‹ Collection des constitutionsChapitre 42 sur 169 · Elle est composée · texte numérisé non relu

Elle est composée

De l'armée de terre et de mer ;

De la troupe spécialement destinée au service intérieur ; Et subsidiairement des citoyens actifs et de leurs enfans en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

3. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire^ ni une institution dans l'Etat; ce sont les citoyens evix-mêmes appelés au service de la force publique.

4. Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comma gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisalion légale.

5. Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi.

Ils ne peuvent avoir, dans tout le royaume , qu'une mêitie discipline et un même uniforme.

Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

6. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats.

Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

7. Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'Etat, contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.

8. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

9. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen , si ce n'est pour l'exécution des mandemens de police et de jutice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

10. La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles dé^ terminées par le pouvoir législatif.

11. Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera , sous la responsabilité de ses ministres , les ordres nécessaires pom' l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre ; mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé , et de le convoquer , s'il est en vacances.

12. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

i5. L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit povir la forme des juge-: mens et la nature des peines en matière de délits militaires.

TITRE V

Des Cont7'iéutions puéiiques.

Art. 1". Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

2. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la délie nationale et au paiement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du cuite catholique pensionnés ^

conserves, élus OU nommés en vertu des décrets de rassemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale.

Le corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du paiement des dettes d'aucun individu.

3. Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels , signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs-généraux , seront rendus publics par la voie de l'impression, au conamencement des sessions de chaque législature.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions , et de tous les revenus publics.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année pai' année, dans chaque district.

Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux , aux corps administratifs et autres établissemens, seront également rendues publiques.

4. Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixés par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

TITRE YI,

Des Rapports de la Nation française avec tes Nations étrangères.

La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

La constitution n'admet point de droit d'aubaine.

Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parens étrangers ou français.

Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois.

Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi.

CONSTlTUTlOiy

TITRE VIL

De ia Révision des Décrets constitutionnels.

Art. l^^ L'assemblée nationale constituaMte déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme, suivante :

2. Lorsque trois législatures' consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel , il y aura lieu à la révision demandée.

5. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

4- Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changemens, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session , et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

5. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.

Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentans au corps législatif aura t\è lerniinée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.

L'asseiiibiée de révision ne sera composée que d'une chambre.

6. Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à l'assemblée de révision.

7. Les membres de l'assemblée de révision , après avoir prononcé tous ensemble le serment de ^;^^'r<J^^^re5o^^77^o^«m^ prêteront individuellement celui de se horn&r à statuer sur ics objets quileur auront été soumis par le vœu uniformedes trois législatUTts précédentes ; de maintenir, au surplus , de tout leur pouvoir , ia constitution du royaume décrétée par V assemhiée nationale constituante, aux années 1789,

1790 et 1791 t et d'être en tout fidèles à ia Nation, àia toi et au roi.

8. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite , et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quaranteneuf membres nommés en augmentation se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique , quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties , sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision , conformément aux dispositions du titre VIT ci-dessus.

L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille , aux épouses et aux mères , à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante qui ne sont pas compris dans l'acte de constitution , seront exécutés comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé seront également observées tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou m^odifiés par le pouvoir législatif.

Du 5 septembre 1791.

L'assemblée nationale , ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la constitution est terminée , et qu'elle ne peut y rien changer.

Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres, pour oflrir, dans le jour, l'acte constitutionnel au roi.

Serment de Louis XVI devant î'AssemMée nationale, pour l'acceptation de la Constitution.

Messieurs,

Je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que J'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure d'être fidèle à la Nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué, à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les lois.

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