‹ Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre. Tome premier, archives de la Mairie de Londres, du Duché de Lancastre, de la Bibliothèque des Avocats et première partie de L'ÉchiquierChapitre 282 sur 331 · CCXXXI. $5 septembre · texte numérisé non relu

CCXXXI. $5 septembre

Endenture entre Jean, duc de Lancastre, et Thomas de Percy, sénéchal de Poitou, et autres, sur la ferme des revenus de la ville de la Roche-sur- Yon.

Archives du duché de Lancastre; reg. du duc Jean , G. C. 12, fol. 3.

Les ville, chastel etc. de Laroche sur Yon, lessez a ferme a monsieur Thomas de Percy etc.

Geste endenture tesmoigne que nous Johan, duc de Lancastre, avons baille et afferme, baillons et affermons par ces présentes, durant le temps de ces présentes guerres a Thomas de Percy, senechal de Poictou et Johan Harpedenne, seneschal de Xaintonge et monsieur Regnaut Vivonne, chivalers, pour le priz de cynk cents marcs de la monnoie d'Engleterre, a nous payer ou a noz députez, a Bourdeaux, chescun an, par ovelles porcions, a deux termes, c'est assavoir, es (Têtes de Noël et de la Nativité saint Johan Baptiste, commenceantz le primer paiement a la fest de Noël proschein venant , noz ville , chastell , chastellanie et ressort de

Laroche sur Yon ovesque touz les droitz et choses , prouffitz et esmolumentz appartenante et deyvantz appartenir a nostre dit chastel et chastellanie > les dits choses ove tout droit de hante justice, moyenne et basse, mère et mixte, impere et autres droits et profita queuxconqes.

Item , les profitz , revenues et esmolumentz des tenes qui pour la forfaiture et rebelQon des rebelles, qui apresent sont ou qui par le temps avenir seront, durant le temps susditz, d'entre les rivers de la Seèvre, de Loyre et de la mer, appartenant ou appartiendraient a nous, sauvées toutesvoies qu'il ne soit fait ascune donne par eux de forfaiture ou rebelle que soit oultre cent livres monnoie curant, ne autre a durer oultre le temps susdit, et aussi qu'ilz n'auront ascunes d'iceulx ditz rebellez qui passeront les ditz cent livres.

Item , que tous rampeons des terres que apresent sont rampeones ou que par le temps avenir seront rampeones, des pais de Bretaigne et d'Anjou, des la dite rivere de Loyere en ca a la Roche sur Yon, sont et seront doresenavant, durant le temps susdit, au prouffitz des ditz chivalers , sauve et excepte les restetz des rampeons que sont dehues a nous de présent» pour lesquelles recevoir voulons que soit mys un de par nous a demourrer en le dit chastel jusques quelles soient enterement receues.

Item, que les conestables et receyvour de par nous mises et ordeynez en noz ditz chastel et chastelanie de la Roche-sur- Yon, nous revoconset desmaintenons et voulons que lesditz chevaliers y puissent mettre et ordeigner tielx conestables et receyvours qu'il lour plerra et yceux outer et révoquer toutesfoitz que lour plerra y mettre et establer autres.

Item , touz souffrances et octroiz par nous faitz a ascuns persones pour demourance en nostre dit chastel, revoçons et repellons de tout par ces présentes, sauve toute voies qu'il n'est pas nostre entent de révoquer ascuns donns par nous fait, ne office ne de sergenterie ou autres de par nous donnez sinon les ditz conestables et receyvours.

Item, que touz avitaillains et hostelleins qui sont en nostre dit chastel serront et demourront ausditz chivalers par ainsi que au temps qu'ils nous rendront nostre dit chastel, ils nous rendront les ditz hostilleins et autant de avitailleins qu'ils y trouveront , ainsi que des avitailleins et hosteleins et autres chouses qu'ils recèleront soit fait endenture entre eux et nostre receyvour ou son lieutenant qui est apresent illoeques pour plus plein information en temps avenir.

Item, teindront les ditz chivaliers les ditz ville, chastel, chastellanie et touz noz droitz, jurisdictionn a ceulx ou a ascun d'eulx appartenant en estât et le nous rendront au chief de lour temps en Testât qu'ils les entièrement troverunt

Item, que touz restetz de rampeons et autres choses queuxeonques que dehues serront ausditz chivalers au temps quils nous rendront nostre dit chastel seront levés et levés demourrent a lour proufist, et demannder les pourront sanz ce que nous y mettoms ascune empesche. Et voulons que les ditz chivaliers, ou lours commys, ou députez, demourront en nostre dit ville de Laroche sur Yon lours temps fenys, tant quils aient levez lours dites restetz et d'icelles soient paiez.

Item , que touz et chescuns noz subgitz et obeissantz de noz ville , chastel et chastellanie et ressort susditz, les dessus nomez garderont, tracteront et gouverneront, ansi et par telle manere que pour excesse et extorcions, ils n'auront cause de faire justes pleintes des dessus nomez, ni nulle d'eux, ne de lours genz ou autres de l'obéissance et subjectionn de noz très redoute seignur et piere le roy et nostre très honoure seignur et frère, le prince d'Acquitagne, et de Gales etc.

Et en oultre, si les seignours de Laval, de Glisson ou autres seignurs vendent et retournoient

Ml HVWfeCLE.

a RakMMttdedHtMaBdmiteaeipnrrtptere le*oy «t im ht«we«tignuTjetirere4e panne <d'Ac<pûtaigne <etde€aUes,*u ifeasoiettt «t-detenrioent aataunient lofaoae ponr«piey tours tenes et *er»ins«ef niaient en nos ntmpmis de ta dite Hoche, <qae de ladite nonne de 'Cjnkeentz marnez aeea Mtovdle refcat, 3sdenro4fczdifr4hm,f»ff danxtpcssetteflctfteux, c'fl* assavoir l'na de yar nous «t ftmtre far les 'dite dnvatters, qm mnoat «ndoyma -et chargiez de neair qneleimttete de rahat devera eatre <fa)ten lours consciences par to-umaes 4kte<de* dite «eignonre de Laval , de Ounon *n antres comedit«t

fin leanignance de quelles choeee nona, k dit doc et les obtaden snanmea, atoea «promues endentures avons mis et appousez noz seels etHreobangeablement

(Donne a 4a ftacbdle, le ut jonr de septembre, l'an mille ccc sexant et «use.

Mandement du duc de Lancastre à son trésorier , sur la levée des impôts dans le pays d'Auriis.

Archives du duché de Lancastre ; reg. du duc Jean, C. C. 12, fol. 80 Tv.

Pour les gentz de l'ile d'Oleron.

Johan, filz du roj etc. a nostre bien aine Bertram de Palerank, nostre recevour del franc ou guyoneis hardy a nous octroiez de checun tonneu de vin cresceant ceste anne deins la pays d'Aunys, saluz.

Corne nadgairs a la request et prière de noz chiers amys les gentz de l'ile d'Oleronn nous leur octroiasmes respit et délation de nonn paier le dit franc ou guyoneys quel ils dévoient nous avoir paiez sur le dit tonneu ceste année , jusques les grâce et delay que nous ensi leur fismes, (et que) vous les constraignez et parforciez de paier le dit franc ou guyoneys en ceste an présent, donnt nous nous tenons très niai pour content : par quoy, volons et vous mandons que d'ycelle franc ou guyoneys vous leur desportez .ou respitez jusques a l'an venant; car vous fasoos savoir en certaine que del dit franc ou guyoneys nous ne volons, si de eux ou aucun de eux avez riens, que riens soit receu ne levé de eux , de l'an présent, evu, receu ou levez que vous leur rehailliez et restorez sanz delay. Et ce nullement ne laissez.

Donne etc.

GCKKXHi. u février iSTç.

Mandement du duc de Lancastre au sénéchal de Poitou , sur la levée des imj)<M$ dans 1 île d'Oleron.

Archives du duc de lancastre; reg. du duc Jean , C -C. 12, foL 80".

Johan etc. a nostre très amo cousin, monseignour Thomas de Bescy, jenesobal de Fauton, salue.

Oome de le franc nu guyoneys hardy a lions «ctraiez de diesoun tonneu de vin cresceant c'est année deinz l'irte d Glerom , eyons octroyez a noz bien amez les gentz de File auadit, reapk et Relation -de ycette non paier jusques al vandange delanoreproscbnn venant, valnss et tous prions qe le dit franc ou guynneys vous facez lever et receyvere par ypz défaites quant temps avendra. Et a ce faire vous donnons et commettons auctorite et plein paair a «en présente*. Jfennenle.

XIVe SttCfil* lift

CCXXXÏV . 30 et 22 février 1372.

Note mentionnant que, le 20 février, F évèqjie de Londres partit pour Calais, allant traiter avec les Français , et qjue le .22 du même mois partirent Roger de Beauchamp et Guy de Brian avec Jean Branketre.

Archives de l'Échiquier ; Palgrave, Kalendars, t. II, p. 30.

CCXXXr. i7 avTil 1375

Mandement d'Edward ITI adressé à 9es trésoriers pour qu'ils livrent à son fils le comte de Pembrok le grand sceau dont on doit se servir en Aquitaine , pour le remettre à l'abbé de Saint-Maxence, nommé chancelier de Gascogne.

Archives de l'Échiquier ; Palgrave , Kalendan, t. III, p. 275,

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