Les fonctions des commissaires du roi auprès des tri
(i) Six rpyriamèlrcs (douze lieues raovcnues '
bunaiix seront de requérir robservation des lois dans les ingemens à rendre, et de faire exécuter les jugeinens rendus.
Ils ne seront point accusateurs publics ; mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi.
26. Les^ commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi :
Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens , contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce , et contre la perception des contributions ;
Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi, dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ;
Les attentats contre le droit des gens , et les rébellions à l'exécution des jugemens, et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.
27. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
Le tribunal les annullera; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale.
TITRE ÎV.
De ia Force publique.
Art. 1*'. La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au-dedans le maintien de l'ordre, et l'exécution des lois.