CHAPITRE III
De f Exercice du Pouvoir législatif.
SECTION PREMIÈRE
Pouvoirs et fonctions de V AssemhUe nationale législative.
Art. 1"'. La constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en considération ;
2° De fixer les dépenses publiques ;
5°:jD'établir les contributions publiques ; d'en déterminer la nature , la quotité , la durée , et le mode de perception ;
4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départemens du royaume ; de surveiller l'emploi de tous les revenus publics , et de s'en faire rendre compte ;
5° De décréter la création ou la suppression des offices publics,
6° De déterminer le titre , le poids , l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ;
8° De statuer annuellement , après la proposition du roi , sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement , les formes de l'enrôlement et du dégagement , la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes , en cas de licenciement;
9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ;
10° De poursuivre devant la haute-cour nationale la responsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir exécutif;
D'accuser et de poursuivre devant la même cour ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Etat , ou contre la constitution ;
1 1° D'établir les loij^ d'après lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat.
12° Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.