lieu de la résidence des jurés, en général, huit jours avant leur réunion, six jour» au moins avant la même époque, dans la ville de Londres et dans les autres villes ou cités ; dans les comtés palatins , ils doivent être convoqués quinze jours d'avance. Ils doivent être pris un quart dans chaque canton ou hundred, il faut en convoquer de quarante-huit à soixante-douze pour chaque assise ou pour chaque session.

Tout ce qu'on vient de lire se rapporte plus particulièrement aux petits jurys. Les citoyens appelés à être jurés dans les procès de haute trahison, ou à remplir les fonctions de grands jurés, doivent non-seulement être francs-tenanciers, mais encore avoir rang d'écnyer , de chevalier, ou de banneret , et résider dans le comté ou dans le district. On en convoque ordinairement trente-six.

Aucun statut ne prononce de peine contre ceux qui ne se rendraient pas sur leur convocation; cependant lorsqu'il ne «'en trouve pas un nombre suffisant pour former le jury , la €our les condamne à 5, 10 ou 20 l. d'amende.

454 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.

Les jurys spéciaux sont nommés par un officier des cours respectives, et assignés par le shérifF; ils doivent être francstenanciers, et remplir plusieurs autres conditions. '

§ 4- ^fi ^o> manière de 'procéder des grands jurys.

Quant à la manière de tirer les jurés en matière civile, voyei: le stat. 5 , Georg, II , ch. 25 , sect. 1 1 . De même , pour tout ce qui concerne les jurés supplémentaires , lorsqu'il ne comparaît pas un nombre suffisant de ceux qui ont été convoqués , voyez les stat. 4 et 5 , Phit. et Mar., ch. 7, sect. 2. — 14. Elis., ch. 3, sect^i, — ^. Guii. et Mar.y ch. 24. — 'p.Guii. Ilï.ch.Sa. — 35. Henri VÏII, chap 6. Nous supposons ici le jury formé et complet; voyons d'abord ce qui touche les grands jurj^s.

Personne ne peut être arrêté que surl'accusalion admise par un grand jury, après enquête. Ce jury doit être composé de vingt-trois personnes au moins; douze voix forment une majorité suffisante; les jurés choisissent eux-mêmes le président, qu'ils peuvent changer dans tout état de cause, à la majorité de douze voix. Ils se présentent ensuite à la cour, où ils prêtent serment, savoir le président « de rechercher avec soin tous » les articles , toutes les matières qui lui seront déférées à » charge, ou qui viendront à sa connaissance, d'une manière » quelconque , et d'en faire une déclaration vraie ; de garder » soigneusement le secret du roi, le sien , et celui des autres j) jurés ; de ne mettre personne en jugement par haine , par » malice , par crainte , par faveur ou par affection , ou par » l'appât de récompense , espérance , ou promesse ; mais de » dire la vérité dans ses déclarations , toute la vérité , et rien » que la vérité. »

Les autres membres jurent ensuite d'observer les mêmes règles ; enfin un bailHf prête serment de suivre le grand jury durant la session , de lui transmettre soigneusement toutes accusations , informations et autres écrits qui lui seront remis par la cour, et de les renvoyer à la cour, sans aucune altéra^ tion , lorsqu'ils lui auront été remis par le jury.

Les séances du grand jury ne sont pas publiques.

Aucune personne, avocat, procureur, greffier, etc., qui ne fait pas partie du^rand jury , même l'accusé, ne peut assister à ses délibérations ou à ses décisions; les accusations doivent être lues en entier par le président ou l'im des jurés ; deux d'entre eux doivent tour à tour prendre note des dépositions; mais ces notes, qui ne sont destinées qu'à aider la mémoire des jurés et faire des rapprochemens, doivent être détruites chaque jour avant qu'ils se séparent.

Les faits à charge doivent être rappelés par le président lorsqu'il demande la réponse des jurés sur le biU. Mais av^ut

CONSTITUTION d'anGLETERRE. 455

^ae cette question soit posée, chaque juré peut faire les observations qu'il juge convenables , interroger de nouveau un témoin , et demander que le jury aille aux voix sur les points particuliers, lorsqu'il les croit de quelque importance.

Pour tout ce qui regarde les témoins , les usages sont les mêmes que dans les petits jurys , excepté que les grands jurés s'étant engagés à garder le secret, ne peuvent s'enquérir de la véracité des témoins, et doivent, par cela même, être beaucoup plus circonspects dans l'admission de leurs dépositions.

Les jurés, dans toute accusation , peuvent prononcer sur le fait comme sur l'intention ; mais, comme ils n'entendent que les témoins à charge, le fait doit être incontestablement établi pour que la plainte soit admise. Si cette conviction est entière pour la majorité du jury, ces mots, accusation &len fondée , sont écrits par le président au dos du bill ; ceux-ci , au contraire, mai fondée, si douze jurés n'ont pas levé la main à l'appui de la plainte.

Lorsque l'accusation porte sur plusieurs personnes, les questions doivent être posées séparément pour chacune d'elles ; le fait à charge énoncé dans le bill doit être rejeté ou admis en entier; lorsqu'il y a plusieurs chefs de plainte, Tun peut être admis, l'autre rejeté, etc.

Toutefois ce qu'on vient de lire n'est pas tellement absolu que le grand jury ne puisse , s'il le croit utile, entendre des témoins à décharge; et pour que celui contre lequel est porté nn acte d'accusation puisse avoir le droit de récusation , il faut bien qu'il ait connaissance de la procédure.

Il serait trop long de détailler ici toutes les attributions du grand jury; nous renverrons aux auteurs qui ont écrit sur cette matière : tout ce que nous pouvons dire avec Philips , c'est qu'elles sont très-étendues; « que les grands jurés sontdes censeurs publics et constitutionnels; qu'ils doivent , par leurs accusations , mettre un terme à tous les abus publics , aux torts, aux oppressions de tous genres , pour la répression desquels ils doivent prendre l'initiative, les dénoncer à la cour et même au parlement, par voie de pétition , si la cour à laquelle ils appartiennent n'a pas le pouvoir de faire cesser un abus , ou si ses procédures peuvent donner matière à quelques plaintes. »

Nous avons donné quelques développemens à ce paragraphe, mais moins encore que nous ne l'aurion» désiré, parce qu'il y avait à dire sur cette matière beaucoup de choses peu connues, surtout en France (i).

(i) Ordinairement les grands jurés choisiusent parmi eux un trésorier au quel ils remettent une ou deux guînées chacun , pour leur* dépense? cou»-

456 CONSTITUTION DANGLETERRE.

§ 5. De ta manière de procéder des petits jurys.

On conçoit que, par sa nature, le grand jury peut quelquefois trouver dans sa seule volonté la règle de sa conduite; c'est un jury d'équité : son pouvoir est discrétionnaire; il se règle plus souvent par des usages , par des antécédens que par des lois ; il n'en est pas de même des petits jurys, aussi voyons-nous que les statuts se sont beaucoup plus occupés de ceux-ci, si l'on en excepte ce qui regarde la récusation, dont la pratique est principalement réglée par les usages des cours.

Dans les causes civiles, les noms des jurés sont tirés comme on l'a vu, stat. G. 2, ch. 5. Dans les procès criminels, le shérifF envoie la liste tout entière.

La récusation doit se faire avant que les jurés prêtent serment; cette récusation peut porter sur la totalité des jurés; dans les causes de haute trahison, trente-cinq, et vingt dans les autres, peuvent être récusés, sans donner de motifs : c'est la récusation péremptoire; la récusation totale a lieu, s'il est prouvé que le shérifF, ou l'officier qui a formé le jury, s'est rendu coupable de partialité; les motifs doivent être indiqués pour les récusations particulières. Dans ce cas, la question est débattue et jugée sur-le-champ. P^oy. Coke, Inst. i56, a. On y trouve toutes les règles relatives à la matière. P^oy. aussi Blackstone, ch. 23.

Pour les crimes de haute trahison, on fait placer l'accusé à la barre, et le crieur lit ce qui suit à haute voix : « Vous, .) hommes justes, qui allez prononcer entre notre seigneur » souverain^ le roi et les prisonniers à la barre, répondez à » vos noms , chacun au premier appel , ou peine et danger » pèseront sur vous. »

Si quelques-uns d'eux ne répondent pas, le crieur reprend : «Vous, messieurs du jury, qui avez été appelés et qui avez » fait défaut , répondez à vos noms , et préservez-vous de l'a- 0 mende. »

Les témoins sont ensuite appelés, raccusé est interpellé de dire s'il a reçu copie de la liste des jurés, au moins deux jours auparavant, et s'il nie, le procès ne peut commencer que lorsque la preuve en a été fournie par celui qui a dû la lui remettre.

Le secrétaire de l'accusateur dit ensuite au prisonnier :

« Vous, A. B, prisonnier à la barre, ces hommes que

munes. Après les affaires de chaque jour , ils dînent ensemble , et le dîner est payé par le trésorier sur la bourse commune ; ce qui reste est donné aux prisonniers.

CONSTITUTION DANGLETERRE. 45/

» VOUS allez entendre appeler, vont procéder entre notre » souverain -seigneur le roi et vous à votre jugement de vie ou » de mort; si vous voulez les récuser tous, ou quelques-uns » d'entre eux , vous devez le leur déclarer , à mesure qu'ils » s'avanceront pour prêter le serment, et avant qu'ils l'aient » prêté. »

Les jurés non récusés mettent la main droite sur le Nouveau- Testament, et , tournés vers le prisonnier, ils prêtent serment de prononcer bien et sincèrement; défaire une déclaration véritable entre leur seigneur-souverain le roi et le prisonnier à la barre, et de rendre un verdict (i) conforme à la vérité, suivant les preuves qui seront données.

Il est d'usage que la première personne appelée soit le président du jury; sans que cet usage lie toutefois les jurés, qui peuvent , s'ils le jugent convenable , désigner tout autre d'entre eux pour remplir ces fonctions, auxquelles ne se rattache d'autre privilège que celui de lire publiquement le verdict du jury devant la cour.

Après le serment prêté, le crieur dit : « Si quelqu'un peut informer le juge du roi , les sergens du roi , ou l'avocat du roi , avant que l'information commence entre notre seigneur-souverain le roi et le prisonnier à la barre, qu'il se présente, et il sera entendu, carie prisonnier insiste sur sa mise en liberté : que tous ceux qui se sont obligés à déposer contre le prisonnier à la barre s'avancent donc, et rendent témoignage, autrement ils manqueront à leur obligation. »

Le secrétaire de l'accusateur lit ensuite l'acte d'accusation motivé et exhorte les jurés; puis une personne du conseil du roi expose la cause et en explique l'objet ; puis les témoins sont appelés dans l'ordre où les noms sont placés au dos de l'acte d'accusation , et lecture leur est donnée , par le secrétaire de l'accusateur , du serment qu'ils doivent prêter , de dire la vérité , toute la vérité , et rien que la vérité ; les témoins à charge sont examinés par le conseil du roi, par le conseil de l'accusé et par la cour ; l'accusé et les jurés peuvent leur faire toute espèce de question.

L'accusé examine le premier ses propres témoins , l'accusateur ensuite.

Tous les témoins, l'accusé et son conseil entendus, le juge explique la loi au jury, qui peut se retirer sur la demande du président, avant de prononcer son verdict; dans ce cas, le secrétaire de l'accusateur fait prêter au bailli le serment « de » garder exactement et avec soin le jury, sans nourriture.

(i) Le verdict est la réponse du jury.

458 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.

» boisson , feu ( ni chandelle, si c'est pendant le jour ), de » ne permettre à personne de communiquer avec le» jurés, » pas même lui bailli , si ce n'est pour leur demander s'ils sont » convenus de leur verdict, jusqu'à ce que ce verdict ait été » arrêté. » Mais , s'ils ne peuvent tomber d'accord dans un temps raisonnable, ils peuvent demander à la cour, du feu, de la lumière ou des rafraîchissemens , ce qu'on leur accorde généralement, pourvu que les parties y consentent (i). — La décision du jury doit être rendue à Vunanimité.

De retour devant la cour , le président prononce le verdict , en déclarant seulement l'accusé coupaMe ou non coupable du fait qu'on lui impute.

Voilà ce que nous avions à ajouter aux lois que nous avons rapportées sur le jury. Nous aurions pu donner beaucoup plus d'étendue à cette notice, mais nous avons cru devoir présenter seulement les grands principes , les règles fondamentales de la matière, et faire ressortir les traits caractéristiques du jury anglais, sans nous occuper des dispositions circonstanciellei et accessoires.

(ij Quoiqu'un juré puisse avoir apporté avec lui de quoi se rafraîchir, il ne lui est pas permis de manger ou de boire sans autorisation. Philips , <3h. 9-

CONSTITUTION d'ancLETERRE. 450

«V» f»«/«,%V«>VW« V* 1

APPENDICE (i).

Du Roi.

La couronne est héréditaire, par ordre de primogéniture, avec admission des femmes (2). — Le Roi est censé ne pouvoir faire mat (king can do no wrong). Sa personne est inviolable et sacrée. • — Les agens de la couronne sont seuls responsables. Le Roi est généralissime des troupes de terre et de mer; il a seul le pouvoir de faire des levées. — 11 a droit de déclarer la guerre et de faire la paix , aux conditions qu'il juge convenables. Le Roi nomme à tous les emplois et offices. Il a le droit de faire grâce, excepté dans certains cas déterminés (5). — Le Roi est majeur à dix- huit ans. Durant la minorité, l'autorité royale est confiée à un régent ou à une régente, assistés d'un conseil de régence, qui l'exercent comme le Roi lui-même, sauf quelques modifications (4)- — Le Roi convoque le parlement; la convocation est faite par lettres expédiées par la chancellerie, d'après l'avis du conseil privé, quarante jours au moins avant Touverture. Le Roi a le droit d'ajourner , de proroger et de dissoudre le parlement {5). — La liste civile est fixée au commencement de chaque règne pour toute sa durée (6). — Le Roi crée des pairs à volonté (7). — Le Roi approuve ou rejette les bills adoptés par les deux chambres. Le consentement du Roi est exprimé par ces mots: Soit fait comme il est désiré, si c'est un bill particulier. Le Moi ie veut , si c'est ini bill public; ou enfin , si c'est un bill concernant les subsides. Le Roi remercie ses loyaux sujets de leur éénévoience et aussi ie veut. Le refus est exprimé par

Cl) Nous avons cru devoir réunir sous ce litre plusieurs dispositions importantes éparses dans une foule d'actes qu'il était inutile de rapporter en entier ; nous avons aussi recueilli les principes et les usages consacrés seulement par le temps et qui complètent le corps du droit constitutionnel.

(2) /^. swprà , pages 'hy'b et 58i , les statuts qui ont réglé la succession. Ils semblent déroger à la règle que nous énonçons; mais avec plus de réflexion on s'aperçoit qu'ils n'ont lait que concilier le principe avec les circonstances.

(3) Par exemple, dans les cas de contravention à l'acte d'/méca^ corpus; en cas de condamnation prononcée sur une accusation parlementaire, Vojea Blackstone , ch. 7 de l'Autorité royale. — Insiil. de Cohe.

(4) Slat. 24, Georg. 2, ch. 24.

(,5) y. Blackstone , chap. 2 — du parlement.

(6) F. Stat. I, Georg. 5, ch. i.

(7) Fot/ex iwprà t page 34 4«

46ô CONSTITUTION d'Angleterre.

cette formule: Le Roi s'avisera (i). — A son avènement, le Roi prête serment en ces termes. —L'Archevêque entre les mains duquel est prêté serment, dit : Promettez-vous et jurez-vous soiennellement de gouverner le -peuple de ce royaume d'Angleterre et des pays qui en dépendent , conformément aux statuts faits en parlement , aux lois et coutumes? Le Roi dit : Je le promets solenneiiement. — L'archevêque ; Promettezvous de maintenir de tout votre pouvoir les (ois de Dieu, la véritable profession de V Evangile , et la religion protestante, telle qu'elle est étahlie par la loi; de conserver aux évéques et au clergé de ce royaume , aux églises confiées à leurs soins, tous les droits et privilèges que la loi leur a accordés à tous et à chacun d'eux en particulier? — Le Roi : Je le prom^ets. — Après cela , le Roi met la main sur l'Evangile , et dit : Je m,aintiendrai et remplirai tout ce que je viens de promettre ici avec l'assistance de Dieu. Et ensuite ;, le Roi baise le Saint-Livre (2).

Du Parlement.

Les parties qui constituent un parlement sont le Roi et les Etats du royaume, savoir : les lords spirituels et temporels qui siègent avec le Roi , dans la chambre haute, et les communes , ou chamhre hasse.

Le povivoir et la juridiction du parlement sont sans bornes. — Il peut confirmer, abroger , modifier, interpréter les lois concernant toutes sortes de matières : il peut même altérer la constitution (3).

L'initiative appartient aux chambres. Tout biil qui, par ses conséquences, pourrait affecter les droits de la pairie, doit prendre naissance dans la chambre des pairs. Tous les bills de finances doivent être proposés d'abord dans la chambre des communes, et les pairs doivent les rejeter ou les accepter purement et simplement (4)- — ÏJn étranger , quoique naturalisé, ne peut être membre du parlement; personne ne peut siéger ou voter dans les deux chambres, qu'après avoir atteint i'âge de vingt-un ans , et qu^après avoir prêté les sermens de fidélité, de suprématie et d'abjuration (5).

(i) Voyez suprà^ page 56/.

(2) Stat. I, Guill. et Mar., ch. 6.

(3) Blackstone, ch. 2 du parlement. V. swprà, pages 385 et 397, les actes d'union d'Ecosse et l'Irlande, le statut 1 , Georg. 1 , ,ch. 38, qui établit les parlemens septennaux, page 464.

(4) Blackstone, chap. 2. Coke Inst.

(5j y, suprà, page 447 > St^t' »9» Ciecrg. 2, sect i, et page 422=

CONSTITUTION d'anGLETERRE. 46 1

La validité des élections est jugée par la chambre à qui appartient le membre élu (i). — Un pair nommé par le Roi, ou un membre élu pour la chambre des communes, peut néanmoins être déclaré incapable et indigne, sur une plainte portée contre lui (2).

Un membre ne peut être accusé ni repris hors du parlement , pour les discours ou pour la conduite qu'il y aura tenus (3). — Attaquer [assauitj un membre du parlement, ou ses domestiques , est une insulte grave faite au parlement , et qu'il punit sévèrement (4).

Des poursuites en matières civiles ne peuvent être dirigées contre les membres du parlement, pendant le temps de la session ; un pair ne peut jamais être emprisonné pour condamnations civiles. — Un membre de la chambre des communes ne peut èlre emprisonné pendant quarante jours après la dissolution ou la prorogation du parlement, ni pendant les quarante jours qui précèdent la première séance. — Si le parlement est dissous, prorogé, ou même si l'une des chambres s'ajourne pour pins de quinze jours, les membres, soit pairs^ soit commoners, peuvent être aciionn^^ et dépossédés de leurs biens, immédiatement après la dissolution ou la prorogation (5). — Ces privilèges n'ont pas lieu en matière de crimes, ou d'atteinte à la sûreté personnelle de qui que ce soit. — Les débiteurs directs du Roi, ou les fonctionnaires comptables, peuvent être poursuivis durant les sessions (6). — Les comnierçans, membres du parlement, peuvent être actionnés pendant la session, pour toutes dettes montant à cent livres sterling; et s'ils ne paient pas dans les deux mois, ils sont poursuivis comme banqueroutiers (7). — Quiconque publie des libelles séditieux ne jouit pas des privilèges du parlement (8).

Les membres des deux chambres votent à haute voix.

Les juges de la cour du banc du Roi , de celle des plaids communs , les premiers barons de l'échiquier , et les maîtres de la cour de chancellerie sont admis dans la chambre des pairs, afin de donner leur avis sur les matières de jurisprudence. — Tout pair peut, avec la permission du Roi, donner

(i) La chambre des pairs statue sur l'élection des pairs d'Ecosse.

(2) Blackstone , chap. 2 — du farlement.

(3) Ann. 1 , Guill. et Mar, , stat. 2 , ch. 2, page 376.

(4) Stat. 5 , Henri 4 » ch. 6 , et stat. 1 1 , Henri 6 , ch. 11.

(5j Stat. 12 et i5, Guill. 5, ch. 3, sect. i, et stat. ii , Georg. 2, ch. a4 sect. I, 2, 5, 4 et 5.

(6) Stat. 2 et 3, Ann. ch. 18. — Stat. 12 et i3, Georg. 5, ch. 5,

(7) Slat. 4, Georg. 3, ch. 35.

(8) Stat. Georg. 3.

462 CONSTITUTION d'aNGLETERRÈ.

sa procuration à un autre pair, pour voler en son absence (1). — Chaque pair a le droit de faire enregistrer sur le journal de la chambre, une protestation contre ses résolutions.

Le président {orateur) {speaker) de la chambre des pairs est nommé par le Roi (2. La chambre des pairs iuge les agens ou ministres de la couronne, sur l'accusation [impeachement] de la chambre descommunes (5). Elle juge les pairs pour toutes sortes de crimes, et les membres de la chambre des communes, pour les grands forfaits. — x^ucun pardon, sous le grand-sceau, ne peut être proposé contre une accusation intentée parla chambre descommunes en parlement (4).

La chambre des communes se rend à la barre de la chambre des pairs à la séan. e royale. — Le président [orateur) (speaker) est nommé par la chambre. — Il doit être confirmé par le Roi. — Il ne prononce point de harangue dans la chambre, il n'a ni opinion ni vote. — La chambre des communes a le droit de nommer des comités chargés de faire des enquêtes, sur les différentes parties de l'administration. — Elle peut, dans certains cas, ordonner des emprisonnemens, et prononcer des amendes, — Les peines qu'elle peut infliger à ses membres sont le rappel à Tordre, l'amende, l'emprisonnement et l'exclusion (5). ^ — Les membres de la chambre des communes ne peuvent s'absenter sans la permission du président et de la chambre (6). — Il est d'usage qu'aucun membre ne parle pas plus d'une fois le même jour (7).

11 y a deux sortes de bills, les bills particuliers, et les bills publics , c'est-à-dire , ceux qui intéressent l'Etat.

Un bill particulier doit être proposé sur une pétition présentée par un membre du parlement. — S'il y a lieu, la pétition est renvoyée à un comité. — Sur le rapport favorable du comité le bill est admis.

Le bill public doit être présenté sans pétition par un membre. — Le bill est lu deux fois, à deux différentes reprises: après chaque lecture, le président présente un précis du bill,

(i) Les membres de la chambre des communes n'ont pas ce droit. Inst. 4, p. 12. — BlacJi. ch. 2. du 'parlement, f 7) C'est ordioaircment le chancelier.

(3) P'. Blackslone, ch. 2. du parlement. — chap. 19 des cours de juridiction criminelle. — Delolme , ch. 7.

(4) Stat. 12 et i3 , Guill. 3, ch, 2.

(5) On cite quelques exemples de châtimens singuliers , tel que de demander pardon à genoux à la chambre.

(6) Stat. 6, Henri 8, ch. 16.

(j) Delolme, ch. i5, V. Hastell. précédents. — Si quelqu'un dans un discours disait : le roi souhaite , ou le roi verrait avec plaisir , etc. , il serait iappelé à l'ordre, comme voulant influencer les débats.

et consulte la chambre pour savoir s'il sera continué. — La chambre peut rejeter le bill à chaque lecture, et alors il ne peut plus être reproduit pendant la session. Après la seconde lecture, le bill est renvoyé à un comité, qui est ordinairement composé de quelques membres; mais lorsqu'il s'agit d'objets importans , le comité se forme de toute la chambre. — Pour cela, le président quitte le fauteuil et un autre membre est nommé président. — Après l'examen du comité, la masse d'armes est replacée sur la table , le président reprend sa place et la chambre délibère sur le bill, article par article. — Ensuite , on lit le bill une troisième fois, et souvent on y fait de nouveaux changemens. — Alors l'orateur, tenant le bill et le miontrant à la chambre, demande si elle veut qu'il passe. — Si le bill est admis , la chambre ordonne à un de ses membres de le porter à la chambre des pairs. — Le miembre, accompagné de plusieurs de ses confrères, le présente à la barre de la chambre des pairs. — Le président descend de son siège (i) pour recevoir le bill.

Le bill est examiné dans la chambre des pairs, comme il vient d'être dit pour la chambre des communes. — S'il est admis purement et simplement , les pairs font notifier leur consentement aux communes par deux maîtres de la chancellerie, ou deux juges. — Si le bill est amendé, il est renvoyé à la chambre des communes pour faire approuver les amendemens. — Si la chambre des communes n'approuve pas les amendemens, ordinairement une conférence a lieu entre des membres désignés réciproquement par les deux chambres, qui le plus souvent aplanissent les difficultés. Les mêmes formalités s'observent si le bill a commencé dans la chambre des pairs.

S'il s'agit d'un acte de grâce, le Roi le signe d'abord. — Il n'est lu qu'une fois dans chaque chambre, sans y faire aucun changement (2).

Le parlement existant à l'avènement d'un Roi mineur doit durer trois ans, à moins que le Roi n'atteigne sa majorité avant ce terme, ou à moins que le parlement ne soit dissous par le régent , de l'avis du conseil de régence (5). Le parlement existant à la mort du Roi continuera à siéger pendant six mois , à moins qu'il ne soit dissous par le nouveau Roi.

Si au moment de la mort du Roi le parlement est prorogé,

(1) De son xac de laine.

(a) Blackstone, — ch. 2 du parlement.

(3) Stat. a4. Georg. a,ch. 34» »ect. 18.

464 CONSTITUTION d'aNCLETERRE.

il se rassemblera immédiatement et siégera six mois , à moins de dissolution.

Dans le cas où il n'y aurait pas de parlement, le dernier parlement se rassemblera immédiatement à Westminster (i).

L'assemblée et la tenue des parlemens ne pourront être interrompues pendant plus de trois ans (2).

La durée de tout parlement sera de sept ans, et non audelà, à compter du jour fixé par le writ pour l'ouverture du parlement, à moins que ce parlement ne soit, avant cette époque, dissous par S. M. (3).

'1) Stat. 6 , Ann, ch. 7 , page 407.

[%) Stat. 16, Charles 2 , ch. 1 , sect. 3. — Confirmé par le stat. 6 , Guill. c t j

Marie , cb. 2, sect. 1, portant : Qu'il sera tenu un farlement, au "moini un* fois tous tes trois ans. I

(5) Stat. 1 , Georg. 1 , ch. 58. j

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