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ET 27 JUILLET

ORDONNANCÉ du Roi qui autorise l'exportation des Grains, Farines

et Légumes.

Du xù Juillet 1 8 j 4. — ( V. B. 29 , n.° a 1 8. )

Louis, &c.

Nous étant fait rendre compte de l'état des subsistances de notre royaume, nous avons reconnu que les grains restant des récoltes précédentes et ceux de la récolte actuelle sont tellement abonda ns, qu'il est urgent de permettre l'exportation du superflu des approvisîpnnemens de la France, ce moyen étant le seul qui puisse favoriser la reproduction, encourager l'agriculture, et faire cesser l'état de gêne où sont réduits les propriétaires et les fermiers par le défaut de vente de leurs grains; désirant néanmoins prendre les mesures convenables pour que nos peuples ne soient jamais exposés à payer leur principale nourriture à des prix trop élevé?, nous nous réservons de suspendre l'exportation , dans le cas où cette précaution serait nécessaire; au surplus, nous avons l'intention de présenter aux chambres une loi sur cette matière importante, afin de concilier, autant que possible, les intérêts du consommateur avec ceux de l'agriculture, et d établir sur des bases fixes, le mode et les conditions auxquels H sera permis d'exporter les grains hors de notre royaume. A quoi voulant pourvoir, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; notre conseil d'état entendu f NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.er L'exportation des grains, farines et légumes, est provisoi-' rement permise par les ports et frontières de notre royaume.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nous soumettra incessamment un projet de loi tendant à régler définitivement , et sur des bases fixes, le mode et les conditions de l'exportation des grains, farines et légumes.

Nom. Voyez ci-après la îoî du 1 décembre 18 14 et l'ordonnance du 18 du même mois sur la liberté de l'exportation des grains, farines, légumes, &c. - *

Ordonnance du Roi qui annulfe , comme contraire aux lois, un Arrêté par lequel le Conseil de préfecture du département de F Orne a concédé, à titre d* indemnité , au sieur Jacques Portier, le terrain d'une ancienne route.

Du 27 Juillet 1814.— (V.B. 32, n.° 238.)

Louis ^&c.

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Orne, du 29 mars 1814 , portant nue, pour tenir lieu au sieur Jacques Portier del'indemniîé qui lui est due pour le terrain cédé par le sieur Louis-Jacques Portier, son père, il y a environ quarante ans, pour la construction de la route aujourd'hui départementale de Verneuilà Granville, il lui est concédé le terrain de l'ancienne route; ,

Considérant que la jouissance non interrompue de l'État, depuis l'époque de la construction de la nouvelle route jusqu'à ce jour.

constitue une prescriptiou réelle, aux termes de l'article 2262 du Code civil ;

Que les lois des 23 messidor an 2, 23 prairial an 3 , 24 frimaire an 6\ et un décret du 25 février 1808, ont prononcé la déchéance des créances de la nature de-relle dont le sieur Portier réclame le paiement ;

Que conséquemment l'arrêté précité est en opposition formelle avec les lois et les principes sur la matière; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; notre conseil d'état entendu, nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Orne, du 29 mars 1 8 1 4 , est annullé comme contraire aux lois.

Ordonnance du Roi concernant f Autorisation d'après laquelle les Officiers de la marine portés sur les listes d'activité, qui n'auront pas reçu d'ordre de s'embarquer ou de remplir un service spécial, pourront, pendant la paix, naviguer su? les Bâtimens du commerce.

Du x7 Juillet 1814.— (V.B. }4, n.° 255.)

Louis, &c.

Vu notre ordonnance du i.er juillet, qui pi rmet aux officiers de la marine en non-activité de naviguer sur les bâtimens du commerce , après en avoir obtenu l'autorisation; voulant procurer, en temps de paix, la même faculté à ceux des officiers portés sur la liste d'activité, qui, n'ayant pas reçu de destination à bord de nos vaisseaux , dans nos ports ou dans nos colonies, désireraient entretenir ou perfectionner leur instruction , en participant aux expéditions particulières; voulant aussi déterminer les avantages dont les uns et les autres seront susceptibles de jouir lorsqu'ils navigueront pour le compte des armateurs du royaume; sur le rapport du ministre secrétaire d'état ayant le départe* ment de la marine et des colonies; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1." Les officiers de la marine portés sur les listes d'activité, qui, n'ayant pas reçu l'ordre de s'embarquer ou de remplir un service spécial, demanderont, pendant la paix, à naviguer sur les bâtimens du commerce, pourront en obtenir l'autorisation du ministre secrétaire d'état aynnt le département de la marine et des colonies.

2. Les ofreiers mentionnés en l'article précédent, qui auront obtenu la permis-ion de naviguer four le compte des armateurs du royaume , seront, par ce seul fait, réputés en inactivité dans notre marine; et toutes les dispositions de notre ordonnance du 1." juillet, sur les officiers de la marine en non-activité, leur seront applicables.

3. Les officiers entretenus de tout grade, autorisés à naviguer sur les bâtimens particuliers, seront susceptibles de commander Iesdits bâtimens, quelle que soit leur destination, s'ils sont agiéésà cet effet par les propriétaires et armateurs.

4. Les officiers enttetenus de la marine appelas au commandement

X*J IT 29 JtïLLÊT 1814. 2fl

des bâtimens particuliers, n'auront pas besoin, pour l'exercer, d'être pourvus des lettres ordinaires de commandement.

L'autorisation qu'ils auront obtenue du minière de naviguer au commerce, exprimera aussi ia faculté décommander, ei leur tiendra lieu de tout autre titre, tant qu'ils continueront d'être portés sur les états de la marine.

5. Les officiers de la marine, jusqu'au grade de lieutenant de vaisseau inclusivement, qui, étant restés quatre années en inactivité dans la marine, devront cesser d'appartenir au corps, en exécution de l'article 8 de nôtredite ordonnance du 1." juillet, pourront alors, sur ia demande qù*îls en adresseront au ministre secrétaire d'état de la marine, recevoir dés lettres de commandement pour le long cours.

Seront également susceptibles d'obtenir cet avantage, les enseignes de vaisseau qui cesseront, par le même motif, de foire partie du corps de la mârine, pnurvti qu'ils .nient navigué ad long cours pendant la durée de leur inactivité.

ORDONNANCE du Roi concernant ta Prestation de serment des Comptables directement justiciables de la Cour des comptes.

Du zo Juillet 1814.— (V.B. ;o,n.*'**4.)

Louis, Ôcc.

Sur le rapport de notre ministre secétaire d'état des finances, concernant la forme de prestation de serment des comptables nommés par nous; voulant donnera cette forme une solennité qui fas«e mieux sentit aux comptables la sainteté de l'engagement qu'ils contractent, et considérant que l'autorité instituée pour en juger les effets est celle qui doit en être la dépositaire, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. i.er Les payeurs généraux et caissiers de notre trésor royal, les receveurs généraux et les comptables directement justiciables de notre cour des comptes, prêteront devant elle le serment de géreravec probité et fidélité, et de se conformer exactement aux lois et ordonnances qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité des deniers publics et leur application régulière aux dépenses de l'État.

2. Les comptables que nom nommerons, ne seront admis à la prestation de serment qu'après avoir produit à notre cour des comptes le récépissé du versement intégral du cautionnement qu'ils doivent fournir, et <^ont la réalisation doit précéder leur entrée en exercice.

3. L'acte de cette prestation de serment sera assujetti au droit d'enregistrement de 1 5 fr.

4. H n'est rien innové à la prestation de serment des receveurs mu* nicipaux comptables envers la cour des comptes.

5. La présente ordonnance sera notifiée par notre ministre secrétaire d'état des finances à la cour des comptes, qui l'inscrira sur ses registres et tiendra la main à son exécution.

Nota. Voyez les modifications apportées à cette ordonnance par celle du 7 octobre 1 8 1 4 sur le même objet.

*S2 GOÙVERNEMENT ROYAL.

Ordonnance du Roi qui rétablit T École royale militaire créée par l'Edit

du mois de janvier 1751.

Du 30 Juillet 1814— (V.B. 33,n.«»a4;.)

Louis, &c.

Nous étant fait gendre compte de la situation des écoles militaires, et voulant que l'organisation de ces étahlrssemens soit en rapport avec celle que nous avons donnée à l'armée par nos ordonnances du 12 mai dernier; ayant reconnu qu'une seule école militaire pourrait suffire aux besoins du service; désirant en outre récompenser les services des officiers généraux et supérieurs de nos armées, et faire jouir la noblesse de notre royau me des avantages qui lui ont été accordés par l'édit de notre aïeul, du mois de janvier 1751 , relatif à la fondation de l'école royale militaire; sur le rapport de notre ministre de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1 Les trois écoles militaires actuellement existantes sous ra dénomination de Yécole militaire de Saint-Cyr, de YéeoU militaire de Saint-Germain, et de Prytanée militaire de la Flèche, sont supprimées,

2. L école royale militaire créée par l'édit du mois de janvier 1751 sera rétablie, avec les modifications que les circonstances exigent, et qui nous seront proposées ultérieurement par notre ministre de la guerre.

3-ACette école sera établie le plutôt qu'il sera possible, à Paris, dans les bâtimens de l'ancienne école militaire.

En attendant, .elle sera placée dans le local qu'occupe en ce moment 1 ecple de Saint-Cyr.

4. Tous les élèves qui font partie de l'école de Saint-Cyr et de celle de Saint-Germain , seront maintenus dans la nouvelle école, et y jouiront des mêmes avantages.

5. L école royale et militaire de la Flèche sera également rétablie sur l'ancien pied, sauf les changemens nécessaires; elle servira d'école préparatoire à l'école militaire de Paris.

6. Notre ministre de la guerre fera rédiger un règlement général sur la composition de l'état-major et du corps enseignant dans l'école royale militaire et l'école delà Flèche, sur le nombre d'élèves qui sera reçu dans ces deux maisons, sur les études, la police, la discipline et l'adrninistration.

Ce règlement sera soumis à notre approbation , voulant par - là faire connaître l'intérêt particulier que nous prions à ces deux établissemens, et les soins qu'il est dans notre intention de denner à leur prospérité.

Nota. Voyez l'ordonnance du 8 août 1814, qui nomme le commandant de l'école; les ordonnances des 2 \ septembre et ib novembre 1814, qui e règlent l'organisation de* écoles royales militaires, et les règles d'admission des élèves; l'ordonnance du u (iécembre 1814, qui rétablit la dotation des écoles; enfin, les ordonnances des 3 1 décembre i8r7 et 10 juin 1818 , portant règlement sur l'organisation et l'administration des écoles.

ORDONNANCE du Roi relative au Dépôt de la guerre et au Corps des

Ingénieurs-géographes.

Du 1 .« Août 1 8 1 4. — ( V. B. 32 , n.° »4o.)

S. Ler

Art. T.er Le dépôt de la guerre , destiné à recueillir et conserver les archives historiques, les reconnaissances et les mémoires militaires, à conserver les plans et cartes manuscrites propres au service du gouvernement, des armées et des administrations, à les faire graver et publier, chargé enfin de tout ce qui tient aux opérations de la topographie, sera sous les ordres d'un chef supérieur, choisi parmi les officiers généraux de l'armée de terre, et qui aura le titre de directeur général du dépôt de la guerre.

2. Il y aura un sous-directeur choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de terre.

3. Le ministre de la guerre pourra attacher au dépôt de la guerre, des officiers de l'état-major, suivant que le service l'exigera; mais le nombre de ces officiers ne pourra être au-dessus de huit , et ils seront pris parmi les colonels ou dans les grades inférieurs.

4. Le nombre des commis, dessinateurs et graveurs, sera fixé par le ministre de la guerre, en raison des besoins du service.

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