A un officier supérieur de l'armée
Après que les quatre sous-lieutenans surnuméraires de la première formation seront arrivés à des sous-lieutenances en pied, les sous-lieutenances qui viendront à vaquer seront données alternativement à un sergent-major, et à un officier supérieur de l'infanterie.
L'aide-major sera toujours choisi parmi les sous-lieutenans de la . compagnie.
Le sous-aide-major et le porte-drapeau seront choisis parmi les sergens-majors, concurremment avec le fourrier-major qui tait partie de ces premiers sous-officiers de la compagnie.
Les sergens et les fourriers pourront monter aux places de sergensmajors au choix du capitaine-colonel.
Les places de sergens et de caporaux seront données, ou dans l'armée ou dans la compagnie, au choix du capitaine-colonel.
5. Le capitaine-colonel est colonel de droit, du jour de sa nomination , s'il n'a pas déjà le grade de colonel ou un grade supérieur.
L'aide-major et les lieutenans ont le grade de major; et, après quatre ans dans ce grade , ils pourront être présentés pour le grade de colonel.
Les sous-lieutetians , le sous-aide-major et le porte-drapeau ont le grade de chef de bataillon : après quatre ans dans ce grade , ils pourront être présentés pour le grade de major, et successivement pour le grade de colonel après quatre ans dans celui de major.
Le fourrier-major et les sergens-majors ont le grade de capitaine; et, après six ans dans ce grade, ils pourront être présentés pour le grade de chef de bataillon.
Les sergens auront aussi le grade de capitaine, s'ils ont le grade de lieutenant avant d'être nommés sergens.
Les sergens et les fourriers sortant de l'armée, et n'y ayant que le grade de sous-lieutenant , auront le grade de lieutenant , du jour de leur nomination aux places de sergent et de fourrier; et, six ans après, ils pourront être présentés pour le grade de capitaine.
Les caporaux ont le grade de sous-lieutenant; et, après six ans dans ce grade, ils pourront être présentés pour le grade de lieutenant.
Le garde-suisse est sergent dans les troupes d'infanterie : après dix ans de service dans la compagnie, il est sergent-major dans l'infanterie; et, dix ans après, il peut être présenté pour le grade de sous-lieutenant.
Entend au surplus sa majesté , qu'aucun mémoire des officiers de la compagnie des cent-suisses de sa garde ne puisse lui être présenté sans être signé du capitaine-colonel, comme garant du mérite personnel de celui qui solliciterait une grâce quelconque.
6. Les appoîntemens et la solde des officiers, sous-officiers et gardessuisses de la compagnie des cent-suisses, et de tous les employés à la
suite de cette compagnie, ont été réglés et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.
7. Usera fourni, au compte du Roi, un premier habillement grand uniforme aux sous-officiers, gardes-suisses, tambours et fifres de la compagnie ; et sa majesté établit et accorde une masse de 1 50 francs par ,an, sous le titre de masse d'habillement, pour chacun desdits sousofficiers, gardes-suisses, tambours et fifres de ladite compagnie: cette masse sera payée en même temps que la solde, et toujours au complet ; elle pourvoira à l'entretien et au renouvellement du grand unilorme, d'après le modèle qu'il plaira à sa majesté d'arrêter. Cette masse sera administrée par le conseil d'administration de la compagnie.
8. il sera pourvu, au compte du Roi, au chauffage et à la lumière de rétablissement où seront casernés les cent gardes-suisses, au moyen d'un abonnement qui sera basé sur le règlement concernant le chauffage des troupes.
9. En cas de maladie, les sous-officiers et gardes-suisses seront admis et traités dans les hôpitaux de la maison militaire du Roi, sous la condition de la retenue du tiers de la solde qui leur est réglée par la présente ordonnance.
10. Il sera pourvu, au compte du Roi, à l'armement des sousofficiers et gardes-suisses de la compagnie.
1 1. L'administration et les finances de la compagnie seront confiées a un conseil qui sera composé du capitaine-colonel, et, en son absence, du plus ancien lieutenant, de l'aide-major et du plus ancien sergentmajor. Le fourrier-major fera les fonctions de secrétaire du conseil.
Le sous-inspecteur aux revues de la compagnie, lorsqu'il sera appelé à ce conseil par le capitaine-colonel, y prendra place immédiatement après les officiers ayant le grade de colonel : il assistera de droit , et toujours, au conseil qui se tiendra à la fin de chaque trimestre pour l'examen et la vérification des comptes des trois mois écoulés; il concourra à l'arrêté et à la clôture desdits comptes. Il sera dressé, sur le registre des délibérations du conseil, un procès- verbal des opérations de la séance; et il en sera délivré audit sous-inspecteur aux revues une expédition certifiée par le secrétaire du conseil.
12. Le capitaine-colonel s'occupera, sans retard, d'un règlement sur le service de la compagnie des cent-suisses auprès du Roi; et ce règlement sera présenté à l'approbation de sa majesté.
13. I es provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie des cert-suisses seront expédiés par le secrétaire d'état de la maison du Roi. Les appointemens, solde, masses et toutes autres dépenses de cette compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lui sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.
L'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée accordés par la présente ordonnance, et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont seront susceptibles les officiers, sous-officiers et gardes-suisses, sont dans les attributions du secrétaire d'état de la guerre.
Le capitaine-colonel de la compagnie stra , à cet effet, en relation
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avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.
14. Aussitôt que la formation de la compagnie sera achevée, le capitaine-colonel dressera et certifiera l'état nominatif <ies officiers et sonsofficiers, jusques et compris les caporaux, et en fera i'en\oi an* deux secrétaires d'état de la maison du Roi et de la guerre, afin qu'il? fassent expédier, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie , que les commissions et brevets des grades dans l'armée, aux officiers et sous-officiers de ladite compagnie, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.
Tarif des Appointemens et Solde.
Capitaine-colonel 20,oocf
Aide-major #6,oco.
Sous-aîde-major 3,600.
Porte-drapeau 3,000.
Fourrier-major. . 2,400.
r , r XI , , . r . Aumônier ! 1,200.
,TAT-MAJOR.< Chirurgien-major 1,200/
Tambour 600.
Fifre 600.
Sous-inspecteur aux revues. // aura son rang et les appointemens de son grade dans l'armée.
Lieutenant 5,000.
Sous-lieutenant 4>co°»
Sergent-major 2,000.
Compagnie.^ Sergent 1,500.
j Fourrier 1,200.
! Caporal 1,000.
\ Garde-suisse. 720.
Nota. Voyez l'ordonnance du 14 décembre 1815, relative à la réorganisation de Ja compagnie , et celle du 2 1 mai 18 17, qui donne à ia compagaie des gardes- suisses ordinaires du corps de sa majesté la dénomination
de Compagnie des gardes à pied du corps du Roi.
Ordonnance du Roi concernant les Gardes-du-corps <fc Monsieur.
Du 15 Juillet 1814. — (V.B. 28, n.° 208.)
Sa MAJESTÉ ayant jugé à propos de rétablir sa maison militaire, et voulant, en même temps , que les deux compagnies des gardes-du-corps de son irere, A'Jonsieur, reçoivent l'organisation convenable pour le service auquel elles sont destinées, A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit :
Art. i.cr Les deux compagnies des gardes-du-corps de Monsieur ?'!ropr un état-major commun; et chaque compagnie aura la composition suivante:
1 Capitaine,
2 Lieutenans,
Officiers supérieurs./ 6 Sous-Iieutenans,
1 Porte-etendard.
1 Fourrier,
6 Maréchaux-des-Iogis, Officiers inférieurs I 12 Brigadiers, et Gardes. \ 150 Gardes.