ET DU JUGEMEI9T RENDU A CE SUJET
(Tîr^ de deux maniucrits de la Bibliothèque du roi^ PAR L'ABBÉ SALLIER (i).
Les deux manuscrits (jui donnent lieu à ce Mémoire sont y Yun y le manuscrit de Jean de Monstreuil ; l'autre est celui d'un auteur dont le nom ne nous est pas connu. J'ai déjà produit ici l'ouvrage manuscrit de Jean de Monstreuil ; mais dans le temps que j'en ai parlé, je n'ai pu annoncer que le texte latin de cet ouvrage. Ce texte n'est pas le premier original ; et l'auteur, qui l'avait publié d'abord en français, le traduisit ensuite lui-même en latin. C'est depuis peu de temps que nous avons trouvé et reconnu l'original fran-
(i) Qaode Sallier, gar^e de la Bibliothèque du roi, membre de PAcadémie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie française ; auteur d'un grand nombre de Dissertations savantes , et l'un des éditeurs du JoîmîUe de l'imprimerie royale; mort à Paris en 1761, à l'âge de soixanto- <piînzc ans. {Edit C L.)
çais dfi Jean de Monstreuil parmi les manuscrits que la bibliothèque du roi acquit en 171 1 de M. de Gaignières.
Pasquier, dans sesRecheivfies(^i), dit que la querelle qu'il y eut entre Philippe de Valois et le roi Edouard apprêta à plusieurs gens de bon esprit, à écrire, les uns en faveur des Français, et les autres en faveur des rois d'Angleterre, a Entre tous, ajoutet-il, )'ai lu un discours écrit à la main, intitulé: Traité auquel est contenue V occasion ou la couleur pour laquelle le feu roi Edouard d'jin^terre se disait as^oir droit h la couronne j qui fut composé par un nommé Jean de Monstreuil, prévôt de Lille. »
Le second manuscrit dont j'ai à parler fut composé vers Tannée 1 46 1 , sous le règne de Louis XI «n France , et d'Edouard IV en Angleterre. L'écriture est de ce temps-là même , et la date est positivement marquée dans le manuscrit.
L'ouvrage , divisé en trois parties , traite , dans la première , du droit que les Anglais prétendent avoir à la couronne de France , et des moyens qu'ils emploient pour établir leur prétention. Dans la seconde , l'auteur examine sur quel fondement les rois d'Angleterre réclament, comme un héritage, plusieurs terres et seigneuries du royaume de France. La troisième partie regarde la rupture de la trêve de i449'
La première partie de cet ouvrage est la seule qui ait rapport à Tobjet de ce Mémoire, la seule qui nous
poisse fournir des ëclaircisaemens sur Tiroporlant article de la succession à la couronne : ainsi, je n^ligerai aujourd'hui la seconde et la troisième partie de ce second ouvrage manuscrit que je yiens de citer ; je reviendrai à celui de Jean de Monstreuil, le premier que j*ai annonce, lorsque j'aurai rapporte ce que le second nous apprend, tant sur le droit que sur le £iit , par iBj^rt à la décision favorable à Philippe deYalœs. L'auteur a voulu transmettre à la postérité ce qu'il a pu découvrir sur cette matière; et il déclare avoir puisé ses connaissances dans les anciennes chroniques et authentiques histoires ^ tant de France que ^An^eterre. Il y a joint, dit-il, ce qu'il a trouvé de conforme à la raison et aux maximes de droit. L'interprétation de la loi salique , qui est la vraie loi des Français, et l'exposition du sens qu'elle renferme, sont, selon l'auteur, le principal fondement des justes prétentions de Philippe de Valois. L^auteur ne s'est pas laissé séduire à son zèle pour la France , et il n'a ni supprimé ni affaibli les raisons qu'alléguait le roi Edouard pour appuyer sa demande. Les écrivains modernes de l'Angleterre n'en ont pas plaidé la cause avec plus de netteté , plus de précision ni plus de force. Ecoutons - le parler lui - même , discutant eontradictoirement l'affaire.
Le roi Philippe-le-Bel , qui régna jusqu'en i3i4, eut trois fils et trois filles : Louis-Hutin fut l'afné, et r^na dix-huit mois (i) ; Philippe-le-Long, qui fot le
(l) Louis meurt en i3i6.
second, régna environ cinq ans(i); et Charles-Ie- Bel , le troisième , après sept ans de règne , naourut en i328.
Quant aux filles , Marguerite fut mariée avec Ferdinand ly, roi deCastille, fils aîné du roi SanchelY; Isabelle épousa Edouard II, roi d* Angleterre ; Catherine mourut sans être mariée.
(c Si advint que Cliarles-le-Bel mourut sans avoir (( enfans ; mais il laissa sa femme grosse d^une fille « qui eut nom Blanche j à Toccasion duquel deSault (( d'avoir lignée s'émeut grand trouble et questions au (( royaume de France , tant durant la grossesse de la « reine Jehanne de Bourgogne, pour savoir qui auroit (( le gouvernement du ventre , comme le plus pron chain hoir, comme depuis que la fille fut née , pour (( sçavoir à qui le royaume debvoit appartenir ; et furent (c mandés les trois Estats généraux du royaume , en- (( semble tous les notables clercs, docteurs et aultres (( gens d'Estat, expers, cognoissants en telles maliè- (c res : et esquels trois Estats se présenta d'un côté a Philippe de Valois , fils et héritier du comte Char- <cles, frère de Philippe -le -Bel. Philippe, comme « cousin -germain en ligne des trois derniers roys, « parce qu'ils n'eurent aucuns enfans masles ni aul- (( très héritiers descendants d'eux en ligne masculine (( si prochains comme lui, Philippe, dis- je, disoit et (( maintenoit le royaume et la couronne lui debvoir (( appartenir.
(i) Philippe meurt en i3aa, le 6 janvier.
fc D^autre part se comparut auxdits trois Estais « Edouard le tiers, roy d'Angleterre, fils d^Edouard <c le second et de madame Isabelle , sœur desdils trois <( roys frères. Edouard prëiendoit le royaume et la c( couronne lui debvoir appartenir, parce qu'il, estoit (( masle et plus prochain hoir masle des trois roys (( dessus nommés, car il estoit leur neveu, fils de « leur sœur germaine madame Isabelle. Les parties , C( dit -il, alléguèrent plusieurs grans raisons d'une (c part et d'autre. Après lesdiles allégations, les par-^ (( ties et assistans, d^un commun consentement, se « résolurent sur deux points , c'est assavoir sur la loy (( salique , qui est la première loy dont les François (( usassent oncques; et pour ce que ladite loy salique c( est la vraie loy des François, chacune des parties (( et aussi les assistants se fondèrent principalement « sur la loy salique ; et aussi lesdiles parties se arres- « tèrent fort sur l'usage notoirement gardé quand tels C( cas esioient ainsi advenus, n
On ne peut pas faire un exposé plus clair ni plus simple, ni exciter l'allenlion sur une affaire plus importante. Nous venons de voir quel est le tribunal auquel elle est portée; voici les raisons de chacime des deux parties pour établir son droit :
(c Le roy Philippe disoit, en tant que touchoit lace dite loy salique : Nulla portio Jiœreditatis de terrd « salicd mulieri veniatj sed ad virilem sexum tota i{ hœreditas peiveniat; lesquelles paroles donnoient « clairement à entendre que , en matière de couce rohne et de régalité, le royaume et la couronne
ce dévoient venit Au plus prochain descendant en ligne f( masculine de Charles-le-Bel y le dernier des trois.
(c Quant à Tusage notoirement garde en tel cas , H disoit ledit Philippe de Valois la chose estre toute (( claire pour lui ; car parce que le roy Louis-Hutin (( et Jean n^avoient aucuns enfants masles, la succes- (( sion ëtoit advenue à Philippe-le-Long, et ensemble (( de Philippe-le-Long en roy Charles-leBel.
(c Au contraire 9 disoit le roy Edouard, nonobstant
(( toutes les raisons alléguées par ledit Philippe de
« Valois 9 que le royaume et la couronne de France
« lui dévoient appartenir, tant par la loy salique que
(( autrement : i^ Par la loi salique, pource qu^elle
(( mettoit que le plus prochain hoir masle devoit suc«
(( céder à la couronne. Or, disoit quHl estoit masle ,
c< et estoit le plus prochain du roy Charles, car il
a estoit son neveu ; ledit Philippe de Valois n*estoit
tt que son cousin-germain. Et si Ton vouloît dire quHl
(( venoit par fille, disoit qu'il ne servoit de rien au
ce cas ; car la loy salique ne déclare point dont doi-
(( vent descendre les masles, mais seulement dit, le
a plus prochain hoir masle habile à succéder : or,
(C disoit-il qu'il estoit le plus prochain hoir masle*
(( Quant à l'usage , disoit le roy Edouard que ce qui
c( avoit esté allégué des trois roys dessus nommés ne
n faisoit rien à la matière; car bien estoit vrai que les
(C filles ne succèdent point à la couronne de France ,
(( et à cette cause estmt venue la succession auxdits
(I frères l'un après l'autre, parce qu*au trépas de cha-^
(( cun d'eux, leurs fiUes n'avcÂent aucuns enfants mas*
u les, mais lui il estoit masle; et combien que sa (( mère n*eust pu succéder à la couronne , lui, comme u masle plus prochain cludit roy Charles -le -Bel au u teâips de son trépas , disoit que le royaume et la « couronne lui dévoient appartenir : il estoit du sexe <i requis par la loy, et il avoit la supériorité par le u degré.
(( Le roy Philippe de Valois répliquoit que ledit « roy Edouard ne pouvoit avoir droit, sinon par le tt moyen de sa mère ; et puisqu^ainsi estoit qu^il con- (( fessoit que sa mère n'estoit pas habile à succéder,. « il fàlloit clairement conclure qu^elle ne lui pou- (( voit rien transporter : Quia nemo potest plus fu^ H ris transferre in alium quîan sibi competere di- « gnoscatur. Il y eut plusieurs droits canons et cice vils qui furent allégués avec beaucoup de grandes (( raisons morales et naturelles, lesquelles, pour cause « de brièveté, sont cy obmises.
(c Et outre plus , disoit ledit roy Philippe que les « mots de ladite loy salique étoient bien clairs et n suffisants pour luy en ladite matière ; car elle dit : « Nulla portio hœreditatis de terrd salicd mulieri (( reniât, sed ad virilem sexum tota hœreditas per* « çeniat Laquelle chose clerement démonstre que (( les femmes étoient forcloses de ladite succession , ce et ne disoit pas qu'elle vinst au plus prochain masle, c( mais au plus prochain sexe masculin : or, n'estoit (( point le roy Edouard du sexe masculin. De plus , « Philippe de Yalois faisait voir que cette interpré- « tation de la loy estoit autborisée par Tusage : ainsi
n rayoit-on expliqué à ravènement de Charles-le- (c Bel ; car, dit Tauteur, quoique au temps que le roy <( Louis-Hutin et Jean son fils moururent , il ne dece meurast qu*une Glle dudit Louis , laquelle pour lors « n^avoit point de suile, toutesfois, au temps que le (( roy Charles mourut, qui fut le dernier desdits trois .<ir roy s, ladite fille de Hutin , mariée au comte d^Ew vreux, avoit un fils, lequel fut depuis roy de Nat( varre : et se ainsi ainst eut été que les filles eussent (c pu transporter leur droit de la couronne à leurs (( enfants masles , ledit roy de Navarre , fils dé la fîUe (( de Louis-Hutin , eust été beaucoup plustost roy que (( le roy Edouard ; et toutesfbis iceluy roy de Navarre H ne sa mère n^en feit oncques querelle ne poursuite : H et pour ce ledit Philippe disoit, par semblable, que « Marguerite estant aînée fille dudit Philippe-le-Bel, a femme de Ferrant aîné, fils du roy d'Espagne, a ainsi qu^il appert par lettres de mariage, y fustplus- <t tost venue que ladite Isabelle , qui n^estoit que la « seconde ; et toutesfois elle , ne son mary ne leur « suite ne demandèrent oncques rien , sachant que <( ce eust été à tort et contre raison. »
Je m*engagerais dans un trop grand détail si , sans rien omettre , je rendais compte de tous les raisonnemens que l'auteur ajoute à ceux que je viens d'exposer, et qui me paraissent avoir été le fondement de la décision. Je viens à ce qu'il nous apprend du jugement du procès : (c Finalement, parties ouïes en tout « ce qu'ils voulurent alléguer d'une part et d'autre, a les princes , prélats ^ nobles gens des bonnes villes
( Ml )
« et autres notables clercs , faisans et représentans \eè « trois Estats généraux du royaulme assemblés pouf « ladite matière 9 dirent et déclarèrent que selon Dieu ^ « raison et justice , à leur advis , le droit dudit Phi- « lippe de Valois estoit le plus apparent pour parve- (c nir à la couronne et au royaume , et qu'il leur sem- (c bloit qu'il estoit et qu'il debvoit estre vray roy de « France ; et à ceste cause , par ce qu'ils avoient pu (( voir^ savoir et cognoistre desdites matières, ils le « tenoient et réputoient pour tel ; et se délibérèrent a tous et conclurent iceluy recevoir comme vrày roy (( de France et leur droict souverain seigneur^ et non (( aultre. »
Lorsque l'on coricipare le récit précédent ièt ce que les autres historiens français ont écrit de cette grande affaire , avec ce que les historiens anglais débitent à ce sujet , on est surpris de l'aveugle prjévention qui leur fait coiidamner, sans y avoir presque fait d'attention, les écrits des Français. Tantôt ceux-ci n'ont jamais bien éclairci certaines difficultés; tantôt ils n'ont pas établi en quoi consistait principalement la question. La crainte, dit-on, que le détail ne leur fut pas favorable, les a obligés à traiter l'affaire d'une manière trop générale et avec beaucoup de èonfiision : l'incertitude, ajoute -t^ on, les fait chancelef sur leurs principes , et les jette même datas des varia-* tions continuelles. Je ne m'attacherai pas à combattre des accusations si vagues; mais je crois que, pour défendre solidement nos auteurs français, il suffira de renvoyer à la narration précédente de l'auteur du L 7« Liv, i6
manuscrit : on y trouvera de quoi satisfaire à quelques questions auxquelles il semble que les Anglais ont réduit Taffaire et toute la procédure.
La première e^t, si le roi Edouard envoya des ambassadeurs en France, immédiatement après la mort de Charles - le - Bel 9 pour demander la régence du royaume et la couronne, 2q>rès les couches de la reine Blanche.
La seconde , si ces ambassadeurs furent écoutés , et si ce fut sur les raisons de Fun ou de Tautre des prétendans que les Etats se déterminèrent pour adjuger la couronne.
La troisième est : quel est le nœud de la difficulté , et sur quoi se fondait le roi Edouard pour entreprendre d^enlever la couronne à Philippe de Valois , le plus prochain hoir mâle descendu de saint Louis en ligne masculine?
La simple exposition des Êtits rapportés par notre auteur, fournit abondamment de quoi résoudre ces questions. J'éviterai de rappeler ces faits, pour ne pas tomber dans une répétition ennuyeuse ; et je passe à Touvrage de Jean de Monstreuil, plus ancien, et qui a vécu sous Charles Y et sous Charles YI : nous y allons voir des raisonnemens et des faits qui s'accordent entièrement avec ce que Tauteur plus récent a écrit sous Louis XL Jean de Monstreuil appelle son ouvrage un témoignage de vérité ; il l'adresse aux Français et à aucuns de l'Université.
Le traité renferme onze articles; voici les deux premiers :
(c Comment le roy Edouard d* Angleterre n*ot on<^ (( ques droit à la couronne de France ; comment ice- « luy Edouard fist honmiage lige au roy de France (( de la duché de Guienne , de la comté de Pontieu ^ « et de Monstereul.
(( Le roy Edouard d^ Angleterre commença la quece relie après le trespas du roy Charles , qui fust le <( derrenier roy deJFrance des trois fils de Philippe - (( le-Bel, disant , iceluy Edouard , que le royaume de C( France lui appartenoit à cause de sa mère , qui es- (( toit suer dudit roy Charles, par le trespas duquel « ledit Edouard chalengeoit droict à la couronne dé (( France. »
Le fondement des prétentions du roi Edouard était la loi salique , en tant qu^elle exclut les femmes de la succession à la couronne : de là il concluait qu^Isabelle, sa mère, ne pouvait y prétendre, et que tout le droit était dévolu au mâle qui était le parent le plus proche. Si les Anglais n^avaient pas avoué celte pre^mière vérité , Edouard se serait déclaré déchu de Tes'pérance de la succession. Charles -le -Bel avait laissé une fille légitime nommée Blanche j et cette fille au-^ rait précédé Isabelle, mère d^Edouard; car fille doit trop plustost succéder à son père que la suer^ dit Jean de MonstreuiL
Après avoir posé ce principe j reconnu par les deux parties , Tauteur tourne toute son attention à faire voir que Téxclusion donnée par la loi s'étend non seulement aux femmes, niais aux descendans par femmes, qui ne tiennent ^u sang royal que par une
descendance de cette nature, ce C*est une coustume et (( ordonnance faite et approuvée, et notoirement te- (c nue et gardée, dès devant qu'il y eust onques roy « crestien en France, et expressément confermée par (( Charlemagne : femme ne masle qui ne vient que ce par femme, et non descendait pftr masle, du sang (( royal de France, ne succède point, ne est habile de (c succéder à la couronne de France. » Jean de Mons« treuil en appelle aux chroniques de France et aux autres , quelles qu'elles soient j on y trouve cette rè* gle, et on n'y verra pas qu'on s'en soit jamais départi.
Cette tradition si constante est directement contraire, dit l'auteur, a à ce qu'aucuns ont aucune fois c( avancé ; que cette ordonnance avoit esté faite du i( temps, au préjudice de la mère dud. Edouard et (( de luy-méme, et non auparavant. »
Il est anciennement établi dans tout le royaume de France, dit- il, que a par coustume et usages gar-» a dés et observés de tous temps, toutesfois que une (c femme est déboutée d'une succession comme d'aux< cun fief, les fils qui descendent d'elle sont forclos (( et exclus d'icelle succession. » Et comment Isa-^ belle, mère d'Edouard, eût- elle pu faire passer à son fils un droit qu'elle n'avait ni ne pouvait avoir? Edouard, ajoute l'auteur, était plus éloigné d'un degré que sa mère , et il n'appartenait au sang royal que par le côté maternel ; il ne pouvait, par conséquent, (issawurerj participer ne sentir que clwse féminine : ce sont les expressions de Jean de M onstreuiL ,
Ces preuves montrent et que la loi exclut les fenx-
mes de la couronne , et qu'elle n'admet point les mâles qui ne tiennent au sang royal que par femmes. Quand même cette seconde proposition ne serait point aussi certaine qu'elle Test, la cause du roi Edouard n^en deviendrait pas meilleure : c< Car pose que masle « venant de par femme eust pu succéder à la coûte ronne de France, les fils des comtesses d^Evreux et i( d'Artois, c^est assavoir le roy de Navarre et le (( comte de Flandres, qui estoient fils des fiUes des (( deux firères aisnés dud. roy Charles, eusseht pu et a deu estre roys de France grand pièce ayant ledit
C( Edouard ne le royaume n'eust pas souffert que
(( eux eussent laissië passer leur droit, s^aucuns en y (( eussent eu, )>
En vain les Anglais disaient-ils qu'il ëtait libre aux filles de ces rois et à leurs fils d'abandonner leurs prétentions ; qu'Edouard ne se tenait pas pour cela obligé de renoncer à celles qu'il avait , et qu'il pouvait toujours faire valoir en sa faveur le droit commun, qui autorise un héritier à réclamer la succession de son père et de sa mère.
Jean de Monstreuil répond qu'en matière de succesâdon, la proximité doit s'entendre selon la loy et civilité du lieu où est la succession; « et par ainsi cette c( proximité ne pouvoit profiter audit Edouard : de C( plus, coustume passe droit escript,et selon la diver- <( site des pays , sont diverses constitutions et lois et <( manières de vivre.
(( Or nous avons veu et sçeu, dit notre autetur, par a très-anciens livrés, que lad. constitution et ordon-
« nance qui est appelée la lojr saliquCj fust faite et ((Constituée en France dès devant qu'il y eust roy (( crestien, et confermée par Charlemagne; laquelle a loy salique contient, en latin, cette propre forme (( et parole : Muliér ^erà in regno nullam habeat (( portionenij sed ad virilem sexum tota terrœ hœ- (( reditas pers^eniat; qui exclut et forclot femme de (( tout en tout, de pouvoir succéder à la couronne de (( France.
(( Mais toujours on nous opposera, continue Jean (( de Monstreuil, cjue ledit Edouard estoit le plus pro- « chain masle de la couronne de France , et que sup- « posé que la mère dudit Edouard ne pust venir à la (( couronne de France, si faisoit^Ue pont et planche (( à son £|ls pous y attaindre.
(( Sur ce point, qui est la droite source et racine (( de tout le débat et controverse, nous arguons, dit « l*auieur, en cette manière : ou femme avoit droit de (( succéder à la couronne et au royaume , ou non ; se (( non , elle ne pouvoit donner ne transporter ce « qu'elle n'avoit mie, ne pouvoit avoir; se si, elle (( eust donné toujours plutost tel droit qu'elle eust «eu, à un sien enfant que à autre personne quel-^ (( conque.
(c Les comtesses d'Evreux et d'Artois, qui estoient « filles des roys par qui on pouvoit demander droit (( au royaume de France, tandis que la mère d'E- « douard n'en estoit que seur, eussent avant donné c( droit à leurs enfants , qu'elles l'eussent laissé venir (( à leurs oncles, ne \ autre personne.
(( Se les comtesses d'Evreux et d*Artois ne pouce voient donner droit à leurs fils^ mons assës le pou- « voit Élire à Edouard sad. mère. Ou à retourner Parce gument ; se la mère dUceluy Edouard luy eust pu (( donner droit à la couronne de France comme seur, (( par plus forte raison lesd. comtesses d^Evreux et « d'Artois Teussent donne long-temps paravant à leurs (( enfants, coi^ime filles des roys de France. »
Ces raisonnemens, que Jean de Monstreuil avoit recueillis des discours répandus parmi les Français de ce temps-là, prouvaient invinciblement que le roi Edouard n'avait, par sa mère, aucun droit à la couronne de France. Quelques Anglais alléguèrent une autre raison en faveur d'Edouard : (c Ce prince, di- (c saient-ils, est nepveu de Charles-le-Bel, frère de sa (f mère; au défaut d'héritier masle, la proximité du a degré doit le porter sur le throsne vacant. »
Jean de Monstreuil répond que par le décès d'une personne (|ui ne m'appartient que par ma mère, le droit de succession ne me peut venir en ce qui ne peut échoir à ma mère , ni par ipa mère à moi. (c Le « roy Edouard se disant nepveu du roy Charles de « par sa mère tant seulement, et voulant venir à la <( succession du royaume de France , agit directement (( contre coustume et droit escript. La loy porte exce pressément cpi'en matière de succession, soit grande, « moyenne ou petite, voire en tutele, honneurs, et c( mesmement en fiefs, comme de royaume, duchiés, <( comtés et tels seigneuries ou autres fiefs nobles, sans « comparaison moindres que royaumes, ceux qui des-
( HS )
c( cendent de masle comme descendoit le roy Phi- (( lippe, qui avoit esté comte de Valois , sont toujom's (( préférés et préposés à ceux qui ne descendent que ce du côté des femmes, comme Edouard en-venoit et (( descendoit, quoyque celuy qui descend de femme ce soit beaucoup plus prochain en lignage que Tautre <( qui vient de masle. La loy appelé agnatos ceux qui (c descendent de masle, comme ledit roy Philippe : (( jignati quasi JiUorum loco natij dient nos doc- <( leurs; ils sont réputés et tenus pour propres fils, au (( déË^ut d'enfants malles, de ceux à qui ils sont pa- (c rents. i\
Je supprime dVitres moyens que les Anglais tirèrent de quelques exemples de Thistoire étrangère, et qu'ils crurent favorables à la cause d^Edouard. Ils songeaient plus, selon les apparences, à éblouir par le nombre de« difficultés, qu'à peser les raisons qu'ils employaient, Ce que j'ai rapporté jusqu'ici suffit pour montrer qu'Edouard eut des ambassadeurs et ^s avocats auprès de la nation assemblée ; que la question qui feisait l'objet de la difficulté fut nettement éublie, proposée et suffisanunent éclaircie par les Mérmoires des deux concurrens; et qu'enfin, après une discussion approfondie, l'affaire fut jugée à l'avantage de Philippe de Valois. « Il y eut,, dit Jean de Mons- (c treuil, une détermination et jugemens des pers., « des barons, des prélats et autres sages du royaume (( de France, et de tous les habitans dudit royaume. »
Le roi d'Angleterre souscrivit à ce jugement ; il se désista de ses prétentions ; et pap: l'hommage lige qu'il
Tendit en 1 33o , il reconnut Philippe de Valois pour son seigneur ; il s^ayoua lui-même son vassal ^ et lui promit expressément foi et loyauté porter.
Ecoutons encore un moment les Véflexions que Jean de Monstreuil ajoute à Toccasion de cet hommage d'Edouard : « Il monstra bien et déclara qu*il <( n'avoit nul droit ne cuidoit avoir à la couronne de « France j il attendit à se dire roy de France par (( maintes années^ et toutesfois n'est pas le royaume <( de France si petite seigneurie , que Ton doive ainsi « ignorer son droit et son action par si long-temps , « se Ton tient y avoir droit ; lequel hommage fut fait (( par meure délibération de tous les grans seigneurs, u prélats et autres sages hommes d'Angleterre. »
On a pu remarquer dans les discours que je viens de rapporter de Jean de Monstreuil, et de l'écrivain qui est venu après lui , que la loi salique leur a paru être le fondement sur lequel on a exclu en jPrance les filles de la succession à la couronne. On a vu l'existence de cette loi reconnue de part et d'autre dans le procès entre Philippe et Edouard ; nos deux auteurs produire la loi, la présenter sous la même formule, dans les mêmes termes, d'après les anciens livres, et en appeler aux anciennes chroniques de France : Nulla portio hœreditatis de terra salicd mulieri ve* niât; sed ad virilem sexum tota hœreditas perve-^ niât.
Cependant il est certain que cette disposition de la loi, contenue dans le sixième paragraphe du titre lxii à^s lois saliques, ne concerne que les successions env
tre particuliers, et on a montré que ce n'est que par une suite de conséquences, que Ton peut en faire application à la couronne.
Pfos auteurs auraient41s donc mis en principe ce qui n'était qu'une induction; ou bien, sur la foi d'écrivains qui touchaient presque au temps où la dispute s'était élevée , devons-nous croire que le paragraphe cité était alors regardé par les Français comme une règle pour la succession à la couronne ? Je n'entreprendrai pas de rien déterminer sur cette question ; mais si la décision favorable à Philippe de Valois n'était pas fondée sur une loi positive, la nation assemblée eut toujours à alléguer une pratique uniforme et une coutume aussi ancienliie que la monarchie, et dont l'autorité n'était pas moins puissante que l'aurait été celle d'une loi formellement énoncée.
Je veux encore , avant que de finir, produire une charte ancienne où nous trouvons des vestiges bien marqués de cette coutume immémoriale. Cette pièce fut imprimée il y a quelques années, tirée d'un registre de Philippe- Auguste ; et c'est d'après ce régistre que je vais la rapporter. On aurait pu la citer dans le plaidoyer pour Philippe de Valois, comme un arrêt rendu long-temps auparavant daiis un cas tout à fait semblable : il est même à présumer que la tradition immémoriale sur laquelle on insista si persévéramment en faveur de Philippe de Valois, ne s'était établie qu'en conséquence d'une pratique uniforme et d'une infinité d'exemples particuliers; nous en retrouverions des vestiges dans les monumens, s'ils
étaient parvenus jusqu^à nous, ou peut-être si Ton avait tire de Tobscuritë tous ceux que le tenaps n*a pas détruits : car quoique rarticle de la loi salique n'ait pas toujours eu lieu ès-duchës et comtés , quoiqu'il n'ait pas toujours été observé aux membres comme au chef, dit Pasquier, c'a été par indue usurpation, et dans l'origine ce n'était pas la même chose; en voici la preuve.
Jean, comte de Beaumont-sur^Oise, avait un frère nommé Yi^eSj et deux, sœurs , dont l'une s'appelait BéatriXj et l'autre Marie.
Yves, frère de Jean, eut un fils dont le nom fut Thibauld de Ulliacoj Thibauld de VuUi.
Béatrix eut quatre enfans mâles, et Marie en eut deux : les fils de Béatrix furent Gui, Hugues, Raoul et Adam ; ceux de Mariç fiirent Jean et Thibauld.
Jean, comte de fieàumont, mourut sans laisser après lui de fils qui pût hériter du comté de Beau<mont : Nulh hœrede relicto de uxore sud. Il s'éleva alors une dispute sur la succession , que les parens voulurent partager également. Si Béatrix et Marie ^ sœurs de Jean décédé, n'eussent point eu de fils, et que Yves , frère du défimt , fôt resté seul mâle de la £imille, il n'y aurait eu aucune difiîculté, et on convenait qu'Yves serait entré sur le champ , sans au<cune contradiction, en possession du comté; mais Gui et ses fi:ères, fils de Béatrix, Jean et Thibauld, fils de Marie, prétendirent que la succession devait être également partagée entre eux et leur cousin Thibauld de YuUi, fils d'Yves. Les fils de Béatrix et de
Marie fondaient leurs prétentions sur ce que la succession les trouvait in eodem sexu et in eodem gradu consanguinitatis.
Thibauld de Yulli soutenait que la succession entière ne regardait que lui y quia fiUus erat masculin et que Fidentitë du degré qu'alléguaient ses cousins, les fils de Béatrix et ceux de Marie, ne leur procurait aucun avantage à cet égard : Identitas gradis nihil in hoc operabaturj dit le texte ; car si Yves, père de Thibauld, vivait encore, et que Béatrix et Marie, mères des cousins, vécussent aussi, la succession en entier tomberait à Yves : Totus comitatus cum perdnentiis ad ipsum devohuus essetj prœdictis Maria et Béatrice soroiibus exclusis omnino à suùcessiofie hœreditatis dicti comitatus ^ secundàm
usum et consuetudines Franciœ matres eorum
in prœdicto comitatu nihil perciperentj secundàm consuetudinem Franciœ.
Les deux parties rapportèrent le jugement de cette afiaire au roi : Petiit utraque pars sibi judicium in curid domini régis.
Le roi, accompagné de ses deux fils et de ses grandsofficiers, rendit un jugement solennel, et déclara légitimes les prétentions du seul Thibauld de VuUi : Judicatumquéjiiit concorditer ab hiis omnibus quàd ad dictum Theobaldum de UlliacOj quia estjilius
masculi. debebat totus comitatus cum pertinent
tiis des^ohij omnibus aUis exclusis ab hœreditate dicti comitatus.
Cet arrêt nous Êiit connaître quelles maximes de
( ii53 )
jurispradence réglaient les âfiaires dans ces premiers temps.
I ° On y remarque la coutume d'exclure les femmes de la possession et de Théritage de certains grands fiefs : Marid et Béatrice sororibus exclusis omnirib à successione hœreditatis dicti comitatûsj secundàm usus et consuetudines Franciœ.
2^ Nous voyons par ce même jugement que, quoique les fils de Bëatrix et de Marie eussent avec Thibauld y leur cousin , la conformité du sexe et Tégalité du degré, in eodem sexu et in eodem gradu consanguinitatisj cette identité de degré ne leur donnait aucune capacité pour recueillir la succession, identitas gradûs nihil in hoc operabatur; mais le comté devait appartenir, avec toutes ses dépendances, à Thibauld de Yulli, quia est filius masculi. L^adjudication du comté se fit d'un commun accord, et Thibauld fut déclaré rectus hœreSj quia est filius tnasculL C'est la masculinité de la descendance qui le rendait habile à succéder dans un grand fief.
Le roi Edouard ne tenait au sang royal que par sa mère Isabelle, à qui la loi donnait l'exclusion, secunditm usus et consuetudines Franciœ.
Le roi Edouard n^avait pas la masculinité de la descendance ; Philippe de Yalois erat filius mas^ cuU.
Les états-généraux prononcèrent donc conformément à Tesprit de la loi reçue de temps immémorial en France. Je vais lire la pièce dans toute son étendue.
JudîciumfactamVerùôtlé) de ésclisetâ comîtâtûsBellîmontîs.
Joannes cornes Bellimontis habuit unum consaU' griineum' gennanum Yi^onem nominej et duos con-^ sariguineas germanas sorores ejusdem Yvonis^ Beà^ tricem et Mariam. De Yvone exwit Teobaldus de VUliaco; de Béatrice exierunt Guido de Andellij UgOj Radulphus et Adam; de Marié, Joannes de Buxerid et Teobaldus.
Mortuo dicto Joanne copiitej nullo hœrede relicto de uxore sudj Teobaldus de Fûliojco dicebat totam esckœtam dicti comitatâs cum pertinentiis , sibi accidisse jure hœreditario et successioniSj quia Jilius erat masculi quij si supeivixissetj totus comi-tatus cum pertinentiis ad ipsum dewlutus essetj prcBdictis Marid et Béatrice sororibus exclusis om*
nino à successione hœreditatis dicti comitatâs j se*
cundàm usus et consuetudines Franciœ. Prœjati ^erb Guido de Andelli etfratres ejuSj Joannes et Teobaldus de Buxerid asserebant è contrario j qubd comitatus ille cum pertinentiis debebat œqualiter disfidi ipsis sex et dicto TeobaldOj quia eschœta illa ins^enerat illos in eodem sexu et in eodem gradu consanguinitaûis. Teobaldus verb de Viïliaco dicebat j qubd identitas gradûs nihil in hoc operabatiir; nam si pater ejusdem Teobaldi et matres prœdic* torum avivèrent J matres eorum in prœdicto comitatu nihil perciperentj secundum consuetudinem Fran-cÙBj sed totus comitatus ad patrem suum jure successionis devoheretur : super prœdictis autem pe^
tiit utraque pars sibi judicium in curiâ domini régis. Judicaiumque fuit in curid domini régis apud Vémonemj ah ipso domino rege, et ah archiepiscopo Turonensij espiscopo jindegas^ensi et épiscopo Syhanectensij domino Ludovico et domino Philippo filOs domini régis j B. de Roia camerario FranciŒj Matthœo de Montemorenciaco constahulario FrancicBj Archemholdo de BorhoniOj Guidone comité Sancti Pauli. Drocone de Melloto. RaduU pho vicecomite Bellimontis et Sanctœ SuzanncBj GuUlelmo de Dampetra^ Galthero de NantoliOj Alberto de Hangesty Joanne de Roboreto^ Teobaldo Macro j Henrico thesauratio iBehacensij Roberto BalbOj Jacobo de Dinantj Milone de CreciacOj dericisj Roberto de Boua^ Giliberto Louetj Milone de Ljs^ueSj Vrsione Camhellanoj Petro Baroncj et pluribus alUsj judicatumque fuit concorditer ah hiis omnibus quod ad dictum Teobaldum de /^î/- UacOj quia estjilius mascuUj scilicet Ywnis de BeU lomontCj ad quem tota eschœtaj si m^eretj des^ohe-^ retUTj debebat totus comitatus cum pertinentiis devohij et in eundem comitatum succedere tanquam rectus hœresj omnibus alUSj scilicet Guidone de Andelli etfratribus suisj Joanne de Buxerid et Teobaldo fratre suo exclusis ah hœreditate dicti comitatus^ cum pertinentiis j et in nullo participantibus cum prœdicto Teobaldo de Villiacoj prœterquàm in censivis et in terris provenientihus de Villenagioj in quitus communiter participabunt omneSj tam dictas TeobalduSj quàm alii sex prœdictL
MÉMOIRE
SUR LE UEU y LES CIRCONSTANCES ET LES SUITES