TOME I
Il4 CONSTITUTION
3. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi 5 et sanctionné par lui.
Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées , d'un allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs.
Si le corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt.
Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités , les ministres demeurant responsables des délais.
Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, fauteur de l'agression sera poursuivi criminellement.
Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.
A l'instant où la guerre cessera , le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire .
3. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix , d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.
4. Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne , s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai.
Il a le droit de police dans le lieu de ses séances , et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.
Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure , les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours.
Il a le droit de disposer , pour sa sûreté et pour le maintien du yi^spect qui lui est dû , des forces qui, de son consentement ,' seront établies dans la ville où il tiendra ses séancei».
5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de trente mille loises du corps législatif (1), si ce n'est sur sa réquisis tion ou avec son autorisation.
(1} Six mjriamètres ( douze lieues moyennes ).
DE I791, Il5
SECTION II
Tenue des séances , et Forme de dêiiéérer.
Art. 1*'. Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
2. Le corps législatif pourra cependant , en toute occasion, se former en comité générai.
Cinquante membres auront le droit de l'exiger.
Pendant la durée du comité général , lesassistans se retireront; le fauteuil du président sera vacant; l'ordre sera maintenu par le vice-président.
5. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante :
4. Il sera fait trois lectures du projet de décret , à trois intervalles dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.
5. La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session.
Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.
6. Après la troisième lecture , le président sera tenu de mettre en délibération , et le corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éciaircissemens.
7. Le corps législatif ne peut délibérer , si la séance n'est composée de deux cents membres au moins ; et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.
8. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture , ne pourra être représenté dans la même session.
9. Le préambule de tout décret définitif énoncera , 1 " les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 2" ie décret par lequel il aura été arrêté , après la troisième lecture, de décider définitivement.
10. Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus : si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer; et leur responsabilité à cet égard durera six années.
11. Sont exceptés des dispositions ci-dessus , les décrets reconnus et déclarés urgens par une délibération préalable dt|
Il5 CONSTITUTION
corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.
Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs , et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.
SECTION III
De ia Sanction royale.
Art. 1^^. Les décrets du corps législatif sont présentés au roi , qui peut leur refuser son consentement.
2. Dans le cas où le roi refuse son consentement , ce refus n'est que suspensif.
Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aUra présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes , le roi sera censé avoir donné la sanction.
5. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent^., et fera exécuter.
Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.
4. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de ia présentation.
5. ÏOLit décret auquel le roi a refusé son consentement ne peut lui être représenté par la niême législature.
6. Les décrets sanctionnés par le roi , et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives , ont force de loi, et portent le nom de l'intitulé de iois.
7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction , les actes du corps législatif concernant sa conslitulion en assemblée délibérante;
Sa police intérieure , et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ;
La vérification des pouvoirs de ses membres présens ;
Les injonctions aux membres absens ;
La convocation des assemblées primaires en retard;
L'exercice delà police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ;
Les quesîioiis soit d'éligibilité, soit de validité des élections ;
Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.
8. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques poi teront le nom et l'intitulé de iois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction , si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.
Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4 » 5 , 6, 7 8 et 9 de la section 11 du présent chapitre ; et le corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.
SEGTIOIf IV.
Relations du Corps législatif avec îe Roi.
Art. 1". Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session , et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session , sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.
2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation , au moins huit jours d'avance.
3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.
4. Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.
5. Le roi convoquera ile corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions , toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterluinés parle corps législatif avant de s'ajourner.
6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.
7. Dans aucun cas le président ne pourra faire partie d'une députation.
8. Le corps législatif cessera d'être corps délibérant tant que le roi sera présent.
8 STITUTION
g. Les actes de la correspoiïdance du roi avec le corps législatif seront toujours contre-signes par un ministre.
10. Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée nationale législative, ils y aviront une place marquée ; ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration , ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration , quand l'assemblée nationale leur accordera la parole.