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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

SUR LÇ PaQCt.S D£ ROBERT b'aRTOIS (i).

Après avoir examiné avec une sérieuse attention les manuscrits du roi, relatifs au procès de Robert, il parait qu*on ne peut s*empécher de voir dans Tinstruction la preuve complète du faux commis par les ordres de ce prince et de sa femme ; que Philippe

(i) Extr. des Notices des mss. de la Bibliothèque du roi, t. i, p. 533.

de Valois h*y est jamais injuste, comme Fa pFouvë M. Lanceloi dans les Mémoires de T Académie; mais qu^il fut tantôt trop doitx pour sa sœur, tantôt trop patient par rapport à son beau-frère, et tantôt trop sëvère pour les malheureux agens de Robert, dont Torgueil les perdit , en le dissuadant d^avouer son crime et de demander pardon au roi.

Quant aux diverses procédures qui ont ëté suivies^ on a cru qu'il serait utile de rëunir dans une espèce de précis, les remarques principales auxquelles elles^^ ont donné lieu.

1® L'objet civil et l'objet criminel furent confondus dans l'instruction, et jugés séparément^ le civil avant le criminel

2*^ Les accusés furent jugéis séparément pour la même affaire et pour le même sujet : Robert fut jugé le premier par la Cour des pairs ; la demoiselle Divion par le parlement, sans la Cour des pairs; les ecclésiastiques par le juge d'Eglise , et les autres accusés, long-temps après, par le parlement, et toujours sur les mêmes procédures, en vertu de nouvelles lettres-patentes du roi ; ce qui n'aurait pas lieu aujourd'hui, où. tous les accusés du même crim^e doivent être jugés ensemble^ ou du moins de suite, et sur la mêtae procédure toujours contintiée, sans nouvelles lettres du prince en aucun cas.

3** Les dépositions des téhaoins et leurs confessions, faites tantôt par voie d'interrogatoire, tantôt par une déclaration écrite et scellée du sceau du témoin, avec faculté de venir à volonté ajouter à ce qu'ils avaient

dit d'^ord, dénuées des FëooUemens et des confrontations qui ojlt lieu à présent, pouvaient faire naître de grandes erreur», qui n^eurent cependant pas lieu dans le cours de Tafilaiire dont il s'agit.

4"" Il paraît qu^on condamnait encore un accusé sur son aveu, tandis qu*actuéllement Taveù du coupable iie &it lui-même que la moitié de la preuve^ exigée par la loi, qui demande, pour pouvoir condamner un citoyen, qu'il y ait deux témoins positifs sans reproche, sans suspicion, et surtout sans contradiction, soit avec eux-mêmes, soit entre eux, dans les circonstances actuelles.

5"* Le crime de faux cbiis les lettres royaux et dans le scel du roi, était déjà puni de mort, et ce fut la peine du feu que subirent les coupables.

6** La peine des faux témoins variait suivant la qualité plus pu moins considérable de leur &ux témoignage.

7* L'ancienne manière de faire le procès à un pair de France , entraînait avec elle des formes longues , difficiles, épineuses, qui inettaiént Faccusé à portée de se soustraire facilement au glaive de la justice, dès que Fautorité ne s'était pas assurée de sa personne dans le premier moment.

8° Lès poursuites qui avaient lieu contre eux en cas d'absence, ont été la base de celles qui s'observent parmi nous^ contre tout défaillant, lors même qu'il est pair de France y et qui, pour ê^e extrêmement simplifiées aujourd'hui, n'en sont pas moins entièrement suffisantes.

9*^ La convocation des pairs n^était pas alors plus nécessaire qu^aujourcl^bui. ^ pour les afiaires concernant Tintërét des pairs et des pairies y si ce n^est lorsqu'il s'agissait d'un objet criminel ; n>ais on pouvait * les convoquer suivant les occurrences et les degrés plu^ ou moins grands de l'intérêt que la pairie entière pouvait avoir aux affaires : Tum maxime super pçLribus Franciœ.

10** Les lettres de grâce et de rémission s'accordent presque dans la même forme que celle qui existait alors^

1 1 "^ Le droit d'^asite dans les lieux saints était respecté, même dans le cas du crime de lèse-majesté.

12!* La justice royale faisait exécuter publiquement, dans les églises^ certaines amendes honora^ blés, telles qu'elle jugeait à propos de les faire faire k Dieu, tandis qu'à présent elles se font aux portes des églises j et quoiqu'il puisse arriver encore des scandales publics commis dans les temples, pour raison desquels ou ordonne des réparations publiques, elles ne sont plus faites dans l'église même , par les coupables en personne , mais à la porte de l'église.

13*" Le roi s'adressait encore au pape dans certaines occasions, pour en obtenir des brefs délégatoires à un évéque, à l'effet de faire le procès à des ecclésiastiques qui n'étaient pas de son diocèse.

1 4* Les juges royaux renvoyaient aux juges ecclésiastiques les affaires criminelles des clercs, soit pour les punir, soit pour les juger.

j5* Il paraît qu'on n'avait pas encore d'idée bien

distincte de ce qu'on a appelé depuis délit commun et délit privilégié.

16"* On les renvoyait aux juges d'Eglise, quoiqu'ils n'eussent pas réclamé leurs privilèges, tandis qu'à présent le renvoi n'a lieu qu'autant qu'il est demandé par le clerc , ou que l'évéque réclame la connaissance du procès de son justiciable, pour y être statué dans 6on officialité.

17" Les évéques faisaient l'instruction criminelle par eux-mêmes, s'ils le voulaient, ou bien ils commettaient des ecclésiastiques pour la faire ; ils se réservaient quelquefois la connaissance du jugement définitif seulement. Mais maintenant ils ne peuvent ni instruire ni juger les procès civils ou criminels pendans devant euxj ils sont obligés de nommer, pour y vaquer, des officiers de justice, sous le nom de promoteurs j de Dice- promoteurs j d^officiaux et de vice-géranSj qui ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment , et après avoir été reçus en ces qualités dans l'officialité, sur les provisions émanées du prélat.

18" Les évêques prononçaient des peines temporelles, telles que la peine de tenir prison, et même * ils se réservaient à volonté le droit de fixer hors de jugeme^t la durée de cette punition j telles encore que la confiscation du bien mobilier du délinquant à leur profit, lorsqu'il était jugé par eux incapable de posséder des bénéfices. Leur pouvoir est borné à présent à faire prononcer dans leurs officialités des peines, canoniques, telles que la privation des bénéfices, et

des peines pénitentielles, avec des retraites dans des séminaires 9 pour réparer le scandale, et reprendre Tesprit de Tëiat ecclésiastique.

i 9** On ne sentait pas encore toute Timportance de la compéience du juge royal contre les clercs, à raison des délits contenant violation de Tordre public y et encore moins celle de Tinstruction conjointe du juge d^Eglise et du juge royal. Cependant on voit paraître > pour ainsi dire, la première aurore de cette partie de nos lois, au milieu de là confiision des procédures, dans l'article qui concerne le* frère Aubery, où le procureur du roi instruit comme promoteur, au nom du roi, avec Tévêqué, comme juge. C'était au moins le premier trait, pour parler ainsi, de cette règle mise dépuis en vigueur et en forme , par les dernières lois données sur cette matière sous le règne de Louis Xiy^ pour les ecclésiastiques du second ordre , sans que rien soit encore fixé à ce sujet, par rapport à la personne des évêques.

20° Enfin les juges d'Eglise, comme on l'a vu, mettaient dans la sentence , au moins lors des affaires majeures, le motif de leur jugement.

EXTOAIT

D*DN MANUSCRIT DE SAINT-MARTIN- DES-CHAMPS, SUR LE BANNISSEMENT DE ROBERt, COMTE D* ARTOIS (l).

Cette pièce, dont l'écriture sur parchemin est

(t) D'après une Notice de M. Dacier, membre de VAfcadémie des inscriptions et betles-lettres.

du inilieu du quatorzième siècle, était inoounue à M. Lancelot, qui a recueilli dans deux Mémoires tout ce qui peut donna* des lumières sur le procès du faaneax comte Robert d* Artois : elle s^est trouvée dans la bibliothèque de Saint-Mattin-des-Champs, parmi les différens titres que dom Pemot avait ramassés , et dont la plupart étaient sortis de la chambre des comptes. C^est une requête adressée à messieurs de cette chambre, par Robin du Martrai , savent du rt>/(i)à Montpellier, pour obtenir le remboursement des dépenses qu'ail avait &i tes en allant, par ordre du roi, à la recherche du comte d* Artois ^ et de plus, une récompense de ses peines par forme de gratification. La place du sceau et la souscription conçue en ces termes, magnificis et poteiUilnis viris et dominis Camerœ Compotorum Parisiensis tradatuVj écrite de la même main que la requête , prouvent que cette pièce n^est point une copie , mais Toriginal même.

M. Dacier, qui a fait une Notice de ce manuscrit, observe que M. Lancelot aurait pu en faire usage , quoiqu'elle soit sans date dans Tendroit de son second Mé« moire où il parle du passage de Robert d'Artois en Anr gleterre , condamné au bannissement hors du royaume , avec la confiscation de ^^^ biens par la Cour des pairs, en i33i . Ce prince, au mois de septembre de la même année, passa dans la cour du duc de Brabant, où il sé-< journa une année entière , le duc ayant été obligé de

(i) Serviens regiàs* {Voyez, sur ce mot, le Glossaire du droit français de LaorièrC) et du Gange.)

le chasser de ses Ejbats y en conséquence d^une clause portée dans le traité de mariage de son fils avec Marie , fille de Philippe de Valois. Tous les détails que présente M. Lancelot^ prouvent que Robert passa Tannée i333, ou sur les firontières du Brabant^ ou chez le comte deNamur; ce n'est donc qu'aux premiers mois de i334 que doivent se rapporter les voyages dont cette pièce fait mention, voyages qu'on ne connaît que par elle , et qui précédèrent le passage de Robert en Angleterre.

Philippe de Valois avait différé la publication de Parrêt de bannissement prononcé contre le comte d'Artois, dans l'espérance de le ramener; et ce ne fiit sans doute que lorsqu'il le vit obstiné à entretenir constamment des correspondances avec les mécontens du royaume , qu'il prit le parti de le faire arrêter. Nous sommes instruits de ce projet par la requête de Robin du Martrai. On y voit que le bruit se répandit en France que le comte , au sortir de Namur, avait passé en Provence : le gouverneur de cette province, pour le roi de Naples, était alors à la cour de Philippe de Valois, auquel il promit, dans un entretien qu'il eut avec ce monarque (i), de faire arrêter

(i) Le te^cte porte : Dominas noster rex locutus est cum co^ mite noQo. M. Dacier observe que ce gcavemeur ne peut être que Philippe de Sanguinète, qui, pourvu de ce gouverneroent en i33i, le conserva jusqu'en i338. {Voyez Bouche, Hist de ProQ., t. 2 , p. io43.) Quant à Pépithète de notfus donnée à ce comte ou sénéchal, elle est susceptible de di-

le comte en Provence, si on pouvait l'y dëcouvrin Assure du gouvernement , Philippe de Valois enjoi* gnit verbalement ore tenus à Philippe de Prie (i)^ sénéchal deBeaucaire et de Nîmes, sans doute comme plus voisin des terres du roi de Naples, de veiller à Texécution d'une commission si délicate, et de choisir un homme capahle de s'en bien acquitter. Celui - ci étant retourné en Languedoc , jeta lés yeux sur Martin duMartrai; et après lui avoir fait jurer, sous peine de punition corporelle et de la perte de ses biens, de

verses interprétations ; elle peut signifier que ce seigneur, nouyeliement pourvu de ce gouvernement, en exerçait les fonctions. Cette charge, d'abord annuelle, devint triennale ; ensuite les fonctions en furent prolongées au gré des comtes souverains. U peut donc se faire que les anciens sénéchaux aient conservé le titre de la charge sans en avoir les fonctions, et que le vrai titulaire qui Fexerçait, ait été désigné par la qualification de cornes noçus* Peut-être aussi appelaiton comte noweau le gouverneur de la Provence, pour le distinguer du comte souverain, appelé cornes ProQÎndœ absolument. Ainsi, cornes noQus serait l'équivalent de QÎcomte ou çiguîer, comitis Qicarius, terme usité dans cette province. M* Dacier n'ose se décider entre ces deux interprétations, ni présumer qu'on n'en puisse pa's proposer une meilleure, (i) Philippe de Prie a, dans la requête de du Martrai, le titre de miles domird régis y chevalier du roi : ce qui signifie qu'il était particulièrement attaché au roi, et de sa maison. C'est par lui que commence, comme l'observe M. Dacier, la suite des filiations prouvées de la maison de Prie, dont le nom est connu plus de deux siècles auparavant. {Hist. des gr.off., t 8, p. lia.)

garder le secret , il Tinstruisit des mesures que le roi avait prises 9 et lui ordonna , de la part de ce monarque (i), d'aller en Provence, de. parcourir la terre du roi de Naples, pour acquérir des lumières sur la marche du comte d'Artois j et s'il apprenait quelque chose, d'en instruire promptement le gouverneur, qui lui prescrirait alors ce qu'il aurait à faire. Muni de ces instructions, du Martrai partit pour la Provence , qu'il parcourut sans succès. Le gouverneur, à qui il rendit compte , et qui faisait son sëjour à Nice , appartenant alors au comte de Provence, ainsi que Vintimille , lui conseilla de tourner ses pas vers l'Allemagne , où l'on pouvait présumer que le comte avait passé en sortant de la Flandre. Du Martrai se ren4 donc en Allemagne , et pénètre jusqu'à un lieu qu'il nomme Philibort : ap quemdam locum ^vocatum

(i) Si la èonduite de Robert d* Artois était très-blâmable, le procédé de Philippe de Valois n^en parait pas plos juiste à M. Dacier. Condamné au bannissement, lé comte gardait son ban; et le roi, non content de le forcer, par ses négociations, à sortir de tous les lieax où il se réfugiait, entreprend de le priver de sa liberté , peine que l'arrêt n'avait pas prononcée. M. LaUcelot n'aurait pas combattu avec tant d'ava^ntage du Haillan, Mézerai, Daniel, qui avaient blâmé la conduite du roi dans cette affaire, s'il avait en connaissance de la commission donnée à du Martrai : il aurait été réduit , pour soutenir son opinion , à supposer que le comte avait formé des projets dangereux qu'on ne peut que présumer, et qui rendaient tout légitime pour en prévenir les effets.

Philibert (i), et de là repassant le Rhin, il se rend à Genève, où il apprend que Robert avait eu un entretien secret avec le comte Hugues , qui lui avait donné une escorte de six hommes à cheval, dont deux portaient des balistes : Tradidit sibi sex ho* mines in equiSj quorum duo portabaru balistiiSj et omîtes mantonos (2) botoniatos a parte posL De Genève, duMartrai reprend le chemin d'Avignon , où il apprend que le prince ëtait entré , sans rien savoir de plus: il recommence donc à parcourir la Provence aussi infructueusement que la première fois. Le gouverneur, qui n'avait pas été heureux, soupçonnant que Robert avait pasaé en Lombardie, dqnne ordre à du Martrai d'allet à Yintimille, ensuite à Coni, puis à Asti. Cette course ne produisit rien , non plus que les précédentes; le comte n'avait paru ni dans ces lieux ni dans plusieurs autres. Alors Robin du Martrai, par Tordre du gouverneur, se rendit à Nîmes, pour faire son rapport au sénéchal; mais il ne Ty

(i) Ce Heu, dit M. Dacier, ne peut pas être Philisbourg, qui ne reçut ce nom qu'en 16 18.

(2) M. Dacier ne traduit point ce mot, qu'on ne trouve dans aucun Glossaire , et qui ne paraît pas être mis pour mantellosy des manteaux; il lui semble plus naturel de lire mangonos, des mangonaux (espèce d'arbalète) attachés derrière les cavaliers, sur la croupe de leurs chevaux.

Quant à Huges, comte de Genève, seigneur d'Anthon, il ne faut pas le confondre avec Amé III, comte de Genevois ou seigneur du comté. Celui-ci était alors attaché à la France.

trouva pas. Philippe de Prie était parti pour la guerre de Grascogne , in guerram Vascordœ^ pour se rendre ensuite à Paris. Depuis que le roi d'Angleterre avait rendu hommage pour la Guienne, en i33o, il ne restait plus de prétexte de guerre entre les deux couronnes; cette guerre de Gascogne ne doit donc s^entendre, selon M. Dacier, que de quelques mouvemens excites en Guienne en faveur du comte , ou par lui-même, ou par sa femme, qui fut, vers ce même temps, enfermée au château de Chinon, à cause des troubles qu'elle cherchait à susciter.

De ce détail, M. Dacier conclut que Robert d'Artois s'embarqua pour l'Angleterre dans quelque port de Provence , ou , ce qui lui paraît plus probable , qu'il traversa le Languedoc pour se rendre en Guienne, et que Philippe de Prie, accompagné d'une bonne escorte , le poursuivit , dans le dessein de l'arrêter, s'il pouvait l'atteindre , ou d'aller jusque sur les terres du roi d'Angleterre^ sopimer le gouverneur de lui livrer le prince. C'est là ce que du Martrai aura nommé la ffierre de Gascogne. Pour lui , il se rendit directement à Paris , où il trouva que le sénéchal était déjà arrivé j ce qui montre que cette prétendue guerre de Gascogne n'avait été qu'une fausse alarme, ou que les mouvemens excités dans la province n'avaient point eu de suite.

Le surplus de la pièce regarde personneUement du Martrai. Il avait, dit 'il, employé quatre mois entiers à la recherche qu'il avait faite ; sa dépense , pour lui , un valet et deux chevaux , avait été de i o

h 12 sons tournois par joQr;àpeaprès lolivres i6sous de notre monnaie, selon M. Dacier; ce qui reyient, ponr les quatre mois, à 1296 livres, sur quoi il n^ayait reçu que 12 livres tournois. Le trésorier du roi à Prîmes lui mandait compte de Temploi de cette sonune; ce que du Martrai ne pouvait faire, disait -il, sans révéler le sujet d'un voyage qu'il avait juré de tenir secret. Il supplie donc messieurs de la chambre des comptes de Êiire défense au trésorier de Tinquiéter au sujet des 12 livres; de lui allouer l'excédent de ses frais, avec le prix d'un cheval, mort de fatigue, qui lui avait coûté 36 florins , environ 86 livres de notre monnaie; enfin ^ de lui procurer la récompense de ses peines et de son zèle«

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