‹ Collection des meilleurs dissertations: notices et traités particuliersChapitre 5 sur 30 · H1ST0IIIE · texte numérisé non relu

H1ST0IIIE

missions extraordinaires; voulons poursuite estre faite de chacune matière par-devant les juges ausquels la connoissance appartient , et ne pourront lesdits maistres des requestes instruire et juger en leur auditoire autres matières que celles dont la connoissance leur appartient par nos édicts et ordonnances , ny juger en dernier ressort ny souverainement aucuns procez, quelques lettres attributives de jurisdiction et renvoy qui leur puisse estre fait desdites causes» le tout sur peine de nullité; que la connoissance des causes pour lesquelles y aura lettres d'Estat, appartiendra aux juges par-devant lesquels les causes seront pendantes; lesquelles lettres d'Eslat ne seront expédiées ny scellées qu'en connoissance de cause, après avoir veu le certificat du général d'armée ou gouverneur de la place, lequel certificat demeurera attaché sous le contrescel ; que l'adresse des lettres de pardon, rémission et abolition, ne sera faite qu'aux juges dans le ressort desquels les crimes auront esté commis ou auxparlemens, et non ausdits maistres des requestes, grand -conseil et grand-prévost ; que nulles lettres de répit ne seront expédiées en commandement ny lettres de révision accordées qu'elles ne soient addressées aux compagnies ausquelles aussi la connoissance appartient, et que les articles trente-trois de l'ordonnance d'Orléans, quatre-vingts-dix et deux cens neuf de laditte ordonnance de Blois, concernant la fonction des charges desdits maistres des requestes, seront aussi inviolablement gardez et exécutez.

! : » Voulons aussi qu'aucuns de nos subjets, de quelque

! qualité et condition qu'ils soient, ne soient à l 'advenir

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traitez criminellement que selon les formes prescriptes par les loix de nostre royaume et ordonnances , et non par les commissaires et juges choisis , et que l'ordonnance du Roy Louis unzième, du mois d'octobre mil quatre cens soixante-sept, soit gardée et observée selon sa forme et teneur, et, idelle interprétant et exécutant, qu'aucun de nos officiers des cours souveraines et autres ne puisse estre troublé ny inquiété en l'exercice el fonction de sa charge par lettre de cachet ou autrement , en quelque sorte ou manière que ce soit ; le tout conformément ausdites ordonnances et à leurs privilèges.

» Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers , les gens tenans nostredite cour de parlement , chambre des comptes et cour des aydes à Paris , que ces présentes ils ayent à faire lire , publier et registrer, et le contenu en icelle garder et observer inviolablement de point en point selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il. y soit contrevenu en aucune sorte et ma*-' nière que ce soit ; car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Sainct-Germain-en-Laye , le vingtdeuxième jour d'octobre , l'an de grâce mil six ceps quarante-huict, et de nostre le sixième ; signé Louis. » A costé visa ; et plus bas : • Par le Roy, la Reyne régente sa mère présente, de Guenegaud ; » et scellée du grand seau de f cire verte , sur lacs de soye rouge et verte. Et encore est escrit :

. « Leues et publiées, l'audience tenant, etregistrées au greffe d'icelle , ouy ce requérant Je procureur général du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur , et copies collationnées à l'original des présentes envoyée? aux bailliages et séneschaussées de ce ressort,

pour y estre pareillement leues , publiées , registrées et exécutées à la diligence des substituts dudit procureur général , qui seront tenus certifier la cour avoir ce fait au mois. A Paris» en parlement, le vingt-quatrième octobre mil six cens quarante-huict.

«Signé : Dutillkt.

» Gollationné à l'original par moy conseiller secrétaire du Roy et de ses finances. »

Ensuit l'arrest de vérification de la chambre des comptes , portant la modification de la mesme déclaration.

« Veu par la chambre les lettres patentes du Roy du vingt-deuxiesme octobre dernier, portant règlement sur la justice, finances et police, signées Louis, et plus bas : Par le Roy, la Reyne régente sa mère présente, de Guenegaud ; les requestes d'opposition et demandes des officiers des gabelles, des fermes générales de France , Lyonnois , Languedoc , Provence et Dauphiné, receveurs , payeurs , controolleurs et autres officiers des rentes assignées sur le clergé , aydes et gabelles , receveurs, payeurs et controolleurs des gages et amendes, des officiers des cours souveraines de Paris, et de maistre Jean le Vacher, trésorier général des ponts et chaussées ; autres requestes des officiers des eslections, receveurs et controolleurs généraux et particuliers des traittes foraines, et trespas de Loire, du garde et receveur général des gabelles au mesurage d'Ingrande, et greffier en chef d'iceluy , commissaires des guerres, controolleurs généraux de l'extraordinaire desdites guerres

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et cavalerie légère , controolleurs ordinaires el provinciaux dudit extraordinaire et des régimens, trésoriers et payeurs de la gendarmerie , tendantes à estre conservez et maintenus es fonctions, exercices, héréditez, survivances, exemptions et privilèges de leursdites char* ges , et estre payez de leurs gages et droits conformément aux édits de création desdits offices et déclararations sur iceux; autre requeste des légitimes propriétaires des rentes assignées sur les huict millions de livres des tailles , tendant à estre payez de deux quartiers et demy de leursdites renies pendant la guerre , conformément à l'arrest du conseil du Roy du dix-neuvième septembre mil six cens quarante-trois ; veu ledit arrest par lequel est ordonné qu'il sera laissé fonds de deux quartiers et demy pour le payement desdites rentes ; requeste des propriétaires des rentes de sel, constituées en l'Hostel-de- Ville de Lyon, assignées sur les gabelles de Lyoonois , tendant à estre payez de deux quartiers et demy de leurs rentes pendant la guerre , et comme les rentiers de l'Hostel-de-Ville de Paris , assignez sur les trois millions de sel , suivant l'arrest du conseil d'Estat du Roy du quatorzième juin mil six cens quarante-cinq ; veu ledit arrest , par lequel il est ordonné qu'en l'année 1648 il sera laissé fonds es estats des finances et fermes de deux quartiers et demy des gages, taxations, droits et rentes; requeste des rentiers des rentes constituées sur les huictiesme et vinguesme du vin de Paris , et généralement sur toqt le retenu des aydes , tendant à ce qu'en interprétant le cinquiesme article, que les rentes du sel, clergé, aydes» huitiesme et vingtiesme du vin de Paris, seront payez pour deux quartiers et demy, et par préférence à la partie de l'espargne; requeste des commis à l'au-

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diance , receveurs des émolumens du sceau de la chancellerie de Paris , tant pour eux que pour les autres commis de l'audiance, receveurs desdits émolumens du sceau des chancelleries près les parlemens et autres cours, tendant à ce qu'en faisant droict sur l'opposition par eux cy-devant formée, ordonner qu'ils seront payez de quinze mille neuf cens livres de gages par forme de bourses , sur l'augmentation du sceau de Tannée 1631, suivant leur édit de création et possession de dix années, communiquée et signifiée aux secrétaires du Roy, grands-audianciers et controolleurs ; requeste des gardes de la marchandise de mercerie, grosserie et jouaillerie à Paris, tendante à estre receus opposans à l'exécution du douzième article, et, faisant droict sur leur opposition, ordonner que les deffenses portées par iceluy seront levées, et le commerce des drapperies et marchandises estrangères restably et permis comme auparavant lesdites deffenses; conclusions du procureur général du Roy et tout considéré : la chambre a ordonné et ordonne lesdites lettres patentes du Roy , du 22 octobre dernier, estre registrées , ouy et ce consentant le procureur général du Roy , pour avoir lieu et estre exécutées aux charges , clauses et conditions qui ensuivent : Sur le premier article , que la descharge du cinquiesme y mentionné sera pour la présente année et suivante, et, ce faisant, qu'il ne sera imposé et levé en l'année prochaine 16Û9 que quarante millions, au lieu de cinquante millions , pour toutes tailles , taillon, subsistances , estappes et autres droicts généralement quelconques portez par le brevet de la taille et commissions desdites levées, mesme les droicts des officiers et impositions généralement quelconques, à peine de concussion et de radiation des gages des trésoriers gêné-

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raux de France , esleus et autres qui y auront contrevenu , et que certification en bonne et deue forme sera rapportée, à la reddition des comptes, de la diminution qui aura esté faite dudit cinquiesme en la présente année à chacune des paroisses et particuliers d'i celles. Sur le deuxiesme article, qu'au moyen des remises et descharges faites sur chacun muid de vin entrant à Paris , montant ensemble à cinquante-hnict sols trois deniers, ne sera plus payé pour chaque muid de vin entrant par terre que sept livres unze sols huit deniers, et par eau que dix livres un sol deux deniers. Sur le troisiesme article, que toutes les conditions èsquelles les adjudicataires des fermes seront tenus seront spécifiées par les affiches ; que lesdites affiches seront posées pendant quinze jours entiers es sièges et places publiques des lieux où les publications se doivent faire, qui sertmt déclarées par lesdites conditions; que lesdites publications se feront pendant lesdits temps par trois divers jours d'audiance èsdits sièges et es jours de marché èsdites places publiques , et que lesdites conditions porteront que l'adjudication ne sera faite qu'à personne connue et domiciliée , et en baillant bonne et suffisante caution deuement certifiée , dont la somme sera déclarée suivant les ordonnances, et ce dans les quinze premiers jours de l'adjudication faite; ?ue l'adjudicataire ne sera tenu payer au Roy ny sous son nom autres deniers, ny pour autre cause que pour ce qui sera énoncé dans lesdites conditions ; que si, dans six mois à compter du jour de la délivrance du" bail, il est fait une enchère de somme considérable , laquelle fcra spécifiée par lesdites conditions et limitée à proportion de la valeur de la ferme, qu'elle sera receue, et procédé de nouveau à la publication de la ferme; et, H* SÉRIE, t. vu. 16

afin que l'adjudicataire premier ne reçoive aucune perte ny dommage, qu'il sera remboursé de tous les fraiz des expéditions et enregistrement de son bail , voyages et establissement de bureaux et commis , si aucuns ont esté par luy faits, lesquels seront liquidez avant que d'estre dépossédé et le nouveau bail délivré ; que» moyennant ce, le nouveau adjudicataire ne sera tenu payer autres droicts pour les expéditions et enregistrement de son bail que le salaire des clercs qui feront lesdites expéditions ; que tout adjudicataire de ferme sera tenu de déclarer son vray et ordinaire domicile, qui sera inséré en son bail, et de le présenter en la chambre dans les quinze premiers jours du jour de la délivrance d'iceluy , lequel sera cotté sur ledit bail, et certifié par le secrétaire du .conseil et des finances qui l'expédiera , lequel sera tenu dès le mesme jour de mettre au greffe de la chambre copte collationnée dudit bail et des actes de caution, que les fermiers présenteront audit conseil dans les trois premiers jours qu'ils auront esté receus audit conseil; que ledit adjudicataire ne se pourra entremettre au faict de sondit bail sans premièrement qu'il ait esté vérifié par la chambre , à peine de nullité et de trois mille livres d'amende applicable aux pauvres de l'Hostel-Dieu de Paris. Deffenses à toutes personnes d'user ny s'entremettre d'aucune fraude ny monopole ; d'empescher ny divertir les enchères des fermes de Sa Majesté, directement ny indirectement, à peine de punition exemplaire et confiscation des biens des coulpables , conformément aux ordonnances, et que, suivant icelles, le dénonciateur dudit crime sera récompensé du tiers de ladite confiscation, et ledit tiers à luy délivré par sa simple quittance, en vertu del'arrest de condemnation qui in-

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terviendra sur sa dénonciation, ifo&'ont tous officiers desdites fermes, créez par édils deuement vérifiez» restablis en leurs charges» et tiendront bons et fidels registres de ce qui provient des droits d'icelles, pour y avoir recours lorsque besoin sera. Sur le quatriesme article , ladite chambre , faisant droict sur les requestes des officiers des gabelles des fermes générales de France , Lyonnois» Languedoc, Provence et Dauphiné» receveurs, payeurs, controolleurs et autres officiers des rentes assignées sur le clergé , aydes et gabelles , receveurs, payeurs et controolleurs des gages et amendes des officiers des cours souveraines de Paris , et de maistre Jean le Vacher, trésorier général des ponts et chaussées» leur a donné acte de leursdites oppositions, dires et déclarations , et que commission leur sera délivrée pour faire appeller ceux qu'ils verront bon estre , pour, en exécution desdites lettres et du présent arrest, leur estre fait droict, ainsi que de raison. Faisant aussi droict sur les requestes des officiers des eslections» receveurs et controolleurs généraux et particuliers des traictes foraines et trespas de Loire , du garde et receveur général des gabelles au mesurage d 'Ingrande, et greffier en chef d'ioeluy, commissaires (tes guerres, controolleurs généraux de l'extraordinaire desdites guerres et cavallerie légère, controolleurs ordinaires et provinciaux dudit extraordinaire et des régimens , trésoriers provinciaux dudit extraordinaire et des régimens, trésoriers et payeurs de la gendarmerie, ordonne ladite chambre que tous officiers, tant de judi» cature que finance , seront conservée et maintenus es fonctions» exercices, héréditez, Survivances, exemptions et privilèges de leursdites charges» conformément auxédkts, déclarations et ordonnances bien et deue-

ment vérifiées, encore qu'elles fussent révocquées par autres voyes que par édicts ou déclarations bien et deuement vérifiées es cours ausquelles la connoissance en appartient, et jouiront de tous les gages et droicts qu'il a pieu au Roy attribuer à leurs offices, suivant ses édicts et déclarations bien et deuement vérifiées , et du droict annuel , sans payer aucun prest ; et à l'esgard des droicts qui se lèvent sur les contribuables aux tailles , qu'il en sera fait recepte et despense pour estre jugez. Sur le cinquiesme article, faisant droict sur la requeste des légitimes propriétaires des rentes assignées sur les huict millions de livres de tailles , ordonne ladite chambre que, conformément audit arrest du conseil du 19 septembre 1643 , il sera fait fonds ausdits rentiers pour le payement de deux quartiers et demy de leursdites rentes pendant la guerre ; enjoint aux prévoftt des marchands et eschevins de se retirer par devers le Roy , et poursuivre incessamment le fonds nécessaire et suffisant pour le payement desdits deux quartiers et demy des susdites rentes sur les généralitez affectées au payement d'icelles, conformément à l'édict du mois de février 1634, et deffenses à eux de faire aucuns traictez pour le recouvrement desdites rentes. Faisant aussi droict sur la requeste des propriétaires des rentes du sel constituées en l'Hostel-de- Ville de Lyon , assignées sur les gabelles de Lyonnois, ordonne que lesdits rentiers seront payez de deux quartiers et demy de leursdites rentes, durant la guerre, par les fermiers et adjudicataires desdites gabelles , qui en mettront le fonds es mains des receveurs et payeurs desdites rentes par préférence à la partie de l'espargne, et après par mesme proportion que les rentiers de l'Hostel-de-Ville de Paris assignez sur les trois millions de livres du sel. Et sur la

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requeste des rentiers des rentes constituées sur les huictiesme et vingtiesme du vin de Paris, et sur tout le revenu des aydes, ordonne qu'elles seront payées pour deux quartiers et demy, par préférence à la partie de l'espargne. Fait deffenses ladite chambre à tous receveurs généraux des finances, receveurs généraux des deniers du clergé , et à tous fermiers et autres comptables , de délivrer aucunes sommes de deniers aux receveurs et payeurs des rentes constituées sur les receptes et fermes de Sa Majesté et dudit clergé,* ny ausdits receveurs et payeurs de les recevoir, qu'en vertu des quittances desdits receveurs et payeurs, en chacune desquelles les espèces des deniers et le quartier au payement duquel la somme contenue en la quittance devra estre employée seront spécifiez, lesquelles quittances seront registrées et controollées par les controolleurs des charges desdits payeurs à l'instant dudit payement , conformément aux ordonnances, à peine aux contrevenans d'encourir la rigueur desdites ordonnances; que, pour les deniers qui se reçoivent par sepmaine desdits receveurs généraux du clergé, desdits fermiers et autres, ceux desdits receveurs et payeurs des rentes constituées sur l'Hostel-de-Ville de Paris qui ont accoustumé de les recevoir par lesdites sepmaines seront tenus de les porter à l'instant audit Hostel-de- Ville , pour estre incessamment distribuez et employez au payement desdites rentes du quartier ouvert; sur lesquels deniers ils ne pourront retenir que ce qui leur appartiendra pour le mesme quartier et mesme sepmaine de leurs gages, taxations, façon et escriturç de leurs comptes, à proportion et au sol la livre de ce qui devra revenir desdits deniers aux rentiers. Et afin que distribution desdits deniers se puisse faire sans confusion et que chacun

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rentier, en se dessaisissant de sa quittance, reçoive son payement» les prévost des marchands et eschevins de la* dite ville dresseront et délivreront dans le plus bref temps que faire se pourra, à chacun receveur et payeur desdites rentes en exercice, un estât signé et certifié d'eux, fait par ordre alphabétique, de ce qu'il aura à payer à chacun rentier pour un quartier et par chacune sepmaine des rentes dont il est chargé; et si aucun desdits rentiers ne se présente ledit jour et ne reçoive la somme à luy ordonnée par ledit estât, le fonds en sera mis en un coffrefort audit Hostel-de-Ville , pour estre délivré audit rentier à la première demande qu'il en fera, réservé pour les rentes saisies, dont le fonds demeurera es mains dudit payeur comme dépositaire des deniers saisis ; et sera de ce fait mention sur l'article dudit estât auquel le nom dudit rentier qui n'aura esté payé sera employé; et lorsque les receveurs et payeurs desdites rentes rendront compte de leur maniement, sera rapportée par eux coppie dudit estât signée du greffier dudit Hostelde-Ville, à peine de radiation de leurs gages et taxations. Et pour éviter aux vexations souffertes par les particuliers en la délivrance de leurs quittances, ordonne ladite chambre que, pendant le mois précédant celuy auquel le payement d'un quartier desdites rentes devra s'ouvrir, tous les rentiers porteront leurs quittances ausdits payeurs pour les vérifier sur leurs régis* très, et, s'ils les trouvent en bonne forme, cotteront, sur chacune quittance, de leur main, le jour qu'ils l'auront vérifiée et aussi sur leur registre; et s'il se trouve de la difficulté , en feront mention sur ladite quittance et sur leurdit registre, et seront tenus lesdits rentiers rapporter leursdites quittances ausdits payeurs lorsqu'ils tn recevront le payement. Enjoint ausdits prévost des

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marchands et eschevins de vérifier incessamment le fonds qui est es mains des receveurs et payeurs de chacune nature de deniers affectez au payement desdites rentes , et faire dresser des estats de ceux des rentiers ausquels ils doivent estre délivrez, et les faire afficher es portes dudit Hostel-de-Ville , à ce que lesdits rentiers en puissent avoir cognoissance et recouvrer ce qui leur est deub de leursdites rentes. Sur le sixiesme article , qu'en exécution d'iceluy il sera incessamment procédé en cognoissance de cause à la radiation des parties desdits remboursemens employez es Comptes de l'espargne et autres» et les deniers provenant desdites radiations portez à l'espargne» à la requeste du procureur général du Roy, poursuitte et diligence du controolleur général des rentes, et ce dans un mois du jour de la signification qui aura esté faite de l'arrest de radiation. Et rapportant, par ceux qui auront esté rembourses desdits droicts et offices supprimez par l'édict du mois de février 1634, et ceux qui ont esté remboursez de leurs rentes constituées en vertu dudit édict, les quittances des payemens qu'ils auront faits es mains des trésoriers de l'espargne, leur sera passé con tract de constitution par les prévost des marchands et eschevins de l'Hostel-de- Ville de Paris, à raison du denier quatorze des sommes contenues èsdites quittances sur la mesme nature de deniers à eux affectez par ledit édict, dont leur sera fait fonds; et pour les propriétaires des droicts, offices, rentes et revenus non assignez sur lesdites natures , ils seront remis en la possession et jouissance d'iceux, et leurs contracts d'engagemens, lettres de provisions et autres titres retirez de laisses des acquits des comptes sur lesquels ils ont esté rapportez, et fait mention sur iceux dudit arrest de radiation et quit-

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tance du trésorier de l'espargne, et les pièces remises en leurs mains, pour leur servir à l'advenir ainsi qu'auparavant lesdits remboursemens à eux faits; et les particuliers qui ont esté remboursez au denier dix-huict au lieu du denier quatorze condamnez au quadruple des sommes par eux receues par-dessus ledit denier quatorze, et payées à l'espargne comme dessus, pour les deniers procédans tant des radiations qui interviendront et de celles cy- devant faites par ladite chambre que restitutions, estre employées à l'entretenement des armées de Sa Majesté et non ailleurs, sans qu'il puisse estre procédé à l'exécution de ce et à la radiation des parties desdits remboursemens employez èsdits comptes par autres que par ladite chambre, à laquelle la jurisdiction et connoissance en appartient. Sur le septiesme article , que les acquéreurs et possesseurs desdits domaines vendus, aliénez ou eschangez, présenteront à la chambre, dans quatre mois du jour de la publication qui sera faite des présentes, aux bailliages , séneschaussées et bureaux des trésoriers généraux de France, leurs tiltres et contracts, dont le procureur général du Roy en icelle prendra communication, pour, sur son réquisitoire, estre ordonné ce que de raison ; et ledit temps passé, les revenus desdits domaines seront saisis à sa requeste ou de ses substituts sur les lieux, et régis par les ordonnances des trésoriers généraux de France , dont sera fait recepte dans les estats au profit de Sa Majesté ; desquels domaines la finance sera vérifiée tant sur les comptes èsquels en doit estre fait recepte que sur les chapitres de despense de l'espargne, des dons par roolles, acquits patents, remboursemens , arrérages de pensions et récompenses prétextées, et sur le menu des comptans, lequel à cet effet sera envoyé en ladite chambre. Sur le huictiesme article,

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que lesdits comptans ne monteront au plus qu'à trois millions de livres par chacune année, sans qu'ils puissent excéder ladite somme , à peine de radiation sur les trésoriers de l'espargne et d'en respondre par les ordonnateurs et leurs héritiers en leurs propres et privez noms, et du double contre les parties prenantes. Sur le neufiesme article, sans s'arrester à la requeste des commis à l'audience et receveurs de l'émolument du sceau, ordonne qu'ils se pourvoiront comme ils verront bon estre , et que ledit article sera exécuté, avec deffences de lever les offices et droits non créez ny establis par édicts bien et deuement vérifiez par ladite chambre. Sur le douziesme article , sans s'arrester aussi à la requeste des gardes de la marchandise de mercerie , grosserie et jouaillerie, à Paris , ladite chambre a ordonné qu'ils se retireront pardevers le Roy et que ledit article sera exécuté. Sur le treiziesme article , que le fonds desdites estappes sera pris sur les deniers des tailles et taillon, sur le pied de quarante millions, en la prochaine année 1649, mentionnez au présent arrest, et laissé es mains des receveurs pour satisfaire aux despenses d'icelles ; lesquelles estappes seront adjugées par les trésoriers généraux de France sur les lieux et aux moins disans suivant les ordonnances, et advancées par l'estappier, qui en sera remboursé par les receveurs, dont ils feront despense dans leurs comptes, et que lesdites estappes seront comprises dans les commissions des tailles , dont sera fait particulièrement mention dans lesdites commissions, attaches des trésoriers généraux de France, assiettes et départemens des esleus , et envoyées auparavant l'establissement desdites estappes. Sur le quatorziesme article , que toutes commissions pour lever ou recevoir les deniers du Roy, non vérifiées par la chambre, de-

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meureront révoquées» et qu'aucun ne se pourra immisser en l'exercice d'aucunes commissions, pour faire la recepte desdits deniers, qu'après qu'elles auront esté vérifiées par ladite chambre, conformément à l'ordonnance , à peine de concussion et de quinze cens livres J'amende , sinon es cas èsquels les trésoriers généraux de France sont fondez par l'ordonnance , et non autrement, et que tous commissionnaires, fermiers et comp* tables qui se sont immissez à la recepte des deniers du Roy, des villes et du public, seront incessamment poursuivis à la requeste du procureur général du Roy pour en compter, et à ce faire contraints par corps, nonobstant tous arrests de descharge et surcéance qu'ils auroient obtenus ou pourroient obtenir cy-après, comme estans lesdits arrests contre son service , le bien de ses affaires , et donnant sujet à ceux qui ont fait la recepte de ces deniers de les retenir, les convertir en leurs affaires et les faire perdre à Sa Majesté par leur insolvabilité; que les arrests de ladite chambre, pour les faire compter, seront exécutez, et que les commissaires et intendans cy-devant envoyez par les provinces présenteront à ladite chambre, dans deux mois, leurs commissions et procez-verbaux contenant les noms de ceux qui ont esté commis dans les provinces de leurs intendances pour faire la recepte des deniers du Roy , à peine de radiation de leurs estats et appointemens, et de respondre par eux de la perte qui en pourroit arriver, pour, ce faict et communiqué au procureur général du Roy estre ordonné ce que de raison ; et qu'à la diligence dudit procureur général en ladite chambre coppies collatipnnées desdites lettres et du présent arrest seront envoyées aux bureaux des trésoriers généraux de France du ressort d'icelle, pour tenir la main à l'exécution, dont les substituts dudit

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procureur général seront tenus certifier la chambre au mois.

» Fait, les semestres assemble/, le vingt-septiesme jour de novembre mil six cens quurante-buict.

■ Signé : Boublom. » .

mers de Sa Majesté et du public, et d'apporter une jus* tice si exacte en l'audition, examen et jugement de» comptes, qu'elle n'y admette aucune recepte qui ne soit faite par l'authorité des Roy s, déclarée par leurs lettres patentes, dont celles qui regardent la levée des tailles, pour le courant de l'année, soient receues par les trésoriers généraux de France des lieux, et les autres vérifiez es compagnies ausquelles la connoissance en est attribuée parles ordonnances du royaume, et de ne passer ny allouer en la dépense desdits comptes aucune partie qu'elle ne soit légitimement deue par le Roy et ordonnée par Sa Majesté pour causes nécessaires, regardans l'entretenement des maisons royales , la conservation et manutention de son Estât, et rejetter toutes celles qui ne sont de cette nature et qui contreviennent aux édicts et ordonnances du royaume, et avec celles rigueurs que non-seulement elles portent qu'elles seront rayées sur les comptables ou parties prenantes, selon qu'il y échet, mais aussi en certain cas sur les ordonnateurs, les Roy s ayans voulu par telles peines contenir chacun en son devoir, et ce afin qu'aucun n'entreprist de dissiper leurs finances ny surcharger ou opprimer leurs subjets.

Néantmoins la chambre a conneu que des personnes employées par le feu Roy et Vos Majestez au fait de leurs finances, et ceux qui, au détriment de vos affaires et du public, ont eu une avidité insatiable de devenir riches en peu de temps, pour essayer d'éviter les jugemens de la chambre et la rigueur des peines indictes par lèsdites ordonnances, se sont servis pour faire leurs affaires des comptans par roolles et par certifications , encore» qu'ils sceussent très bien que dans le comptant par roolle il ne s'y doit employer que ce que le Roy prend

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tous les mois pour ses menus plaisirs , et qu'il n'a esté introduit que pour cette nature de dépense, et, pour le comptant par certification , qu'il n'a esté mis en usage que pour trouver une forme d'acquit qui peust servir de décharge au trésorier de l'espargne et estre passé en la dépense de son compte par la chambre , pour les deniers qui se payent par le commandement des Roy s, à cause des affaires secrettes de l'Estat qui se traittent dans les cours des princes estrangers, dont la connoissance donnée à plusieurs pourroit nuire au service des Roys , faire découvrir leurs desseins, et hazarder la vie de ceux de leur intelligence dans lesdits pais ; qui sont les seules parties qui doivent demeurer dans la connoissance de peu de personnes.

Que si cet ordre eust esté religieusement observé , les sommes desdits comptans eussent esté très modérées , et non si immenses et excessives qu'à la seule nomination qui s'en fait ceux qui l'entendent en deviennent surpris et estonnez , pour ce qu'il y a tel comptant qui monte à trois fois autant que ce qui revenoit à l'espargne, il y a trente ans, de l'entier revenu du royaume, sans' parler de ceux où il y a des parties employées pour des supplémens des finances du denier quatorze au denier dix-huict. La raison est que les comptans sont remplis de grandes remises accordées par des traittez à ceux qui ont esté les authéurs des advis y contenus, la pluspart desquels consistent en taxes faites sur des subjets de Vos Majestez possesseurs de charges ou d'offices des aydes aliénés et autres natures, et des retranchemens de gages , au lieu de laisser le recouvrement de telles taxes et retranchemens, selon la nature des deniers, au trésorier des parties casuelles ou trésoriers généraux du domaine, qui ont leurs commis

en chacune province , les Roys leur ayant attribué ce maniement par lettres patentes deuement vérifiées , par lesquelles les frais des recouvremens sont réglez à sommes si raisonnables qu'elles ne montent pas au sixiesme de telles remises.

Le mesme désordre a esté fait au débit des offices de nouvelle création ; car au lieu de le mettre au soin et sous la conduite du conseil et du trésorier des parties casuelles , comme il se faisoit auparavant, non-seulement afin de tirer au profit du Roy toute la taxe desdits offices, mais aussi pour tenir l'establissement de tels offices nouveaux, sans cette considération, il en a esté pareillement fait des traittez par le moyen desquels la plus grande partie de la finance a esté consommée en des remises et en des intérests.

Outre ce que dessus, lesdits comptans se trouveront remplis de dons et gratifications , tant sur les plus clairs deniers de l'espargne que sur des deniers prohibez par les ordonnances, comme ceux des créations d'offices, des attributions de gages, des aliénations des domaines de la couronne, des aydes, des gages et des arrérages des rentes retranchées, des despenses faites pour les bastimens , ponts et chaussées , qui ont plus regardé l'intérest des particuliers que celuy de Vos Majestez et du public, des récompenses de charges non vénales, de remboursemens d'offices, et autres telles despenses qu'on n'ose faire voir au jour, de crainte qu'elles eussent esté rejettées par la chambre, comme estans contre la justice et la teneur des ordonnances.

Il est vray qu'il y a des parties employées dans les comptans pour les suppléemens de rentes de tailles et gabelles constituées , au lieu des offices et droits assi-

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gnez sur lesdites natures , supprimez par édit du mois de février 1634 , pour faire depuis le denier quatorze jusqu'au denier dix-huict, qui ne sont qu'une entrée et issue ; ce qui n*a esté ordonné que pour rendre les Constitutions conformes à celles des particuliers à raison du denier dix-huit» selon la dernière ordonnance. Mais cela n'a deu avoir lieu que depuis le premier janvier de l'année 1635 jusqu'en Tannée 1640, que la plus grande partie des propriétaires desdits offices et droits supprimez par ledit édit ont rapporté leurs lettres de provision et leurs quittances de la finance des attributions à eux faites ; et bien que de soy l'employ de telle p'àrtie dans les comptans par certification ne soit mauvaise et ne puisse nuire à Vos Majestez , puisque la chambre, en jugeant les comptes rendus en icelle pour le prix principal desdites constitutions, a donné arrest par lequel il est ordonné que les propriétaires de telles rentes ne seront remboursez dudit prix principal desdites constitutions qu'à raison du denier quatorze des rentes à eux constituées , néantmoinS il a servy de prétexte pouf fourrer dans lesdits comptans toutes sortes de mauvaises parties.

Il a esté encore employé èsdits comptans dés sommes immenses , tant pour des nouvelles rentes créées sur les aydes , tailles , gabelles, clergé , impositions sur l'entrée du vin , cinq grosses fermes, qu'autres natures» et qui ont esté baillées à si vil prix que les jouyssances des arrérages accordez par les traittez ont quasi payé au Roy le prix actuel convenu avec les partisans, aux termes qu'il a esté réglé par lesdits traittez, et ainsi Vos Majestez se trouvent débitrices de sommes très immenses sans avoir receu aucun secours considérable en la nécessité de leurs affaires, qui, par telles voyes, en sont II* série , t. vu. 17

demeurées plus incommodées qu'auparavant et le public beaucoup plus oppressé; et cette sorte d'employ dans lesdits comptans est entièrement contre la justice et le bien de l'Estat.

C'est ce qui a obligé la chambre, sur tous le comptes de l'espargne où les comptans qui y sont employez se sont trouvez monter à des sommes excessives, d'ordonner de faire en temps et lieu ses très humbles remonstrances à Vos Majestez sur lesdits excez, et y a procédé avec cette retenue, voyant la main du Roy et son sceau apposé à tels acquits , et les signatures des personnes qui tiennent les premiers rangs dans l'Estat, dans l'espérance qu'un jour arriveroit qu'elle feroit exécuter sesdits arrests, et par ses très humbles remonstrances donneroit à connoistre à Vos Majestez le grand préjudice qu'elles et l'Estat ont receu par ces acquits de comptant, et que, sans la facilité d'iceux, les finances ne seroient pas épuisées, ny les affaires du Roy réduites à l'extrême nécessité comme elles se trouvent à présent.

Et afin que Vos Majestez connoissent et soient informées de la vérité de ce que la chambre met en avant, et que la preuve en soit faite , Vos Majestez sont très humblement suppliées de se faire représenter les estats du menu de toutes les parties desquelles sont composez les comptans, rapportez sur les comptes de l'espargne rendus depuis l'année 1636 jusqu'en l'année 1644, et de ceux qui ont esté expédiez pour estre employez es comptes dudit espargne , des années 1645, 1646 et 1647, et les faire communiquer à ladite chambre, ensemble les traittez et arrests de prests, depuis le premier jour de janvier de ladite année 1630. Elle fera voir à Vos Majestez que les sommes qui y sont employées pour les parties cy-dessus énoncées , qui en doivent estre rejet-

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tées, montent à des sommes immenses; et Vos Majestez ne peuvent pas craindre qu'il soit aucune chose révélé de ce qui est employé ausdits comptans et qui doit estre tenu secret» puisque le serment solennel que font vos officiers de la chambre d'en user de la sorte et leur fidélité à vostre service les y oblige assez.

Et ainsi Vos Majestez ne se doivent pas estonner, voyant combien telle forme d'expédition préjudicie à leurs affaires et à l'Estat, si les estats généraux du royaume et toutes les assemblées de notables ont insisté que l'usage en fust aboli. La chambre supplie très humblement Vos Majestez de rendre cette justice à la fidélité et sincérité qui doivent estre gardées en l'administration des finances et aux intérests du public, n'y ayant aucune ordonnance qui establisse les comptans ny qui les approuve.

Ce mauvais procédé a esté suivy d'un autre de grande importance, en ce que, pendant le temps d'une guerre ouverte contre les ennemis de cet Estât, pour supporter les despenses de laquelle, en tant de lieux par terre et par mer, il se consommoit si grande somme de deniers, et se levoit journellement, comme il se fait encores, tant d'impositions extraordinaires que tous les subjets de Vos Majestez, de toutes conditions, se trouvent si accablez sous le pesant faix de ces surcharges , plusieurs particuliers , au lieu d'obéir à la volonté du feu Roy, portée par son édit du mois de février 163&, publié en parlement , Sa Majesté y séant , et en la chambre des comptes, par lequel Sadite Majesté a supprimé les offices et droits des tailles et gabelles y déclarez, et repris à soy tout ce qui se levoit à cause desdits offices et droits , délaissant la somme de huict millions de livres sur les deniers desdites tailles et trois millions de livres et plus

sur les gabelles» pour, sur lesdites parties , estre constitué des rentes par le prévost des marchands et esche vin» de la ville de Paris aux propriétaires desdits offices et droits pour leur tenir lieu de remboursement, se sont fait rembourser en deniers comptans, les uns de la finance de leurs offices et droits, les autres des renies qui leur avoient esté constituées sur lesdits deniers; comme aussi d'autres personnes se sont fait rembourser pour d'autres revenus qui leur avoient esté engagez, mesmes pour droits et offices créez depuis le susdit édit de février 1634, soit pour ne trouver de l'advantage en leur revenu à l'égard de leur finance, soit en prévoyant les retranchemens qui en seroient faits par une nécessité apparente , qu'ils jugeoient devoir arriver dans les affaires de l'Estat ; et ces remboursemens ne sont pas de si' petites sommes qu'elles ne reviennent à plus de trente millions de livres.

Et la chambre , lors de la reddition des comptes de l'espargne, ausquels tels remboursemens sont employez , n'ayant peu distinguer bien certainement ceux qui avoient esté faits de rentes, suivant le susdit édict, d'avec ceux faits en deniers, contre l'intention du mesme édict, pour estre la forme des acquits rapportez sur les parties des uns et des autres entièrement semblables, auroit seulement chargé lesdites parties de souffrance , attendant que la finance y mentionnée fust par elle vérifiée, pour ce fait estre les parties jugées.

Mais depuis, ayant eu connoissance desdits remboursemens faits actuellement en deniers, et considéré le grand préjudice que lesdits remboursemens avoient apporté aux affaires de l'Estat, non-seulement d'avoir esté pris dans l'espargne cette immense somme de trente millions de livres et plus en deniers comptans ou en

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moyens extraordinaires à la surcharge du public , mais aussi aux grands intérests qui depuis ont esté payez pour remplacer ce grand fonds, elle a jugé nécessaire d'informer Vos Majestez dudit fait; et pour en avoir une plus parfaite connoissance , elle a député de vos officiers pour dresser un estât par le menu desdits remboursemens faits en deniers» attendant que Vos Majestez addressent leurs lettres-patentes à la chambre pour procéder à la radiation des parties de remboursemens èsdits comptes de l'espargne , sauf à estre constitué des rentes aux intéressez suivant ledit édict pour ceux qui estaient possesseurs des offices et droits supprimez par iceluy, et faire rentrer les autres dans les rentes/ offices , droits et revenus qui leur avoient esté vendus et aliénez, en secourant Vos Majestez des deniers qu'ils ont receus , afin de supporter les despenses de la guerre , soulager vos autres subjets d'une partie des surcharges qu'ils supportent , et remplacer les descharges que Vos Majestez ont octroyées à vos subjets.

Lesdits particuliers, en faisant ce secours, n'auront aucun sujet de se plaindre , puisqu'ils auront jouy, sans aucun retranchement , des intérests des deniers provenus de leur remboursement depuis qu'ils les ont touchez, qui est un grand avantage qu'ils ont eu par-dessus ceux qui sont demeurez dans leurs rentes, droits et offices, qui ont souffert tant de retranchemens.

Et pour ce qu'aucuns desdits particuliers remboursez en deniers ne se sont pas contentez de recevoir le remboursement du prix principal de leurs rentes au denier quatorze que montoit leur finance , comme le Roy leur avoit réglé et la chambre, ains se sont fait payer ledi prix à raison du denier dix-huit, par une mauvaise foy dont ils ont usé envers Vos Majestez, ce qui les rend

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coupables du crime de péculat , Vosdites Majestez les peuvent obliger à la restitution du double de ce qu'ils ont trop receu , suivant les ordonnances , quelques lettres de don et de descharge qu'ils aient obtenues, qui doivent demeurer nulles quand mesme elles se trouveroient vérifiées, et, pour parvenir à cette restitution et payement de ladite peine , envoyer vos lettres-patentes à ladite chambre.

Vos Majestés doivent estre encore informées qu'il y a une loy à laquelle les Roys se sousmettent en prenant leur sceptre, et que les officiers de la chambre et les trésoriers généraux de France jurent d'observer inviolablement lorsqu'ils sont admis en leurs offices , qui est d'empescher de tout leur pouvoir l'aliénation du domaine de la couronne et qu'il ne soit usurpé; c'est ce qui oblige la chambre à remonstrer à Vos Hajestez que, depuis quelques années , plusieurs ont inventé et employé toutes sortes de moyens pour faire perdre au Roy la possession de plusieurs portions dudit domaine , nonseulement à certain temps, mais mesme à perpétuité, soit par des ventes nouvelles, par eschanges abusifs de certaines terres et seigneuries, par dons excessifs, par augmentation de finance feinte et supposée adjoustée à l'ancienne, pour laquelle le domaine avoit esté desjà engagé, prenant le prétexte de faire le profit de Vos Majestez en faisant des enchères tiercement ou doublement ; ce qui est arrivé à tel excez que les receptes faites dans les comptes depuis Tannée 1630 , pour vente et revente de domaine en fonds de terre et seigneurie , montent à plus de quinze millions de livres, dont il se peut justifier n'en estre entré actuellement aux coffres de Vos Majestez que peu de chose, le surplus ayant esté fourny en mauvaises et fausses debtes, arrérages de pensions >

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dons, gratifications, récompenses, prétextes et autres choses furtives et supposées, contre les ordonnances; ce qui se vérifiera aisément, tant par les estats du menu de comptans, lorsqu'ils seront représentez, ainsi que Vos Majestées en sont suppliez par la chambre , que par les comptes de l'espargne , et se trouvera de plus que la couronne a esté dépossédée d'une grande quantité de bois èsquels Vos Majestez avoient droit de gruerie et grairie, tiers et dauger, pariage et autres droits, dont la couppe de la superficie a excédé le prix du fonds, et des portions de domaines engagées à si vil prix qu'en trois ou quatre années de jouissance du revenu il s'en trouve de remboursées. Et seroit nécessaire que le pouvoir de la recherche de tous ces abus fust compris dans les lettres susdites, qui sont demandées par la chambre à Vos Majestez, sur le sujet des précédens articles.

La chambre est aussi obligée de représenter à Vos Majestez que la plus grande partie de ceux qui entrent dans les fermes ont ordinairement deux principaux desseins : l'un de les avoir à vil prix , afin d'y beaucoup gagner, et l'autre de ne manquer jamais à demander des rabais quand il survient quelque accident qui leur en peut donner prétexte. Pour parvenir au premier, ils usent de toutes sortes de voyes pour empescher les enchères, comme de monopoles qu'ils font secrettement avec ceux qu'ils croyent capables 4' entrer dans les fermes, et de propositions de prests et advances lorsqu'ils sont en jouissance des fermes avec grand profit, pour se faire continuer en leurs baux, se prévalans de la nécessité qui est dans les affaires. Et pour effectuer leur second dessein , il convient considérer que les commissaires que le conseil, ny ceux que la chambre commet pour informer des pertes supposées,

n'ont que deux voyes pour essayer de connoistre la vérité du fait : l'une en informant des cas alléguez , ce qui est aisé, mais pourtant qui n'est pas concluant à une perte receue, et l'autre de se représenter les registres des commis des fermiers , qui ordinairement sont doubles, Pun secret et l'autre public; et par ce dernier la perte se trouve évidente et certaine; et ainsi Vos Ma j estez sont toujours circonvenues , et est très nécessaire que Vos Majestez pourvoient à ces inconvéniens , tant en restablissant tous les officiers créez par édits deuement vérifiez es cours souveraines, ausquelles la connoissance en appartient, pour avoir soin de maintenir les droits desdites fermes, et tenir fidel registre de ce qui doit provenir d'iceux, et les obliger à exercer leurs charges avec soin et fidélité , comme aussi de ne laisser passer aucun bail au conseil qu'après les publications deuement faites desdites fermes et de toutes les conditions d'icelles, sans permettre ny recevoir aucune advance , ny payer aucun dédommagement , et avec clause expresse que, pour éviter aux fraudes, toutes personnes seront receues à en augmenter le prix d'une enchère raisonnable dans six mois après la délivrance de la ferme , laquelle enchère sera néantmoins réglée selon sa qualité et valeur' de chacune ferme, et faire exacte deffense d'user d'aucun monopole , à peine de punition exemplaire , de confiscation de biens de ceux qui seront coupables , et de récompenser le dénonciateur du tiers de la confiscation.

Outre ce préjudice, il s'en commet encores un autre par ceux qui entrent dans lesdites fermes , en ce qu'encore que la condition de les tenir de Vos Majestez, et de ce qu'elles servent pour la manutention du royaume, soit chose honneste et licite de tout temps , neantmoins

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ils font mettre les baux sous noms supposez , ou de personnes peu connues et de basse condition , afin de tenir le nombre des intéressez dans le secret; d'où arrive qu'à suite d'années la chambre se trouve empeschée contre quelles personnes elle doit décerner ses contraintes pour faire rendre compte du prix desdites fermes ; et pour y éviter» il seroit nécessaire d'ordonner qu'à l'advenir il ne s'adjugera aucun bail desdites fermes au conseil ny ailleurs qu'à personnes conneues restantes , deuement cautionnées et certifiées r sans que les advances qui leur sont demandées leur servent de cautionnement, d'autant qu'ils peuvent les emprunter de leurs amis» et, après qu'ils sont entrez en la jouis* sance de leurs fermes» les rendre du prix d'icelles avant le terme de remboursement écheu ; et ainsi Vos Majestez n'ont plus de seureté que la bonne foy des fermiers et leur gain , et cela est contre les ordonnances» qui veulent que tous comptables » dont les fermiers sont du nombre» baillent caution bien certifiée.

Et pour ce qu'il est arrivé plusieurs fois que la chambre» pour n'avoir connoissance des baux des fermes » qui s'adjugent au conseil» aucuns des fermiers se sont ingérez en la recepte des deniers des droits à eux affermez sans avoir présenté leurs baux à la chambre » mesmes que les années d'iceux se sont écoulées sans que le procureur général ait pu faire aucunes poursuites à rencontre des fermiers pour les faire compter» sinon après plusieurs années» dont aucuns se sont trouvez insolvables et oni emporté et appliqué à leur profit particulier et de leurs familles les deniers de Vos Majeslez, et que le mesme désordre est advenu au fait des commissions décernées à grand nombre de particuliers pour faire la recepte des deniers de diverses natu-

res, lesquels se sont entremis à l'exécution de leurs commissions sans les avoir présentées à la chambre , ny qu'elle ait pu avoir connoissance de leur maniement ains après plusieurs années, qu'il a esté finy , et comme la pluspart desdites commissions se mettent sous les noms de personnes peu conneues , il est impossible audit procureur général de leur faire rendre compte de leurs gestions, ce qui est entièrement contraire aux ordonnances , la chambre supplie très humblement Vos Majestez d'y pourvoir, et à cette fin ordonner qu'en tous les baux à ferme et commissions adressées à des particuliers pour le maniement des deniers de Vos Majestez il y ait clause expresse qui oblige les commissionnaires et les fermiers de présenter leurs baux et lettres de commissions à la chambre avant que de s'entremettre au fait d'iceux, à peine de nullité et de trois mil livres d'amende applicable aux pauvres de l'Hostel-Dieu de Paris , et que dans iceux baux et commissions la demeure de l'adjudicataire et du commissionnaire y soit déclarée ; et ordonner aux secrétaires du conseil de mettre au greffe de la chambre une copie de chacun desdits baux et commissions le mesme jour qu'il les délivreront aux parties , dont sera fait mention sur les originaux et coppies , et qu'ils feront le semblable des actes de caution, que lesdits fermiers et commissionnaires rapporteront audit conseil dans les trois premiers jours qu'ils les auront receus, et si, pour certaines considérations, aucuns des baux ou commissions sont signez ou expédiez en commandement, que le mesme ordre sera observé par ceux qui feront l'expédition , et ce à peine aux uns et aux autres de radiation de leurs gages, appointemens et pensions.

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La chambre est aussi obligée de représenter à Vos Majestez le grand préjudice qu'elles reçoivent, et le public, de la facilité qui a esté donnée à toutes personnes indifféremment d'entrer dans les offices comptables, en anéantissant les susdites ordonnances , par lesquelles tous comptables sont obligez de bailler Caution de leur maniement sur les lieux , et que cette caution soit deuement certifiée de la solvabilité ; et cette ordonnance est fondée sur deux raisons principales: Tune afin qu'il n'entre aucun dans tels offices qu'il ne soit connu , et l'autre qu'il y ait des surveillans des actions desdits comptables. Et cette facilité est provenue de la faculté donnée aux officiers comptables de tenir leurs offices en hérédité, et de les avoir dispersez sous prétexte de ladite faculté de bailler caution, d'autant qu'il se trouvera telle personne entrée dans des charges comptables qui n'a eu autre bien que ce qui luy a esté besoin d'avoir pour payer aux notaires les frais de l'expédition du contract de l'acquisition de son office , et aussi que plusieurs acquéreurs et possesseurs des offices , soit pour éviter les continuelles contraintes qui s'exerçoient à l'encontre d'eux, à cause des taxes faites sur leurs offices, soit pour tirer indirectement de grands avantages de leur maniement, en s'emparant des deniers de leurs charges et les appliquant à leur profit particulier, les ont mis sous les noms de leurs domestiques ou de gens peu connus; et c'est de là d'où arrivent tant* de faillites et banqueroutes de comptables. Et pour y remédier, il seroit nécessaire qu'il plust à Vos Majestés addresser leurs lettres de déclaration à la chambre pour faire obser- *cr lesdites ordonnances, nonobstant ladite faculté d'hérédité attribuée aux officiers comptables et da

dispense de bailler caution, ne devant ladite hérédité servir» en la définissant dans la vérité, que pour tenir à l'officier de dispense de quarante jours.

Et d'autant qu'il est souvent advenu que, par la mau vaise foi des commissionnaires , fermiers et autres , qui s'ingèrent au maniement des deniers royaux , Vos Majestés et les créanciers desdits particuliers se trouvent frustrez de leur deub , il est juste et raisonnable que Vos Majestez y pourvoient , et ordonnent que tous biens , de quelque nature que ce soit, par eux acquis , ou donnez à leurs enfans en faveur de mariage ou autrement, mesmes les offices qui se trouveront leur appartenir, mis sous noms empruntez ou donnez à leursdits enfans, depuis qu'ils sont entrez en leurs baux à ferme ou maniement desdits deniers royaux, demeurent affectez et hypothéquez à Vos Majestez et à leurs créanciers ; pour raison de quoy il plaira à Vos Majestez addresser vos lettres de déclarations aux parlement, chambre des comptes et cour des aydes , portans dérogation à toutes choses à ce contraires , les ordonnances faites sur le fait des offices comptables demeurant en leur force et vertu,

La licence donnée à toutes sortes de personnes de proposer des moyens extraordinaires, au préjudice du service de Vos Majestez , du bien de l'Estat et de vos subjets, a esté depuis quelques années si grande que, sans considérer ny les proposans, la nature de leurs advis, leur suite ny leur conséquence, pourveu qu'il y eust quelque advance de deniers , toutes ont esté indifféremment receues ; en sorte que les loix et ordonnances du royaume ont esté enfraintes. C'est pourquoy la chambre supplie très humblement Vos Majestez, afin de ne plus tomber en ces accidens , de rejetter toutes propositions qui sont préjudiciables à Vos Majestez, à vos

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officiers et à vos autres subjets, et faire deffenses à toutes personnes de mettre en avant telles propositions , comme tendantes à subversion des loix du royaume» et entièrement préjudiciables àl'Estat.

Vos Majestés doivent aussi estre informées que depuis plusieurs années la fonction de ladite cbambre envers les officiers comptables , les fermiers , les commissionnaires , a esté comme suspendue par les frèquens arrests du conseil portans surcéance de ceux de la chambre donnez contre lesdits officiers comptables, fermiers et commissionnaires , pour les obliger à rendre leurs comptes suivant lesdites ordonnances, lesquels mettent avant des prétextes que lesdites ordonnances condamnent; et cela leur donne moyen de se servir des de* niers de leur maniement au désavantage du service de Vos Majestezet du secours qui doit estre apporté aux urgentes affaires de l'Estat, et de demeurer en une confusion telle qu'elle empesche ladite cbambre à rendre le service qu'elle doit à Vos M a j estez. C'est pourquoi Vos Majestez sont très humblement suppliées de révoquer tous les arrests de surséance 'donnez au conseil, et donner ordre qu'à l'advenir il ne s'en donne plus de semblables, et renvoyer ceux qui demanderont telles sur* séances en ladite chambre pour leur faire droit sur leurs requestes, ainsi qu'il appartiendra, ou, si nonobstant ce il s'expédioit semblables arrests au conseil, ordonner que ladite chambre ne laissera de passer outre à l'exécution des arrests qu'elle aura donnez pour faire rendre lesdits comptes , comme chose estant entièrement de sa charge , de son devoir, et conforme aux ordonnances.

H est encore du devoir de la chambre de représenter à Vos Majestez le préjudice qu'elles ont receu en diverses manières, et leurs subjets contribuables aux tailles, aux

traittez faits par généralité! des deniers des tailles avec des particuliers :

La première, pour avoir transmis à des particuliers traittans l'authorité de Vos Majestez pour lever sur le peuple les deniers des tailles par toutes voyes de rigueur, sans aucune excepter, et non permises par les ordonnances ny jamais usitées dans le royaume, sinon par les ennemis de l'Estat, lorsque, pendant les guerres, ils ont exigé des contributions sur vos subjets, d'autant que, par telles rigueurs extraordinaires et exercées mesme à contre-temps, la pluspart des contribuables aux tailles ont esté ruinez et rendus inutiles , et sans moyen de continuer à payer la taille es années subséquentes ; et se vérifiera qu'en plusieurs lieux les frais des levées et du recouvrement des deniers ont surpassé de beaucoup plus ce qui se devoit lever au profit de Vos Majestez. C'est ce qui a tant causé de non-valeur et qui rend mesme aujourd'buy tant de paroisses inutiles et bors de moyen d'asseurer les sommes , portées par les mandemens , des tailles qui leur sont addressées.

La seconde , pour avoir esté consommé une moitié de deniers des tailles tant en remises qu'en gros intérests et sur-intérests , ce qui a obligé le feu Roy et Vos Majestez à consentir à des grandes réimpositions des nonvalleurs, afin d'essayer de recouvrer du fonds pour supporter les dépenses de la guerre et satisfaire aux despenses des estapes, et qui a beaucoup aydé à l'accablement des contribuables ausdites tailles.

La troisiesme , de ce que lesdits traittans , pour empescher qu'on ne descouvrist les rigueurs et mauvais traittemens faits sur les contribuables aux tailles, ont dépossédé tous les receveurs généraux des finances et les receveurs particuliers des tailles qui n'ont voulu

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prendre part avec eux dans leurs traitiez, et en leur lieu lesdits traittans ont commis de leurs domestiques ou des personnes inconneues et non domiciliées ; et cela a esté cause que depuis plusieurs années il y a eu peu desdits receveurs généraux et particuliers qui aient rendu leurs comptes , s'excusans avoir esté dépossédez de leurs charges par les intendans envoyez es générale tez à la suscitation des traittans ; et lorsque le procureur général de ladite chambre fait ses diligences pour faire compter lesdits commis, il ne s'en est trouvé aucun, et ainsi il ne se peut exercer aucune contrainte à Fencontre d'eux , d'où arrive qu'on ne peut connoistre ce qui s'est levé sur lesdits contribuables ny l'employ des deniers par eux payez.

Vos Majestez voient par ces inconvéniens comme elles ont un très grand intérest de remettre les impositions et levées de deniers des tailles en leur première et ancienne forme, et le plus tost sera le meilleur pour leurs peuples et pour le bien de leurs affaires.

La chambre pourroit encores représenter à Vos Majestez plusieurs choses de conséquence qui touchent leur service, mais elle s'en retient jusques à ce qu'il plaira à Dieu donner une paix ferme et stable en toute la chrestienté , et se contente pour cette fois des présentes remonstrances, en suppliant très humblement Vos Majestez de les vouloir considérer et porter leurs pensées et leurs volontez à les faire exécuter, puisqu'elles ne regardent que l'advantage de leurs services , les moyens de supporter les despenses de la guerre par voye juste et équitable , pour parvenir à cette paix tant désirée et au soulagement de tous leurs subjets de toutes conditions, qui depuis tant d'années souffrent des nécessitez si extrêmes qu'elles ne se peuvent exprimer

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