‹ Collection des ouvrages sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la (volume 2)Chapitre 30 sur 53 · I ' ■ ■ I I I I I II « I !■■■ I II · texte numérisé non relu

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(1) Moniteur dû 19 janvier 181% (a) Moniteur du ao janvier.

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tlonnaires étant responsables , il^ faut les aecoser devant les tribunaux , et non les iradirire devanlb l'opinion , ne détruit-on pas la liberté de la presse? Accuser n'est pas écrire. Dans tous les pays , soiL qu'ils jouissent ou non de la liberté de ta presse^ \sL faculté d'accuser un fonctionnaire coupable existef toujours. Elle résulte de la nature des choses. Sou2t Frédéric II , roi despotique ^ la presse , libre de fait » ne l'était pas de droit. Cependant un meunier put accuser devant le monarque utie cour suprême. LorsL donc que le ministère public argue de la responsa* bililé des dépositaires du pouvmr à la nécessité de les accuser y ue confond^il pas deux idées? Ne méconnaît-il pas l'intention delà charte., en substituant àla liberté de la presse une autre liberté , si l'on y eut y celle d'accuser juridiquement, mais enfin une liberté qui n'est pas celle dont il estqtie^^tion? La charte» en reconnaissant par son article VIII le droit d'imprimer , et en déclarant , par son article XIII la responsabilité des ministres , a voulu lîous assurer deux, libertés; est-il permis au ministère public de nous en ravir une (i)? 3ans doute ^ il faut réprimer la ca-

( i) Cette doctrine vient dPétre reproduite par Tan èe MM. les procareurs'gënéraux prè^le tribimal de cassation, dans la cause de MM. Comte et Dunoyer, sur rincompéténce du tribunal de Rennes. « Ce magistrat , dit le Moniteur du ig septembre t8i8^ « a exprimé le vœu de voir les écrivain» s'en rapporter au gou- « vernement et aux chambres , du soin de feire exécuter les lois c par tes fonctionnaires , et de veiller au maintien de nos liber- I tés. M Je le demande de nouveau : que devient alors cette liberté de nous plaindre des injustices en les traduisant devant Topinion y liberté dont on nous disait dans les chambres zném>e que nous jouissions , et dont on nous promettait que nous jouirions plus que jamais? Si j'en croyai* ou autre ipurnal ^ celui df».

lomnie> elAe métne qu'un homme qui dénoncerait aux tribunaux un (bnciionnaire irréprochable , devrait porter la peine de sa dénonciation mensoDgère ; de même, lorsqu'un écrivain dénonce à l'opinion un agent de l'autorité qui n'est pas coupable » cet écrivain doit élre puni. Mais sou crime n'est pas d'à* Toic dénoncé cet agent à Topinion , c'est de l'avoir dénoncé à tort.

Que sera-ce I si Ton réfléchit que la législation, qui doit organiser la responsabilité^ n'a pas même encore été présentée ! Qu'il n'existe aucun moyen légal de prendre à partie. qn agent du pouvoir ! Qu'il faut obtenir la permission . de commencer de pareilles poursuites, et l'o'btenir d'une autorité qui^ presque toujours y est intéressée , au nK)ins d'amour* propre, à la refuser ! Ne semblerait-il pas que le ministère public veut nous détourner de la route naturelle et praticable qui nous est ouverte , en nous invitant à entrer dans une autre qui se trouve fermée par un mur que nous ne pouvons fj^apchir ?

Un des plus nobles et des plus heureux effets de la liberté de la presse n'est-il pas de favoriser cette disposition des âmes généreuses à prendre en no^in la cause des opprimés ? Ne détruit-on pas ce précieux résultat d'une faculté que la copstitution nous ac*

Di^bais , qui parait toutefois avoir extrait ce discours de M* Ir procurr^iir-génëral avec bienveillance et fidélité, j'aurais bien o autres motifs de surprise. Ce magistrat aurait dit «que les au- « teurs doivent se persuader que dans tous les états il y a des a occasions de montrer du patriotisme et d'acquérir de la gloire ; « mais que dans les états représentatifs, ces occasions sont rares.» Il n'est pas possible que M. le procureur général ail dit cela.

corde, en déclarant que^ lors même que les actes Hu^on ferait connaître seraient véritables j si ceux (jui les publient ne sont pas eux-mêmes la partie lésée y ils sont inexcusables de s'arroger ainsi une censure d^ office au détriment de la cliose pu^ hlique ? (i) Flétrir , autant qu'on le peut, ceu:^ qui plaident pour les simples citoyens contre le pouvoir^ et diriger contre enx la rigueur des lois qu'on étend et qu'on interprète , n^est-ce. pas méconnaître et le. caractère national , et les règles de morale politique qai doivent difiger un peuple libre ? Est* ce spus un régime constitutionnel que le ministère public peut dire que défendre un accusé sans titre et sans mission, c^est entrer de, vive force dans un délits c'est empirer a s'en rendre complice? (2) La première maximede.' tout état constitutionnel j au contraire, n'est-elle pas^ qae lorsqu'un seul membre du corps. social. soulTre injustement , tous sont menacés '^ Sans doute^ il faut savoir si la souffrance est injuste: mais pour le savoir,, il faut l'examiner, et coo^nie tous v sontinléressés, . cet examen est permis à tous. Objecter à ce droit incontestable que révoquer en. doute l'infaillibilité des tribunaux , c'est attaquer indirectement, l'autorité royale y parce que toute justice émane du roi (3) > n'est'^epas fonder une jurisprudence sur un abus de mots ? N'est-ce pas étendre au delà dé toute raison el de toute mesure une loi qu'on ne saurait çircons-

(i) Discours de M« Maixhangy, dans le prooès delà Bibliothèque historique,

(1) Discours de M. Marchangy contre M. Esneaux.

(3) Discours de M. Marchangy contre le Surveillant.-

crire dans des Mnnten assez élroUes (i) ? NVst-ce pas établir tine doctrine d'après laquelle Voliaire aurait élé puni pour avoir saufé Calas , et Dupatj pour avoir arraché trois tnnocens à la roue ?

La liberté de la presse peut-elle exister , lorsqu'on applique aux fonctionnaires publics des dispositions du code pénal » qui manifestement ne sont applicables qu'aux particuliers ? Lorsqu'on exige que Tacte arbitraire qi/un écri?ain dénonce^ ait été déclaré arbitraire, avant que la dénonciation ait eu lieu ? Lorsqu'on ne regarde pas comme authentique les arrêtés , les proclamations, les circulaires des autorités auxquelles néanmoins les citoyens sont tenus d'obéir, de sorte que« d'après la nouvelle jurisprudence^ il peut se faire qu'un individu subisse une peine comme ré* fractaire aux lois, pour avoir désobéi i un acte que le (ribunal qui le condamne pour désobéissance re» gardecomme devant être exécuté, et uneautrepeinct comme calomniateur, pour s'être plaint de ce même acte, dont le tribunal qui juge le procès en calomnie^ déclare qu'il ne rapporte pas la preuve authentique (a) ?

Enfin la liberté de la presie peut-elle exister, quand on fait peser la responsabilité sur l'imprimeur » lors même que l'auteur de Touvnige poursuivi se présente et l'avoue ? La faculté de publier et de faire imprimer leurs opinions^ faculté (lue la charte accorde i tous les Français , ne devient^elle pas uoe dérision , si les moyens d'exercer cette faculté leur

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t) La loi du q novembru.

) Jugement contre la Bibliothèque biitoriqae«

^7 s»! enleTés ? L'article de la charte qui s'oppose à h ccnsnre n'esl-il pas TÎolé , si la censore , «pi'on s 'ose plos confier aox agens de faotorilé , est imposée a des imprimears , non moios dépeodans de faolorJé que les censeurs , puisque lenr brevet est réro* cahle; àdes imprimeurs dont les occupations nomkenses et en partie mécaniques , ue leur permet* • Int pas, qudque éclairés que sment plusieurs d'en- ;r eux» rexamen des livres qu'on leur présenle; à des aprimeurs, instramens passib des écrivains qui» sar leur responsabilité propre , Tculent publier leurs opinons ? Que dirait-on d'un pays dont la constitu* bon garantirait à tous ses hahilans le droit de navilesfle«ives,et dont les ministres feraient braies barques et incarcérer tousies bateliers? !rctt-il pas bizarre que» tandis que le cbef de la :«dice déclare à la tribune, en bee de b nation» qae « les imprimeurs ne sont point appelés a exercer « sur les auteurs une magistrature que la loi 9l jugée c incouapatible avec la liberté des opinions, qu'il « u'j a point de censure en France» que » s'il j en « avait une» die devrait être placée plus banl, ei^ « qu'il ne conviendrait point d'abandonner aux cal» « culs d'un intérêt personnel souvent mal entendu , T et cpickpiefois dépravé par les conseils d'une avi* « dite sordide , le discernement d'un si grand bien et • d'un si grand mal (i); » n'esl-il pas bizarre» : »-te , qu'un magistrat inférieur oppose à ces dédarations si formelles» à œ jugement prmioncé par la

de M» le garde des sceao^. Monilcar da i8 no*

loi, ses théories et ses volontés ^ qu'il prétende « que X les imprimeurs et les libraires sont assimilés aux '< conlplices du délit , qu'ils doivent partager la res- K ponsabilité de ce qu'ils publient, afin qu'ils crai- « gnent de jouer , pour un gain scandaleux , la se- K curilé de leur établissement conimercial (i) »^ c'est-à-dire , qu'ils doivent exercer cette censure que le ministre de la justice a déclaré ne pas leur appartenir , et avoir été jugée incompatible avec la liberté? Qui croirons-nous, du ministre, ou d'un substitut â'ùn^ procureur du roi ? Et quand on nous dit que la condamnation des imprimeurs s'adresse- précisément à la source du mal (2) , n'est-il pas clair que ce

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( I ) 'Discours de M* Marchangy/dans le procès d« M. Creton.

(2) Même discours. Il est remarquable qu'immédiatement sprès le rejet du projeC de loi de TaiiDée dernière sur )a presse, le Moniteur inséra l'article suivant, tiré du Journal dçs Maires, « Aucijne des lumières répandues cette année dans les discusr k sipns des deux chambres , ne sera perdue pour le législateur. f( Aucune des améliorations dont on avait conçu la pensée ne sera « mise en oubli. Dcjà le bitn projeté , mais qui ^ par V effet du « rejet de la loi, n'a pu être introduit aans la législation , a « passé peu à peu dans la jurisprudence. Chaque pas que nous V. faisons tend à mettre àeouvert des^ant les tribunaux la rcs* ¥ ponsabilité des imprimeurs. L'état actuel de la presse doit « offrir des motifs de sécurité pour l'avenir ù ceux qui semblent « n'être jamais assez rassurés par la modération du pouvoir, n ainçi qu'aux hommes dont. la prudence redoute avec raison « ttoe liberté sans limite et sans frein.» Moniteur du i5.marsi8iS. Telles étaient les promesses du journal ofiicieV. Lisez m ain tenant lesiréquisitoires du ministère public, il est airimix' d'observer que sa doctrine nouvelle de la complicité et <le, la respoosabi* lité des imprimeurs^ n'a été défendue par aucun des journaux censurés par l'autorité. Mais une feuille qui est affranchie de la censure a osé s'en féliciter. Après avoir, çtiivant sa coutume, insulté les écrivains condamnes y cette feuille continue ainsi:

^9 qu'on appelle le mal, c'est cette liberté des opinions qui» d'après Taveu du ministre, n'est pas compatible avec la responsabilité des imprimeurs ?

Je pourrais ajouter à ces questions d'autres obseryations qui se présentent en fouie. La jurisprudence actuelle sur la liberté de la presse est un labyrinthe dont il est impossible à rinfelligence humaine de démêler les détours. Tout est à la merci du ministère public. Il poursuit, il ménage , il épargne , il propose même de faire grâce (i); il détourne les coups ou il les aggrave» comme bon lui semble. Mais j*en ai dit assez , je le pense, pour arriver à la conclusion de ceAte partie démon examen , et je ne crains d'être démenti par aucun homme impartial, en affirmant que,, sous le rapport de ia presse, nous avons fait, depuis dix mois, des pasrétrogrades,etque Tannée 1817, malgré les traditions de Bonaparte^ et les loisde i8i4) entées sur l'arbitraire impérial , était une époque de liberté pour les écrivains , si nous la comparons à l'état prêtent.

§ VIII. Censure des journaux.

L'idée de soumettre les journaux à la police, c'esti-dire^ de placer les faits et les opinions au même rang' que les vagabonds et les courtisanes, n'est pas une invention du ministère actuel. Cest une portion de

t Les libraires veulent absolument lire les manuscrits qui leur « sont confie's.Lo sort de MM. Plancher et Lhuillier décourage a leurs confrères. » Tant il est vrai que les valets volontaires sonl plus dëhonlés que lu livrée.

(q) Discours de M. Marchangy, dans te procès de M. Cretou.

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lliérilage d'an temps aniériear;' maïs eeft^ héwit^ge a été recoeilii^ cultivé , perfectionoé par le mioiatère.

£o demandant à rassemblée , dans Ta? ant dernière seMion, la continuatioa de cette étrange prérogalife, il avait prorais qa'il n'en mésnserait pas«<c Craindrait- « 00 ^f disait un ministre^ « qf$e le goofenieiDent m n'abusât^ comme les aotorités antérienrea^ de rin-' « flaence qo'il aura sar les joomaox (i)? Des iniiiism 1res ambitieux pourraient le faire »^ a|oolaît un commissaire du roi : « mais où sont les avanl-coiireors m de ces sinistres présages (a)? Le gouferoemeot «^ poursuivait un orateur d'autant plus élequeoi qu'il est toujours conscieo tiens et intègre, <c me fera de « tous les pouvoirs ordinaires et extraordînaireaqu'on «1 lui laisse f qu'un usage purement défeosifavoné par «r la raison (3). »

En effet , durant la session des chambres , et même pendant les deux ou trois premiers mois qui suivirent cette session ^ Teuiploi minislériel des journaux, toujours lâcheux dans son influence sur Tesprit poblic , fut néanmoins aussi réservé et aussi prudent que le comporte Tarbitraire. Tout en relevant l'inévitable puérilité d'un pareil système , ses tâtonnemens^ sts inconséquences I ses ordres mal remplis « et ses inter* dictions éludées, f avais reconnu cette espèce de mérite, dans la manière don t ce système s'exécutait. Le minislèrci avais-jedit, n'exerce sur les journaux qu'an empire négatif* Il parait avoir prescrit à sesécrivaios

(i) Moniteur do 8 décembre 1817.

(9) Moniteur du 38 janvier i8i8«

(3) M« Camille Jordan. Moniteur du 3o janvier.

denepoiol attaquer ceux auxquels il est interdit de se défendre, et lorsqu'il croit nécessaire de comofiander un écrit y il enjoint la mesure et même la politesse.

Mais depuis les dernières élections ^ il s'est un peu affranchi de cette règle.

A cette époque» se croyant obligé d'écarter les candidats qui lui déplaisaient , il pensa vraisemblablement que , dans ce but, tout lui était permis. Certains journaux , jusqu'alors esclaves muets, devinrent des mercenaires furieux. Je m'abstiens des détails , W mémoire de mes lecteurs m'en dispense.

Les journaux ministériels ont conservé ces fâcheuâtes habitudes ; ils insèrent encore aujourd'hui de longues ' et injurieuses diatribes, tantôt contre des écrivains dont le seul crime est d'être indépendans (i), tantôt, ce qui est plus scandaleux encore, contre des exilés que la patrie regrette (a) , ou contre des accusés détenus^ sur lesquels quiconque parle avec un privilège de l'autorité, devrait garder le silence (3).

Je n'accuse point les ministres de tout ce que pu-^ blient les hoaunes enrôlés sous leurs étendards. Je suis convaincaque s'ils lisaient ce qu'écrivent en leur nom ces hommes qu'ils ont le tort de ne pas désavouer assez clairement ^ iti rougiraient souvent de ce qu'on t*"^— ■ I II i^i— — ■— — I ■ » ■—■—■——— <i

(i) Yojez l'artide dn journal des Débats du x5 mai 1618 , contre MM. Comte et Dunojer, et du ao juillet , contre la Mnerve.

(a) Voyez l'article récent du journal des Débats , contre les « Français réi'ugiés en Amérique.

(3) Voyez l'article du journal defif Débats, contre le général Canuel , du ^4 juillet :

Tros Rutulusve fkat , nuUo discrimine luibebo.

prjhenle comme leur pensée. MaU un de« malheurs de la puUsance , c'est qu'autour d'ette $e ;;roupent dti intérêts si vils , des dévouemens si aveugles^ des empressemenssi maladroits, qu'elle se trouve compromise par celte lourbe d'auxiliaires dont la défaveur rejaillit sur ses matlres.

Il en résulte que Tasservissement des journaux a aujourd'hui des conséquences plus déplorables qu'il oVn avait il j a un an. Deux ou trois , tout au plui, gardent une sorte de dignité dont on leur sait i;ré , mais qui n'a de moyen de se conserver que le s ilenc«f. Le reste , feuilles avilies et décréditées , oflTreot perpétuellement le honteux spectacle du pouvoir diri* gâtant l'insulte contre des ennemis sans défense. Il est prouvé qu'une faculté que le ministère n'avait réclamée que comme un moyen de maintenir le calme , et d'empécber des haines mal éteintes dese réveiller avec fureur, est devenue un moyen de satisfaire d'autres haiues.Puissionj-nous n'en pasacquérir incessamment de nouvelles et de tristes preuves!

J'en conclus que, sous ce rtipporti encorei notre position s'est détériorée*

§ IX* Autres amélioraliomnori effectuées.

KnSo beaucoup d'améliorations non moins essen* .tietles dans d'autres parties de nos lois, étaient sulliciléi^s par l'opinion publique* Notre code pénal, monument d'un autre régime et d'une sévérité de»-

Î gotique ; l'instruction nationale , menacée d'un enva* lissiMuent qui aurait le double tort d'être vexatoire et d'éire inutile i car ce qui contrarie les idées du siècU

blesse et n'ioflue pas; la nomination des jurés^ qui assimile celte institution (^éservatrice à des commissions extraordinaires; la responsabilité des ministres toujours invoquée par eux pour obtenir du pouvoir» toujours insaisissable pour nous» quand ce pouvoir nous frappe; le système municipal , dont aucune base n*est encore posée; toutes ces choses exigaient une révision sérieuse et une réforme qui aurait du moins pu être annoncée. Toutes sont restées dans leur imperfection avec leurs vices et leurs lacunes.

Le code pénal n*a été ni revu^ ni adouci. Ilsubsisle^avec tous sesvices, ses cruautés^ sesdisposilions artificieuses, calculées par le despotisme, pour son accroissement et pour son usage. Une loide circons^ tance, dont j ai parlé plus d'une fois dans ces feuilles, la loi du 9 novembre 181 3, menace de devenir partie de ce code , et d^aggraver son impitoyable sévérité ^ puisque 1 époque de son abrogation est déjà passée , et que Ton refuse de la reconnaître comme abro* gée (i)* Aucune précaution n*a été prise contre la prolongation indéfinie des détentions , prolongalioa que tant de lois facilitent , que tant de prétextes excusent, et qui, cependant, inflige à Tinnocence ua

(i) Si Ton m'accusait d'indiquer avec trop de force les vic^ Jes lois encore existantes , je rappellerais ce que j*ai déjà dit » «ju'uu procureur du roi ( et MM. les procureurs du roi oc son^ pas , je suppose , des amis de la licence ) a invité lc« corivains à ne pas craindre de del&ander la révision ou l'abrogation des lois* Or, pour demander Tabrogation d'une loi , ne faut-il p^j^ prouver qu'elle u'est pas boane ?

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