‹ Collection des ouvrages sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la France ou Cours de Politique constitutionelle (volume 3)Chapitre 37 sur 42 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

Ui NOUVELLE LÉGISLATION PE LA. PRESSE,

PROROBCKI

A Là chambre des DÉPCTES tt l4 iVEI^ l8l^

Messieurs ^

tl E n^buserai pas ciV" ^^nips dont nous devons être économes ; jç nç vous présenterai point d'idée^ générales aur une question que chacun de nous connaît. Le projet de loi , otv pour mieux dire, 1^ ^partie de loi que le ministêrt* TOUS propose aujourd'hui, car le projet actuel nest qu'uqe moitié de loi que celte circoD5tance méipe rend très-împ^rfaitç, est au moins le vingtième projet débattu sur la liberté de h presse depuis trente apnées. Tout a donc eu dit sur cet objet, bien que tout reste à iaire Les axiomes sont reconnus, les priqcipes proclamés : le pouvoir lui-même abjure des lieux coromups qu'on répétait encore il nV a pxi cinq ans avec complaisance*

On ne parle plus de prévenir quand il s^agit de ]*épriiner : en exécution de la promesse de nous donner ta liberté, ou ne nous offre plus la cen*» sure. L'instinct national ne peut plus être trompé ou mis en défaut sur la liberté de la presse. £n conséquence, et aussi, j'aime à le croire, par une loyauté honorable dans les dépositaires de l'autorité y c'est aujourd'hui bien réellement de cette liberté qu'on nous entretient. Il se peut qu'on nous en conteste encore une portion né^ cessaire; il se peut qu'on veuille la trop res<« treindre; mais enfin l'on aborde franchement la question : Ton prend un point de départ que nous pouvons admettre.

C'est là dans mon opinion, Messieu^, ce qu'on doit exiger d'un gouvernement. Qu'il rédige ensuite ses propositions dans un sens fa- Torable à son autorité, rien n'est plus simple. Nous ne devons point le lui reprocher, C esta nous à rectifier ce qu'il nous propose,

£n m'exprimaqt ainsi , j'ai deux objets en vue : le premier de rendre un hommage qui me semble juste à la sincérité que je reconnais dans le projet actuel. I^e second» auquel j'attache beaucoup plus d'importance, c'est de prçuver que si nous laissons subsister ou s'introduire , des vices dans ce projet , c'est nous qui en. serons responsables, car c'est nous qui, à dater de l'instant où je parle, en devenons les s^ix^,. leurs,

Les ministreft ne font pas les lois ; ils les proposent ; les députés les adoptent. C'est donc une erreur commune et commode ; mais infiniment grave , que de ne s'en prendre qu'aux ministres des mauvaises lois qui se font. Cest sur nous , Messieurs , c'est sur les députés que doit peser la responsabilité morale de toutes les mauvaises lois : sans nous, ces lois nVxisteraient pas; qiiand elles sont vicieuses, nous sommes coupables. Si en i8i5 et 1816, la France a été en proie à un système que je ne veux point qualifier, mais dont les déplorables vestiges se< ront long-ten^s à s'eflacer, c^est que des lois terribles avaient été votées; si en 1817 et 1818, notre législation- sur la presse a été un chaos, informe y du sein duquel on a vu surgir des formes de procédure et une théorie d'interprétations qui confoinlaient la pensée et qui détrui* saient toute liberté, c'est que la législation votée était vague , incomplète et fautive. Si , à l'avenir, la* presse est eneore esclave , ou si, ce qui est la même chose, ell^est .sans garantie et abandon* née- au pouvoir^ discrétionnaire et à l'indulgence capricieuse des agents du ministère pohlie*j à nous seuls en sera la faute , et c'est nous que*les<;itoyens devront accuser.

Pënétrons-nous bien ^mes collègues, de cette vérité : nous sommes comptables à la nation de l'effet que la loi que nous allons adopter pourra produire. Si, par suite de cette loi^

tin homme ayant uaéde la libaHé de la presse ^ se trouve injustement ruiné par des amendes ^ c'est nous qui serons les auteurs de sa mine ; si un autre, par suite de cette loi, se trouve injustement jeté dans une prison, c'est nou& qui- serons 1^ auteurs de. son emprisonne^ ment.

Inscrit contre le projet, je reconnais pour-* tant que son premier principe est digne d'ap-i prohation. Avec des amendements nombreux « il sera pps$ible de développer le^ bien dont il contient le germe.

Il repose sur une maxime profondément vraie , éminemment salutaire , ceUe que la presse n'est qu'un instrument qui ne donne lieu à la création ni à la définition d'aucun crime ou délit particulier et nouveau. Cette dé«> claratioa franche et loyale est un pas immense dans la carrière de4'tdées saineS' et .véritable* ment coustitutionuelles. La pre^e, déclaréeun simple instrument, perd, aux yeux du Gou^-i v^rPfÇpaent, le caractère d'hostilité, spécial qui« a suggéré à tous, les gouvernements tant de fausses mesures ; elle pprd aui^si, ail x. yeux desi amis^trop ombrageux de la liberté, ce titre> cbi^éric|U6 à une inviolabilité exagérée que réçla^oaient pour elle , à des époques horribles^ des hommes qui voulaient en ab^çer : elle re<devient ce qi^'elle doit être, un moytiq de plua. 4*ej(ercer une £3tcuUé iviturellç, moyen s?m-.

&4o i>lable à tous ceux de diven genres dont les hommes disposent, et qui doit, de même que tons les autres, être libre dans son exercice légitime, et réprimé seulement dan» les délits qu'itpeiit entraîner.

Maintenant, Mesràrars, je prendrai le projet daos ses diverses parties, et j'iodiquerai les amend^neots que ma GooTiction me &it désirer. J'aurais voulu ajourner mes observations jusqu'à la discussion des articles ; mais j'ai senti qu'il fallait les avoir tous parcourus, et même avoir étudié le second projet , pour bien apprécier les niotiis de chaque amendement Si j'a< vais attend* la discussion partielle, j'aurais été oblige' de rappeler, dans l'examen de chaque article en particulier, ce qui se rapporte à tous ou pour le moins à plusieurs.

Le premier article du projet de loi indiqu* les moyens de publicité par lesquels on peut se rendre coupable de crime , de tentative de crime, ou de complicité. La presse n'étant qu'un de ces moyens, l'on place à côté d'elle, dans W même article, les cris et menaces, le& éciils non imprimés , les dessins, gravures, peintures et emblèmes. •

Le désir louable de rester fidèle au principe que le presse n'est qu'un instrument , a motivé,, jr te conçois, cette énumératioo. Mais alors le ù[r(- ôe ta loi aurait dû être : Loi sur les moment i/e publicité à Caide desquels on peut coa^

mettre des crimes ou délits^ ou y provoquer l car plusieurs des moyens énumérés dans la loi n'ont aucun rapport avec la liberté de la presse. IjC contenu de la loi est donc en opposition avec son titre actuel.

C'est un défaut. Cependant, Comme ce n'est qu'un dé£fiut d'intitulé y je ne l'aurais pas même relevé , si l'objection que je viens de vous sou* mettre n'avait retenti autour de moi dans cett* enceinte et hors de cette enceinte.

Je consens doncf, Messieurs, à ce que lei écrits non imprimés , les desseins , les gravures , les peintures , les emblèmes soient de la com^» pétence d'une loi sur la liberté de la presse. J'espère que la rédaction de cette loi, et les formes de la procédure , formes qui seront dé^ terminées par le second projet > préviendront les procès odieux et ridicules dans lesquels le génie d'une interprétation inquisitoriale attri-* buait à des estampes ou à des tableaux de fan»* taisie , des intentions cachées , des ressemblant^ ces séditieuses, et un sens coupable; on nf créera point de crimes constructifs pour auto* riser des accusations absurdes; on ne fera point naître la pensée , sous prétexte de la réprimer ; on n'agitera point des hommes paisibles , en les poursuivant du fantôme des souvenirs impor* tuns I ou de la prévoyance chimérique de chances fâcheuses queja raison réprouve , que l'intérêt public repousse ^ et qui nepreudrait une

apparence de consistance , fausse, mais toujours funeste^ que si l'indiscrétion trop zélée des au« torités subalternes s*opinîâtre à les opposer.

Mats je ne saurais élre aussi indulgent. Mes* sieurs, pour les mots cris et menaces profères dans les tienne: ou réunions publics.

Je sais gré auic auteurs du projet de loi d'a^ voir voulu substituer une disposition plus -douce à la loi du 9 noipembre et à Tarticle 102 du code pénal, plus précis dans ces termes, mais' d*uae sévérité excessive. Mais je prouverai tout à rheure que la combinaison de celte déposition de l'article i avec d'autres articles des deux projets de loi sur la presse le rendrait oppressif et vexatoire. J'ajourne cette preuve jusqu'à l'examen de l'article , parce que cet article m'diligera de revenir sur cette question.

Les articles 4 et 5 ont, dans leur totalité , le vice qu'a l'article i^r dans l'une de ses parties* Rien ne détériore les lois comme les réminiscences. Elles faussent les idées. Les lois deviern nent des plans de défense ou d'attaque. Elles perdent par là l'impartialité^ la généralité qui doit les distinguer.

Deux réminiscences ont présidé aux articles 4 et 5. L'attaque formelle contre la successibilité au trône ou contre la forme du gouvernement, est un acte de révolte. C'est un crime«

L'article premier du projet de loi a donc déjà pourvu à son châtiment » en déclarant complice

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de tout crime quiconque y provoquerait par la voie de la' presse comme par tout autre moyens L'article a a pourvu de même à la punition de la tentative. L'article 4 se trouve donc compris dans l'article premier. lia répétition est inutile.

Il en est de même de la prétendue garantie que r^rt.-S veut assurer à la liberté des cultes et aux biens nationaux. La garantie de la liberté des cultes se trouve dans les articles 260, 261^ 262, a63 du Code pénal. La garantie des biens nationaux se trouve daiis la Charte et dans les lois générales qui assurent Finviolabilité de toutes les propriétés. Ne faisons plus de distinction , Messieurs , entre les propriétés dont chaque Français jouit légalement , et sans avoir rien à craindre. Pour qu'une propriété soit inviolable , toutes doivent l'être. L'ombre même d'une différence ébranle celles qu'on croit affermir^ Si ceux qui possèdent leur héritage de* puis des siècles étaient moins garantis contre tout genre d'agression que ceux qui les ont acquis depuis trente années , je croirais ces der* niers bien peu en sûreté. Les biens dits nationaux sont, comme tous les autres biens, sous Tégide des lois. Ils n'ont pas besoin de privilèges spéciaux. Ils doivent les repousser quand on les leur offre. Les privilèges ébranlent les droits de ceux qui les obtiennent.

Quel insensé , d'ailleurs, penserait encore que les biens nationaux peuvent être menacés ? Toute

a44 {>roVocation qui tendrait à ce but serait impub^ fiante comme la démence. La France sait trop tja'on ne pourrait toucher aux biens nationaux sans entraîner un bouleversement et une mine complète : cette ruine même ne les rendrait pas à leurs anciens possesseurs. L'époque est passée où les Francs QUt subjugué les Gaulob. *

Quant à Tenlèvement ou à la dégradation des feignes publics de l'autorité royale » ou au port public de signes de ralliement non autorisés , tiul doute que ces choses ne soient des délits. Si , comme l'honorable rapporletnr nous Ta dit, tien dans nos lois ne les désigiie et ne les puait f ufBsamment , il faut pourvoir âi cette lacune ; vais peut-on y pourvoir dans une loi sur k presse ? Se glisser de nuit au haut d'un monument pour y enlever un signe de rautoriié royale , est-ce abuser de la liberté d'écrire ? et celui qui aura porté nne cocarde verte sera-t-il condamné comme un auteur ou comme un imprimeur ?

Dira-t-on , Messieurs , que des précautions surabondantes ne peuvent pas nuire ? ce n^est point mon avis : trop de précautions inquiètent. La confiance en soi commande seule la confiance des autres, et un gouvernement n'est jamais plus stable que lorsqu'il est bien convaincu luimême de sa propre stabilité.

Et qui pourrait y Messieurs, ébranler cette eonviction dans Tesprit de notre gouvernement?

a45 De tous les gouvernements de la terre , une monarchie constitutionnelle est celui où Tordre de la succession au trône est le mieux assuré, parce que la liberté y existe , parce que la liberté attache tous les gouvernés à l'autorité qui la protège et qui la gouverne , parce que , dans une monarchie constitutioimelle^ le prince ne saurait mal faire , puisque rien ne s'y fait que soas la responsabilité des ministres.

Ce n'est que sous les gouvernements despotiques, sous les gouvernements entachés d'arbitraire que l'on peut craindre pour l'ordre de la succession au trône. Là , touteslesespérances comme toutes les alarmes sont des choses individuelles , ondoyantes , qui changent chaque jour suivant les bruits qui circulent, les intrigues qu'on trame , les manœuvres que Ton substitue i Tempire de la loi ; mais , dans une monarchie constitutionnelle , l'empire de la loi est immuable ; dès-lors , tout est fixe, il n'y a lieu à aucune inquiétude , parce qu'avec la constitution, il n'y a possibilité d'aucun péril. Or, Messieurs, nous avons une Charte qui nous garantit, une nation qui veut cette Charte , un Roi qui est uni à la nation dans cette volonté ferme et prudente. La Charte , la liberté , la succession au trône , tout est indivisible ! Comment donc tout , Messieurs, ne serait-il pas assuré?

Loin de nous des précautions superflues dont Teffet serait de paraître déceler des craintes chi*» Tome ir, 8"'. Fartie. i6

a46 mérîqBes qui , soos Fempire de la Charte , n'exîsteol ni oe peurent exister.

Taurai cooc Thonoear de soumettre à la Chambre un second amendement tendant à reirancber les articles 4 et 5.

L*article 6 , Messieurs , ne m^avait pas suffisamment frappé aTant le rapport de YOtre commission ; mais le commentaire de Ilionorable rapporteur a éTeiUé mes craintes. Après avoir oté cet article , une question ▼îvement débattue Fan dernier, nous a-t-il dît, trouve sa source dans cette disposition. Llmprimeur ne peut-ii être prévenu de complicité s'il a rempli les diverses formalités que lui impose la loi du ^4 novembre i8i4? M. le Rapporteur a décidé que, diaprés Tarticle 6 du projet actuel , rimpnmeur pourrait être poursuivi.

Il me semble que, par cette interprétation, Messieurs, nous sommes rejetés dans cette jurisprudence trop connue , triste héritage qui , de* puis cinq ans , sous notre gouvernement constitutionnel, a fourni à l'autorité le moyen de frapper dans sa base la liberté de la presse.

Yous ne pouvez avoir oublié. Messieurs, quelles théories ont été plus d'une fois professées par les organes du ministère public sur la complicité des imprimeurs ; ou a dit qu'il fallait lo fatiguer de saisies, les effirayer de condamnations: et des jugements nombreux qui s'exécutent encore ont été rendus par les tribunaux contre dt:^ imprimeurs réputés complices.

Le gouvernement semblait Favoir senti. Dans la loi qui vous fut présentée à la fin de 1817 , les responsabilités étaient graduées. L'iropri^ meur n'était responsable que lorsque lauteur, le traducteur ni Téditeur n'étaient connus ou domiciliés en France. "^

Je sais , Messieurs^ que deux objections m'attendent.

L'on me dira que je détruis le principe du projet , principe que j'ai approuvé de toutes mes forces, et que, puisque la presse n'est qu'un instrument , il ne peut être question d'une garantie particulière pour les imprimeurs qui doivent , comme les auteurs , comme tous les citoyens , rentrer dans le droit commun , jouir de son bénéfice et supporter ses charges.

Cette réponse serait péremptoire, s'il n'y avait point, comme votre rapporteur vous l'a dit , un article du projet actuel qui maintient toutes les anciennes lois. Mais rien n'empêche le ministère public d'interpréter comme par le passé , ces anciennes lois. Serait-ce la première fois que, par une combinaison singulière , mais fréquente, malgré son apparente singularité , le ministère public aurait agi contre les discours et le sens donné aux lois par les ministres qui les avaient proposées? Qui nous garantit que ce phénomène ne se reproduira pas de nouveau ?

On me dira encore que l'examen des lois et règlements qui frappent les imprimeurs doit

être ToLjet Stme mesure portérienfe » et je ne TexŒ , à ce sujet , nourrir oa élever aocua doate. Mai* coconie, «ans cette mesore, aocone loi protectrice de la presse n est possible ou efficace , je dirai que la délivrance des imprimeurs devait être prcseclée et votée en même temps ijue les trois aotreslois; et puisque lerapporteur de votre commission a tu ; dans Fartide 6, €|ue Tancienne législation sur les imprimeurs était maintenue, je suis excusable , assurément , de Toir dans ce même projet un danger contre lequel il faut nous mettre en garde.

Je proposerai donc que les art. i, 2,3, ^ti^ du projet de loi de 1817 soient substitués à l'art. 6 du projet actuel , sauf à demander ensuite , dans une proposition subséquente, et par une précaution qu'aucune loi sur la presse ne peut rendre superflue , que le brevet des imprimeurs ne puisse désormais leur être retiré à volonté.

Je ne m'étendrai pas d'ailleurs sur celle matière : cUe est trop connue de vous tous , Messieurs ; vous savez assez que , sans des sauvegardes formelles et suffisantes pour les imprimeurs , il n'y aura jamais de liberté de la presse. Je pourrais vous citer à ce sujet les raisonnements du ministre que vous avez vu long-temps siéger à la place que remplit si dignement au« jourd'hui M. le Garde-des-Sceaux , et qui n'a jamais été accusé de fermer les yeux sur les dangers de la Uccnce.

Que si 1 malgré ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire, ou m^accusait de multiplier les amendements et d'introduire dans le projet de loi des objets qui lui sont étrangers, j'oserai vous supplier d'observer que ce n'est pas ma faute. Pourquoi morceler ainsi des lois qui ont entre elles des rapports inévitables ? Si un ministère voulait nous tromper , je concevrais ce morcellement; mais un ministère de bonne foi dont les intérêts sont ceux de la nation , dont les intentions ne sont pas suspectes , doit pré* senter des lois complètes pour n'avoir pas à craindre le parti que d'autres pourront tirer des omissions ou des lacunes qui auraient défiguré ses projets.

L'article 7 est ainsi conçu : « Quiconque , pav Tun des moyens énoncés en l'article premier de la présente loi, se sera rendu coupable d'im^ putations ou allégations offensantes , ou d'injures envers la personne du Rot , sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois ni excéder cinq années , et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 5oo f . ni excéder 10,000 f. »

Cet article comprend , comme vous le voyez ^ Messieurs , tous les moyens énoncés dans l'article premier, par conséquent les cris et les me*» naces. Il ajoute le mot d'injures, et par là se met en rapport -avec l'article i4du second projet, portant que les délits d'injures seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle.

Certes^ il n'est pas dans raa pensée d'atténuer le délit d'injures contre le monarque conalitutionnel. Plus une monarchie est libre, plus le respect pour la personne du Roi doit être profond. L'honneur , la réputation , la gloire du Roi qui règne par Une Charte est un patrimoine national. Dans une telle o^anisation politique, le Roi et le peuple sont inséparables , et qui* conque outrage l'un porte atteinte à Tautre. Mais je maintiens , Messieurs, que dans aucun cas le délit d'injures contre le Roi ne peut être commis par un homme qui aura reçu Tëducation la plus ordinaire et qui jouira de sa raison* à moins qu'il n'en soit privé tout-à-coup par quelque malheur non prévu , non mérité. Ce malheur le précipitant , lui et sa famille » dans une situation sans remède^ pourrait lui arracher quelques paroles inconsidérées qui ne nuiraient qu'à lui seul et seraient plutôt le cri du désespoir ou de l'agonie qu'un délit prémédité. J'ajoute cette phrase , parce que nous savons tous qu'à une époque qui n'est pas encore fort éloignéet des serviteurs de l'État , vieillis laborieusement dans des fonctions obscures et remplies arec zèle y ont été privés, sous prétexte dé leurs opinions , du fruit de vingt années de travail : des cris répréhensibles ont alors pu échapper à tel infortuné qui , quelquefois avant de s'ôter la vie, s'est plaint du Roi , sans réfléchir qu'entre la personne sacrée du monarque et lui s'était jetée , à

la faveur des orages , une foule d'intermédiaires passionnés 9 vindicatifs ou intéressés, qui interceptaient la justice et qui trompaient la bonté rojale,

Mais, âi cette exception près, j'affirme que le délit d'injures contre le Roi ne sera jamais commis que par des hommes de la classe pauvre , ignorante, dénuée de tout, de cette classe que le moindre accident livre , d*un jour à l'autre^ aux angoisses de la faim , et contre laquelle se tournent même les cbétives consolations qu'elle cherche ; car ces tristes consolations ne se trouvent que dans Fintempérance qui obscurcit sa raison déjà si feible , et qui soulève ses passions que les lumières n'ont pas domptées. Sans doute il faut la réprimer , mais il faut la réprimer par des moyens proportionnés à ses fautes. Or, ces fautes , Messieurs , n'ont pas le danger qu'on leur suppose. Cette classe ne conspire pas à elle seule ; on pourrait même dire qu'elle ne cons> pire jamais. Il est possible , par des moyens exécrables, par des agents infâmes , de Tentraiiier à consentir à des complots qu'elle n'entend point. Honte alors et mépris à qui l'égaré ! Mais laissée à elle-même , elle murmure quand elle souffre. Lorsqu'elle travailFe, elle s'appaise et se tait. Lorsqu'elle souffre trop , elle pousse des^ cris , et c'est pour cela qu'il faut punir les cris* avec-modération, et même avec indulgence. Je sais que nous^ ne sommes plus dans I»

temps où^ par un renTersemenl époayaDtable et bizarre , la classe qui possède tout dressait des embûches à la classe qui n'a rien , et , surprenant sous quelque travestissement ignoble la confiance des artisans pauvres, leur arrachait des paroles grossièrement absurdes , pois les traînait devant des juges forces de les envoyer dans des cachots.

Mais, Messieurs^ ne décrétons rien qui puisse, ai tout-à -coup le pouvoir ministériel passait en d'autres mains, ramener des époques pareilles. Rayons de nos lois les mots qui les rappdlent , quand ces mots ne sont pas d'une nécessilé évidente. N'introduisons surtout pas ces mots dans des lois où il est manifeste qu'ils sont déplacés. Car certes y quelque gravité qu'on veuille attacher aux cris et menaces proférés dans les lieux publics , quand ces cris et ^ces menaces sont proférés , et c'est l'ordinaire , par des hommes qui^ pour la plupart, ne savent pas écrire, il est étrange de les comprendre daos une loi destinée à réprimer les abus de b presse»

Je vous ai dit. Messieurs, qu'il fiillait proportionner les peines aux fautes , et i<â se présente dans mon opinion un autre vice du projet. L'article 2 porte que tous les délits énoncés dans l'article i^** , par conséquent aussi les cris et menaces , seront > punis d'im emprisonne* ment qui pourra s'élever à deux années, et

d'une amende qai ne pourra être au-dessous de 200 fr. L'article 7 élève la détention la plus courte à six mois , et à 5oo fr. le minimun de Tamende. Vous sentez, sans que je vous le dise, combien, vu la classe qui seule, comme je Tai prouvé , peut se rendre coupable de délits pareils, ces amendes seraient ruineuses, et vous sentirez aussi facilement qu'un emprisonnement de deux ans, d'un an, même de trois mois, n*est pas moins ruineux.

L'unique ressource du pauvre , c'est son travail. Interrompre son travail, c'est le réduire à la misère. Après trois mois d'interruption , vous le rejetez dans la société, mais nu, affamé, dépourvu de tout, lui et sa famille. Ne voyez-vous pas toutes les tentations du crime qui se présentent? De telles mesures préparent le désordre au lieu de le réprimer.

Remarquez de plus. Messieurs , que, par l'article t4 du second projet, les prévenus de ces délits sont privés du bénéfice du jury.

Or, voudrez-vous que ces hommes., c'est-à* dire, Texcès du malheur ou l'excès de la misère fussent jugés dans des causes qui paraissent, bien à tort sans doute, mais enfin qui paraissent tenir à la politique autrement que par des jurés?

Relisez les tristes annales de 181 5, de 18 16, et même de 18 17, et consultez, pour vous décider^ votre expérience et votre conscience. Cet

article , Messieurs , sera donc Tobjet d*uo qua* trième amendemenL Mais comme la réflexion que je viens de vous soumettre, s applique à plus d'un des articles qui vont suivre, cet amendement devra porter sur tous ces articles.

Le projet de loi punit, dans l'article 8, les outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs. Ne voyez-vous pas ici un vague efifrayant* L'outrage aux bonnes mœurs se comprend : Toutrage à la morale publique ne se comprend pas, ou, ce qui est la même chose, peut se comprendre de mille manières.

Entend-on par morale publique la religion ? £h ! Messieurs, qui ne sait que la religion est un bienfait ? qui ne sait que l'on est heureux de croire, et que lorsque l'on croit, on est meilleur parce qu'on est plus heureux? Mais est-ce par la sévérité des lois que la religion prospère?

J'aurais ici trop à vous dire. Je crains de quitter mon sujet. Je me bornerai à vous demander, en admettant que la morale publique soit la religion, ce que signifie le mot d'oùtrages, dans un pays où la liberté des cultes est reconnue. Dire qu'une religion est fausse, sen* ce l'outrager? Et cependant partout où la ti* berté religieuse existe, elle implique le droit, pour chacun , de dire que sa religion est la seule vraie? Restreindrez^ vous la morale pubUque aux principes généraux communs à toutes les religions? Vous allez faire des tribunaux une

arène de métaphysique. Sur des ol)jets tellenieiit au-dessus de notre intelligence , chaque mot a pour chaque homme un sens différent. Réprimez les outrages aux bonnes mœurs, comme Fa fait lariicle aSy du Code Pénal. Confiez la morale à l'éducation, l'éducation à 1 intérêt et à TaiTection des pères , et la religion au cœur de l'homme > qui ne cesse" jamais d*en avoir besoin. Que ses ministres, sans recourir à l'appui, toujours grossier, toujours maladroit, du pouvoir tertiporel, la fassent respecter en se faisant respecter eux-mêmes : qu'ils soient religieux, paisibles, tolérants; qu'ils restent dans leur sphère, qu'ils fassent du bien dans leur domicile ; qu'ils ne rallument point des haines éteintes, et ne ressuscitent pas des superstitions déchues. Qu'aucun d'eux ne s'élance dans une carrière vagabonde et désordonnée, parcourant les campagnes, trompant les crédules, effrayant les Êiibles, portant ladi^isiou daiis les lamilles, le scandale dans les hameaux, i'igno* rance dans les écoles, le trouble dans les cités. Alors, Messieurs, la religion se raffermira sans 1 assistance des lois pénales, et sans le secours des cachots, parce que la religion ne sera plus alors que bienfaisante et consolatrice.

Je proposerai donc, ponr amendement, le* retranchement des mots : morale pnbfique.

Nous entrona^maintenant. Messieurs, dans une sphère nouyelle. 11 s'agit de la dilEuaation

et de rîDJure. J'approuve la subatitntion âa mot diffamation à celui de calomnie^ et je laisse à quelqu'autre de dos honorables collègues , à relever le mot beaucoup trop vague de consiaération , et à en demander le retranchement Je ne veux m*occuper que du système dont je TOUS ai déjà parlé , et en vertu duquel , suivact Tarticle i4 du second projet, la difiamation est jugée par un jury, Tinjure par les tribunaux correctionnels. Les articles ii, la, i3y i5 et 18 du projet actuel traitent de Tinjure contre les membres de la famille royale, les Chambres, les tribunaux et autres corps constitués, les souverains étrangers et leurs embassadeun ou ministres plénipotentiaires : l'article 1 8 traite de plus de l'injure contre les particuliers. Tous ces délits, ainsi que je viens de vous le dire , deront jugés sans jury, si vous adoptez les dispositions qu'on vous présente.

J'ai demandé la raison de cette différence « et l'on m'a fait une réponse que j'admets pcrar valable jusqu'à un certain point. L'on ne veut pas, dit-on, fatiguer les jurés, en les oUigeaci à juger la multitude de causes peu iroportuitt s qni sont à décider chaque jour, au sujet dc^ injures que peuvent se dite des hommes ètuvx éducation peu cultivée.

Soit, Messieurs, j'adtnets ce motif pour le^ injures entre les particuliers ^^ais il est clair qu'il perd toute sa force lorsqu'il s'agit d*i&-

a57 jures contre les membres de la (amille royale,' les Chambres, les tribunaux, les souverains étrangers ec leurs ministres. Évidemment les injures de cette dernière espèce ne seront ni aussi nombreuses ni aussi peu importantes que les injures de particulier k particulier. L'on a déjà dérogé , et c'est une des mesures dont les rédacteurs du projet de loi peuvent se faire honneur avec le plus de justice. Ton a dérogé^, clis-je , à la législation qui a existé jusqu'ici , en introduisant le jury dans le jugement des dé^ lits de la presse. Qu'on fasse un pas de plus : qu'on soumette au jury toutes les causes d'injure qui ont ou peuvent avoir un caractère politique, et pour l'appréciation desquelles l'indépendance, l'impartialité, le bon sens du jury, sa raison dégagée des formes, et astreinte seulement à la conviction de sa conscience , sont si désirables. L'on évitera l'inconvénient qu'on redoute : les jurés ne seront pas fatigués par le nombre des causes, rebutés par leur insignifiance : ils n'auront presque jamais à prononcer que sur des causes d'intérêt public. Attaquera-t-on tous les jours par des injures les Chambres, les tribunaux, les souverains étrangers? non, Messieurs, des peines suffisantes, appliquées scrupuleusement par des jurés , diminueront la fréquence des délits ainsi réprimés. Car ce n'est pas l'impunité, c'est la justice, et même une justice $éyère que je ré-

éminei

aSS clame , tnaù une justice noa éqnîroqiie , sot laquelle l'expérience et de tristes stNiTroîrs ne me donnent point de dootes , ane jDsiire telle, en un mot, que le jury senl peut me la garantir.

Je TavoneraL Si les ministres se reliisaient & ce changement &cile est indispensable-, je me trouverais dans une grande perplexité. Je Tondrais éprouver pour les ministres actuels toale ta confiance qu'ils demandent. Cepen^mt le pourrai-je, ti pour des raisons qui ne s'ap pliquent en rien, je crois l'avoir prouTé, k la question posée de la sorte, pour des raisons qui ne sont valables que dans une hypothèse tonte différente , ils persistaient dans un système qui livrerait i la discrétion des juges correctionnels le jugement de délits politiques, non moias difficiles k juger que ceux qu'ils se font avec raison un mérite d'avoir soumis à l'indépeudance de jurés?

En effet. Messieurs, n'êtes-vous pas frappés de la situation déplorable dans laquelle l'article 14 du second projet place inévitablement les prévenus d'injures , quand its seront pooi^ suivis devant des juges correctionnels , au nom de corporations puissantes, de fonctionnaires éinineQts,de souverains étrangers, ou d'ambas* sadeurs et de ministres? Vous sentez tous que questions qui peuvent 6'élever dans des pareilles, touchent aux intérêts les plus

animés, aifs problèmes politiques les plus im« portants, aux relations les plus délicates entre le peuple et l'autorité^ entre la France et les nations Toisines.

Assurément., Messieurs, ni tous ni moi ne voulons qu'on puisse injurier impunément les souverains avec lesquels nous vivons en paix et en amitié : nous ne voulons pas même rcclanper le privilège des représailles. Nous ne demandons point, pour nos écrivains, cette latitude d'invectives qu'ont et qu'exercent chaque jour contre nous les écrivains de l'Angleterre , de cette Angleterre qui^ dit-on , se montre si effrayée de notre licence.

Mais nous ne pouvons pas vouloir non plus que tout examen, tout récit des actes des gouvernements étrangers, soit interdit aux Français; nous ne pouvons pas consentir à bannir de France l'histoire du temps présent et la connaissance de l'Europe. Il y a plus. Messieurs, je rends justice aux intentions actuelles des souverains alliés de là France. Je sais que ce qu'ils désirent sincèrement et avec cordialité, c'est que Tordre, la paix, la prospérité régnent parmi nous. Mais on fait des lois pour l'avenir. Messieurs; il se pourrait donc que, dans lin avenir très - lointain , notre prospérité même, notre amour pour notre gouvernement constitutionnel , excitassent des jalousies : que ai, alors, quelque souverain qui ne serait pour*

tant pas notre ennemi public, chargeait son envoyé de faire renaître des discordes et des défiances, de présenter le zèle de la nation pour ses institutions libres comme des fermens de démagogie^ faudrait-il ôter à nos écrivaiDS U faculté d'attirer au moins Tattention pubtiqusur ces atteintes portées à la dignité du trône tt ,à l'indépendance française? Les lois doÎTeut tout prévoir , Messieurs : elles ne doivent pa> enlever à un peuple des armes dont il peut avoir besoin.

Encore une fois , nous ne voulons pas qu'on puisse blesser des souverains étrangers. Mais nous croyons qu'il faut nous conserver le dr^.: de dire notre pensée sur les principes et sur les actes des gouvernements européens, comm» ils exercent eux-mêmes ce droit à notre égard; et la loi doit être assez claire et assez préservatrice pour que tout écrivain , sans être meiuic d'accusations vagues, puisse souhaiter aux n^^s de la sagesse, et aux peuples du bonheur.

Nous devons donc , en prenant des préciii lions légales contre les écarts des écrivains « leur donner aussi des garanties légales. Ces gar^u* lies , Messieurs , nous ne pouvons les leur doi.ner que par le jury. Les tribunaux correctior.nels n'ont pas assez de force pour tenir la Lalance entre des poids tellement inégaux : d*une part , des souverains , des ministres', des com. dérations politiques ; de Tautre , de simples c

loyens» que ces tribunauit , il faut le dire, paraisseï^ avoir vus jusqu'à présent avec peu de bieftveillaDce.

Je proposerai donc , comme amendement , un article additionnel qui distingue d'avance les causes d'injures qu'on peut nommer politiques, et les causes d'injures particulières.

J'aurai encore un amendement à vous soti* mettre sur Tarticle 12, qui t^iite de la diffama* tion et de l'injure envers les Chambres comme corps. Qu'appellera-t-on , dans ce cas, diffamation ou injure? Serons -nous, injuriés si l'on nous accuse de complaisance, de «connivence, de timidité , de démagogie? Vous vt>yeK que je parcoure toutes les imputations. Mais comment ces imputations devront • elles être libellées pour constituer, ou , ce qui est plus important , pour ne pas constituer une injure ? Ici Jiout est vague et arbitraire. Sera-ce une injure que de de di re que nous n'aurions pas dû voter telle loi que l'écrivain prouvera défectueuse ? sera-ce une diffamation , que d'insinuer que nous n'avons voté cette loi que par des mcftifs per« sonnels, ou même blâmables? Mais quel compte pourra*-t-on rendre alors à la nation , qui a le droit de savoir noti'e conduite ? Messieurs, qu'on mette ThonneurdesPairs et des Députés , comme celui des autres citoyens , sous la sauve-garde de la loi , rien n'est plus juste; mais l'honneur des Chambres , comme corps , est dans l'opinion.

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