CONSTITUTIONNELLE
DES
ÉLECTIONS
DE i8i8.
§ I«'. Objet de r ouvrage.
Au moment où nos députés vont être élus, il est bon de fixer nos idées sur ce qu'ils auront à faire durant la session prochaine. C'est le moyen de nous nieux diriger dans les choix auxquels de nouveau nous allons être appelés à concourir,
§ IL Position extérieure de la France.
La position extérieure de la France s'est fort améliorée depuis l'an passé. Tout annonce que les troupes étrangères vont eofin quitter notre territoire. Les souveraifis^alliés jugent que notre tranquillité ne court plus le risque d'être troublée; et en effet tout démontrecelte yérité, si heureuse pour nous y si rassurante pour toute l'Europe.
Je ne prononce point sur l'existem^e ou la n oo exis tence de la conspiration que l'on croit avoijir décou-
^'crtc il y a quelque lemps; mais celte conspiration; vraie ou Causse, sert à prouver, dans mon opinion , combien il est impossible de rien tenter désormais contre Tordre établi. Si elle est vraie , elle nous donne sans doute la triste conviction que tous les esprits ne sont pas également éclairés sur rimpubsance des ennemis de la liberté constitutionnelle, mais die confirme aussi un fait important, c'est que le parti dont ces ennemis voudraient agiter les faibles restes, n'a point de racines dans la nation , et que c'est une minorité presqu'imperceptible, qui prend ses souvenirs pour des principes, ses menaces pour des moyens ^ sa haine pour de la force; on l'oublie lorsqu'elle est tranquille; on la dédaigne au lieu de la, craindre, quand elle recommence à s'agiter. Si cette conspiration est fausse, il en résulte que les hommes qui passent pour être le moins soumis à la charte , n'essayent phis rien contre elle.
Le repos de la France est donc assuré, car la vé- Tilable force réside dans celte classe inlermédiaire, qui hait les préjugés parce qu'elle est éclairée, le crime, parce qu'elle est morale, les agitations , parce qu'elle est industrieuse #uel que les troubles civils tuent l'industrie. Les étrangers le sentent; ils quitteront notre sol, j'ose lef dire, pleins d'estime pour notre sagesse : etsans vouloir diminuer le moins du monde le mérite de leur fidélité aux engagemens qu'ils avaient pris, l'on peut affirmer^ je le pense , que cette fidélité est lort secondée par la connaissance qu'ils ont acquise •^e ce que nous sommes et de ce que nous pouvons.
% m. Situation intérieure.
Notresitùation extérieure estdonc très satisfaisanlê;
Pour juger notre situation intérieure , une distinct* tioo est nécessaire.
Si l'on enlend par ce mot l'esprit public d'un peu* pie , rien n'est , sous ce rapport , à désirer pour nous. Sur toutes les questions politiques^ les lumières sont universellement répandues dans la classe qui a des droits à exercer. Notre éducation a été chère; mais elle est faite. Preneiz , dans toutes les professions, les citoyens qu'une aisance médiocre met au dessus du besoin y vous trouverez qu'ils entendent tous parfaitement ce qu'il leur faut pour être libres , protégés par les lois et garantis contre l'arbitraire. Ils savent, et c'est l'idée essentielle , base de la liberté , ils savent , dis-je 9 qu'en fait de liberté tout se tient; qu'il est boa pour eux que d'autres exercent les facultés qu'euxmêmes n'exercent pas; que ce n'est point aux écrivains seuls que la liberté de la presse importe; que ce n'est point dans l'intérêt des avocats seuls que le barreau doit être indépendant/ que ce n'est point pourles seuls créanciers de l'état que l'état doit payer ses dettes, ou pour les seuls propriétaires que la propriété doit être respectée. Ils saventqu'un droit ne peutêtre envahi, saui^que tous les autres droits n'en souffrent, comme un citoyen ne peut être traité illégalement, sans que la sécurité de tous ne soit menacée.
Mais si y par la situation intérieure d'un pays, l'on entend la marche des ministres auxquels le pouvoir est confié^ beaucoup de vœux peuvent être formés, sans qu'on uous accuse de trop d'exigence.
L'exagération n'est pas mon habitade ; et comme je n'écrb que pour être utile , je brave volontiers le reproche de ne pas tout dire , ou de ne pas dire assez. Je ne me îetterai donc point dans des déclamations amëres. et pour faire la part de l'iroparlialité avec scrupule , je commencerai même par des éloges sur le petit nombre de mesures que je me crois permis de louer.
§ IV- Lois d'exception abrogées.
Il j a un an , quatre lois d'exception nous régis* saient; car je place parmi les lois d'exception, celle qui avait institué les cours prévotales. De ces quatre loiS| deux sont abrogées. Les cours prévotales ont cessé d^xister^ et les ministres n'ont plus )è droit d'ar* réter et de détenir des cito^rens sans les mettre en jugement. Je ne rechercherai point encore si l'eâPet de l'abrogation de ces deux lois est complet, si le mode qu'on a conservé pour la composition du jurj n'éqoi» vaut pas 9 plus on moins, aux cours prévotal.es, et si les moyens sans nombre que fournissent les lois ordinaires pour arrêter et pour détenir indéfiniment les hommes soupçonnés , ne remplacent pas efficacement le droit d'arrestation indéfinie que les ministres ont abdiqué. Je me borne au fait, et je reconnais que» sous ce rapport , il y a amélioration : car lors même que, par des détours et des subterfuges, Ton obtiendrait , au nom des lois ordinaires , un résultat pareil à celui que procuraient les lois d'exceptioji , leur abrogation serait toujours un bien. Les détours et lessubterfuges , bien que conduisant au même but , seraient encore un hommage à la légalité.
§ V. Loi du recrutement.
Il y a un an , notre ancienne et admirable armée était frappée , par des mesures ministérielle^, d'une défavenr qui devait affliger et révolter tous les cœurs français* Une loi dont le principe est national ^ équitable j conforme à la charte, a refevé de cette excommunication politique c^s légions de héros, dont tout les pays seraient fiers et que tous nous envient.
Ce n'est pas sans doute que la loi du recrutement soit irréprochable; de nombreux défauts la déparent, et malheureusement , il faut le dire, les ordonnances destinées à régulariser son exécution , loin de remédier à ces défauts , les ont aggravés. Je n'aimerais pas à censurer un ministre qui a donné des preuves de ses internions patriotiques; mais preadra-t-il pour une critique amère, des questions que me dictent la justice et la reconnaissance envers ceux qui ont porté la gloire française aux bornes du monde?
Pourquoi, dans Tordonnance du 2on^ai, la réforme annoncée semble-t-elle atteindre précisément lesofficiers derancienne armée, quedes circonstances déplorables ont éloignés de la carrière qu'ils parcouraient avec tant d éclat, et favoriser des hommes qui ont vécu loin des camps pendant la guerre, et saisi le casque et lepée le lendemain de la paix?
Pourquoi , dans Tordonnance du 2 aoûl,rien n'est-il précisé sur l'importante question du tableau général qui doit comprendre tous les oflSciers en non activité?
Pourquoi n*esl-il pas dit quand ce tableau sera fait? quand il sera public? ni même s'il sera publié?
Comment n'a-t* on pais senti que, si l'époque de sa
publication clemeare incertaine , cette disposition de- Tient nuisible, an lieu d'être, utile à ceux en fa?eur desquels elle parait avoir été prise?
Leur rappel à l'activité n'est-il pas menacé d'un ajournement indéfini ?
Que si la liste demeure secrète , quelle garantie aura-t-on que les Règles de l'ancienneté oc seront pas violées?
N'est-il^pas évident que, durant le temps nécessaire pour dresser et publier cette liste » plusieurs de ces braves atteindront les quinze années de service qui les frappent d'inactivité. Ce délai , dont ils ne seront pas responsables 9 leur deviendra*t-il fatal? que d'oublis! que d'obscurités! que de lacunes!
Cependant, je le répète, comme partout où se ' trouve le germe du bien ^ le bien finit par triompher des imperfections accidentelles^ comme toutes les fois qu'on rend hommage à un principe t ce principe amène tôt ou tard avec lui le cortège de ses conséquences , je considère la loi du recrutement comme une cooquéte. L'édifice n'est pas construit, mais la base est posée.
J'ai dit le bien. Je vais tourner mes regards sur d'antres objets. Ce n'est pas ma faute si nos motifs de nous féliciter des pas que nous avons faits^ deviennent plus rares. ^
§ VI. Concordat.
n y a un an, la liberté de conscience était solennellement proclamée. Rien dans nos lois, rien dans les traités qui décident de nos rapports avec l'étranger, rien dans les actes officiels du gouvernement ne pour
rail jeter des doutes sur cette liberté. SI de fait, dans quelques provinces, elle était ou nieoacée ou troublée, les atteintes qui lui étaient portées étaient illégales et irrégulières. Oo pouvait s'en prendre aux fonction oaires inférieurs qui n'avaient pas bien corn* pris la cbarte ou qui la faisaient mal exécuter.
Un concordat est survenu pendant la session. Ce concordat , j'aime à le dire , n'a encore été exécuté oolle part. Mais plusieurs mesures préparatoires ont été prises qui semblent annoncer qu'il pourra l'être; cbose singulière 9 car étant l'objet d'un projet de loi présenté aux chambres, Ton ne conçoit guère ^ à moins de renverser toutes les règles constitutionselles et de déchirer la charte, qu'il puisse recevoir le moindre commencement d'exécution , avant que les chambres l'aient adopté.
Ce concordat ressuscite un acte du seizième siècle, qui dès lors avait alarmé tous les amis, je ne dirai pas de la tolérance , malheureusement trop peu respectée à cette époque, mais de la dignité royale et des libertés de l'église gallicane. Il contient des clauses Tagues, mais menaçantes pour tous les droits que la charte a garantis aux différens cultes professés en France (i). Il accorde à un prince étran-
(i) L'article lo du concordat, qui engage le roi à employer de concert avec le saint*père tous les moyens qui sont en son pouvoir pourfaire cesser le plus lot possible les désordres et les obsUcles qui s'opposent au bien de la religion et à Texécation des lois de l'église , est-il dirigé contre les protéstans et autres communions non catholiques ? On pourrait le craindre ; car certes, dans le sens que le pape doit attacher à ces mots : les désor^ drcs et les obstacles qui s* opposent au bien de la religion et à
gtr une juridiclioo dans l'iotérieur du royaume* jaridiction qu'un roi de France^ plein de rentbou* siasme religieux le plus exalté» avait constamuieot repoussée. Il est enfin tellement destructif de tout notre ordre constitutionnel , que le projet de loi qui l'accompagne ressemble» dans plus d'un article, à une protestation anticipée contre ses dispositions les plus claires et les plus formelles (r).
Certes» l'on reconnaîtra » si l'on me rend justice, que je suis loin de rien exagérer. Analyser les vices de ce concordat ^ qui a excité une désapprobation si universelle, me serait facile; mais l'opinion est avertie ^ et cela sulBt.
Ce concordat néanmoins plane sur nous. Nos députés», en leur qualité de députés » n'ont émis aucune opinion à cet égard. Il peut être reproduit/ et il dépend des chambres de l'adopter dans la session qui va s'ouvrir. C'est donc un péril nouveau , survenu récemment; et j'en conclus que ^ sous ce rapport , nous sommes plus mal que l'année dernière.
l'exécution des lois de l'église ^ les hërësiei sont des désordres et des obstacles de cette espèce. Alors que devient la liberté des cultes ? Cet article » au contraire , n'est-il dirigé que contre les catholiques peu soumis ? Mais tonte négligence» tonte infraction aux commandemens de l'église étant un désordre et un obstacle à ses yeux , qua devient la liberté indivâdueUe ?
(i) Comment l'article i3 de l'ancien concordat , qui est relatif aux ventes nationales , n'a-t-il pu trouver sa place dans le concordat nouveau , tandis que l'on ajoute dans l'article a de la loi 3ui accompagne ce dernier, que la disposition dp cet article i3. emeure dans toute sh vigueur. Pourquoi abolir d'une main ce qu'on reconstruit de l'autre? F'oyez Touvrage duFgénéral Jubc, ayant pour titre : Encore un Concordat.
§ Vn. État de la liberté de la presse.
En 1817, après la loi du a8 février, la liberté de la presse ne paraissait pas sans doute complètement garantie. Cette loi était défectueuse à beaucoup d'égards. Elle rappelait une loi de circonstance^ une loi provisoire» celle du g novembre iSU5, dont la sévérité • était excessive » et qu'il était fâcheux de voir confirmer dans la législation permanente. Elle ne mettait aucun terme à reflet des saisies, dans le cas même d'un jugement favorable , suivi d un appel du ministère public à la cour royale. Elle tenait ainsi indéfiniment les ouvrages en charte' privée. Il suffit de lire les discours prononcés par les ministres , à la session^ dernière , pour se convaincre des vices de cette loi. Personne ne l'a réprouvée plus sévèrement que %t^ auteurs (1).
De plus^ cette loi venait à peine d'être rendue » que les doctrines du mipistère public , dans les procès âb deux écrivains » tous deux condamnés ^ avaient répandu l'alarme parmi tpus les hommes attachés aux droits de la pensée et aux principes de la charte. Des magistrats , respectables d'ailleurs, et dont il ne faot attribuer Terreur passagère qu'ils ont eu le mérite d'avouer » qu'à l'inexpérience inséparable d'un nouvel état de choses» avaient confondu le roi avec ses ministres , prêté un sens séditieux à des phrase;» coupâblea tout au plus d'insignifiance , restreijit le droit de défense dans les accusas, et s'étaûsnt eiForcés,sous un régime représentatif^ de fermer aux
^l^m^mmmmmt^
<i) Yoyejs les discours des ministres en décembre 1817.
Français la carrière de la politique, c'esl*à-dire , de leur enlever Texereice de leurs facultés et la jouissance de leurs droits.
Cependant la loi du 28 février 1817 avait été une amélioration sensible de la législation antérieure. Les théories du ministère public avaient paru désavouées par le gouvernement. Des articles presqu^officiels, insérés dans les journaux^ où l'on sait que tous ^es articles qui touchent aux discussions constitulionnelles ne -sont admis que par ordre^ avaient rendu aux esprits éclairés une sorte de sécurité, et surtout avaient fait naître beaucoup d'espérances. Dans ces articles les écrivains ministériels avaient reconnu toutes les bases dé la liberté de la presse. Ils avaient ^ mis une grande insistance à prouver que les ministres avaient eu Tintention sincère de la garantir mieux qu'elle ne l'avait jamais été. Loin d'embrasser la cause de ceux de MM. les avocats du roi qui s'étaient montrés les adversaires de cette liberté, ils avaient déclaré que les doctrines que ces magistrats établissaient, les maximes professées par eux, ne formaient point une jurisprudence : que ces magistrats pouvaient se tromper, puisqu'ils étaient hommes, et que les juges ne devaient point les regarder comme les interprètes infaillibles de la loi : que plusieurs de leurs assertions étaient erronées (celle, par exemple^ qu'attaquer les ministres^ c'était attaquer le roi )• Ils avaient enfin, en opposition arec M. de Vatisménil, consacré formellement le principe que l'imprimeur qui avait rempli toutes les formalités prescrites ne devait jamais être condamné comme complice de l'écrivain, k L'armurier', qui a livré djes
« armes, » avaient-ils dit , « le pharmacien qui te a irendu des substances délétères^ en se con- « formant à ce que prescrivent à ce sujet les régiec m^s de police, ne sont point responsables de « l'emploi qui en sera fait. De même , hors le « cas où Pécrit est anonyme , l'imprimeur ne nous « paraît devoir être responsable que lorsqu'il con- « lre?ient aux règles qui lui sont prescrites , à la « législation spéciale de sa profession. Sa contraven- « tion est alors une preuve de sa complicité. Dans « le cas contraire , sa fidélité à se conformer à la loi « est la preuve de son innocence. Il n'est pas ques- « tion de savoir s'il a pu comprendre ou juger Técrit « qui lui a été confié. Gela peut dépendre de la ca- « pacité de son esprit, et la loi ne punit point les « pauvres d'esprit. Il n'a point reçu d'elle la mission « de censurer les écrits, mais l'autorisation de les « imprimer. S'il se respecte , il* n'imprimer,a point ce « qui lui paraîtra blesser les lois , les mœurs et « l'ordre public : mais il n'est pas justiciable des « tribunaux^ parce qu'il n'a pas reconnu ce qui était (< blâmable. Quand il a déposé Touvrage imprimé, « la police est avertie. C'est à elle d'empêcher que le « mal ne se répande, s'il y en a. L'imprimeur est, « en ce cas , suffisamment puni par la perte qu'il « éprouve ,. et là privation du' gain qu'il s'était « promis (i). »
Je cite les journaux comme une autorité officielle , parce que lorsqu'un gouvernement s'empare des
(i) Voyez le Moniteur du a5 juillet 1817.
journaux I et s'en sert pour défendre ses mesures , et pour réfuter les écrivains qui les blâment, ce qu'il dit doit être considéré d*une part comme un aveu , de Tautre comme un engagement
Le ministère public lui-même » éclairé par ces discussions, était convenu ingénument que les ques* tions politiques n'avaient pas^ fait lobjet principal de ses études , et le même magistrat qui avait invité les écrivains à fuir cette périlleuse carrière, les avait tout à coup invités aussi à y rentrer , à signaler les erreurs qu'ils apercevaient ^dans la marche du Gouvernement , à ne pas craindre de demander la révision ou labrogalion des lois ^ et dans sa sollicitude touchante sur l'effetque pouvaient avoir produit ses menaces antérieures » s'il éiailpos* sible , s'était'ii écrié , que la sévérité de nos fonctions vous intimidât , que nos protestations vous ras^ surent (i)« 4
Au commencement de la session dernière , les mi« nistres s'étaient annoncés comme voulant marcher sur cette ligne constitutionnelle et libérale. En montant à la tribune ^ pour proposer un nouveau projet de loi f ils avaient considéré comme superflu tout développement des avantages de la liberté de la presse , que « les citojen» comptent au nombre de « leurs droits les plus chers , les députés parmi les « plus sûres garanties de la constitution de l'état, et « dont les amis des sciences, des lettres , et de la ve- « ritable philosophie apprécient les bienfaits* » Ils
(i) Voyez le discouift de M. Yatisménil dans le procès de MM. Comte et Dimoyer.
avaient vanté « celle liberté salutaire, qui a jeté un « sigraiid jour sur les matières les plus hautes, comme * « 8ur les plus communes » et qui est elle - même « un si puissant mo^en de gouvernement. » Mettant avec raison une grande importance à Tinslrument nécessaire de cette liberté précieuse , ils avaient « dégagé les imprimeurs de toute responsabilité, ce toutes les fois qu'ils auraient été fidèles à la disci-: « pline et aux règles deleurprofdssion. » Ils avaient projeté « d'adoucir les dispositions de la loi do 9 no- » vembre, loi faite dans des circonstances encore « présentes à la n^émoire , mais n'existant plus^ « puisque nous vivons dans des temps meilleurs. » Ils avaient enfin promis l'amélioration de la loi da a8 février 1817 , « en ne permettant plus ces saisies K prolongées, qui faisaient d'une main-levée tardive « l'équivalent d'une véritable suppression (1). » Tel était l'hommage qu'ils avaient rendu au droit constitutionnel , qu'ib reconnaissaient po\ir l'auxiliaire de tous les autres.
Ainsi , lorsque les dernières élections s'étaient ouvertes » la liberté de la presse , bien qu'imparfaitement garantie par des lois qui avaient besoin d'être améliorées, était consacrée dans tous les discours qui émanaient du Gouvernement. Lé ministère public avait abjuré les doctrines contraires. Les écrivains osaient défendre sa caube et la leur. Elle existait de fait à un haut degré. Voyons où nous eu sommes aujourd'hui sous ce rapport.
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(i) Discours de M. le garde des sceaux. Moiyteur du 18 novembre 181 7» '