‹ Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre. Tome premier, archives de la Mairie de Londres, du Duché de Lancastre, de la Bibliothèque des Avocats et première partie de L'ÉchiquierChapitre 47 sur 331 · SECONDE PARTIE, CHAPITRE PREMIER. LXXXIX · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, CHAPITRE PREMIER. LXXXIX

Un certain Roger, le skirmisour, est accusé : eo quod tenet scholam de skirmeria de divertis hominibus et ad colligendos fxlios proborum hominum et bona pairum et matrum in malo utu et devastanda , ob quod ipsi mali hommes devenerunt.

Le troisième registre, contenant des procédures contre les accusés de vol, est composé de jugements semblables, et rendus dans la même forme (1).

On trouve, indépendamment de ces trois registres spéciaux, des décisions judiciaires isolées et éparses dans les manuscrits de Guild-Hall. Quelques-unes présentent des particularités curieuses , soit par les faits eux-mêmes , soit par la pénalité qui leur était appliquée, soit par la constitution du tribunal lui-même. En 1322 plusieurs prud'hommes de Londres vinrent avertir le maire que Jean de Waldeshef, auquel la commune avait accordé, en 1318, le titre de citoyen et un fief de 100 sous , mettait des empêchements à la levée des subsides accordés au roi , entretenait des dissensions entre les diverses classes du peuple , enfin était devenu si dangereux, que s'il n'était exclu des conseils de la commune il allait causer la ruine totale et imminente de la ville. En conséquence, le maire fit assembler douze des meilleurs hommes de chaque garde, et jugea J. de Waldeshef (2), qui se laissa condamner par coutumace.

Par une nuit d'été, un dimanche soir, une jeune fille, nommée Emma, fut trouvée dans, la rue après le couvre-feu sonné à Saint-Martin-le-Grand. Elle fut mise in loneîlo, et ce ne fut que le mardi suivant qu'elle fut amenée devant les juges de Guild-Hall , et renvoyée en prison jusqu'à ce qu'elle eût trouvé des cautions qui répondissent qu'elle n'enfreindrait plus la paix du roi (3).

Le supplice d'une heure de pilori fut infligé également à une mendiante qui avait enlevé un enfant (4) ; à une marchande qui avait mis en vente des poissons corrompus (5) ; à une femme accusée de rapporter de faux bruits (6).

Quelquefois on infligeait les peines les plus sévères pour des délits très-légers : ainsi il fut défendu, sous peine de la vie, de se baigner dans les fossés de la Tour, et même dans la partie de la Tamise qui est aux pieds de la Tour (7) ; tandis qu'à côté de ces peines d'une sévérité monstrueuse on trouve une indulgence qui eût été bien honorable pour les mœurs de ce temps, si elle eût suffi pour réprimer les crimes.

Un faussaire , convaincu d'avoir reçu de l'argent pour faire de fausses lois , en

(1) Reg. E, fol. 133.

(2) Reg. E, fol. 9" et 115.

(3) Reg. E, fol. 114.

(4) Reg. G, fol. 299*% (3) Reg. 6, fol. 292.

(6) Reg. H, fol. 21. Quod ipsaest communié jurgiatrix... quod habeat judicium collUtrigii vocati le thewe pro mulieribus ordinati, super idem moraturam per tpacium unius hore.

(7) Reg. F, fol. 186.

XC MU MDCGTIM.

fat quitte en promettant, sons peine d'être mis au pilori, de ne phis faire de fausse* écritures (1). Pour arrêter l'introduction de la polarde et autres mauvaises monnaies en Angleterre, on ne trouva rien de mieux que de déclarer que les délinquants surpris perdraient cette fausse monnaie, et s ils étaient pris une deuxième fois, la mauvaise et la bonne qu'ils pourraient avoir.

§ 9. Enregistrement a Guild-Hall des transactions et contrats des particuliers.

Sous les titres de Becogniliones debitorum ; scripti inrotulati , etc. ,[ se trouvent dans les registres de Guild-Hall un genre de documents qu'il m'a paru fort curieux de rencontrer à une époque aussi avancée du moyen Age. Ce sont des transcriptions d'actes de toute espèce, que des particuliers, comme cela se pratiquait dans les municipes romains, venaient faire inscrire dans les registres de la communauté. Le procès-verbal d'insertion ne contient plus les formules dialoguées et dramatiques qui se rencontrent encore au huitième et au neuvième siècle, dans les exemples que nous ont conservés Marculphe , Sirmond, Martene , etc. ; mais le fond et le fait lui-même sont évidemment semblables. C'est devant le husting, au lieu d'être devant la curie, que les comparants viennent faire inscrire les choses dont ils veulent conserver le souvenir; mais c'est là toute la différence.

Parmi les actes divers enregistrés dans les archives de la mairie de Londres, une espèce de document est bien distincte des autres, non-seulement par sa nature , mais parce qu'après une certaine époque elle disparaît complètement. Je diviserai donc en deux parties ce que j'ai à dire sur ces documents : dans la première j'examinerai les créances des débiteurs, Recognitiones debitorum; dans la seconde se trouveront, sous le titre De scriplis inrotukuis, les documents divers qui intéressent soit des particuliers, soit des communautés.

N° 1. Récognition e$ debitorum.

Tout individu, citoyen ou étranger, pouvait venir à Guild-Hall déclarer devant le maire et les aldermen (in pleno hustingo) qu'il devait une telle somme à un autre. On dressait procès-verbal de cette déclaration , et cet enregistrement ne servait pas seulement à constater l'existence d'une créance, dans un siècle où l'écriture n'était pas d'un usage aussi fréquent qu'elle l'est de nos jours : il servait aussi à donner de nouveaux droits au créancier, et , de plus , établissait une sorte de solidarité entre le créancier et la commune. Plusieurs fois la ville de Londres eut occasion d'intervenir en conséquence de cette espèce de solidarité contractée par l'insertion d'une

(1) Reg. C, fol. 38.

SECONDE PAJTHE, GHJOTT1E PREMIER. OCT

etfaaoe dans ses registres, et noe-seulemeat elle ioterrint contre de simples parti - «tiers > mais encore contre 4e grands seigneurs on des communautés puissantes, qu'elle invitait orgueilleusement à se comporter désormais de teHe sorte que leurs créanciers s'aperçussent de lefiSearité de riatorreotioB de la Mairie de Londres : ita quod preces nostras sibi sentiat fructuosas (1).

liais cet enregistrement n'était pas seulement «me espèce de prime d assurance poélevée par la commune sur les créanciers auxquels elle vendait sa protection : il en résultait aussi, comme je l'ai dit» de nouveau* droits pour le créancier. Ainsi, d'après disposition du statut des marchands, toute créance enregistrée entraînait la conpar corps et la saisie de tous tes biens du débiteur. En conséquence, dans tes de. non payement, le maire écrivait au vicomte de la garde du domicile du débiteur de se saisir de sa personne. Si le vicomte répondait qu'il n'avait pas pu s'en emparer, Ip maire donnait un nouveau mandat ordonnant de saisir non-seulement le corps du débiteur, mais aussi tous ses biens meubles et immeubles. Pour opérer cette saisie, le vicomte devait choisir douze prud'hommes et leur faire déclarer sous serment quels étaient les biens du débiteur. Voici un exemple :

Preceptum fuit Johani de Lincoln et Rogerio de Paris, vkecomitibns London... (1304)... par Joh. Lebfonnd , tune majorem , quod capercnt corpus Henrici Poteman de London , si laycos esset et salvo in prisona custodirent, quousque satisfecisset Juualdo Ffokeram et Peton de Hospitali, mercatoribus de Cahora, de XXXIV lib. sterlingorum, quas cognovit coram prelato majore et domino Henrico de Leycestre, clerico régis, per formam statut! mercatoram cujus ténor talis est : Noverint universi (c'est l'obligation)... Qui vicecomites rctornarunt quod corpus predicti Henrici Poteman non fait inventum in Wallia (ballia?) saa postquam istnd maodatum ad ipsos penreait et ipsura capere non potuerunt etc.

Alors le maire écrivit de saisir tous les biens, terres, rentes, etc. Les vicomtes répondirent que , d'après ce qu'ont affirmé sous serment douze voisins , Poteman ne possédait et n'a jamais rien possédé dans leur baillie ; que sa femme Dyonis avait reçu en dot quatre échoppes , mais qu'elles étaient affermées pour huit ans. En conséquence, il fut prononcé que les demandeurs ne pourraient rien obtenir avant l'accomplissement de ce terme (2).

Ce registre était ouvert même le dimanche (3). Le clerc chargé de l'enregistrement ne transcrivait pas les actes littéralement , mais leur substance : la plupart du temps il écrivait en latin et très-rarement en français. Très-souvent aussi le scribe ne

(1) N- L1X, etc.

(2) Reg. C. fol. 133. La même chose arriva à G. Trente, numtaml gascon, ^onr owe fonme de 18 liv.; le débiteur avait disparu et ne possédait rien. Keg. C, fol. 150™.

(3) Rcg. À, fol. 52-.

xcn introdugikhIp

mentionnait que le montant de la créance sans en exprimer le motif; cependant quelquefois il entrait dans certains détails. Quand le créancier venait déclarer qu'il avait été payé, on dressait un nouvel acte de cette déclaration ; mais le plus souvent, dans ce cas, le gardien du registre se contentait d'écrire en marge que la dette avait été payée, ou simplement de biffer l'article.

On trouve un enregistrement qui mentionne dix-sept fidéjusseurs pour une créance de 140 marcs (1). Un grand nombre de créances provenaient de l'achat de chevaux; la plupart de celles des marchands gascons avaient pour cause des vins livrés (pro bonis vinis) (2). En 1288, un abbé convint avec Jean le Poter que celui-ci ferait pour le couvent : novum lavatorium de bono et duro métallo... quod quidem lavatorium triginta et très pedes in longitudine et duos pedes et dimidium aut plus in latitudine (3).

Un autre couvent fit faire une châsse ( unum sercerum ) d'or et d'argent de cinq pieds de long sur un pied et demi de large, avec les autres ornements convenables à un aussi riche ouvrage (4).

En 1316, le comte de Richemond fit transcrire à Guild-Hall l'obligation contractée par l'entrepreneur des plâtres à établir dans son château (5).

Comme on vient de le voir, ce registre était ouvert non-seulement pour les marchands anglais entre eux et pour les créances entre deux marchands étrangers, mais encore pour celles des nobles, des religieux et même pour celles de la reine (6) et du roi, comme le prouvent les textes rapportés aux n08 xxx, etc.

La ville de Londres n'exerça point sans contestations un pareil droit. Par les statuts du parlement d'Acton Burnel, sous Edward Ie1, il fut défendu à tout autre que des marchands de faire inscrire ses créances sur le rôle de Guild-Hall ; mais le célèbre Henri le Galeys, maire en 1283, rendit une ordonnance par laquelle, nonobstant le statut du parlement, le greffier de Guild-Hall continuerait à recevoir les déclarations de tous les débiteurs (7). Il ne se borna pas à ordonner de le faire : il en donna lui-même l'exemple. En 1290 , il avança 100 sous au roi , et fit inscrire sa créance à Guild-Hall : t fa, dit l'acte , quod non sit prejudiciutn lit* tere sue quam habet de domino rege (8).

De tous les marchands étrangers qui faisaient transcrire leurs créances à Guild-Hall»

(1) Reg. À. fol. 40.

(2) Voyez dans l'analyse des pièces, troisième partie, chapitre II, ce que je dis sur ces créances*

(3) Reg. A, fol. 80-.

ff) Reg. A, fol. 86.

(5) Reg. E, fol. 61.

(6) Voy. Analyse des pièces, troisième partie.

(7) Reg. A, fol. 36".

(8) Reg. A, fol. 52".

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