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Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la

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qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront ; et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

6. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agens nommés par lui ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi, dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

SECTION v.

Réunion des Représentans en Jssemùtée nationale iégisr-

(ative.

Art. i". Les représentans se réuniront, le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

5. Dès qu'ils seront au nombre de trofs cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre à^Asstmhtèe nationale législative: elle nommera vin président, un viceprésident et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

4- Pendant tout le cours du mois de mai , si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixantetreize , l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.

Elle pourra prendre un an été pour enjoindre aux membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine an plus tard, à peine de 5,ooo livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée.

5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale législative.

6. Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du peuple iVançais, le serment de vivre libres, ou mourir.

Ils prêteront ensuite individucllemciît le serment de maintenir de tout leur pouvoir ta constitution dai royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années *7^9> ^79^ ^^ 1791 > de ne rien proposer ni consentir^ dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte i et d'être en tout fulèlca à ia nation, à la loi et au roi.

7. Les représentans de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherches , accusés ni jugés en aucun temps , pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentans.

8. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif; et la poursuite ne pourra êlre continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

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