‹ Collection des constitutionsChapitre 33 sur 169 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De ia Royauté, de la Régence et des Ministres.

SECTION PREMIÈRE

De ia Royauté et du Roi.

Art. 1^'. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

(Rien n'est pré jugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

2. La personne du roi est inviolable et sacrée : son seul titre est Roi des Français.

3. Il n'y a point en France d^'autorilé supérieure à celle de la loi. Le roi ne rèiî;ne que par elle ; et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.

4. Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation , en présence du corps h'gislatif, le serment d'être fidèle à la nation et à ia loi , d'employi r tout ic pouvoir qui lui est délégué , à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789 , 1790 et 1791 ? et à faire exécuter les lois.

Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

5. Si un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêié, il le rétracte, il sera ceusé avoir abdiqué la royauté.

6. Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par uîi acte foimtji à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il scia cciitié avoir abdiqué la royauté.

7. Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas aprèsl'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation , lequel ne pourra être moindre de deux mois , il serait censé avoir abdiqué la royauté.

Le délai commencera à covirir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les miriistres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont Fexercicesera suspendu dans la main du roi absent.

8. Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens , et pourra être accusé et jugé , comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication.

9. Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône sont réunis irrévocablement au domaine de la nation: il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier; s'il; n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

10. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile , dont le corps législatif déterminera la somme , à chaque changement de règne , pour toute la durée du règne.

1 1 . Le roi nommera un administrateur de la liste civile , <]ui exercera les actions judiciaires du roi et contre, lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées, et les jugemens prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l'administrateur personneiiement, et sur ses propres biens.

12. Le roi aura , indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence^ une garde payée sur les fonds de la liste civile. Elle ne pourra excéder le nombre de 1,200 hommes à pied et de 600 hommes à cheval.

Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront, pour tous les grades, exclusivement sur euxmêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne.

Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne , ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales , pourvu qu'ils soient résidans dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civitjue.

La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pjuaucua service public.

SECTION II

De ia Régence.

Art. i'"^ Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; et, pendant sa minorité , il y a un régent du royaume.

2. La régence appartient au parent du roi, ieplusproche en degré , suivant l'ordre de l'hérédité au trône , et âgé de vingtcinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et règnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne , et qu'il ait précédemment prêté le serment civique.

Les femmes sont exclues de la régence.

3. Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivans.

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