‹ Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre. Tome premier, archives de la Mairie de Londres, du Duché de Lancastre, de la Bibliothèque des Avocats et première partie de L'ÉchiquierChapitre 44 sur 331 · SECONDE PARTIE, CHAPITRE PREMIER. LXXXI · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, CHAPITRE PREMIER. LXXXI

» de treter ov les meyre, andermans et vicomtes des ascunes grosses busoignes, to- * chantes Testât de la dite citée... etc. (1).

Les symptômes qui annonçaient cette grande révolution s'étaient déjà fait sentir quelques années plus tôt. En 1 346, le maire, les aldermen , les vicomtes et une grande quantité de citoyens (comtnunarii) avaient été obligés de s'assembler à Guild- Hall pour désigner les électeurs qui seuls devraient concourir à l'élection des maires, et il avait été arrêté que chaque alderman convoquerait dans sa garde, selon son importance, douze, huit, six ou quatre hommes des plus riches ou des plus sages, et que nul autre, s'il n'en était requis, ne devrait se mêler de l'élection des maires (2). On avait fixé en même temps la peine qui serait encourue par celui qui , nommé maire, quitterait la ville, et par les aldermen qui négligeraient de se rendre aux élections. En conséquence de ce règlement, l'année suivante, en 1347, les électeurs, au nombre de 133, furent désignés en présence du maire, des aldermen et d'une immense réunion de citoyens. Le registre a conservé leurs noms.

En 1351, lorsqu'on adjoignit aux électeurs les quatre hommes les plus sachiantz et suffisant* de chaque métier, on n'aurait, s'il faut s'en rapporter aux notes incomplètes qui se trouvent dans le registre F, on n'aurait, dis-je, convoqué que quatorze ou quinze corporations, et par conséquent augmenté seulement de cinquantesix ou soixante le nombre des électeurs ; mais il est probable qu'on en convoqua un plus grand nombre. En effet, il existe deux listes des métiers qui furent ainsi convoqués; ces deux listes, écrites dans le même temps, ne s'accordent pas entre elles; il est donc naturel d'en conclure que le scribe, n'attachant pas une grande importance à cette nomenclature, n'avait pas eu la prétention d'écrire les noms de toutes les corporations légalement organisées, et qui néanmoins avaient probablement été toutes convoquées.

Il est d'ailleurs fort difficile de dire avec exactitude quel était, à une époque quelconque, le nombre des corporations des métiers légalement constituées à Londres. On trouve, en 1328 (3), une liste des divers jurés ou syndics de vingt-cinq métiers; mais plusieurs des corporations qui bien certainement étaient organisées avant le quatorzième siècle n'y sont pas mentionnées, entre autres les maçons, les charpentiers, les boulangers, les tanneurs, les brasseurs, et même deux des métiers qui, bientôt après, furent choisis pour participer aux délibérations de la cité : les épiciers et les tailleurs.

En 1363 , les corporations contribuèrent pour 400 livres 16 sous à un cadeau que la ville offrit au Roi. Le registre désigne trente-six corporations; mais il est probable que cette fois encore la liste n'était pas complète.

(1) Reg. F, fol. 306.

(2) Reg. F, fol. 237 *•.

(3) Reg. E, fol. 190.

lxxxii introduction

Quoi qu'il en soit, ces renseignements permettent d'augmenter la statistique du nombre des corporations des métiers de Londres que Ton connaissait, et qui se trouve ainsi avoir été :

En 1328, de vingt-cinq; En 1351, de quatorze; En 1363, de trente-six; En 1501, de cinquante-un; En 1725, de soixante-un; En 1832, de soixante-quinze; En 1837, de quatre-vingt-neuf; En 1842, de quatre-vingt-un.

Au moment où ces confréries constituèrent des corps politiques , conférant des droits et exemptant de certaines charges, elles cessèrent d'être dés métiers proprement dits. On trouve fréquemment dans les registres du quinzième siècle qu'un individu a passé d'une corporation dans une autre, ou qu'un vieillard ou un homme infirme ont obtenu d'être rayés du nombre des membres de leur compagnie.

Les registres de Guild-Hall contiennent sur les corporations des métiers une foule de documents inconnus aux corporations mêmes qu'ils concernent (1). Il existe , il est vrai , dans le liber niger une indication assez exacte de toutes les chartes relatives aux métiers transcrites dans les registres antérieurs à la confection de ce manuscrit; mais ce répertoire ne mentionne que les règlements spécialement faits pour quelque corporation, tandis qu'on rencontre beaucoup d'autres renseignements curieux non-seulement dans ces espèces dédits du fréteur que chaque maire entrant en fonction avait l'habitude de faire proclamer, mais encore dans beaucoup de règlements généraux, et entre autres dans les statuts des parlements.

J'ai cru devoir en indiquer ici quelques-uns, et les faire précéder du commencement des statuts des Lorimers qui se trouvent dans le liber custumarium.

« Corne li Loreng vendront a la Nivvevverre, si entameronnt lequel vessel qu'il » voudront, et lèveront lour enseigne et s'il voelent chanteronnt lour kiriele tresqes » au ponnt de Lonndres, solom la viel ley, et por lour estop dey vent il vendre » l'estop a dener et ycel vessel est appelé Tamwyn et quant il averont passe le » ponnt de Lonndres et seront venus a rive, si attendent deus ewes et un flod. » Dedenz le terme de m. tides, le vicomte et le chamberlayn le Roy, dey vent » venir a la neif, et s'il y a vessele d'or ou d'argent de l'œuvre Salomon, ou piere » preciouse, ou paille de Constantinople... s'il prendront a l'oeps du Roy. »

(1) Il y a en outre, dans le liber cuitumarium, des statuts des corporations qui ne se trouvent pas dans les registres.

SECONDE PARTIB, CHAPITRE PREMIER. IXUUII

Le document sur les métiers le plus remarquable par son ancienneté est une charte de Henri Ier, concernant les tisserands. Parmi les documents postérieurs» je citerai particulièrement une ordonnance municipale de 1275, qui fixe le salaire des payeurs : Les paveours pregnent en tôles seysuns* pur la toyse fere del paviment : eeo est... etc. On sait que c'est à peu près vers la même époque que les rues de Paris commencèrent à être pavées (1).

Une ordonnance de 1280 montre encore mieux la simultanéité du développement des mêmes industries des deux côtés du détroit ; cette ordonnance concerne les avocats; j'ai cru devoir l'indiquer ici, quoique je ne sois pas bien sûr qu'en France les avocats formassent alors une véritable corporation : le office des conturs, tel est en estant pleder et cunte cunter et les profers fere a la bare, sans vileynie et sans reproche et lede parole et sans médire a nul home en curt, ne tant corne la curt dure etc (2).

Au quatorzième siècle, une ordonnance d'Edward III prouve à quel point ce grand roi s'occupait de tous les moyens d'accroître la prospérité de son royaume. Le 12 octobre 1344, il écrivit au maire et aux vicomtes de Londres pour faire accorder une protection spéciale aux fabricants de draps étrangers (operarii pannorum] qu'il avait engagés à venir exercer leur industrie en Angleterre (3).

Parmi les actes qui se rapportent aux apothicaires et autres qui se mêlent de surgerie et barberie, j'ai remarqué une enquête faite devant le maire, en 1354, pour savoir si un médecin serait responsable d'une plaie mal soignée. Des chirurgiens jurés vinrent affirmer sous serment que la plaie dont il s'agissait était guérissable quand leur confrère avait pris le malade sous sa guéris on, et qu'il aurait pu la guérir s'il eût été habile ou qu'il eût demandé des conseils (4).

Ces règlements, ordonnances, statuts, etc. , des ghildes ou corporations, jetteraient sans doute un grand jour sur l'organisation des mêmes institutions en France; mais pour mettre convenablement en saillie les différences et les faits les plus curieux, il m'eût fallu en faire une étude spéciale, et ce travail ne rentrait pas dans le cadre que je m'étais imposé (5).

(1) Reg. A, fol. 88".

(2) Reg. À, fol. J08"°. ta plus ancienne ordonnance qui existe en France sur ce sujet est du 23 octobre 1274. Philippe le Hardi y fixa le» bases de cet ordre naissant, et réprima les abus qui commençaient à s'y introduire. Il ordonna entre autres que chaque avocat prêterait serment de ne défendre qu'une cause qu'il croirait juste, principe qui vit encore parmi nous, quoiqu'il paraisse plus naturel, au premier aspect, de défendre à l'avocat d'usurper tes fonctions dn juge et de refuser son concours à aucun client, comme on défend aux médecins de refuser le secours de leur art i un blessé qui, d'après leur conscience, aurait mérité ht mort.

(E) Reg. F, fok 93.

(4) Reg. 6, fol. 18. Yoyex encore; sur ce sujet, reg. E, fol. 190, 6, fol. 61 et 307.

(5) Pour compléter ce que je viens de dire sur les corporations, il fout encore lire te paragr. 7.

LXXXJV INTRODUCTION.

§ 7. Manière d'acquérir et de perdre le titre de citoyen. — Privilèges des membres de la commune.

On ne trouve dans les archives de la mairie de Londres aucun renseignement sur la manière dont fut accordé aui habitants de Londres le droit de s'intituler citoyens, et cette circonstance est d'un grand poids en faveur de l'opinion qui fait remonter jusqu'au temps des Romains l'origine de la municipalité de Londres; maison y rencontre des renseignements fort curieux sur la manière dont ceux qui n'étaient pas dans les conditions nécessaires pour jouir du titre de citoyen pouvaient acquérir les droits attachés à cette qualité. Ces formalités, qu'on désignait par un terme évidemment emprunté au vocabulaire en usage dans les communes affranchies, emptio libertatis, concernaient principalement les ouvriers, qui, leur apprentissage fini, voulaient être reçus maîtres et en même temps citoyens. Mais les curieuses révélations que fournissent sur cette manière d'acquérir la liberté les archives de Guild-Hall, laissent complètement dans le vague un point fort essentiel, celui de savoir si ceux qui, par leur naissance, se trouvaient déjà en possession de la liberté, étaient néanmoins obligés, pour devenir maîtres, de passer par toutes les formalités imposées à ceux qui ne jouissaient pas déjà des droits de citoyen, ou bien (ce que les prétentions postérieures des corporations sembleraient prouver, mais que beaucoup d'autres probabilités repoussent) s'il était indispensablement nécessaire de passer par cette espèce de servitude imposée aux apprentis pour être compris dans le nombre des membres de la commun? .

Antérieurement au quatorzième siècle, on avait écrit çà et là dans les registres les noms des individus qui devenaient citoyens en achetant la liberté ; mais dans le registre D, on réserva une place à part où Ton écrivit successivement tous les actes de cette nature qui eurent lieu de 1308 à 1311 (1) ; on continua plus tard à les transcrire sur des registres à part qui n'existent plus, mais dont l'existence est constatée par les articles des comptes où figurent en recette les sommes désignées par ces mots : de emptionibus liber iatis.

La formule de ces enregistrements est en général fort abrégée : N. . . admissus fuit in libertatem civitatis London. in presencia N... tuncmajoris et JV. jY....

aldermanorum, etc., etjuralus est comuni tait, etc., datpro liber Me habenda

Les sommes ou les objets ainsi donnés pour acheter le droit de citoyen varient considérablement.

Le premier de ceux qui sont inscrits dans le registre D est qualifié de nunctus domini régis, et sur la recommandation du Roi, il ne paye rien. Plusieurs autres également ne payent rien sur la recommandation du Roi, du maire, d'un évèque

(1) Ils occupent, dans le reg. D, du fol. 8 au fol. 77.

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