‹ Collection des constitutionsChapitre 22 sur 169 · X XXI · texte numérisé non relu

X XXI

De (a Régence.

Charles V, sur le trône, n'assembla plus ces états qu'il avait eu tant de peine à contenir pendant sa régence. Il les remplaça 5 comme nous l'avons déjà dit , par des séances parlementaires qui n'en offraient qu'une image imparfaite. Le peuple jouit du repos sous son administration modérée, et il oublia qu'il avait été sur le point d'acquérir une existence politique.

Il était temps de fixer un point , l'un des plus importans sans doute d'une constitution , et presque toujours le plus négligé, parce qu'il est de la nature de la puissance souveraine de s'occuper fort peu du temps où elle doit cesser d'être : ie veux parler de la régence.

Sous la seconde race, et au commencement de la troisième, les rois n'étaient majeurs qu'à 22 ans; ou plutôt, comme ils n'étaient tenus pour rois que lorsqu'ils étaient sacrés , il arrivait que les régens retardaient le plus possible la cérémonie du sacre, afin de garder plus long-temps l'autorité. C'était, en général , un principe de ne pas confondre la tutelle et la régence ; et l'usage voulait que la première fût conférée à la mère du roi , et la seconde à l'un des princes de son sang. On vit quelquefois, néanmoins, ces deux qualités conférées à la même personne : la célèbre mère de Saint-Louis en offre un exemple ; il fut toujours imité depuis Charles V.

Philippe-le-Hardi est le premier de nos rois qui ait réglé , par une ordonnance, la majorité et la régence; mais ses ordonnances ne reçurent point exécution après lui.

jusqu'à l'année 178g. 65

« La régence a été établie , dit Mézerai (1), de trois façons : ^ 1° quand les rois, sans être pressés de maladies, mais par » prévoyance , ou parce qu'ils sortaient du royaume , établis- » saient le gouvernement qu'ils voulaient que l'Etat eût en » leur absence ou après leur mort ; 2° celle qu'ils ordonnaient » près de leur mort , à la hâte , avec l'incommodité qui se » trouve toujours aux choses pressées; 3° celle qui est ordon- » née par les Etats , au défaut des ordonnances des rois : » ceiie-tà est ta honne et légitime. »

Charles V publia, en 1574, deux ordonnances : l'une fixa la majorité à quatorze ans, et l'autre disposa de la régence, en cas de mort du monarque. Il était dit dans la première : Donec decimum quartum œtatis annum attingerint ; ce qu'on interpréta dans la suite en prononçant que l'esprit de la loi était que la quatorzième année fût commencée, mais non accomplie. Au reste , les ordonnances de Gharles-le-Sage furent méprisées à sa mort; mais les déclarations conformes que rendit Charles VI, en ont perpétué les principes; et « elles » sont enfin devenues, dit le président Hénault, la jvirispru- » dence constante de notre Droit public, en cette matière. »

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