Henr. 5, Stat. 1, chap
Aucune personne ne connaîtra d'une enquête, dans le cas d'un jugement à mort, ou dans une affaire réelle et personnelle, entre parties , lorsque la dette ou le dommage montera à quarante marcs , s'il n'a, en terres, un revenu annuel de 40 s. ; autrement elle pourra être récusée par la partie.
Stat. 1 , Rich. 3, chap. 4»
Aucun baiilif ou autre officier ne portera sur une liste de itirés, adressée au shériff en tournée , que des personnes bien famées, et ayant une terre de franche tenure dans le comté , d'un revenu annuel de 20s. au moins, ou un copy-hotd (5) d'un revenu annuel de 26 s. 8 d. ; et si un baiilif ou autre officier envoie le nom d'une personne , contrairement à ce sta-
(i) Il n'existe aucune loi subséquente, dit Philips ( des pouv. et des obi. des jurés, cb. 2.), qui dispense les jurés de ces conditions, dans les causes criminelles où il s'agit de la vie , de la liberté ou de la propriété. Il discute ensuite ce qu'on doit entendrd par voisinage , question qui a souvent exercé les jurisconsultes anglais : il ne veut point que le mot soit pris ici comme dans les livres de jurisprudence pour ie canton; mais il piëiend qu'on doit s'en tenir'aux formes mêmes des statuts, parce que dans le cas contraire, un homme résidant à une des extrémités du canton peut être jugé par un juré résidant à l'autre extrémité , et perdre par-là l'inappréciable avantage d'une bonne réputation , de la connaissance que les jurés peuvent avoir des témoins, et de la protection qu'il peut attendre de ses voisina.
(2) Cet acte a été fait pour prévenir un abus qui s'était introduit. Il arrivait quelquefois que des enquêtes étaient faites et présentées aux juges par des jurys qui n'avaient pas été préalablement assignés par lesshériifci.
(5) Terre tenue en ferme.
tut, il paiera pour chaque personne ainsi portée, 40 s.; et le shériff autres 4o s. , moitié au profit du roi , moitié au profit de la partie qui poursuivra le recouvrement par action de dettes , etc. Toute accusation autrement intentée devant un shériff, dans sa tournée , sera nulle.
Stat. II, Henri 7, chap. 21.
<Sect. I. Aucune personne ne sera portée comme )uré à Londres, si elle ne possède en terre ou en biens meubles une valeur de 40 marcs; aucune personne ne pourra faire partie d'un jury dans la même ville, pour connaître d'une affaire touchant des terres ou des ténemens, ou une action personnelle pour une dette ou un dommage qui monterait à t\o marcs , si elle n'a en terres et en biens une valeur de 1 00 marcs ; cette cause de récusation sera admise comme récusation principale. Toute personne convoquée pour comparaître dans un jury, devant quelques-uns des juges de la miéme ville , qui fera défaut , paiera à la première convocation , 12 d. d'amende, 2 s. pour un second défaut, et ainsi chaque fois une amende double.
Stat. 3. Henr. VIII , chap. 12.
Tout rôle contenant les noms des jurés convoqués, et certifié autrement qu'à la poursuite des parties, par les shériffs et leurs officiers, aux juges de la commission d'élargissement général, ou devant les juges de paix , dans leurs sessions , afin d'enquérir pour le roi (1), sera réformé en y ajoutant et en supprimant des noms à la discrétion des juges. Et les mêmes juges ordonneront à tout shériff et à leurs officiers de porter d'autres personnes sur les listes , suivant leur discrétion : et si quelque shériff ou autre officier ne représente pas les listes ainsi rectifiées , ces shériffs ou officiers paieront une amende de 20 1. , moitié pour le roi, moitié pour celui qui poursuivra le recouvrement par action de dettes , etc. ; le pardon du roi ne pourra être opposé aux parties qui poursuivront.
Nous ne rapportons pas ici (es dispositions d'un statut , gui n'a d'application que pour les jurys de Londres.
Stat. 23, Henr. VIII, chap. i3.
Sect. i. Tout individu né sujet du roi , qui jouira des fran-
(i) Les grands jurys sont appelés les jurys du roi, parce qu'ils connaissent incipalemcnt des crimes ou des contraventions qui troublent l'ordre public >
principalement des crimes ou doat le roi est le gardien
458 CONSTITUTION d' ANGLETERRE.
chises d'une cité , bourg , ou ville privilégiée ( corporate ) , dans laquelle il habite , et possédant des biens meubles d'une valeur de 4o L, sera admis à juger les prévenus de meurtres et de félonies, dans toutes sessions et commissions d^élargissement général, pour Igi liberté de ces villes, etc., quoiqu'il ne soit pas franc-tenancier.
Sect. 2. Cet acte n'est pas applicable à un chevalier ou écuyer demeurant dans la même cité, etc.
Stat, 35, Henr, VIll , chap. 6.
Sect. 3. Dans tous les cas où les personnes qui devraient remplir les fonctions de jurés dans les cours du roi, à Westminster, devront avoir en franche tenure un revenu annuel de 4o s., le ivrit de ventre facias sera conçu en ces termes : Rex , etc. , Prœcipiamus, etc. , quod ventre facias coràm, etc. 12. Liheros et légales homines de vicinato de B. quorumquiiibet haheat quadraginta solid. terrœ tenementorum vel reddituum per annum ad minus , per quos rei Veritas rnetiûs sciri possit. Et qui nec, etc.; et lorsqu'il n'est pas requis que les personnes aient en franche tenure un revenu de 4o s. , les ivrits de ventre seront conçus de la même manière, en omettant celte clause quoruniquiiihet , etc. Sur chaque venire où doit se trouver cette clause quorumquiiihet , etc. , le shérifF ne convoquera que des personnes qui auront en franche tenure un revenu de 4os. indépendamment de l'ancien domaine dans le comté. De même il portera sur chaque liste semblable de jurés, six habitans du hundred » hundreders , si ce nombre existe, sous peine de payer à chaque personne qui n'aura pas un revenu annuel de 4^ s. , 20 s. , et à chaque habitant du hundred, omis du rôle , 20 s.
Dans tout venire où sera omise la clause quorumquiliitet , etc. ^ le shérifF ne pourra porter aucune personne, à moins qu'elle ne possède dans le comté quelques terres ou ténemens de franche tenure, indépendamment de l'ancien domaine : il portera de même dans ce rôle , sous la même peine, six habitans du hundred, si ce nombre existe.
Sect. 4. Sur tout premier writ à'haheas corpora ou de distringas avec un nisi priûs, délivré par acte public, les shérifFs prélèveront sur les personnes portées sur la liste des jurés , une amende de 5 s. au moins, et lors d'un second /la/^ea*corpora ou distringas, 10s., et lors du troisième writ, 1 3 s. 4 d. , et sur chaque writ suivant , doubles dépens , jusqu'à ce qu'on ait réuni un jury complet, sous peine de 51. d'amende,
Sect. 6. Dans chacun des haheas corpora ou distringas »
CONSTITUTION D ANGLETERRE. 45q
avec un nisi priùs ( lorsqu'on craint de ne pouvoir former un jury, faute de jurés ), les juges pourront ordonner, à la requête du demandeur ou du défendeur, que le shérifF désignera telles autres personnes capables du comté, alors présentes, pour former un jury complet, lesquelles personnes seront ajoutées à la première liste. -
Sect. 7. Les parties pourront récuser les jurés ainsi ajoutés, de la même manière que s'ils avaient été portés sur la première liste , certifiée avec le venire.
Sect. 8. Dans le cas où les personnes désignées par le shériff , comme on vient de le dire, seraient présentes et ne répondraient pas à l'appel, ou se retireraient sciemment et volontairement , les juges prononceront contre elles telles amendes qu'ils jugeront convenables, qui seront poursuivies de la même manière que celles dont sont passibles les jurés qui ne comparaissent pas.
Sect, 10. Lorsqu'un jury sera complété par l'ordre des juges, les personnes portées sur la liste , et qui feront défaut , paieront les mêmes amendes que si le jury n'eût pas eu lieu , faute de jurés.
Sect. 1 ! . Lorsqu'une excuse légitime , pour l'absence d'un juré, sera prouvée devant les juges de l'assise de nisi priùs , au jour de la comparution , par le serment de deux témoins, les juges pourront décharger le juré des amendes encourues, et le shérifF sera de même déchargé des amendes qu'il aurait encourues à cause de la non-comparution,
Sect. 1 2. Si l'assise de nisi priûs est discontinuée par la nonprésence des juges, ou par tout autre motif, autre que le défaut des jurés , les jurés seront déchargés de toute amende , de même que le shérifF, des peines pour le non-recouvrement de ces amendes.
Sect. i3. Si sur de pareils haheas corpora ou distringas , avec un nisi priùs , des amendes sont exigées des habitans des fiundreds , ou des jurés, non légalement convoqués, le shérifF ou l'ofïicier paiera le double du montant des amendes dont ils auraient été chargés ; la moitié desquelles amendes, autres que celles exigées des jurés, appartiendra au roi, et l'autre moitié à celui qui poursuivra le recouvrement, sauf le droit que peuvent avoir toutes personnes auxdites amendes.
Sect. 14. Cet acte n'est pas applicable à toute cité ou ville libre ( corporate ) , ou à tout shérifF ou officier de cette ville ou cité, pourvu qu'ils portent telles personnes qu'ils ont coutume de porter, et qu'ils fassent payer les mêmes amendes, mentionnées dans cet acte.
Rendu perpétuel, 2, Ed. VI , chap, 52.
440 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
Stat, ^ et 5 , Phii. et Mar. , chap. 7.
Sect. a. Les juges d'assises et de nisi priùs devant lesquels tin procès est porté, en vertu d'un writ d'haijeas corpora ou de distringas , avec un nisi priùs ( lorsque le jury risque de n'être pas formé, faute de jurés ), pourront sur requête présentée au nom du roi, ou par la partie qui poursuit tant pour le roi que pour elle-même , sur une loi pénale , ou par son procureur, ordonner au shérifF de désigner un nombre suffisant de personnes capables et présentes, habitantes du comté , et de les ajouter à la liste originale des jurés, pour compléter le jury.
Sect. 5. Les clauses de Tacte 55 , Henri VIII , ch. 6 , seront étendues au roi, de même qu'à toutes personnes qui poursuivraient une action pour le roi ou la partie, pour lui donner le même avantage que peut avoir le demandeur dans une autre action.
Stat. 14 > Eiiz. chap. 9.
Sect. 1. Lorsque le défendeur ou le demandeur pourra, sur sa requête aux juges de nisi prius , en Angleterre , ou aux juges de oyer et terminer, ou des assises des deux comtés de Galles, et des comtés palatins de Lancastre, Chester et Durham, avoir une liste de jurés supplémentaires {un taies de circumstantiijus ) ; alors, les tenanciers, actors, avoués et défendeurs ( si les demandeurs s'abstiennent de le demander ) pourront sur leur requête obtenir des mêmes juges le taies ou la liste supplémentaire , qui leur est accordée de la même manière qu'au demandeur.
Sect. 2. Dans toute action populaire, dans les cours de la reine, sur la loi pénale, où une personne poursuivra aussi bien pour la reine que pour elle-même, les défendeurs seront admis à demander un taies de circumstantihus.
Stat. 27, Eiiz. chap. 6.
Sect. 1 . Dans tous les cas où les jurés convoqués pour les jugemens dans les cours du banc du roi, des plaids communs ou de l'échiquier, ou devant les juges des assises, devaient avoir, par les lois maintenant en force, une franche tenure d'un revenu annuel de 4o s. ; alors les jurés devront maintenant avoir état de franche tenure d'un revenu annuel de 4 liv. au moins ; et les writs de venire fadas seront ainsi conçus : Regina , etc., prœcipiamus , etc. , quod venire fadas coràm, etc., duodedm liber os et (égaies homines de mcinetode B. quorumquilihethaheat quatuor Mhras terrœ
tenementoruin , vei redditumn per annum ad minus , per quos rei veritas meiius sciri possit. Et gui nec, etc. ; et sur ce writ, le shériff ne portera que les personnes quî auront en franche tenure clans le comté un revenu de 4 liv.., indépendamment de l'ancien domaine, sous peine de payer à chaque personne 20 s.
Les sections suivantes ont rapport à ta qualité et au mode de recouvrement des frais pour tes jurés ou des amendes encourues.
Sect. 5. Sur un procès de dommages, dans une action personnelle, la récusation fondée sur le droit d'être jugé par des jurés du hundred, ne sera point admise s'il y en a deux du même canton ou hundred.
Sect. 6. Toute autre récusation principale, ou pour'une autre cause, sera admise comme si cet acte n'eût jamais existé.
Sect. 7. Cet acte ne sera point applicable aux jurés, ou aux jugemens dans une cité ou ville franche, ou autre lieu ayant privilège de tenir des plaids , ou dans les douze comtés de Galles.
Stat. 27, Eiiz. chap. 7.
Sect. 2. Aucun shérifF, ou autre personne, ne portera un juré demeurant hors d'une terre franche , sans faire connaître, au moment où il devra renvoyer la liste ou dans la même année , le lieu de sa demeure, ou toute autre qualification qui puisse le faire connaître , ni aucun juré dans une terre franche, avec d'autres qualifications que celles qui lui seront données par le baillif. Et aucun baillif de terre franche n'enverra au shérifF le nom d'une personne devant être portée comme juré , sans ajouter le lieu de sa demeure^ etc.
Toutes personnes qui agiraient contrairement à cet acte, paieront à la reine une amende de 5 marcs , et aussi une amende de 5 marcs à la partie lésée ; lesquelles amendes pourront être prononcées par les juges d'fjî/er et terminer, par le» juges des assises ou les juges de paix, aussi bien dans les terres franches qu'ailleurs.
Rendu perpétuel, Stat. 39, Etiz. chap. 18, Sect. 52.
Stat 4' Guitl. et Mar. , chap. 24.
Sect. i5. Tous jurés (autres que des étrangers), sur procès per medieiatem iinguœ (i) qui seront désignés pour juger les
(1) Ces jurés, composés moitié d'Anglais, moitié d'étrangers, sont convoqués pour juger les causes crirainellea ou civiles , lorsqu'une des parties est étrangère.
44^ CONSTITUTION d'aNCLETERRE.
procès pendans dans les cours du banc du roi , des plaid» conimuns ou de l'échiquier , ou devant les juges d'assises de nisi prias , à'oyer et terminer , des commissions d'élargissement général, des quarter sessions , dans un comté quelconque d'Angleterre , devront avoir dans ledit comté un revenu annuel de lo 1. , en franche tenure ou en ferme » ou en ancien domaine, ou en rentes, en fief absolu, ou fief mouvant, ou pour la vie. Dans les comtés du pays de Galles, chaque juré devra avoir un revenu de 6 livres, et si une personne quelconque d'un état moindre est portée comme juré , ce sera une juste cause de récusation; laquelle récusation déchargera ledit juré, qui pourra l'être aussi sur son serment. Le shérifl' ne perlera aucunes personnes qui n'auraient pas respectivement lo ou 6 liv. au moins de revenu annuel dans le comté, sous peine de payer à L. M. 5 livres d'amende pour chaque personne.
Sect. i6. Aucun shériffou baillif de terre franche ne devra notifier le nom d'une personne qui n'aurait pas été dûment convoquée six jours avant celui de la comparution , ni ne recevra d'argent ou de récompense pour exempter un juré , sous peine de payer à L. IVl. lo liv. d'amende.
Sect. 17. Toutes les cités, les bourgs, les villes libres conservent leur ancien usage de choisir leurs jurés.
Sect. iS. Il sera loisible, en Angleterre, de porter sur les taies ^i) , mais non autrement, les personnes qui auront dans le comté un revenu annuel de 5 liv.
Sect. 19. Il sera loisible de porter sur les taies , dans la principauté de Galles , les personnes qui auront dans le comté un revenu annuel de 5 liv.
Stct. 20. Aucuns frais ne seront prélevés par aucun shériff, greffier des assises ou autre personne pour les taies, sous peine de 10 l. , moitié pour celui qui poursuivra la procédure , l'autre moitié pour L. M..
Sect. 3 1 . Aucun writ de non ponendis in assisis etjuratis ne sera accordé , si ce n'est sur serment que les allégationi^ sont vraies.
Stat. 7, Guiil. 3, chap 32.
Seet. 3. Dans tout writ à'haheas corpora ou cîe distringas iïVQG un nisi priûs t lorsqu'un jury complet ne comparaîtra pas y ou lorsque le [ury courra risque de rester incomplet, faute de jurés, le shériff désignera, après jiugement qui ordonnera le taies , des francs-tenanciers ou dés copy-hoiders du
(1) Pour nommer des jurys supplémeolaîres.
comté portés sur d'autres tableaux , pour remplir les fonctions de jurés aux mêmes assises, et aucune autre personne, si un nombre suffisant pris dans les autres tableaux se trouve présent ; et chaque partie pourra exercer son droit de récusation. Dans le cas où un franc-tenancier ou copy-hotder ainsi désigné, quoique présent, ne répond pas à l'appel ou se retire sciemment, le juge de l'assise le condamnera à l'amende.
Sect. 4- Afm que les shériffs soient mieux informés des personnes qui devront juger des procès pendans dans les cours de chancellerie , du banc du roi , des plaids communs ou de l'échiquier, ou qui devront remplir les fonctions de jurés aux assises ou aux sessions d'oyer et terminer de la commission d'élargissement général, et aux sessions de la paix, tous conslables, tithingmen et headhoroughs (i) dresseront annuellement , pour les lieux où ils exercent leur office aux quarter sessions, dans la semaine qui suit la Saitit-Michel , le premier jour des sessions ou le premier jour de l'ouverture de la session tenue en vertu d'ajournement , une liste des noms et du lieu de la demeure de toutes les personnes âgées de 21 à 70 ans, ayant qualité pour remplir les fonctions de jurés avec leur profession ; ces listes seront remises aux juges de paix. Lesquels juges, ou deux d'entre eux, feront remettre par le greffier de paix, auxdites sessions, copie de cette liste avant, ou du moins au premier janvier , et feront enregistrer lesdites listes sur les registres des sessions; et nul shériff ne portera sur une liste de jury aucune personne pour juger des procès pendans dans lesdites cours , ou pour remplir les fonctions de jurés aux assises , sessions aboyer et terminer, d'élargissement général ou sessions de la paix , qui ne serait pas nommée sur cette liste. Tout constable, tithingman ou headborough qui ne présenterait pas lesdites listes paiera au roi une amende de 5 livres.
Sect. 5. Toute sommation, à une personne ayant qualité, sera faite par le shériff ou son député , six jours d'avance au moins, en lui donnant connaissance de l'ordonnance, dûment scellée, qui l'autorise; dans le cas où un juré serait absent de son domicile, l'officier laissera, entre les mains d'une personne habitant dans la même maison que le juré absent, une note signée de lui, pour prévenir le juré de la sommation faite.
Sect. 12. Cet acte ne sera point applicable à la ville de Londres , ni à un comté quelconque d'une cité ou d'une ville,
(1) Les tithingmen et lieadhoroughs sont des officiers de police dont les ibnclions en certains endroits se rapprochent beaucoup de celles de conslables j mais <|ui leur sont inférieurs en dignité et en autorité.
444 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
ni à une ville libre qui a le droit, en vertu d'une charte particulière , d'avoir des sessions d'élargissement général ou des sessions de la paix.
Rendu perpétuel par Stat. 6, (Jeorg. 2, chap. 57.
Stat. 8, Guiii. 3, chap 10.
Tous juges de paix sont requis, lors de leurs sessions, avant la St-Michel, de donner aux constables des ordres de former les listes des personnes qui doivent remplir les fonctions de iurés, conformément à Tacte 7. Guiil. 3, ck. 32.
Stat, 3, Georg. 2, chap. 25.
Sect. 1 . Les personnes requises par les statuts 7 et 8 de Guili. 3. chap. 32, et par une clause des stat. 3 et 4 <1g J^ reine Anne, chap. 18, de donner, ou à qui il est ordonné par ce présent acte de dresser des listes des noms des personnes qui ont qualité pour remplir les fonctions de jurés^, pourront, sur requête à un oflicier de paroisse (1), à la garde duquel seront commis les rôles des levées pour les pauvres, ou des impositions foncières , inspecter ces rôles , et prendre le nom des personnes ayant qualité, demeurant dans l'étendue de leur arrondissement , et feront afficher tous les ans , vingt jours au moins avant la St. -Michel , pendant deux dimanches consécutifs, sur la porte de l'église, dans leur juridiction , une liste de toutes les personnes qui doivent siéger comme jurés dans la cour de quarter session; et si une personne qui n'a pas qualité trouve son nom inscrit sur la liste , et que les personnes requises de faire cette liste refusent de le supprimer, les juges, lors des quarter sessions, sur le serment de la partie plaignante, ou sur une autre preuve, ordonneront que son nom soit rayé.
Sect. 2. Si une personne requise, comme on l'a dit, de donner ou de dresser une liste, omet, avec intention, d'insérer le nom d'une personne qui devait y être portée , ou y porte quelqu'un qui ne devait pas y figurer, ou reçoit quel- <{ue salaire pour y porler ou en exclure quelqu'un , elle sera condamnée en 20 s. d'amende pour chaque personne ainsi umise ou portée à tort, après que conviction en aura été acquise devant un juge du comté, etc., où demeure le délin-
(1) Les marguilliers j les constables et les inspecteurs des pauvres. Les inspeclcurs des pauvres sont des officiers spécialement chargés de répartir parmi les iiîdigens de la paroisse le produit de la taxe des pauvres.
CONSTITUTION d' ANGLETERRE. 445
quant, ou sur son propre aveu, ou par la déposition d'un témoin sur serment; amende applicable, moitié au dénonciateur, moitié aux pauvres de la paroisse; et si l'amende n'est pas payée dans 5 jours, on procédera à la saisie et à la vente des biens, sur le warrant d'un juge. Les juges devant lesquels ces personnes seront convaincues en donneront connaissance aux prochaines assises des quarter sessions , qui donneront ordre au greffier d'insérer ou de biffer le nom; et des duplicata des listes délivrées aux sessions, et enregistrées par le greffier, seront transmiis, pendant la session ou dans les dix jours qui suivront , par le greffier au shériff; et le shériff aura soin que les noms soient inscrits par ordre alphabétique avec les professions et les Ueux de la demeure des personnes. Tout greffier qui négligerait de remplir ce devoir , paiera une amende de 20 1. aux personnes qui en poursuivront Texécution , avant que la partie soit convaincue sur accusation devant les juges des quarter sessions,
Sect. 3. Si un shériff ou autre officier somme et certifie la sommation d'une personne, pour faire partie du jury , devant les juges des cours d'assise de nisi priùs ou devant les juges des grandes sessions dans le pays de Galles , ou des sessions des comtés palatins , dont le nom n'est pas porté sur les duplicata qui lui ont été transmis par le greffier , ou si quelque greffier d'assise , associé d'un juge (1) ou autre officier certifie la comparution d'une personne ainsi convoquée, qui ne doit pas réellement comparaître, alors les juges de l'assise de nisi priùs, etc., prononceront, après un examen sommaire, à l'égard du shériff et pour chaque personne ainsi convoquée, et dont la comparution a été ordonnée à tort, telles condamnations qu'ils jugeront convenables, mais qui ne pourront excéder 10 1. ni être moindres de 4^ s.
Sect. 4» Aucune personne ne sera de nouveau prise pour juré dans des assises de nisi priés, qu'après l'intervalle d'une année dans le comté de Rutland , de quatre ans dans le comté d'York, ou de deux ans dans tout autre comté qui n'est pas comté de cité ou de ville; et si un shériff transgresse sciemment cette disposition, tout juge d'assise, etc., est requis de prononcer contre le délinquant, après examen et preuve de l'offense, en manière sommaire, une amende qui ne peut excéder 5 liv.
Sect. 5. Chaque shériff, etc. , enregistrera par ordre alphabétique les noms des personnes qui seront convoquées, et rem-
(i) ( Juge's associate). C'est le titre d'un des officiers de la cour du banc du roi et de la cour des plaids communs.
44^ CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
pliront les fonctions de jurés à quelques assises, etc. , de même que le temps de leurs services ; et chaque personne ainsi convoquée, ou ayant servi , obtiendra un certificat attestant son service: ce certificat lui sera délivré sans frais par le shériff, et le registre sera transmis par le shériff à son successeur.
Sect. 6. Aucim shériff ou autre personne ne pourra recevoir de salaire pour dispenser une personne de servir comme juré , et l'officier chargé de convoquer les jurés ne convoquera pas de personnes autres que celles dont le nom est écrit dans l'ordonnance signée par le shériff, etc. Si un shériff ou officier transgresse sciemment ces dispositions, tout juge d'assise, etc., pourra, sur l'examen et la preuve du fait, par voie •sommaire, prononcer contre le coupable une amende qui ne pourra excéder lo liv.
Sect. 7. Il suffira pour tout constable , chef de dixaine (tithing-man) i)\x de communauté {head-i)orough), après avoir complété les listes pour leur arrondissement, conformément aux stat.7 et 8 de Guiti. 3,chap.32, et 3 et 4d'Ann.chap. 18, et aux dispositions de ce présent acte, de les signer en pré- .sence d'un juge de paix pour chaque comté , etc., et d'attester en même temps, sur serment, que ces listes sont vraies, autant qu'ils ont pu le faire d'après la connaissance qu'ils avaient des faits; et les listes (signées par les juges) seront délivrées parles conslables, etc., aux hauts constables qui les remettront aux cours de quarter session, en attestant, surserment, que ces listes leur ont été transmises par les constables, etc. , et qu'elles n'ont souffert aucune altération depuis qu'ils les ont reçues.
Sect. 8. Tout shériff, etc. , en Angleterre (à moins qu'il ne s'agisse de causes qui doivent être jugées à la barre, ou auxquelles sera assigné un jury spécial, par un règlement de la cour ) devra, en certifiant l'exécution d'un writ de venir & facias, annexer une liste contenant les noms, qualités et demeure d'un nombre compétent de jurés nommés dans lesdites listes. Les noms des mêmes personnes devront être inscrits sur les listes annexées à chaque venire fadas , pour les jugemens des procès , pendant la même session d'assises. Lequel nombre de jurés ne pourra être moindre de 48 , ni de plus de na, à moins que les juges en tournée n'en aient ordonné autrement; et il ne ^era pas nécessaire que les noms des personnes inscrites sur la liste du shériff aient été insérés dans les corps des writs d'haheas corpora ou de distringas , subordonnés à de pareils venire. Il suffira;qu'on lise dans ces writs : corpora separaiiuin personarum in panetio huic brevi annexo nominatarum , ou d'autres mots exprimant le même sens, et d'annexer à ces writs des listes contenant les noms
CONSTITUTION d'aNGLETERRE. 447
inscrits dans la liste annexée au venire; et pour dresser les certificats d'exécution , ainsi que pour les annexer, il ne sera passé que les frais maintenant alloués.
Sect. 9. Tout shérifF ou officier à qui il appartiendra de faire sommer et certifier la sommation des jurés à la cour des grandes sessions dans les divers comtés de Galles , convoquera , au moins huit jours avant l'ouverture de chaque grande session, un nombre suffisant de personnes ayant qualité dans chaque hundred ou ( canton ) et comote ( i J du comté , de manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de 10 , ni audessus de i5, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge des grandes sessions , par règlement de cour; et l'officier certifiera la convocation des personnes sommées sur une liste contenant leurs noms , à la première audience du second jour de chaque grande session ; les personnes ainsi convoquées, ou un nombre suffisant, selon que les juges le détermineront , seront seules nommées dans chaque liste qui devra être annexée à chaque venire , haheas corpora, ou distringas , pour le jugement des causes par les grandes sessions.
iSect. 10. Toutshériff ou officier qui sera chargé de certifier l'exécution du venire, pour les jugemens des cauv*jes dont connaîtront les juges des sessions dans les comtés palatins de Chester, de Lancastre ou de Durham, convoquera, 14 jours au moins avant les sessions , un nombre suffisant de personnes ayant qualité, de manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de 48 , ni au-dessus de 72 , et dressera , 8 jours au moins avant les sessions, une liste des personnes ainsi convoquées ; ces listes seront affichées dans les bureaux du shérifF; et les personnes portées sur lesdites listes seront seules appelées pour remplir les fonctions de jurés aux prochaines sessions. Le shérifF remettra cette liste le premier jour des sessions; et les personnes ainsi appelées , ou un nombre compétent , lel qu'il paraîtra convenable aux juges, seront seules portées dans le rôle qui devra être annexé à chaque venire^ haheas corfora et distringas, pendant la durée des mêmes sessions.
Sect. 11. Le nom de chaque personne convoquée et portée sur la liste des jurés avec ses qualités et le lieu de sa demeure sera écrit sur des morceaux de parchemin ou de papier séparés , de même dimension, et délivrés par le sous-shérifF au maréchal ( 2) du juge , etc., qui les fera rouler de la même
(1) Les comtés, dans le pays de Galles, sont subdivisés en comoies; chaque comote renferme 5o villages.
(2) Le titre de maréchai en Angleterre est commun à plusieurs ofljciers ; ici il désigne le premier officier excmtlfàvi juge, son premier huissier.
44^ CONSTITUTION d'ANGLÈTERRË.
manière et mettre dans une urne ou bocal; et lorsqu'une cause sera appelée pour êUe jugée, la première personne étrangère au procès tirera , en pleine cour , douze desdits rouleaux ; et si quelques-unes des personnes ainsi designées ne paraissent pas ou se trouvent récusées et mises de côté, alors on tirera de nouveaux noms, jusqu'à ce que les douze lirés,soient présens; lesdites douze personnes, les premières tirées et approuvées , lorsque leurs noms seront portés sur la liste des jurés et qu'elles auront prêté serment, formeront le jury qui devra juger la cause. Le nom des personnes qui auront frété serment pour juger, sera conservé à part dans toute autre boîte, etc., jusqu'à ce que le jury ait prononcé, et que son jugement soit enregistré, ou jusqu'à ce que le jury soit déchargé; et alors les mêmes noms seront roulés de nouveau et remis dans la première boîte, etc., et ainsi toties quoties.
Sect. 13. Si la connaissance d'une cause est portée devant un jury qui aura fait son rapport sur une autre cause , ou qui aura été dispensé de prononcer, la cour pourra ordonner que douze noms, parmi ceux qui restent, soient tirés au sort, comme on vient de le dire , pour juger la nouvelle cause.
Sect. ii3. Toute personne dont le nom sortira de l'urne, et qui ne comparaîtra pas après trois appels, sera condamnée, sur le serment qu'elle a été convoquée, pour chaque défaut de comparution ( à moins qu'on ne justifie aux juges, par serment, de quelque cause d'une absence légitime), à une amende qui ne pourra excéder 51iv.,ni être moindre de 4os., à farbitrage du juge.
Sect. i4- Lorsqu'une descente de lieux sera ordonnée, six des jurés au moins, choisis par les parties ou désignés parles officiers de la cour, si les parties ne sont pas d'accord, ou en cas de besoin , par un des juges ou par les juges devant qui le procès doit être jugé, feront une descente de lieux, après avoir prêté serment , ou ceux d'entre eux qui comparaîtront pour composer le jury avant d'êti étirés au sort, et on en tirera seulement le nombre suffisant pour former les 12 avec ceux qui font la descente de lieux.
Sect. i5. Le» cours de S. M. , du banc du roi, des plaids communs et de l'échiquier à Westminster, sont requises (sur motion faite au nom de S. iM. , ou sur la motion d'un demandeur ou d'un défendeur dans une accusation ou information pour quelque crime , ou dans une information de la nature d'un quo warranto , dans la cour du banc du roi , ou dans une information devant l'échiquier , ou sur motion d'un plaignant ou d'un défendeur dans quelque cause pendante dans
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lesdites cours) d'ordonner qu'un Jury spécial sera formé devant l'officier que celte opération concerne, de la manière usitée pour la formation d'un jury spécial, dans ces cours , pour les jugemens à la barre.
Sect. 16. Les personnes qui réclameront un jury spécial paieront les frais qu'il nécessitera, d'après la taxe établie.
Sect. 17. Lorsqu'il sera ordonné un jury spécial, par règlement de cour , dans quelque cause pendante dans un comté de cité ou de ville, il sera ordonné au shérifF, par le même règlement, d'apporter les registres des personnes ayant qualité pour remplir les fonctions de jurés dans ce comté , de la même manière qu'il est d'usage d'ordonner le transport du registre des francs-tenanciers, pour la formation des jurys qui doivent connaître des affaires à la barre; et les jurés seront pris dans ce registre.
Sect. 18. Lorsqu'une personne tiendra à bail une terre d'une valeur annuelle de 20 liv. , indépendamment de la rente réservée au propriétaire , le bail étant passé pour le terme absolu de 5oo ans ou au-delà de ce même terme , ou pour 99 ans , ou pour tout autre terme déterminé par la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes , son nom sera inscrit sur la liste et dans le registre des francs-tenanciers ; et ces teneurs à bail pourront être appelés pour remplir les fonctions de jurés conjointement avec les francs-tenanciers.
Sect. 19. Les shériffs de Londres ne pourront porter sur leurs listes, pour remplir les fonctions de jurés dans aucune des cours de S. M., du banc du roi, des plaids communs ou de l'échiquier, ou dans les sessions d'oyer et terminer, ou dans les sessions de la paix tenues dans la ville, des personnes qui ne seront pas chefs de famille [house fceeper) habitans de la ville , et qui n'auraient pas en terre, ou autrement, une valeur de 100 liv.; et cette cause, alléguée comme moyen de récusation et vérifiée vraie, sera admise comme principale récusation : les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées sous serment , relativement à leur qualité.
Sect. 20. Les shériffs ou autres officiers ne pourront porter comme juré , pour la connaissance d'un crime emportant peine capitale, celui qui n'aurait pas qualité pour remplir les fonctions de juré dans les causes civiles; ce motif sera une récusation principale, et les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées sous serment, relativement à leur qualité.
Sect. 21. Cet acte sera lu, une fois chaque année, dans les guarter sessions qui seront tenues dans chaque comté ou lieu en Angleterre, et dans le pays de Galles, à compter du 24 juin prochain.