‹ Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre. Tome premier, archives de la Mairie de Londres, du Duché de Lancastre, de la Bibliothèque des Avocats et première partie de L'ÉchiquierChapitre 37 sur 331 · SECONDE PARTIE, CHAPITRE II. LXIH · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, CHAPITRE II. LXIH

Henri II, sétaient maintenues à peu près les mêmes jusqu'au moment où Richard I" leur avait restitué leur ancienne étendue, en donnant au portgrava le nom nouveau de maire.

D'après ce système, le maire était le représentant ou lieutenant immédiat du roi ; ses fonctions avaient été, à certaines époques , effacées ou considérablement diminuées par celles des baillis, vicomtes, scheriffs, gardiens, etc., mais n'avaient jamais changé de nature. Quelques textes viennent en aide à ce système, et prouvent qu'il avait été généralement adopté. Le maire était obligé de jurer : qttod fideliter custodiet

civitatem ad opus domini régis (1). La cour du maire s'appelait curia régis tenta coram majore (2) . La plupart des ordonnances de police étaient rendues au nom du roi : Rex tnandavit brève suum in hec verba (3). On trouve souvent dans les collections de documents anglais (Rymer, Brequigny, etc.) le titre de maire donné à des prévôts ou autres officiers du roi, et le nom de prévôt donné A des maires. Enfin on n'aperçoit aucune différence , dans les registres de Guild-Hall , entre les époques où la mairie, ayant été saisie par le roi, était confiée à un officier royal , et celles où la ville était gouvernée par un maire ordinaire. Bien plus, le gardien royal [custos) était si bien un maire choisi par le roi au lieu d'être nommé par le peuple, que, l'an 1298, Jean le Breton prêta serment, disent les registres, de garder et conserver toutes les libertés de la Cité, comme un maire devait le faire, avec cette exception : excepto tamen quod habeat nomen custodis pro nomine majoris quousque a domino rege... aliud haberent in mandatis (4).

Quelques autres documents que je vais rapporter apprennent comment cette imitation des magistratures romaines aurait passé du temps des Anglo-Saxons aux temps des rois normands. Le plus curieux sous ce rapport est extrait des pièces d'un procès qui eut lieu, en 1432, entre la ville de Londres et le chapitre de Saint-Martin le Grand.

Les chanoines prétendaient être exempts d'une interminable nomenclature d'impôts énumérés, disaient-ils, dans une charte de Guillaume le Conquérant. La ville, sans attaquer l'authenticité de la charte, répondit victorieusement à ces assertions. Elle argumenta du titre de capitale, qui donnait à Londres une espèce de suprématie sur toute l'Angleterre; de sa fondation par les Troyens; de ses institutions calquées sur celles de l'ancienne Troie (Londres était la Troie nouvelle), et tira de ces divers

(1) Madox. BUt. of Bxchequer, ch. 22, sec. 5.

(2) Reg. 1, fol. 222-, B, fol. 35; liber Dunthorn, fol. 412.

(3) Voy. les reg., passim.

(4) Reg. B, fol. 35; liber Dunthorn, foi. 412. Le maire passait si bien pour un officier royal, que quelquefois, dans les formules des actes, on le comprenait dans l'énumération des officiers et vassaux du roi. (Voy. la formule du n° CCC1II.) H est peut-être bon d'ajouter que souvent les maires élus par le peuple étaient des chevaliers, tandis que les gardiens nommés par le roi étaient des lyvtrimm, c'est-à-dire des hommes appartenant à quelque corporation des métiers.

LXIY INTRODUCTION.

arguments des conséquences qui, d'après l'esprit du temps, étaient réellement contraires aux prétentions des chanoines. Arrivant aux époques plus rapprochées de celles où ils vivaient, les citoyens réfutèrent avec non moins de facilité les arguments que les chanoines tiraient des termes de leur charte. Mais ici je crois devoir laisser parler le registre lui-même. Les termes dont il se sert donneront une appréciation exacte de l'idée qu'on se faisait, au quinzième siècle, de ce qu'avait été, avant et après la conquête, l'administration municipale de Londres.

Que quidem civitas, tempore sancti Edwardi régis et confessons et antea de toto tempore, erat de se et in se, unus solus et integer vicecomitatus et una sola et intégra jurisdictio et libertés, per ipsos cives et predecessores suos de eodem rege et progenitoribus suis tenta ad firmam.Iidem que cives adtimc et a toto tempore predicto, ratione dicte jurisdictionis' et libertatis sue , taies inter alias habebant libertates et libéras consuetudines scilicet : ad eligendum et facicndum de se ipsis singulis annis certos principales officiaros in civitate predicta, qui fidclitcr de eadeni firma régi respondere et immédiate sub ipso populum dicte civitatis et confluentes ad eandem, in pace et justicia juxta veteres leges et consuetudines suas regere : neenon alios ministros subipsis, in auxilium sustentacionis et executionis premissorum, facere potuerunt, debucrunt et consueverunt a toto tempore supradicto... Et dicunt quod prefalus dominus "Willelmus, conquestor, ante fundationem ecclesie predicte et confectionem carte sue, de qua superius fit mentio, auctoritate parliamenti sui et per duas cartas suas, quas dicti majori et cives hic proférant, scilicet : per unam earum, dimisit tune civibus London. totain diclam civilatem et vicecomitatum London. cum omnibus appenditiis... unde libertas facere summonitiones , distractiones et attachiamenta et alias exécution es quascumque , tam infra solum, ubi dictum nunc clausum et ecclesia situantur, quam alibi per totam civitatem. . . Et per alterara, concessit et auctoritate supradicta confirmavit eisdem civibus et successoribus suis, quod haberent predicta ac omnes alias libertates et libéras consuetudines suas iilesas. quas habuerunt tempore dieu* sancti régis Edwardi progenitoris sui et quod pacificè utarentur et gauderent... (1)

Dans le curieux résumé que le clerc de la ville , Charpenter , a placé en tète de son grand répertoire des archives de la Cité, on trouve un tableau à peu près semblable de ce qu'avait été l'ancienne organisation municipale de Londres.

In civitate London. , a conquestu Ànglie facto per dominum Willelmum, ducein Nornianic, anno domino MLXVII, tria officia, licet quodam modo subalterna sicut posterais deelaratur, in dignitatis et potestatis prerogativa rehquis officiis dicte civitatis supereminere solcbant meritoque preferri, videlicet : oflicium majoris, officium aldermanni et officium vicecomitis... Principales, immédiate que regno locum tenentes in London» constituti, a tempore domini Willclmi variis in temporibus, variis nominibus fungebantur. Ipse namque rex suum locum tenenlem in dicta civitate quem nunc majorem dicimus : Portgravium, quod nomen a lingua saxonica, que et anglica dicebatur, sumpserat appcllavit... part enim saxonice et teutbonice, latine civitas appcllatur. Grave quoque saxonica vel alemannica lingua, comts

(1) Arch. de la mairie de Londres, reg- K, fol. 126*°.

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