TOME ï* Z l
28 floréal an 12 (18 mai i8o4).
TITRE PREMIER
Art. 1". Le gouvernement de la république est confié à un Empereur , qui prend le titre d'Empereur des Français.
La justice se rend, au nom deïEmpereur, parles officiers qu'il institue.
2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la république , est Empereur des Français.
TITRE II
De VHérédité.
3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture , et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
4. Napoiéon Bonaparte peut adopter les enfans ou petitsenfans de ses frères , pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.
Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.
Si , postérieurement à l'adoption , il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.
L'adoption est interdite aux successeurs de Napoiéon Bonaparte et à leurs descendans.
5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptiî de Napoiéon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à Texclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de
primogéniture , et de mâle en mâle 9 à rexclusîon perpétuelle des femmes et de leur descendance.
7. A défaut d'héritier naturel et légitime et d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte ;
I A défaut d'héritiers nalurels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles ;
j De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles ;
Un Sénatus-consultc organique, proposé au sénat par les
I titulaires des grandes dignités de l'empire , et soumis à l'acceptation du peuple , nomme l'empereur , et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité , de mâle en mâle , à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est I consommée , les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres , qui se forment en conseil de gouvernement, et qui
i délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.
TITRE III
De ia Famiiie impériale.
g. Les membres de la famille impériale , dans l'ordre de l'hérédité , portent le titre de princes français.
Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial,
10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.
11. Ils sont membres du sénat et du conseil d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.
12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur.
Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de l'empereur , emporte privation de tout droit à l'hérédité , tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.
Néanmoins , s'il n'existe point d'enfans de ce mariage , et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.
i3. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et lies décès des mçmbres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la i transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.
14. Napoléon Bonaparte étaiblit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer :
1° Les devoirs des individus de tout sexe, membre de la famille impériale , envers l'empereur ;
2" Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la Nation.
i5. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle Ta été par lesarticles i et 4 <î« décret du 26 mai 1790.
Les princes français Joseph et Louis Bonaparte , et à Tavenir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur , seront traités conformément aux articles 1 , 10, 11, 12 et i5 du décret du 21 décembre 1790.
L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.
16. L'empereur visite les départemens : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.
Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.
TITRE IV
De la Régence.
17. L'empereur est mineur jusqu'à Tâge de dix -huit ans ac' complis : pendant sa minorité il y a un régent de l'empire.
18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq an» accomplis.
Les femmes sont exclues de la régence (i) .
19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent; et, à leur défaut , parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.
20. A défaut de désignation de la part de l'empereur , la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.
21. Si , l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans 'accomplis , le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'enipire.
22. Si à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné , ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu^à la majorité de l'empereur.
25. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.
24- Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes les attributions de la dignité impériale.
Néanmoins , il ne peut nommer ni aux grandes dignités de
(i) Un sënatuà-consaUe rendu en i8i3 appela les femmes à la régence..
rempire , ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité , ni user de la prérogative réservée à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.
Il ne peut révoquer ni le grand-juge , ni le secrétaire d'Etat.
35. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
29. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.
27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus- <;onsulte , et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régfence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.
Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix; et s*ily a partage, elle passe à l'avis du régent.
Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence , lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.
Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par l'ordre du régent.
* Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.
28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.
29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.
30. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère , et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédéces*seur de l'empereur mineur;
A défaut de la mère de l'empereur mineur, et d'un prince désigné par l'empereur, le sénat confié la garde de l'empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.
Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur, ni le régent et ses descendnns, ni les femmes.
3 1 . Dans le cas ou Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4 ? titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt au sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.
Lorsque l'empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde de l'empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.
Les actes.de désignation , soit d'ua. régent pour la minopité
:2l4 SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont révocables à volonté par Tempereur.
Tout acte d'adoption , de désignation , ou de révocation de désignation , qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l'empereur , sera nul et de nul effet.
TITRE V
Des grandes Dignités de {'Empire.
32. Les grandes dignités de l'empire sont celles de grandélecteur , d'archi-chancelier de l'empire , d'archi-chancelier d'Etat, d'archi-trésorier, de connétable, de grand amiral.
33. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nommés par l'empereur.
Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français , et prennent rang immédiatement après eux.
L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.