TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE PREMIER. C XXX VII
une catégorie particulière ; mais je n'ai rassemblé sous ce titre que les revenus dont l'existence ne pouvait avoir lieu que sous un régime féodal : tous les autres sont examinés dans des classes à part.
En première ligne , et parmi les plus beaux revenus féodaux , il faut compter les trahisons et les félonies des vassaux. Ce serait mal comprendre l'esprit de cette époque que de croire que les princes envisageaient alors les révoltes et les transgressions de leurs sujets comme les rois absolus ont pu les regarder depuis ; on a des traités entre des rois et leurs vassaux où le cas d'une nouvelle guerre entre les contractants est soigneusement prévu ; et la confiscation des fiefs , espèce de droit de retour, était une condition si essentielle et si inhérente à la féodalité, qu'on peut dire qu'elle seule lui donnait la force et la vie. Quelle puissance les souverains auraientils pu conserver, si le retour fréquent des fiefs aliénés ne leur avait permis de se créer de nouveaux partisans , lorsque le souvenir de leurs anciennes libéralités s'était effacé? Ainsi, dans les circonstances ordinaires, les princes voyaient avec plaisir les transgressions qui leur fournissaient l'occasion de s'emparer des terres de leurs vassaux. (Voyez les exemples cités plus bas au chapitre v*.) Un demi-siècle aurait suffi aux rois de France pour s'emparer de tous les fiefs qu'ils prétendaient avoir anciennement aliénés, si la manie des aliénations nouvelles ne les avait sans cesse affaiblis et mis dans l'impossibilité d'exécuter ce projet. Dès que la royauté fut lasse de ce régime , et cessa de donner les fiefs qui lui rentraient, la féodalité fut éteinte. Mais jusque-là , la fidélité au suzerain n'avait pas été précisément un devoir ; c'était un danger et une chance à courir. Les rois eux-mêmes le reconnaissaient indirectement ; car la plupart des privilèges des communes étaient basés sur cette considération que les villes leur avaient été fidèles et avaient tenu leur parti : propter fideïitatem et adherentiam. Telle fut la politique constante de la France envers l'Angleterre et les autres possesseurs des grands fiefs ; de l'Angleterre envers l'Ecosse et ses autres tenanciers : des grands vassaux envers leurs arrière-vassaux, etc. C'était la conséquence, presque le seul but de l'hommage. Quelques souverains se pénétrèrent même si bien de ce principe de leur puissance, que ce sentiment étouffa chez eux celui de l'équité naturelle, et leur fit exploiter un peu trop profondément cette branche de leurs revenus : ils en vinrent à se réjouir d'une révolte comme un pêcheur se réjouit de la tempête ; mais en les jugeant , il ne faut pas oublier de tenir compte des mœurs et des principes de leur époque.
Dans les tableaux de Filoogleye, les articles des revenus de ce genre et dont profita le prince d'Aquitaine nesont pas mentionnés ; ils ne constituaient pas des valeurs qu'on pût additionner en chiffres ; mais on y trouve un assez grand nombre d'articles qui tenaient de plus ou moins près au droit de confiscation , et qui sont désignés par les mots : Escaetis, forisfacturù, mendatàmes, condemnationes, compositiones, etc.,
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qui se divisaient et se subdivisaient en plusieurs autres branches, la plupart très-productives. On trouve entre autres : Etnendationes super transgressâmes tnonetarum , etnendationes coram senescalo , compositions forestarum , etc. Tout cela était différent des revenus désignés par les mots : Bona confiscata et bona tneursa , qui cependant étaient si bien regardés comme une des sources des revenus féodaux, que le trésorier du Quercy n'ayant eu à enregistrer aucune recette de ce genre, avait cru néanmoins devoir inscrire cet article pour mémoire.
Je ne sais s'il faut comprendre dans les revenus féodaux un article , du reste fart minime, et qui n'exista qu'une année, sous le nom de cwtuma compositionis ; un droit sur les objets abandonnés , de extrahuris ; les dans ou secours volontaires accordés par les bonnes villes, et que le Prince ne reçut que deux fois, au commencement de son règne et lors de son voyage en Espagne.
Parmi les autres droits et revenus essentiellement féodaux, on remarque Yesporle, à peu près synonyme d'investiture , et particulier au pays Bordelais. Ce revenu n'est mentionné qu'une fois, la première année de la domination du Prince : il ne produisit que 22 s. 2 d. Cette circonstance confirme la remarque que j'avais déjà faite ailleurs (1), et prouve que réellement les tenanciers immédiats ne payaient l'esporle qu'au changement de seigneur , tandis qu'ordinairement les sous-feudataires la payaient à chaque changement de seigneur et de tenancier. Un droit analogue se prélevait en Saintonge et en Poitou sous le nom de rechat.
Dans d'autres localités les noms des revenus féodaux varient, quoiqu'ils soient peut-être à peu près synonymes : en Rouergue , financia feodorxsm mobilium ; en Bigorre, affeude ; dans le comté de Gaure, fendis et feuée. On peut encore ranger dans la même classe les articles désignés par les mots : communium pacis et paxiagiutn, que Ducange regarde comme synonymes.
Le cens payé par tête ne fut payé que deux ans , et n'est mentionné que dans le comté de Gaure , sons le nom de capitagia : il pourrait cependant se faire que ce mot ait une signification locale et différente, comme celui de capsos, qui désigne, je crois , un droit prélevé sur les ventes»
Le mot logresy dont le dictionnaire de Ducange n'a pas connu la véritable signification, et qui, d'après ses conjecturas, désignerait l'usufruit; les lods et ventes; un droit sur les loyers ou sur les vendeurs de mauvaise foi, etc. , est mentionné un assez grand nombre de fois dans les sénéchaussées de Poitiers et d'Àngnuléme, et il en résulte qu'aucune des conjectura de Ducange ne peut être exacte > car ce dtoit était fixe et le même dans chacune dea localités où il était prélevé. 11 fut partout de 10 fr. la première année et de 5 fr . toutes les- autres , excepté dans la seigneurie d'Aubeterre, où il ne fut perçu qu'une fais,, et produisit 15 liv. 15 s.
(1) Ifotices des Manuscrite publiés par l'Académie Ses Inscriptions, t. X1Y.
TROISIÈME PAATM, CHAPITRE PREMIER. CXXIIX
Le service militaire et les autres devoirs ne sont point inscrits dans les comptes de Fikmgleye. Les redevances qui consistaient en quelque obligation de fait ne pouvaient pas figurer dans ses chiffres ; mais on s'explique plus difficilement l'omission des rentes ou cens annuels , dont la valeur pécuniaire , ordinairement supérieure à celle de Yesporle et du rechat, devait avoir une certaine importance. Je suis asseï tenté d'en conclure que c'était encore une différence entre les fiefs immédiats et les arrière-fiefs. Dans ceux-ci , la condition de la rente était ordinaire , et les censives formaient un des principaux revenus des arrière-vassaux , tandis qu'elle n'existait pas dans les fiefs immédiats. Cependant quelques articles sont désignés par les mots : sensus denarius, blada sensualia, etc. Il suffira sans doute d'avoir signalé le fait pour qu'on puisse aisément décider plus tard s'il faut y voir une modification locale du système féodal , ou la preuve que le Prince possédait dans ces sénéchaussées des arrière-fiefs qu'il ne possédait pas ailleurs.
Droits de justice et monnayage.
Les impôts qui se prélevaient sous prétexte de l'administration de la justice ont fourni un nombre incroyable d'articles dans les comptes de Filongleye. En y comprenant les articles qui se rapportent à l'écriture des actes, tels que droits de greffe, de notaires, etc., le chiffre de leurs divisions et subdivisions s'élève à plus de la moitié du nombre total des articles qui composent ces comptes ; mais comme j'ai consacré un chapitre à part à l'analyse des renseignements qui concernent l'administration de la justice, je me borne ici à y renvoyer le lecteur. (Voyez plus bas, chapitre vi.)
Il en est de même de ce qui concerne le monnayage. (Voyez chapitre x.)
Impôts sur le sol et sur tes produits.
L'impAt foncier proprement dit n'était pas encore rétabli ; mais le fouage était un pas immense vers ce perfectionnement, et c'est probablement A cette circonstance qu'on doit attribuer l'énergique résistance qu'il rencontra dans l'Aquitaine. J'ai déjà dit que les comptes particuliers de la levée des fouages se trouvent dans le deuxième tableau, et que dans le premier il est seulement question d'une somme de 11,000 1., que le trésorier de Limoges avait prise sur les revenus du fouage ; je dois ajouter qu'il est possible que deux articles désignés ainsi en Bigorre : septem foce de Fica, duo foee de Correto, soient une espèce de fouage annuel, habituellement levé dans ces localités. Quoi qu'il en soit , par un hasard singulier, l'examen des comptes du fouage semble contredire presque toutes les assertions qui ont été avancées à propos de la levée de cet impôt. Son produit fut de beaucoup supérieur
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à la somme totale des gages de guerre payés par le Prince pendant tout le temps de son administration : sa perception fut plus onéreuse et plus fréquente précisément dans les sénéchaussées où Ton croyait qu'elle l'avait été le moins, etc.
Les impôts sur les différentes natures du sol et sur leurs divers produits étaient déjà très-nombreux. Le blé, la denrée la plus nécessaire, était imposé de plusieurs manières. On trouve des articles désignés par ces mots : blada, bladagium, blada senmalia, blada baillive, frumentum, avene, minagium, cesteral, voata (boa ta?) bladorum, cultura, quarte, quinte, agreriis. (Le Prince ne perçut les agrières que dans trois localités de l'A génois)
Il y avait en outre les nombreux revenus des moulins, des fours, etc. Le Prince tirait sans doute aussi de la culture de la vigne et du commerce des vins en Aquitaine des revenus considérables; cependant, soit que ces revenus eussent été aliénés, soit tout autre motif, très-peu d'articles de cette nature figurent dans les comptes de Filongleye. On n'y trouve qu'une fois ces expressions : quartum et quantum vint et tnttflf(icum). Les droits de coutume et de taverne y sont aussi très-peu nombreux. La coutume des vins n'est mentionnée qu'à Bordeaux et à Poitiers, et celle de Poitiers ne fut perçue par le Prince qu'en 1369. Le droit de taverne n'existait que dans deux baillies du Bigorre. Le droit de jaugeage, qui du reste ne se payait qu'à Libourne et à Bordeaux, était sans doute prélevé sur les navires plutôt que sur les vins.
Les droits sur les prairies et les pâturages faisaient assez souvent partie des revenus féodaux , mais ils restaient rarement dans la main du suzerain ; aussi nous ne trouvons qu'une fois : pastaragium, deux fois : herbagium, et une autre fois : dete herbagiorum, mots qui désignent probablement les amendes payées pour des dégâts commis dans les prairies. On peut assimiler à ces droits l'impôt désigné dans la sénéchaussée des Landes par ces mots : guidonagium vaccarum; d'après Ducange, c'était une espèce de prime d'assurance ou de sauvegarde pour les vaches ; d'après un acte des Rôles Gascons , c'était un impôt sur les vaches qui passaient sur un pont.
Toutes les propriétés trop vastes pour qu'un particulier ait pu s'en emparer étaient censées appartenir au souverain ; ainsi , les forêts composaient une des principales portions des domaines royaux. Les princes ne savaient pas les exploiter; mais ils avaient trouvé moyen d'en prendre occasion pour de nouveaux impôts. Ils avaient des droits désignés par ces mots : forestagium; emendationes, compositiones, expie ta, reddilus, venditiones, etc., forestarum. C'est surtout dans le Poitou que ces sortes de droits étaient nombreux ; le Prince n'en possédait aucun dans le Bordelais et les Landes.
Les seigneurs féodaux se faisaient aussi payer des amendes par ceux qui causaient des dégâts aux propriétés rurales. Ces amendes étaient désignées par les mots : deci