‹ Collection générale des loisChapitre 101 sur 165 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

Ces trois masses seront administrées par le conseil d'administration de ia compagnie. %

6. Les maréchaux-des-Iogis , le fourrier, les brigadiers, sous-brigadiers, grenadiers à cheval et trompettes, ainsi que le timbalier, devront pourvoir, sur la solde oui leur est accordée, à leur nourriture, chauffage et éclairage, ainsi qu'a toutes autres dépends quelconques ( à la seule exception de la dépense des effets de casernement), au moyen d'une retenue <jui sera déterminée par un règlement du conseil d'administration, préalablement approuvé par le secrétaire d'état de la maison du Roi. En cas de maladie, ils seront admis et traités dans les hôpitaux , sous la condition de fa retenue d'un tiers de leur solde.

Il sera pourvu , àu compte de sa majesté, aux fournitures de casernement de la compagnie.

7. Le conseil d'administration de la compagnie sera composé du capitaine-lieutenant commandant, et , en son absence, du commandant d'escadron , du plus ancien lieutenant, d'un sousrlieutenant au choix du capitaine-iieutenant , d'un des deux premiers maréchaux-des- Iogis, et d'un brigadier également au choix du capitaine-lieutenant. Le trésorier fera les fonctions de .secrétaire du conseil.

Le sous-inspecteur aux revues assistera au conseil, toutes les fois qu'il y sera appelé par le capitaine-lieutenant commandant: il n'aura cependant voix délibérative que dans le conseil qui se tiendra à la fin de chaque trimestre pour l'examen et l'arrêté des comptes de trois mois écoulés. Il prendra place dans le conseil immédiatement après les membres qui auront le grade de colonel dans l'armée.

8. Le capitaine -lieutenant commandant s'occupera, sans retard, d'un règlement sur le service de la compagnie des grenadiers à cheval; et ce règlement sera présenté à l'approbation de sa majesté.

9. Les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie , seront expédiés par le secrétaire d'état du département delà maison du Roi. Les appointemens , solde et masses, et toutes les autres dépenses

.de la compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lui sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.

L'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée accordés par la présente ordonnancent l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont seront susceptibles les officiers et grenadiers à cheval , sont dans les attributions du secrétaire d'état de la guerre.

Le capitaine-lieutenant commandant sera, à cet effet, en relation avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.

10. Aussitôt que ia formation delà compagnie sera achevée, le capitaine-lieutenant commandant dressera et certifiera l'état des ofnciers .et grenadiers à cheval , et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état de .ia maison du Roi et du département de la guerre, afin qu'ils fassent expédier, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d'emplois dans la compagnie, que les commissions et brevets des grades

dans l'armée, aux officiers et grenadiers à cheval , conformément aux

dispositions prescrites par la présente ordonnance.

Tarif des Appointemens et Solde»

i Capitaine-lieutenant 20,ooof

Aide^major 6,000.

Sous-aide- major 4»co°-

Porte-étendard 3 ,000.

Tré>orier . 3,000.

Fourrier*.* • 2,000»

Trompette 720.

Timbalier 720.

Aumônier 1,200.

Chirurgien-major 2,400.

Artiste vétérinaire 1,200*

Maréchal ferrant 500.

Sous-inspecteur aux revues. // aura son rang et les appointemens de son grade dans l'armée.

t Commandant d'escadron 10,000.

\ Lieutenant 7,000.

,1 Sous-lieutenant 5,000.

Compagnie./ Maréchaux-des-logis ! 2 ? 2,000.^

\ 6 Ua 1,500,

I Brigadier 1,200

I Sous-brigadier 900.

v Grenadier. 720.

Nota. La compagnie a été supprimée par l'ordonnance du i.er septembre 1815, qui a établi la garde royale.

ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation des Cardes nationales

du Royaume,

Du 16 Juillet 18.14. — (V.B.29,n.°ai4.)

Louis, &c.

• Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; de l'avis de notre bien-aimé frère Alonsieur, comte d'Artois, colonel général des gardes nationales du royaume; vu l'arrêté du Gouvernement provisoire du 4 avril, et notre ordonnance du 31 mai, oui licencient les levées en masse, les bataillons de nouvelle levée et les compagnies de réserve départementales; vu les dispositions des lois et décrets en vigueur sur les gardes nationales, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.er Les gardes nationales du royaume sont toutes sédentaires et divisées en gardes urbaines et rurales, composées, les premières, des cohortes formées dans les villes; les secondes , des cohortes formées dans les campagnes.

l6 JUILLET 1814. 245

Aucune garde urbaine ne pourra être déplacée de fa ville, et aucune garde rurale ne pourra être déplacée du canton, que pour les cas et dans les formes qui seront déterminés par une loi.

2. Les gardes nationales, en ce qui concerne la simple exécution des lois et réglemens sur le personnél, le service ordinaire, l'instruction et la discipline' dans le service, ressortiront à notre bien -aimé frère Monsieur, comte d'Artois, colonel général, qui statuera sur les objets autres que ceux qui exigent notre décision, et qui continueront de nous être soumis par lui, ou, d'après ses Ordres, par le ministre d'état major générai.

3. Les gardes nationales, en ce qui concerne la simple exécution des lois sur la formation des listes, la comptabilité, et sur les réquisitions de service extraordinaire, en cas de trouble ou à défaut de garnison, continueront de ressortir aux maires, sous- préfets et préfets, et à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , sauf Communication au ministre d'état major général.

4. Les projets de lois > d'ordonnances et de réglemens généraux , seront préparés par le ministre d'état major général , soumis à l'approbation du prince colonel général, et remis à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, pour être, s'il y a lieu et suivant leur nature, approuvés par notredit ministre, ou par nous en notre conseil, ou présentés au corps législatif.

Les projets sur lesquels notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur aurait cru devoir prendre l'initiative, seront par lui communiqués au ministre d'état major général, qui les soumettra au prince colonel général, et les remettra à notredit ministre avec ses observations. .....

Nota. Cette ordonnance a été annullée par un décret du 2 3 mars 1815 et l'organisation, la composition, l'armement, l'habillement et le service de ia garde nationale ont été réglés par les décrets des 9, ai , aa et x6 mars, 4 et 10 avril, et 2$ juin 1815.. Mais après l'interrègne, lordon-r nance du 16 juillet a repris son exécution, avec les modifications apportées par les ordonnances des 7 juillet, 9 octobre, 1 8 et » 1 novembre, et 27 décembre 181;, 1.1 janvier, 1 7 jailfet et 1 1 décembre 18161 enfin pr l'ordonnance du 50 septembre 1818, qui replace la garde nationale dans les attributions des autorités administratives.

Ordonnance du Roi qui supprime les Fêtes dont la célébration avait été ordonnée par le Décret du /p février tSoô.

Du 16 Juillet 1814.— (V.B. 29, n.# 21 j.)

Louis, &c.

Considérant que les fêtes dont la célébration avait été ordonnée par le décret du 19 février 1806, sont étrangères par leur objet à la religion et à la France; sur fe rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS :

Le décret du 19 février 1806, relatif aux fêtes de S. Napoléon et

2^6 GOUVERNEMENT ÊOYAL.

du rétablissement du cuite, de l'anniversaire du couronnement et de la bataille d'Austerlitz , est annullé.

ORDONNANCE du Roi qui crée une Commission pour l'exécution de . l'article /.'r de l'Ordonnance rryale du 4. juin tRi^., qui réunit au Domaine de la Couronne la Dotation des Sénatoreries , distraction faite des Propriétés particulières acquises par voie de confiscation , lesquelles doivent être rendues aux anciens Propriétaires.

Du 16 Juillet 1814. — ( V.B. 49. n.° 409.) .

Louis, &c.

Voulant pourvoir à la prompte exécution de l'article !.er de notre ordonnance du 4 juin dernier, qui réunit au domaine de la couronne la dotation des sénatoreries, distraction faite des propriétés particulières acquises par voie de confiscation , ei qui doivent être rendues au» anciens propriétaires,

NOMMONS commissaires à cet effet le sieur Pierre- Joseph de Colonia, conseiller en notre conseil d'état, et le sieur François-Basile-Cashnir Maurel de Callissanne , ancien premier avocat général au parlement d'Aix, avec adjonction auxdits commissaires du sieur Nicolas-François Bellart, jurisconsulte et membre du conseil général du département de la Seine, comme conseil pour le contentieux, et du sieur Pierre. Soujjîot de Merey, en qualité de secrétaire général de ladite commission ;

Ordonnons, en conséquence, quelesdits commissaires se fassent représenter tous les états des biens affectés auxdites sénatoreries, vérifient l'état dans lequel lesdits biens se trouvaient ou devaient se trouver à l'époque de notre ordonnance, règlent et arrêtent le compte de ton* les revenus et des dépenses desdits biens jusqu'au 4 juin ; fixent et déterminent, dans lesdits biens, ceux qui doivent être réunis au domaine de la couronne, ou distraits en faveur des anciens propriétaires; décident toutes les questions qui pourraient s'élever entre le domaine et les anciens propriétaires ; et continuent, jusqu'à la remise au domaine de la couronne ou aux propriétaires, l'administration desdits biens, dont la gestion restera confiée , sous leurs ordres , aux employés de l'ancienne chancellerie du sénat, comme elle l'était lors de la vacance des sénatoreries, mais pour ne disposer des fonds que sur les ordonnances du ministre secrétaire d'état de notre maison; et à cet effet, le grand référendaire l'informera , chaque mois, des versemens faits à la caisse de la chambre des pairs.

ORDONNANCE du Roi qui permet la sortie des Pierres h feu.

Du 16 Juillet 1814.

Nota. Cette ordonnance est citée dans le décret du %y avril 1815, qui la rapporte, prohibe la sortie des pierres à feu, et ordonne l'exécution du décret du 5 avril 1 8 \ $ .

Elle n est point imprimée au Bulletin 4cs lois.

l8, 19, 22 ET 2$ JUILLET 1814. 2^J

DÉCISION du Tfoi qui nomme aux huit places d'Inspecteurs généraux

du Corps de Gendarmerie.

Du 1 8 Juillet 1 8 1 4. — ( V. B. 27 . n.° 20$ . )

Sa MAJESTÉ, par décision du 18 juillet 1814, a nommé aux huit places d'inspecteurs généraux du corps de gendarmerie réorganisé par son ordonnance du 1 1 du même mois, s'avoir :

Inspecteurs généraux du grade de lieutenant général,

MM. le comte Lagrange, lieutenant général ; le baron Merle, idem; le baron Alargaron , idem ; le baron PrevaL idem.

Inspecteurs généraux du grade de rnaréehal-de-camp,

MM. le baron JVoirot, maréchal- de-camp; , . .

le baron Bonnemain , idem; le baron Penne, idem ; le baron Saunier, idem.

Nota. Voyez l'ordonnance du 2 1 Juillet 18 1 y , qui supprime l'inspection générale du corps de la gendarmerie.

Ordonnance du Roi relative à la Légion d'honneur»

Du 19 Ju:Het 1814.

Nota. Cette ordonnance est rappelée dans le considérant de l'ordonnance du 17 février 181 5 t qui fixe les bases d'admission et d'avancement dans la légion d'honneur.

Elle n'est point insérée au Bulletin des lois.

Ordonnance du Roi qui fixe au t.tr novembre prochain le ternie des

Fonctions du Conseil des Prises.

Du il Juillet 1814.

Nota. Cette ordonnance est citée dans celle du 9 janvier 1 8 » j . qui renvoie au comité contentieux du conseil d'état le jugement des affaires dont l'instruction n'était pas achevée au moment de la suppression du conseil des prises.

Elle n'a point -été insérée au Bulletin des lois.

ORDONNANCE du Roi ponant que le Chancelier de France exercera , relativement a la Cour des comptes , les attributions qui avaient été données à VArchitrésorm.

Du 25 Juillet 1814. - (V. B. 27, n« 204.)

■ Louis, &c.

Nous étant fait représenter les lois des 18 mai 1804 et 16 septembre 1807, ainsi que le décret du 28 septembre de la même année, nous

avons reconnu que diverses dispositions de ces lois, relatées à notre cour des comptes , demeureraient sans exécution par suite des circonstances, s'il n'y était pourvu ; qu'il était cependant utile à notre service que ces dispositions ne fussent pas plus longtemps suspendues ; A CES CAUSES, sur le rapport de notre anié et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Le chancelier de France exercera, relativement à la cour des comptes, toutes les attributions qui avaient été données par les lois précédentes à l'architrésorier.

2. Notre amé et féal chancelier de France est chargé de l'exécution des présentes, qui seront envoyées à notre cour des comptes pour y être inscrites sur ses registres et pour qu'elle ait à s'y conformer.

ARRET du Conseil d'étal du Roi concernant les individus qui sont détenus dans les bagnes et prisons du Royaume, par suite de condamnations prononcées dans des pays qui ne sont plus soumis à la juridiction française , et pour des crimes commis hors du territoire français, tel qu'il existe aujourd'hui. %

Du 25 Juillet 1814. — (V. B. i9,n.° 216.)

Vu par le Roi, étant en son conseil, îes demandes formées par les mini5tres d'Autriche et de Prusse, pour réclamer plusieurs individus aujourd'hui sujets de ces puissances, et qui sont détenus dans les bagnes et prisons'dii royaume, en vertu d'arrêts ou de jugemens rendus dans des pays qui ne font plus partie de la France;

Sa majesté, considérant qu'il est conforme aux principes de justice, à l'exercice de ses droits de souveraineté, et à l'indépendance respective des gouvernemens, de ne retenir dans les bagnes et prisons de son royaume aucun individu non Français, condamné pour un délit qui n'a pas été commis en France, ORDONNE que tous les individus qui sont détenus dans les bagnes et prisons du royaume, par suite de condamnations prononcées dans des pays qui ne sont plus soumis à la juridiction française^ et peur des crimes commis hors du territoire français tel qu'il existe aujourd'hui, seront extraits des bagnes et prisons, pour être remis, avec une notice du jugement prononcé contre eux , de ses motifs, et de la peine qu'ils ont déjà subie, à la disposition des gouvernemens dont ils sont maintenant les sujets en vertu des traités du 30 mai dernier.

Déclare sa majesté que cette mesure r'est point applicable aux individus qui, quoique condamnés en pays devenu étranger à la France et pour délits commis hors de son territoire, seraient nés ou individuellement naturalisés Français, ou qui, avant leur condamnation, étaient domiciliés en ïrance.

Enjoint sa majesté aux ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des affaires étrangères, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, chacun en ce qui le concerne.

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