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Les débats et le jugement ont lieu en public

129. Les accusés ont des défenseurs ; s'ils n'en présente»t point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office.

i3o. La haute cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le Code pénal. Elle prononce , s'il y a lieu , la condamnation aux dommages et intérêts civils.

1 3 1 . Lorsqu'elle acquitte , elle peut mettre ceux qui sont absous 5 sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat , pour le temps qu'elle détermine.

i32. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont fioumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afïlic- ■tive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont •été signés par l'empereur.

i33. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute 'Gour impériale.

TITRE XIV

iPe V Ordre judiciaire.

154. Les jugemens des cours de justice sont intitulés Arrêts.

i35. Les présidons de la cour de cassation , des cours d'appel et de justice criminelle , sont nommés à vie par l'empereur , et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

i36. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent celle de cours 'd'appel.

Les tribunaux criminels , celle de cours de justice crimineile.

Le président de la cour de cassation , et celui des co«3rs d'appel divisées en sections , prennent le ^itre de premi&i' président.

Les vice-présidens prennent celui de présidens» Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation , des cours d'appel et des cours de justice criminelle , prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux y prennent le titre de procureurs impériaux,

TITRE XY

De ia Fromutgation.

137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatusconsultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, les lois.

Les sénatuS'Consultes organiques, lessénatus-consultes, les actes du sénat , sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

i58. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en Tarticle précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

iC\o, La promulgation est ainsi conçue :

« N. (ic prénom, de l'empereur), par la grâce de Dieu et les » constitutions de la république, empereur des Français, à » tous présens et à venir , salut.

» Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil » d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous Ordonnons ce qui » suit :

» ( Et s'il s'agit d'une ioi j le corps législatif a rendu ,

» le (ia date) le décret suivant, conformément à la pro-

» position faite au nom de l'empereur , et après avoir entendu a les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunal , rt le ....

» Mandons et ordonnons que les présentes , revêtues des » sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adres- » sées aux cours, aux tribunaux et aux autorités adminis- » tratives , pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres , les » observent et les fassent observer; et le grand juge mi- » nistre de la justice est chargé d'en surveiller la pu- » biicalion. »

DE 1804. 25l

141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit :

» N. (le prénom de V empereur) , par la grâce de Dieu et les » constitutions de la république , empereur dea Français , à » tous présens et à venir, salut.

» La COUR de oz* le tribunal de.... ( si c'est un tribunal

» de première instance) a rendu le iugenxent suivant : ( Ici copier f arrêt ou ie jugement. )

» Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de » mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs-géné- » raux, et à nos procureurs près les tribunaux de première » instance , d'y tenir la main ; à tous commandans et officiers » de la force publique , de prêter main-forte lorsqu'ils ^n » seront légalement requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par » le président de la cour ou du tribunal 5 et par le gref- » fier. »

TITRE XYI.

142. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple , dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an 10 :

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe , naturelle , légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte 9 et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte , ainsi qu'il est réglé par le sénatus^consulte organique de ce jour. »

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