OU POUVOIR JUDICIAIRE
I. Le pouvoir judiciaire se compose de juges (i) et de jurés.
II. Les jurés sont tirés au sort parmi les citoyens appelés à exercer les droits politiques (ï).
III. Les jurés prononcent sur le fait : les juges appliquent la loi.
Observations. — Les principaux argumens par lesquels on attaque en France l'institution du jury , reposent sur le défaut de zèle , l'ignorance, l'insouciance, la frivolité françaises. Ce n'est pas l'institution , c'est la nation qu'on accuse. Or, qui ne voit qu'une institution peut,
(ï) J'ai déjà dit que les juges devaient être inamovibles.
dans ses premiers temps, paraître peu convenable à une nation , en raison du peu d'habitude , et devenir convenable et bienfaisante, si elle est bonne intrinsèquement , parce que la nation acquiert, par l'institution même, la capacité qu'elle n'avait pas (i)? Je répugnerai toujours à croire une nation insouciante sur le premier de ses intérêts, sur l'administration de la justice et sur la garantie à donner à l'innocence accusée.
Les Français 9 dit un adversaire du jury, celui de tous peut-être dont l'ouvrage a produit, contre cette institution , l'impression la plus profonde (a), les Français n auront jamais l'instruction ni la fermeté nécessaires pour que h ]ury remplisse son but. Telle est notre indifférence pour tout ce qui a rapport à l'administration publique , tel est l'empire de Végoïsme et de l'intérêt particulier, la tiédeur 9 la nullité de V esprit public 9 que la loi qui établit ce mode de procédure ne peut être exécutée. Mais ce qu'il faut , c'est avoir un esprit public qui surmonte cette tiédeur et cet égoïsme. Croit-on qu'un
(i) Je ne dis ceci que des institutions fixés et lëgafci , ei non des mœurs et des usages que les lois ne peuvent changer . (a) M. Gach , président d'un tribunal de première instance dans le département du Lot.
esprit semblable existerait chez les Anglais, sans l'ensemble de leurs institutions politiques? Dans un pays où l'institution des jurés a sans cesse été suspendue , la liberté des tribunaux violée, les accusés traduits devant des commissions, cet esprit ne peut naître : on s'en prend à institution des jurés; c'est aux atteintes qu'on lui a portées qu'il faudrait s'en prendre.
Le juré y dit-on, ne pourra pas > comme Fesprit de V institution V exige, séparer sa conviction intimé d'avec les pièces , les témoignages , les indices; choses qui ne sont pas nécessaires quand la conviction existe , et qui sont insuffisantes quand la conviction n'existe pas. Mata il n'y a aucun motif de séparer ces choses ; ail contraire , elles sont les élémens de la convietion. L'esprit de l'institution veut seulement que le juré ne soit pas astreint à prononcer d'après un calcul numérique, mais d'après l'impression que l'ensemble des pièces , témoigna* ges ou indices, aura produite sur lui. Or les lumières du simple bon sens suffisent pour qu'un juré sache et puisse déclarer , si , après avoir entendu lés témoins, pris Lecture des pièces, comparé les indices , il est convaincu ou non.
Si les jurés , continue l'auteur que je cite , toouvéht une loi trop sévère f ils dbsoudhnt V accusé} dédarétvht le fait non constant contre
leur conscience ; et il suppose le cas ou un homme serait accusé d'avoir donné asile à sou frère, et aurait par cette action encouru la peine de mort. Cet exemple , selon moi , loin de militer contre l'institution du jury, en fait le plus grand éloge; il prouve que cette institution met obstacle a l'exécution des lois contraires a l'humanité, à la justice et à la morale* On est homme avant dette jure ; par conséquent , loin de blâmer le juré qui , dans ce cas , manquerait o son devoir de juré , je le louerais de remplir sou devoir d'homme , et de courir, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, au secours d'un accusé prêt a être puni d'une action qui , loin d'être un crime, est une vertu. Cet exemple ne prouve point qu'il ne faille pas de jurés; il prouve qu'il ne faut pas de lois qui prononcent peine de mort contre celui qui donne
asile à son frère.
Mais alors , poursuit - on , quand les peines seront excessives ou paraîtront telles au juré, il prononcera contre sa conviction» Je réponds que le jure, comme citoyen et comme propriétaire , a intérêt à ne pas laisser impunis les attentats qui menacent la sûreté, la propriété ou la vie de tous les membres du corps social; cet intérêt l'emportera sur une pitié passagère : l'Angleterre nous en offre une démonstration, peut-
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être afflligèahte. ï)es peines rigoureuses sont appliquées a des délits qui certainement ne les méritent pas; et les jurés ne s'écartent point de leur conviction , même en plaignant ceux que leur déclaration livre au supplice (i). Il y a. dans l'homme un certain respect pour la loi écrite ; il lai faut des motifs très-puissans pour la surmonter. Quand ces motifs existent , c'est la faute des lois. Si les peines paraissent excessives au jury, c'est qu'elles le seront ; car, encore, une fois , ils n'ont aucun intérêt à les trouver telles. Dans les cas extrêmes, c'est-à-dire, quand les jurés seront placés entre un sentiment irrésistible de justice et d'humanité, et la lettre de la loi; j'oserai le dire , ce n'est pas un mal qu'ils s'en écartent; il ne faut pas qu'il existe une loi qui révolte l'humanité du commun des hommes, tellement que des jurés, pris dans le sein d'une nation , ne puissent se déterminer à concourir à l'application de cette loi , et l'institution de juges permanens, que l'habitude réconcilierait avec cette loi barbare , loin d'être un avantage , serait un fléau.
(i) J'ai vu des jurés , en Angleterre , déclarer coupable une jeune fille , pour avoir volé de k mousseline de la valeur de treize schelings. Us savaient que leur déclaration emportait contre elle la peine de mort.
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Ira jurés 9 dit-on , manqueront à Imir devoir, tantôt par pmr 9 tantôt par pitié ; ai c'eat par peur , ce aéra la faute de lu police trop négligente, qui ne le* mettra pan k l'abri dei vengeance* individuelle* \ *i cfe*t par pitié , ce liera la fiiute de le loi trop rigoureuae.
I /in*oucience , l'indifférence et la frivolité dei Françai* *ont le réaultat d'institution* défectueuses, et Ton alloue l'effet, pour perpétuer la cau*e. Aucun peuple ne re*te indifférent à *e* intérêt*, quand on lui permet de *Vm occuper) loraqu'il leur e*t indiffèrent, c'ert qu'on l'en a repou»*é. f/in*lilution du jury e*t, *one ce rapport , d'autant plu* néce**aire au peuple françai*, qu'il eu parait momentanément plue incapable) il y trouverait non - *eulement le* avantage* particulier* de rin*titution , maie l'avantage général et plu* important de refaire ion éducation morale.
IV, Toute création de tribunaux extraordinaire, toute »u*peri*iott ou abréviation de* forme*, *ont de* acte* inconstitutionnel* et punissables,
Observations. — 11 e*t bien e**ehtiel que l'on inaère un pareil article dan* la Constitution qu'on prépare, et que l'on recouuai**e enfin l'étrange pétition de principe*, par laquelle on a uni cesse déclaré convaincu* d avance lee
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hommes qu'on allait juger. Les formes sont une sauve- garde : l'abréviation des formes est la diminution ou la perte de cette sauve -garde; l'abréviation des formes est donc une peine ; que si vous infligez cette peine à un accuse, c est donc que son crime est démontré d'avance : mais, si son crime est démontré, à quoi bon un tribunal , quel qui! soit ? Si son crime n'est pas démontré, de quel droit le placez - vous dans une classe particulière et proscrite , et le privez-vous , sur un simple soupçon , du bénéfice commun à tous les membres de l'état social?
Cette absurdité n'est pas la seule. Les formes sont nécessaires, ou sont inutiles k la convie* tion : si elles sont inutiles , pourquoi les conservez-vous dans les procès ordinaires? si elles sont nécessaires , pourquoi les retranchez-vous dans les procès les plus importans? Lorsqu'il s'agit d'une faute légère , et que l'accusé n'est menacé ni dans sa vie , ni dans son honneur , l'on instruit sa cause de la manière la plus solennelle; mais, lorsqu'il est question de quelque forfait épouvantable, et par conséquent de l'infamie et de la mort, l'on supprime d'un mot toutes les précautions tutélaires, l'on ferme le Code des lois, l'on abrège les formalités, comme si l'on pensait que, plus une accusation est grave , plus il est superflu de l'examiner! *
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Ce font def brigand* , dites-vous , de* $m*~ fin*, de* conspirateurs , auxquels seuls non» enlevons le bénéfice de* forme* ; mai* f avant de le* reconnaître pour tels, ne faut-il pa* constater le* fait* ? Or, que *ont le* forme* , *inon le* meilleur* moyen* de constater le* fait*? S'il en existe de meilleur* ou de plu* court*, qu'on Je* prenne ; mai* qu'on le* prenne alors pour toute* le* cau*e*< Pourquoi y aurait -il une classe de fait* , fur laquelle on observerait de* lenteur* superflue*, ou bien une autre classe, sur laquelle on déciderait avec une précipitation dangereuse? Le dilemme est clair. Si la précipitation n'est pa* dangereuse , le* lenteurs sont superflues; si les lenteur* ne sont pas superflue*, la précipitation est dangereuse. Ne dirait-on pan qu'on peut distinguer, à de* *igne* extérieurs et infaillibles, avant le jugement, le* homme* innocens et le* homme* coupable*; ceux qui doivent jouir de la prérogative de* formes , et ceux qui doivent en être privé*? Ce*t parce que ce* signes n'existent pas , que les formes sont indispensables ; c'est parce que les formes ont paru Tunique moyen pour discerner l'innocent du coupable , que tous le* peuple* libre* et humains en ont réclamé l'institution, Quelqu'irnparfaitea que soient le* formes, elle* ont une faculté protectrice qu'on ne leur ravit qu'en le*
détruisant; elles sont les ennemies nées, les adversaires inflexibles de la tyrannie , populaire ou autre. Aussi long-temps que les formes subsistent , les tribunaux opposent à l'arbitraire une résistance plus ou moins généreuse , mais quisertàle contenir. Sous Charles Ier. , les tribunaux anglais acquittèrent , malgré les menaces de la Cour, plusieurs amis de la liberté ; sous Cromwell , bien que dominés parle protecteur, ils renvoyèrent souvent absous des citoyens accusés d'attachement à la monarchie ; sous Jacques II , Jefleries fut obligé de fouler aux pieds les formes, et de violer l'indépendance des juges mêmes de sa création , pour assurer les nombreux supplices des victimes de sa fureur. Il y a dans les formes quelque chose d'imposant et de précis , qui force les juges a se respecter eux-mêmes , et à suivre une marche équitable et régulière. L'affreuse loi, qui , sous Robespierre , déclara les preuves superflues, et supprima les défenseurs, est un hommage rendu aux formes. Cette loi démontre que les formes, modifiées , mutilées, torturées en tout sens par le génie des factions , gênaient encore des hommes choisis soigneusement entre tout le peuple français f comme les plus affranchis de tout scrupule de conscience et dé tout respect pour l'opinion.
Ces observations s'appliquent avec une double force h ces juridictions, dont les noms seuls sont devenus odieux et terribles , à ces conseils ou commissions militaires, qui , chose étrange I pendant toute la durée d'une révolution entreprise pour la liberté , ont fait trembler tous les citoyens. Le prétexte de cette subversion de la justice , c'est que la nature du tribunal est dé* terminée par la nature du crime. Ainsi l'em» baucbage , l'espionage, la provocation à l'indiscipline , l'aile ou l'assistance donnés à la désertion et, par une extension naturelle, les conspi* rations que l'on présume avoir préparé ou préparer quelqu'intelligence ou quelqu appui dans Fermée, sont regardées, souvent, comme ressortant de la juridiction militaire. Mais cest encore travestir en crime l'accusation , traiter le prévenu comme un condamné, supposer la conviction avant l'examen , et faire précéder la sentence par un châtiment. Car, je le répète, c'est infliger une peine a un citoyen, que de le priver du bénéfice de ses juges naturels (K).
V . Le concours des pouvoirs constitutionnels me légitime pas ces actes (L),