Plus, 4 Trompettes et 1 Piqueur
II pourra y avoir, dans chaque compagnie, quatre sous-Iieutenans surnuméraires et cinquante gardes surnuméraires sans aprointemens.
2. L'état-major des deux compagnies sera composé ainsi qu'il suit : Un major, un commandant d'escadron , un aide-major, un sous-aidemajor, un trésorier, un aumônier, un chirurgien-major et un sous-inspecteur aux revues.
3. H y aura, pourles deux compagnies , un conseil d'administration présidé par celui des deux capitaines qui sera de service; et ce conseil sera composé du commandant d'escadron , du plus ancien lieutenant de chaque compagnie, et du plus ancien maréchal-des-logis. Le major fera les fonctions de rapporteur au conseil; et le sous-inspecteur aux revues des deux compagnies y assistera : mais, ni le major, ni le sous-inspecteur aux revues, n'auront voix délibérative. Le trésorier fera les fonctions de secrétaire du conseil.
4. Le capitaine de chaque compagnie est colonel de cavalerie, du jour de sa nomination, s'il n'a déjà ce grade ou un grade supérieur.
Le major des deux compagnies et le commandant d'escadron ont le grade de colonel , du jour de leur nomination , si déjà ils ne sont pourvus de ce grade.
Le premier lieutenant de chaque compagnie a le grade de colonel , et le deuxième lieutenant celui de major de cavalerie, du jour de leur nomination , s'ils n'ont été revêtus de ce grade antérieurement; mais sous la condition qu'ils auront au moins dix années de service comme officiers.
Les sous-Iieutenans ont le grade de chef d'escadron , du jour de leur nomination, s'ils n'ont déjà ce grade : dans tous les cas, ils devront avoir dix ans de service d'officier.
L'aide-major est lieutenant, et le sous-aide-major est sous-licutenant ils roulent avec les lieutenans et sous-lieutc nans dans la compagnie.
Le porte-étendard est dernier sous-lieutenant : il est toujours commande par les sous-Iieutenans.
5. Le fourrier a le grade de capitaine de cavalerie ; les maréchauxdes-logis ont le même grade : le fourrier et le premier des maréchauxdes-logis pourront obtenir le grade de chef d'escadron après quinze ans de service dans la compagnie ou dans l'armée. »
Les brigadiers ont le grade de lieutenant de cavalerie, du jour de
IJ JUILLET I 8l4» 237 leur nomination; et, après huit ans de service dans la compagnie, ils seront susceptibles d'obtenir le grade de capitaine.
Les gardes sont sous-Iieutenans de cavalerie, et reçoivent le brevet de ce grade: après huit ans de service dans la compagnie , ils seront susceptibles d'obtenir le grade de lieutenant, et, après huit autres années, le grade de capitaine.
Les gardes surnuméraires auront le grade de sous-lieutenant; mais le brevet ne leur en sera expédié que lorsqu'ils seront mis en pied.
6. Le major et le commandant d'escadron pourront seuls conserver leurs emplois, lorsqu'ils seront élevés au grade de maréchal-de-camp.
7. L'intention du Roi est que , pour la formation actuelle , Monsieur admette, pour être présentés à sa majesté pour les emplois d'officiers et gardes,
1. ° Les officiers et gardes de l'ancien corps des gardes -du-corp* de M. le comte d'Artois qui sont encore en état de servir;
2. ° Des officiers supérieurs et autres de ses armées. Postérieurement à la première formation , les emplois d'officiers qui
viendront à vaquer, seront donnés alternativement,
i.° Aux officiers en pied, et à l'ancienneté, dans chaque compagnie; 2.0 Aux sous-Iieutenans surnuméraires; 3.0 Aux officiers supérieurs des armées ;
Le chef d'escadron , faisant partie de l'état-major, pourra être choisi, ou parmi les lieutenans du corps, ou parmi les officiers de l'armée, pourvu qu'il ait le grade de major.
Les emplois de porte-étendard, de fourrier, de maréchaux-des-Iogis et de brigadiers , seront toujours donnés alternativement , i.°à l'ancien* neté, 2.0 au choix dans la compagnie où ces emplois vaqueront.
Le secrétaire d'état de la guerre sera prévenu des choix faits parmi les officiers des armées.
8. L'aspirant à une place de garde-du-corps sera proposé au capitaine par un officier ou garde de sa compagnie: il devra être muni de son acte de naissance, d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille, et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant six cents francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires, il en produira le certificat en bonne et due forme.
La taille exigée est de cina pieds quatre pouces et demi.
Cette taille ne sera pas indispensable pour les surnuméraires.
La vérification de toutes les conditions prescrites pour un aspirant , est dans les attributions du major des gardes-du-corps de Monsieur; il en rendra compte au capitaine de chaque compagnie.
9. Lesappointemens et soldées officiers etgardes-du-corps de Mon* sieur, et des employés à la suit^Pbnt été réglés par sa majesté , et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.
10. Le Roi accorde et met annuellement à la disposition de chacun des deux capitaines des gardes-du-corps de Monsieur, une somme de quatre mille francs, pour être distribuée, soit comme indemnité, soit en gratification, aux officiers inférieurs et gardes qui en seront jugés susceptibles.
11. Sa majesté établît et 'accorde, i.° une masse de t$o francs par an, sous le titre de masse d'habillement, pour chaque fourrier, maréchal-des-logis, brigadier , garde-du-corps et trompette: cette masse sera payée ail complet; elle pourvoira à l'entretien et au renouvellement du grand uniforme , d'après le modèle qu'il plaira à sa majesté d'arrêter ; 2.0 une masse de 200 francs par an, sous le titre de masse de remonte , par chaque cheval de troupe : cette masse sera payée au complet; elle
fourvoira à l'achat des remontes, à l'entretien et au renouvellement de équipement et du harnachement, ainsi qu'aux frais de ferrage et d'écurie, et généralement à toute espèce de dépenses y relatives.
L'intention du Roi est que ces deux masses d'habillement et de remonte soient toujours payées au complet, et en même temps que la solde.
1 2. Sa majesté accorde une somme de 25,000 francs par an pour l'entretien d'un équipage du guet , dont le complet sera de quatre-vingt-dix chevaux; cttte masse se paiera avec la solde à l'état-major général du corps.
13. Les fourrages pour les chevaux de troupe seront fournis par les soins du corps, au prix courant des marchés, constaté par le certificat des autorités civiles : ce prix sera fixé pour trois mois, à l'expiration desquels il s'accroîtra ou diminuera suivant le prix courant, et ainsi de trois en trois mois; cette dépense se paiera avec la solde.
La ration de fourrages sera la même que celle qui se trouve fixée pour Jes chevaux de la grotse cavalerie de l'armée.
14. Sa majesté accorde à chacun des officiers des deux compagnies et de l'état-major des gardes - du - corps de Monsieur, deux places de fourrages, sous l'obligation par eux d'avoirà la compagnie ou à l'étatmajor deux chevaux d'escadron : les fourrages ne seront fournis que pour les chevaux présens.
.15. Sa majesté voulant se référer à son ordonnance du 25 mai dernier, concernant ses gardes-du-corps , relativement aux rapports distincts que le corps desdits gardes doit avoir avec deux secrétaires d'état, ordonne à l'égard des gardes-du-corps de Monsieur,
i.° Que les provisions et brevets d'emploi dans le corps seront expédiés par le secrétaite d'état de la maison de sa majesté , et que les appointerons, solde et masses , et toutes autres dépenses du corps, seront dans les attributions de ce même secrétaire d'état, ainsi nue le maintien des prérogatives et avantages de commensalité attribués au corps, et particulièrement aux capitaines des gardes ;
2.0 Que l'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée accordés par la présente ordonnance aux officiers et gardes, et l'expédition de toutes lesgrâces militaires^pelconques dont ils seront susceptibles , seront dans les attributions du secrétaire d'état du département de la guerre; à l'effet de quoi, chacun des deux capitaines des gardesdu-corps de Monsieur sera, pour sa compagnie, en relation avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.
16. Les deux capitaines des gardes-du-corps de Monsieur s'occuperont, sans retard, d'un règlement sur le service de leurs compagnies.
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dans les quartiers qui leur seront désignés, ainsi que sur le service à la résidence de Monsieur et auprès de sa personne et de celle de Madame, duchesse d' A/igoulhne , et de leurs altesses royales M. le duc d'Angoulême et M. le duc de Berry; entendant, sa majesté , qu'il règne, dans icsdeux compagnies, la plus parfaite uniformité de tenue, d'instruction et de discipline.
17. Aussitôt que la composition du corps sera effectuée, chacun des deux capitaines dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et gardes de sa compagnie, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état auxquels resssortit le corps des gardes-du-corps de Aîonsieur, afin qu'ils fassenc expédier sans retard, chacun en ce qui le concerne, tant lés provisions "d'emploi dans le corps , que les brevets des grades dans l'armée, aux officiers et gardes, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.
Tarif des Appointemens et Solde.
Major.. i2,ooof
Commandant d'escadron * 10,000.
Aide-major 5,000.
ÉTAT-MAJOR. J Sous-aide-major. 4,000.
1 resnner 2,400.
Aumônier 1,200.
I Chirurgien-major i,2C0.
Sous- inspecteur aux revues. // aura son rang et les appointemens de son grade dans l'armée.
Capitaine 24,000.
Lieutenant 9,01:0,
Sous-lieutenant 5,000.
Porte-drapeau 2,5 oc.
Compagnie. < j^^hg^es-Iogis 1,600.
Brigadier. 1,200.
Garde 800.
Trompette 720.
Piqueur 720.
Nota. Les deux compagnies ont été supprimées par l'ordonnance du 1 .cr septembre 1 8 1 5 , qui a établi la garde royale , et réorganisées par les ordonnances des» 6 décembre 1815,11 avril et 5 juin 18 1 6, et 11 avril i8iy.
ORDONNANCE du Roi pour le Rétablissement de sa Compagnie-
des Grenadiers à cheval.
Du 15 Juillet 1814. — (V.B. 28, n.°ioo.)
Sa MAJESTÉ, trouvant les moyens de recompenser d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle qu'elle existait autrefois, sauf les changement que comporte la différence des temps, s'est fait représenter
les anciennes ordonnances concernant la, compagnie.de ses grenadiers à cheval, notamment l'ordonnance du 25 mars 1763, qui relate la satisfaction du Roi pour les services distingués rendus par cette compagnie, et l'ordonnance du 25 décembre 1775, <lui a prononcé sa suppression ; et SA MAJESTÉ A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit :
Art. i.er La compagnie des grenadiers à cheval du Roi est rétablie : elle formera deux escadrons divisés chacun en deux brigades, et elle sera composée de ,
il capitaine-lieutenant commandant; 1 aide-major ; 1 sous-aide-major ; 2 porte-étendards; 1 fourrier ; 8 trompettes ; 1 timbalier; 1 quartier-maître trésorier; 1 aumônier; 1 chirurgien-major; 1 artiste vétérinaire ; 4 maréchairx -ferra ns ; et 1 sous-inspecteur aux revues.
!i commandant d'escadron ;
2 lieutenans;
4 sous-lieutenans ;
4 maréchaux-des-Iogis;
4 brigadiers;
4 sous-brigadiers; 7 k 160 grenadiers à cheval.
Les grenadiers à cheval panseront eux-mêmes leurs chevaux, en temps de paixcomme en temps de guerre.
2. Veut sa majesté que, pour la première formation, le capitainelieutenant de sa compagnie des grenadiers à cheval lui présente , pour les emplois d'officiers, de maréchaux-des-Iogis, de fourrier et de brigadiers, des officiers supérieurs et autres de ses armées, pourvu que le candidat soit revêtu du grade immédiatement inférieur à celui attaché à l'emploi pour lequel il sera proposé.
. Les placesde sous-brigadiers et grenadiers seront remplies par des sousofficiers tirés des troupes à cheval, ayant cinq ans de service, et notés, par leurs chefs respectifs , comme ayant toujours tenu une conduite irréprochable.
La taille du grenadier à cheval doit être de cinq pieds six pouces, ou au-dessus.
3. Postérieurement à la première formation, les règles pour les nominations et l'avancement sêfont celles ci-après:
Le commandant d'escadron sera choisi parmi les lieutenans; il commandera tousies lieutenans.
Les places de lieutenant qui viendront à vaquer , seront alternat!-
15 JUILLET l8l4. 241
vement données au premier sous-lieutenant Je la compagnie , et à un officier supérieur des troupes à cheval ,-aynnt le grade de colonel.
Les places de sous-Ueutenans seront alternativement données aux maréchaux-des-logis , et aux officiers des troupes à cheval, ayant le grade de major:
L'aide^najor sera toujours choisi parmi les sous-licutenans de la compagnie; le sous-«aide-major sera choisi, ou parmi les officiers des troupes à cheval, ayant le grade de chef d'escadron , ou parmi les deux premiers maréchaux-des-logis. Les porte-étendards seront toujours choisis parmi les maréchaux-des-logis; les maréchaux-des-logis, parmi les brigadiers; les brigadiers et le fourrier, parmi les sous-brigadiers; et les sous-brigadiers , parmi les grenadiers ayant au moins six ans de service dans l'arme de la cavalerie, ou bien cinq ans dans l'infanterie et trois dans la cavalerie.
Après la première formation , tous les régimens de l'armée, infanterie et cavalerie , pourvoiront au recrutement de la compagnie des grenadiers à cheval , par l'envoi à ladite compagnie, des serons et caporaux de grenadiers , et des maréchaux-des-logis et brigadiers, ayant la taille et les qualités requises, et qui seront demandés, par le capitaine-lieutenant , au secrétaire d'état du département de la guerre.
Le capitaine-lieutenant préviendra le secrétaire d'état de la guerre , des choix qu'il aura faits parmi les officiers de l'armée, Tant pour la première formation , que pour remplir à l'avenir les emplois dévolus aux officiers des troupes à cheval.
4. Le commandant d'escadron , les lieutenans et l'aide-major, ont le grade de colonel, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade, ou un grade supérieur.
Les sous-lieutenans et le sous-aide-major ont le grade de major ; et , après quatre ans de service dans l'emploi de sous-lieutenant ou de sousaide-major , ils seront susceptibles d'obtenir le gracie de colonel. Le sous-aide-major pourra , mais seulement après deux ans dans son emploi , être proposé à l'une des sous-lieutenances dévolues aux troupes à cheval.
Les porte-étendards ont le grade de chef d'escadron ; ils seront susceptibles d'obtenir le grade de major , après six ans de service dans l'emploi de porte-étendard.
Les deux premiers maréchaux-des-logis ont le grade de chef d'escadron ; les autres maréchaux-des-logis, ainsi que le fourrier, ont le grade de capitaine. Le fourrier roule avec les maréchaux-des-logis, pour occuper l'une des deux places de premier maréchal-des-logis; ou bien il obtiendra le grade de chef d'escadron, s'il reste dans ses fonctions de fourrier à l'époque où son ancienneté le portera à l'une des deux places de premier maréchal- des-logis.
Les brigadiers ont le grade de lieutenant , et les sous-brigadiers celui de sous-lieutenant de cavalerie: les premiers , s'ils demandent et obtiennent leur retraite, après trente ans de service, dont dix ans comme brigadiers dans la compagnie, seront susceptibles d'obtenir le grade de capitaine, et les sous-brigadiers, dans h q^ême position, le grade de
lieutenant de cavalerie; et leur pension sera réglée en conséquence.
Le grenadier -à cheval a le grade de maréchal-des-logis dans l'amie *de la cavalerie: s'il demande à seretirer, après trente ans de service, dont quinze dans la compagnie , il sera susceptible d'obtenir ia retraite de sous-lieutenant de cavalerie , et il en aura le grad*.
Entend au surplus s« majesté qu'aucun mémoire des officiers et grenadiers de sa compagnie des grenadiers à cheval, pour des demandes particulières, ne puisse lui être présenté sans être signé du capitainelieutenant de «adite compagnie , comme garant du mérite personnel de ceint qui solliciterait une grâce quelconque.
5. Les appointemens et la solde des officiers et grenadiers de la compagnie des grenadiers à cheval , et de tous les employés et ouvriers à la suite de cette compagnie, ont été réglés et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.
Le Roi tait pourvoir, mais pour une fois seulement, à l'habillement grand uniforme des maréchaux-des-logis , fourrier, brigadiers, sousbrigadiers , grenadiers , trompettes et timbalier, au nombre de cent quatre-vingt-trois hommes, ainsi qu'à l'achat et à l'équipement dt s cent quatre-vingt-trois chevaux nécessaires pour les monter. Les magasins militaires pourvoiront à l'armement de la compagnie.
Sa majesté établit, et accorde,
i.° Une masse d'habillement de 150 franespar an, pour pourvoir à l'entretien et au renouvellement du grand uniforme, d'après le modèle qu'il p!aira à sa majesté d'arrêter: cette masse sera payée au complet de cent quatre-vingt-trois hommes, et par douzième, â (a fin de chaque mois, et en même temps que la solde; mais ,1a solde ne sera payée qu'à l'effectif présent;
2.0 Une masse de remonte de 200 francs par an, par chacun des cent quatre-vingt-trois chevaux de troupe , pour pourvoir à l'achat des remontes, et au renouvellement et à l'entretien de l'équipement, ainsi qu'au v frais de ferrage, de rnédicamens et autres: cette masse, comme celle de l'habillement , sera payée au complet, et par douzième, à la fin de chante mois ;
3.0 Une masse de fourrage de 400 francs par cheval et par an , à l'effectif présent des chevaux de troupe et des chevaux d'officiers; sa majesté accordant à chacun des officiers de la compagnie deux places de fo irrage par jnur , sous l'obligation par eux d'avoir à la compagnie deux chevaux d'escadron. Le capiraine-lieutenant commandant aura quatre place* de fourrage, s'il a quatre chevaux présens à ia compagnie*
Le no nbre de chevaux, tant de troupeque d'officiers, étant de deux cent quinze au complet, la masse se a payée en entier, par douzième chaque mois, en même temps que la solde, toutes les fois que l'effectif présent arrivera à deux cents chevaux: autrement, c'est-à-dire si les chevaux présens ne sont pas au nombre de deux cents ,1a somme 'à paver à la compagnie sera réduite à celle qui sera réellement due à raison de l'effectif. La ration de fourrage sera la même que celle de la grosse cavalerie de l'armé.