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Discussion sur le projet relatif auœ pétitions^
S'il est vrai qu'il soit toujours agréable pour une nation de penser qu'elle a des représentants qui ont mission d'exprimer ses vœux et d'accueillir ses plaintes , nous avons une grande obligation à M. Dumeylet, député de l'Eure. Sans lui , nous étions menacés d'oublier qu'il existe en France une chambre de députes. Depuis six semaiues qu elle est assemblée , aucune question d'un intérêt pressant ou général ne lui a été soumise; aucune discussion iteporlante n'a eu Heu dans son sein. Enfin , à la séance du 19 janvier^ M. Courvoisier a (ait un rapport
sur la proposition de M. Dumeylet, relatiTemeot aux pétitions. Avant d'en rendre compte ^ je dirai que deux ^titions ont été honorées par rassemblée d'une attention plus qu'ordinaire ; c'est peut-être un effet de la proposition qu'on allait examiner. L'une de ces pétitions était celle d'^un militaire en retraite, dont on a vu avec-plaisir les réclamations appuyées par un mf^mbre du côté droit, M. de Marcellus ,et par un membre du coté gauche , M. Bignon , contre M.Pasquier, organe du centre. L'autre était celle d'un inspecteur des contributions indirectes , dont M. deVillèle a embrassé la cause , qu'il a défendue avec force, logique et clarté.
M. Ck>urvoisier , dans son rapport, a repro* duit plusieurs des raisonnements déjà dirigés contre cette proposition ; il a défendu le mode actuel d'accueillir les pétitions, soit en passant à l'ordre du jour quand l'objet dont le pétitionnaire entretient la chambre n'est pas de sa compétence , soit en renvoyant la pétition dans le bureau des renseignements, d'où eUe ne sort plus, soit en l'adressant aux ministres qui n'y répondent pas. « La grande utilité des. pétitions, 9 a-t-il dit, c'est leur publicité : elles retentis- 9 sent du haut de la tribune daoft toute la France. » Les ministres sont naturellement disposés à rés pai^r les torts; ils n'ont nul motif de protéger s les agents du pouvoir contre de justes réda- » mations, s Mais ce ne sont pas les pétitions qui
sont lues à la tribune ; c'est un rapport qui, au lieu de contenir les griefs ou* les demandes des pétitionnaires , exprime seulement Topinion du rapporteur. Ainsi , la publicité donnée à l'objet d'une pétition peut ne pas avoir pour son auteur l'avantage que M. Courvoisier lui attribue ; elle peut même lui devenir désavantageuse. Quanta à la disposition naturelle des ministres à réparer toutes les injustices , je voudrais bien u*en pas douter; mais il y a des exemples* du contraire : quelques ministres ont protégé quelques agents contre quelques plaintes plus ou nf oins fopdées; et si y en renvoyant les pétitions aux minis^es , la chambre cesse aussitôt de s'en occuper y quelque excellents que soient nos minUtres , cet inconvénient pourra quelquefois se renouveler.
flt Cest uniquement dans Tintérét général , a » continué M. Courvoisier , que la Charte a per- » mis les pétitions , et que la chambre les ac* A cueille, v Je me défie depuis bien long-temps de ce grand mot X intérêt général \ et ^ bien que certainement ce *ne soit point ici le cas, je ne sais quelle habitude contractée durant trente ans de révolution fait que , lorsqu'on invoque cet intérêt général , je suis toujours prêt à parier qu'on veut froisser quelqu'intérét privé. Le principe de M. Courvoisier me semble entière* ment Èiux; sans doute il est de l'intérêt général
que les intérêts privés soient à Tabri des atteintes de l'arbitraire et de Tinjustice; mais ce n*est pas seulement parce que llntérét général est ici d^accerd atec l'intérêt privé ; c'est que chaque individu a le droit de voir la protection sociale entourer son intérêt privé , quand il est légttirme : Tintérét général n'est que la réunion, la conciliation de tous les intérêts privés qui exis* lent simultanément. Si l'intérêt général était autre chose, ce serait une abstraction chimérique. Pour appliquer cette vérité au droit de pétition , la chambre ne doit point examiner si c^est Tintérêt général ou l'intérêt privé qui réclame ; elle doit chercher si la réclamation est fondée. Dans ce cas, elle doit y faire droit; et elle If devrait , quand son objet nHntéresserait et ne pourrait jamais intéresser qu'un seul et unique individu. Sans doute , je le repète , en faisant justice, la chambré agira conformément h l'intérêt général ; mais il ne faut pas affecter tant de dédain pour les intérêts privés : ce sont les seuls véritables, puisque la société n'est que l'agrégation des individus privés qui en sont membres.
M. Courvoisier a 'repoussé l'idée d'attacher aux pétitions la recommandation des députés. Je tie vois pas le motif de cette répugnance. Le devoir d'un député est de prendre en main b *;ause des pétitions raisonnables , et de se refuser
k appuyer les pétitions ridicules. Nos députêa craindraient'ils^ en remplissant ce devoir aveo courage , de déplaire, soit aux auteurs des pétitions , soit à ceux que ces pétitions inculpent ? Youdraiept-ils traverser leur cinq années sans se faire des ennemis? Mais ce n'est pas pour échapper à toutes les haines qu on est le mandataire de ses commettants. Cette dispositioii inoffensive peut être excellente en famille; elle ne vaut rien dans les fonctions publiques; et, quand on accepte les honneurs d'une mission « il faut savoir en supporter les charges.
L'invitation que M. Dumeylet avait proposé d'adresser aux ministres pour obtenir d'eux de^ renseignements sur les pétitions qui leur auraient été renvoyées, paraît à M. Courvoisier une injonction àlaquelle les ministres pourraient serefuser. Il me semble qu'ici toutes les idées sont confondues. Le but d'une pétition, en redressement d'uiie injustice, est d'en obtenir la réparation. 1a chambre, ayant le droit d'accuser les ministres , pourrait partir d'une pétition qui dévoilerait quelqu'acte coupable , pour exercer ce droit. Quand elle demande aux ministres des explici^tiôns , que fait-elle ? Elle agit avec prudence; avant d'accuser, elle veut savoir si l'accusation doit avoir lieu. Mais elle n'agit poin^ officieusement et comme vis-à-vis d'une autorité supérieure qu'elle sollicite. Elle agit offîcieller
ment , coûinie un juge qui interroge ceux qui peuvent être soumis à sa juridiction. Le ministre interrogé ^eut refuser les renseignements qu'on lui demande , comme tout homme soupçonné peut refuser de répondre. Mais alors le ministre court les risques de son refus. Pour le juger impartialement, la chambre voulait I^entendre. Ce n'est point une prétention qui dépasse les bornes de sa compétence ; ç'e&t le commencement légal et légitime de Texercice de son droit. •
Ce principe est si vrai , que , si Ton renverse la proposition, Ton verra que tout autre système conduit à Fabsurde. Un pétitionnaire, qui se dit airété arbitrairement par Tordre d'un ministre , s'adresse à la Chambre des Députés. Si .la chambre ne demande pas de renseignements, il est clair qu'elle prononce sans connaissance de cause, soit qu'elle appuie ou qu'elle rejette la pétition. Car elle décide, ou contre le ministre, ou contre le pétitionnaire; et, dans les deux cas,c*est un jugement qu*elle porte sans avoir entendu les deux parties.
La seule disposition que la commission , au nom de laquelle parlait M. Courvoisfer, ait empruntée au projet de M. Dumeylet , c'est l'insertion de l'objet dés pétitions dans le feuilleton de l'ordre du jour : c'est quelque chose. Les députés , avertis trois jours d'avance , pourront
examiner les pétitions plus attentivement; et, s'ils* ne le font pas , ils seront dû moins plus inexcusables.
La discussion s'ouvrira le ^5 : puissent nos' représentants se pénétrer de rim.portancé de la question pour nous et pour eux-mêmes ! Puissent-ils sentir que , puisqu'on parle de l'intérêt général , l'intérêt général c'est celui des pétitionaires , qui peuvent être au nombre de vingtcinq millions, et que l'intérêt privé c'est celui des députés , qui sont deux cent cinquante , ou des ministres , qui sont six.
On annonce enfin pour le a8 un projet de loi sur la presse : on le dit d'une grande libéralité.
Discussion sur le maintien des lois et décrets
impériaux.
Les dernières séances de la Chambre des Députés ont offert un peu plus d'intérêt que les précédentes. Le mérite n^en appartient pas au ministère , qui, jusqu'au a6 de ce mois inclusivement, n'a encore' rien proposé. Mais» nos députés ont senti qu'il fallait au moins faire preuve de zèle , et ils ont profité de toutes les occasions que des pétitions ou des propositions
leur ont présentées pour émettre quelques idées justes , et pour établir quelques lx>n> principes. •
Une réclamation eu faveur de trois négoc«ant<; qui ont, en 1&08, approvisionnés la Martinique, et qui se sont vus frappés par le gouveriiemeut antérieur d'une spoliation que le gouvernement actuel a cru devoir confirmer, a donné naissancr à une discussion assez importante; il s'agissait de déterminer si un décret impérial , contraire aux promesses positives de la Charte, pouvnit libérer, envers des créanciers d'ailleurs légitimes , le gouvernement qui a donné cette Cbarte à la France , et qui a juré de l'observer. !.<* r;)pporteur de la commission des pétuion* , M. Rivière, Ta ainsi pensé : « Le Roi, a-t-ildit, » s'est approprié le décret du ^3 décembre » 1 810, 9 et en conséquence il a proposé Tordrr du jour.
M. de Yilléle, en se déclarant pour l'opinion opposée , s'est élevé contre un ordre du jour , qui devait confirmer l'annulalion illégale d'une dette sacrée , et il a tracé d'une manière forte et piquante la marche des autorités dans cette affaire. « L'on aura obtenu du gouvernement , » a^-il dit , un décret pour frustrer les citoyen^ » de leur créance légitime; la Charte, art. 70 , » aura déclaré toute espèce .d'engagement prU » par l'État envers ses créanciers, inviolable ;
» le décret sera donc en opposition avec la 9 justice et avec la Charte; et cependant les ^ ministres du Roi se croifont obligés de refuser » justice et de préférer le décret à la Charte. Ils » décideront que les engagements pris par y* l^État ne seront pas payés , parce qu'un décret * Ta défendu; les créanciers se pourvoiront > contre cette décision : le conseil d'État' la » maintiendra , parce qu'elle est conforme au u décret ; les créanciers demanderont le rapport 9 du décret : on leur répondra , je ne sais en » quel langage , qui n'est certainement ni celui V de la justice , ni celui de la constitution , que E le décret n'a ni les formes , ni le caractère B d'une décision en matière contentieuse , 9 et que par conséquent le rapport ne peut I» en être demandé par ia voie du contentieux. »
M. Pasquier , en convenant avec une candeur qui a dans cet honorable membre son mérite particulier, du très^grand nombre d'injustices commises par le gouvernement impérial a défendu la proposition de M. Rivière et les attributions du conseil d*État. Il résulte des explications qu'il a données sur ce dernier point que le conseil d'État prend des décisions pour assurer Texécution des lois et décrets, et qu'il ouvre des avis pour les maintenir ou les révoquer. En remplissant la première de ces deux fonc*
tioDS. il na poim k examiner si les^lots ou Ie$ décrets sont jastesoa mjiisles;il n*e5t chargé que de constater kar enslence. Sous ce rapport , Ta polope présentée par M. Pssquier est fondée en nîsan. Mais, lorsque le conseil d'état est, comme Torateur le dit lui-même , consulté pour savoir si les décrets injustes doivent être rapportés ou maintenus, il me semble l|ue la question change. Je ne dirai pmnt que , dans ce cas , il excède sa compétence , puisqu'il n*a que voix consultative , et ne &it que donner des conseils quand on lui en demande ; mais il s*acquitte mal de sa diai^e , puisqu'il doime de mauvais conseils.
M. Chauvelin a soumis à rassemblée deux considérations dont Tune aurait dû frapper tous les hommes attachés aux formes , et qui savent que des formes seules dépend la validité des actes publics et particuliers, et dont Tautre doit (aire éprouver à tout Français , ami de son pays et jaloux de la gloire nationale^ un sentiment de surprise et de douleur. Le décret du i3 décembre 1810 na jamais paru au bulletin des lois , et rinsertiou des décrets dans ce bulletin était ime condition prescrite par le gouverneipent impérial lui-même, pour donner à ses décisions, souvent arbitraires, une apparence de légalité ; et , de deux classes de o^éanciers dont les droits reposent sur les mêmes titres ,
les uns , devenus Anglais , ont vu leurs créances acquittées I et les autres , parce qu'ils sont restés Français ^ sont et demeurent dépouillés.
AL le Gard e<- des -Sceaux, dans Texorde du discours qui, comme on le verra tout à Fheure, a transporté la question dans une sphère plus générale et plus élevée , a regretté « que la » forme des discussions sur les pétitions ne J9 mît pas les ministres du Roi à portée de s'ins- I» truire plus particulièrement , soit des faits » souvent compliqués qu'elles embrassent, soit » des questions de droit qu'elles font naître , » et sur lesquelles les ministres sont obligés n d'improviser, p Mais les ministres et leurs amis ne prétendent-ils pas que les chambres ne sont point autorisées à demander aux ministres des éclaircissements en leur renvoyant les pétitions; ce qui les mettrait k même de donner ces éclaircissements à tête reposée. Alors que faire? Quapd on propose un mode qui fournirait aux« ministres les moyens d'étudier les points de fai( ou de droit , et de préparer leurs réponses , ils repoussent ce mode comme excédant les attributions des chambres. Quand on se borne à discuter à la tribune les pétitions comme elles y arrivent , les ministres objectent qu'ils ne sont pas prêts. Il résulterait de cette double doctrine que toute discussion sur les pétitions serait interdite, tantôt sous le prétexte
que le» ministres ne sont pas dans l'obligation de répondre , et tantôt parce que , diraient-ils , ils n'ont pas eu le temps de se préparer.
Après l'observation préalable qui a motivé la mienne, M. de Serre a présenté la difficulté sous un point de vue nouveau , qui mérite une attention très sérieuse. « Antérieurenaent à la Charte , a-t-il dit , il était incontestable que le pouvoir existant avait fait des empiétements nombreux sur le domaine législatif. 11 y avait des points réglés par des discussion» du conseQ d'État et des décrets. Nul doute qu'aujourd'hui ces points réglés légalement ne peuvent pas être révoqués par des ordonnances. Ces points appartiennent au domaine de la loi. Il n'y a que le concours des trois branches législatives qui puissent rectifier ce qui a été fait antérieurement à la Charte , par celui qui exerçait le pouvoir exécutif- S'il en était autrement , il en résulterait qu'on ferait passer dans le domaine exécutif ce qui est du domaine législatif , et que le Roi disposerait seul des matières sur. lesquelles , d'après la Charte , il ne peut décider qu'avec le concours » des chambres. »
D'une part, et considérée comme un hommage à la puissance législative, cette doctrine est incontestable. Elle est, de plu», indispensable dans nos circonstances. Si le gouverneinent
actuel pouvait annuler par des ordonnances les lois et les décrets de Tancien gouvernement, le péril serait extrême , et la confusion serait sans bornes. Aussi M. Manuel , dans une réplique élégante et lucide , a«t-il appuyé cette partie de l'opinion de M. de Serre , et reconnu qu'il y avait dans un ministre du mérite à respecter ainsi les clroits de la législation , en les garantissant d*avance des prétentions de Tautôrité.
Mais^ d'un autre côté, une considération me frappe ; et , si mes lecteurs veulent bien Texaminèr attentivement, ils se convaincront que nous n'échappons à un inconvénient grave que par un inconvénient plus grave encore , et que ce qui est éminemment nécessaire est en même temps éminemment dangereux. Nous vivons encore sous le régime des loix révolutionnaires, directoriales, consulaires, impériales. Ce régime, bien qu'il soit adouci par la sagesse du monarque et par la force de l'opinion, est encore le régime légal de la France , et nos représentants ne sont pas investis de l'initiar tive , et l'on conteste aux citoyens le droit de s élever contre les lois vicieuses , aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées: et ^ daprès notre législation et notre pratique sur la presse , l'écrivain qui attaquerait une loi de Robespierre , non encore rapportée , serait , le C:ode et les arrêts des tribunaux à la main ,