SECONDE PARTIE, CHÂPITBE PREMIER. LXXVII
A l'aldennan de la garde de...
. Par le meyre; soietz a la gyballe, yceomeskerdy... par la élection du meyre et faces somondre quatre des meillours hommes de vostre garde et eiez illiocqes les nonns endossa sur ceste bille, et ceo ne lessez en la foy qu vous deviez a nostre seignour le Roy et a la citée (1).
J'ai renvoyé au paragraphe 6 ce qui concerne l'admission des corporations des métiers dans les élections et les autres affaires de la commune.
g 5. Répartition et levée des impôts.
Trompé par la similitude des mots et la signification que nous leur donnons aujourd'hui, nos historiens ont quelquefois confondu des choses bien distinctes. Ils ont pris très-souvent pour des droits politiques ce qui n'était qu'une exemption d'impôt. Dans la langue du moyen âge, la ville la plus libre n'était pas celle dont l'organisation était la plus démocratique , c'était celle dont les habitants payaient le moins d'impôts. Si les populations, de leur côté, ne se sont pas toujours rendu un compte bien exact des motifs réels qui dirigeaient leurs efforts et des principes pour le triomphe desquels elles ont combattu avec le plus d'énergie, il n'en est pas moins vrai que pour la plupart de nos ancêtres, dans ces luttes violentes de l'établissement ou du maintien des communes, les libertés qu'ils réclamaient n'étaient que l'exemption de certains impôts. Pour eux la liberté normale c'était l'exemption absolue de toute espèce de tribut, et de là il était résulté ce contrat tacite et synallagmatique par lequel le roi, c'est-à-dire le fonctionnaire chargé de la défense de tous, ne pouvait lever un impôt sans le consentement des sujets, tandis que, de leur côté, les sujets ne pouvaient s'imposer eux-mêmes, sans l'autorisation du gardien de leurs libertés, c'est-à-dire le roi. Nous avons d'ailleurs vu qu'à Londres on ne faisait, pour ainsi dire, aucune différence entre le magistrat nommé par le peuple et celui que désignait le souverain.
Quoi qu'il en soit, une charte de 1338 énumère ainsi les différents péages dont les citoyens de Londres étaient exempts, non-seulement en Angleterre, mais dans toutes les autres possessions des souverains anglais de cariagio, chiminagxo, fossagio, kayagio, lestagio, mur agio, passa gio, pavagxo, payagioypedagio, pesagio, picagxo, pontagio, stellagio, terragio, theloneo et de omnibus aliis consuetudinibus (2).
Nous avons vu la manière dont se prélevaient les impôts exceptionnels déguisés sous le nom de dons, d'emprunts, etc.; il reste à faire connaître ici comment on
(1) Reg. F, fol. 191".
(2) Reg. F, fol. 22.
UXVW DfTRODUCTIOll.
opérait la répartition et la levée des impôts ordinaires, et qui consistaient dans le payement d'une portion variable du revenu de chaque imposable. Cette portion flottait ordinairement entre un vingtième et un dixième du revenu, quelquefois cependant elle était beaucoup plus forte.
Un acte de 1 3 1 2 fournit des renseignements importants sur la manière dont les répartiteurs durent procéder à la levée de l'impôt d'un quinzième que le parlement avait accordé au Roi :
Qe eux facent venir devant eux , de chescune garde de la dite cite et de sobburbe , des pluys loiaux hommes et mieux vanez de meismes les lieux, an tiel nonmbre dont ceux chiefs taxonrs puissent suffisanment eslire quatre ou sis de chescune garde, ou pluis si mestier soit .. , e qan il averont deux esluz adonqes les facent jurer sur sanntes Ewangilles et maneredeuwe: c'est a savoir... qu'eux, issint jurez, loiaument et pleynement enquerront queux biens cbescun... avoit le jour susdit... en meson ou dehors, où q'il feussent, sanz nul desport, sur grève forfeture. £ tous ceux biens , en q'il soient devenuz dépens encea, par vente ou en autre manere, loiaument taxeront solonc lur veraye value, sauve les choses desouz forprises en ceste fourme, et les feront enbrever et mètre en roule endeotte, tut pleynement, le pluit en haste q'il purront et liverer as chiefs taxours, l'une partie, sous leur seals, et reprendre devers eux l'autre partie , desouz les sealz des chiefs taxours. E quant les chefs taxours averont receu en tiele manere les endentures de ceux qi serront jurez a taxer en la dite cite et la subburbe de ycele, meismes les chiefs taxours, loialment et penyblement examinent celés endentures : £ si eux entendent q'il y eit ascune defaute , eux tantôt la drescient qe rien ne soit (1).
Un document de 1332 renferme à peu près les mêmes instructions, mais ajoute quelques détails qui ne se trouvent pas dans celui-ci. Il spécifie les meubles et objets mobiliers qui ne doivent pas être compris dans la taxe :
Armure, monture, joyaux et robes as chevalers et as gentilzhommes et as lour femmes, et lour vessele d'or et d'argent etd'arrein, et un fermail d'or ou d'argent, et une ceynte de soie q'ils usent toutz les jours, et auxint ua hanap d'argent ou de mazere dont ils beyvent : et les biens des ineseaux la ou ils sont governez par sovereyn mesel ne soient ja taxes ne prisées, et s'ils soient meseaux governez par mestre seyn, soient lour biens taxes corne des autres. Et fet a saver qe des biens des gentz des conntez hors des citées, burghs et demeynes le Roi, qu'en tut ne passent la value de X s. nesoitrensdemende, ne levé, ne des biens des gentz des citées, burghs, ne demeynes le Roi qe ne passent la value de VI. s. en tut, ne soitriens demende, ne levé (2).
Les citoyens qui, par un motif quelconque, ne pouvaient payer leur quote part en numéraire, donnaient un gage ou nantissement. Les registres fourmillent de proclamations faites pour prévenir ceux qui avaient donné des gages, que si, dans un délai fixé, ils n'avaient pas payé, leurs gages seraient vendus, après avoir été estimés pu-
(1) Reg. E, fol. 15.
(2) Reg. E, fol. 243.
SECONDE PABT1E, CHAPITRE PREMIER. UJK
bliquement. Ainsi, en 1306, un certain Reginald de Thonderle, commerçant bien connu, n'ayant pas pu ou voulu payer 2 marcs auxquels il avait été taxé, son cheval blanc fut saisi ; on l'estima en présence du maire , et l'estimation s'étant élevée à 30 sous, le débiteur eut huit jours pour s'acquitter, et ce délai passé, son cheval devait être vendu (1).
Le pesage et mesurage des denrées était aussi une sorte d'impôt qui préoccupait vivement les esprits. A la date de 1296 se trouve une ordonnance de la commune enjoignant au gardien de la balance du roi , avec laquelle on allait dans les maisons peser les biens des citoyens, de venir à Guild-Hall avec cette balance et deux poids de cent livres chacun pour faire vérifier l'un et l'autre (2). La vérification faite, il fut prouvé qu'au grand préjudice des citoyens les poids étaient trop faibles chacun d'une livre et demie. Il est peut-être juste de faire remarquer que l'étalon des poids et des mesures était, en Angleterre, comme il Test encore aujourd'hui, le grain de froment, et que, comme il fallait 868,000 grains de blé pour faire un poids de cent livres (3), il est fort possible que la quantité du froment de l'année et la température du jour où les habitants de Londres eurent la prévoyance de faire cette vérification, aient causé seules cette différence.
g 6. Corporation des métier*.
Il est probable, comme le pensent certains écrivains (4), que les associations d'ouvriers connues sous les noms de ghildes, confréries, métiers, coporations, etc., ont existé à Londres bien longtemps avant la conquête des Normands ; mais je ne m'occupe ici que des renseignements fournis par les archives de Guild-Hall ; or, d'après ces documents, il paraît que les rois de race normande ne laissèrent subsister aucune de ces anciennes ghildes sans une autorisation spéciale. Quelques-unes des chartes d'autorisation qu'ils accordèrent remontent jusqu'au temps de Henri Ier, et, d'après Madox (5), en 1180 les corporations des bouchers, orfèvres, etc., furent obligées de payer une amende pour avoir négligé d'obtenir cette autorisation.
Mais, en dehors du pouvoir royal, l'influence des idées municipales apportées par
(1) Reg. D, fol. 125. On trouve plusieurs fois dans les registres, l'estimation des objets saisis.
En 1312, un vieux manteau fourré d 'écarta te fut estimé 6 sous.
Trois couteaux à manche d'ivoire, et un autre avec un manche
de pierre rouge 18
Un mortier d'airain 2 3 deniers.
Une tunique de vair 2 3
Un vase d'airain, du poids de dix livres 1 8
( Reg. E, fol. 18.)
(2) Reg. B, fol. 23.
(3) De arUiquis kgibuê liber, fol. 56.
(4) Report» to the court of «ommon couneU, etc. , présentée 6 march 1834 aad 25 april 1887.
(5) Madox : Firma burgi, p. 26. Bistory of exchequer, p. 380.
LXXX INTRODUCTION
la conquête s'attaquait aussi à l'existence des ghildes. Comme la concession d'une ghilde donnait le droit d'avoir un tribunal particulier où devaient être jugées tontes les contestations élevées à propos des choses qui concernaient le métier, les nouvelles communes se montraient fort jalouses de ces juridictions qui s'élevaient à leur détriment et dans leur propre sein ; elles s'opposaient donc de tout leur pouvoir à l'établissement des ghildes , et les rois normands , habiles à faire également tourner an profit de leur fisc ces deux intérêts opposés, paraissent avoir mis pour ainsi dire à l'encan la concession ou la suppression des ghildes (1).
Ce serait certainement une chose fort curieuse que de suivre pas à pas, à côté des révolutions municipales, les diverses révolutions qu'éprouvèrent les corporations des métiers, et de faire voir par quelle transformation des idées et des choses il arriva que cette même commune que nous venons de voir s'opposer d'abord de tout son pouvoir à l'existence des ghildes fut amenée, moins d'un siècle après, à sanctionner elle-même les statuts de presque toutes les corporations des métiers. En effet, la plupart des corporations vinrent, au commencement du quatorzième siècle, devant le maire et les aldermen, demander que leurs statuts fussent enreulés.
Mais le changement ne s'arrêta pas là : ces corporations, autrefois proscrites par la commune, furent plus tard appelées par la commune elle-même à venir prendre part à ses délibérations ; peu après elles prétendirent diriger toutes les affaires , puis enfin composer à elles seules la commune réelle ; et dans les premières années du quinzième siècle , ce fut le parlement de la nation qui décida lui-même les règlements qui devaient s'observer dans les confréries des métiers. Cette : histoire des réactions de Tancien principe saxon de l'association personnelle sur le principe territorial de la commune normande, pourrait à elle seule former un volume du plus haut intérêt ; mais personne ne s'en est jusqu'ici occupé.
Rien n'indique d'une manière précise, dans les archives de Guild-Hall , l'époque fixe où les corporations commencèrent à prendre part aux délibérations de la commune ; cependant, si Ton s'en rapporte aux apparences, on doit croire que cette innovation importante dut avoir lieu entre Tannée 1350 et 1351. En effet, j'ai cité (page 77) la formule d'une lettre de convocation pour l'élection du maire en 1350, adressée seulement aux quatre meilleurs hommes de chaque garde, et l'année suivante, on trouve que le maire écrivit ainsi aux gardiens-jurés de plusieurs corporations : « Le maire, etc., assembletz les bonnes gentz du dit mestier et facetz eslire » par commune assent, iv bones gentz du dit mestier, les pluis sachiantz et suffisantz
(1) Une charte de 1202 est ainsi conçue : Johannes... sciatis nos concessisse... quod gilda Maria non sit de cetero... quia nos eonsuevimus annuatim pereipere xvm marcas argenti de gilda illa Maria (et) singulis annis reddent predicti cives nostri, nobis et heredibus nostris xx marcas argenti. (Reg. C, fol. 39.)