TROISIÈME PARTIE, CHAPITBE VI. CCXXT
leges grosse (cette expression n'est pas dans Ducange; mais probablement elle avait la même signification que : leges majores); no tarit, notariorum firtna, perquisitiones curie senescalcie, perquisitiones curie preposilure, séquestra, vende et rétrovende, venditiones et honores, transgression**, etc.
11 ne faut pas perdre de vue que tous ces impôts étaient perçus indépendamment des droits prélevés par les officiers pour leurs gages. Ordinairement les sénéchaux, les connétables, les prévôts, etc., n'étaient pas rétribués, et cependant leurs fonctions étaient non-seulement honorifiques, mais lucratives, et se donnaient, se vendaient ou s'affermaient.
Les autres renseignements judiciaires sont très-rares dans les pièces de ce volume; cependant le n° cxv fait connaître comment était composé, en 1328, le grand conseil de Gascogne. Le n° cclx nous montre dans un cas exceptionnel une attestation d'un des juges, tenant lieu d'une sentence qu'il était impossible de se procurer. Le n° cclxxx fournit un exemple de la rigueur avec laquelle on se conformait quelquefois aux prescriptions de la jurisprudence féodale. En 1380, les officiers du duc de Lancastre tétant aperçus qu'un habitant de Calais avait trouvé le moyen de se mettre légalement en possession d'un fief appartenant au duc, furent rfbligés de foire réintégrer ce fief dans les mains du Roi pour en obtenir une nouvelle investiture.
CCXXYI INTRODUCTION.