‹ Collection générale des loisChapitre 103 sur 165 · S- IL · texte numérisé non relu

S- IL

5. Le corps des ingénieurs-géographes , destiné à ïa levée et à la construction des cartes topographiques et militaires, ainsi qu'au tracé des camps et marches des armées, portera le nom de corps royal des ingé" meurs-géographes militaires. Ce corps, attaché au dépôt de la guerre,

* aura pour commandant l'officier général directeur général de ce dépôt, et pour commandant en second le sous-directeur.

6. Le corps royal des ingénieurs-géographes militaires sera composé de quatre-vingt-quatre officiers, savoir:

4 Colonels;

6 Chefs d'escadron ; 20 Capitaines de 1." classe; 20 Capitaines de 2.* classe; 28 Lieuterjgns;

6 Élèves sous -lieutenans ;

. 7. Les officiers du corps royal des ingénieurs-géographes militaires Jouiront de la solde et des indemnités de tout genre dont ils ont joui jusqu'à ce jour, d'après les formes et dans les cas déterminés par les lois et les réglemens militaires.

La retraite de ces officiers , lorsqu'ils y auront droit , sera réglée d'après les mêmes principes que ceux adoptés pour les autres officiers de l'armée;

mais le temps que les- ingénieurs-géographes auront passé sur le terrain, sera compté avec moitié en sus.

8. Les élèves du corp# royal des ingénieurs-géographes militaires seront pris parmi ceux de l'école polytechnique, à mesure qu'il y aura des places vacantes à l'école d'application du corps.

Cette école sera placée au dépôtdeJa guerre, sous le commandement du directeur général : les élèves devront) rester au moins deux années , avant d'être promus au grade de lieutenant.

Les professeurs de i'ccole seront choisis parmi les officiers du corpsP

9. Les ingénieurs-géographes militaires, pendant qu'ils seront à l'armée active, ou qu'ils seront employés sur Je terrain à des travaux £éodésiqu;s ou topographiques, jouiront d'un traitement supplément taire, qui sera payé en même temps et de la même manière que la solde.

Ce traitement supplémentaire, dont la quotité sera fixée par le mtnis< re do la guerre, servira à subvenirau salaire des çhaîneurs , à I'achaft et à la réparation des instrumens de détail dont les ingénieurs-géographes militaires se fourniront à leurs frais.

10. Cinq colonels étant maintenant en activité dans le corps des ingénieurs-géographes, en considération des services rendus par ces officiers et de ceux qu'ils peuvent rendre -en core , il est pour cette fois dérogé aux dispositions de la présente ordonnance en leur faveur : ils sont, tous cinq, maintenus en activité dans le corps.

Les Iieutenans ingénieurs-géographes n'étant que dix aujourd'hui au lieu de vingt-huit , le nombre desfélèves sous-lieutenans , fixé à six par l'article 6 de la présente ordonnance, sera pour- cette fois porté à yitjgtquatre, afin de pourvoir à la nomination des dix-huit places de Iieutenans vacantes dans le corps.

11. Les officiers ingénieurs- géographes prisonniers de guerre, ejt ceux actuellement en activité, qui, par suite de la réduction du corps" à quatre-vingt-quatre officiers, ne pourront faire partie de l'effectif conservé, seront placés à la suite du corps, jouiront de la demi-solde, et seront nommés aux premières places vacantes dans leurs grades respectifs.

Ctux d'entre eux qui auront des droits à la retraite, en recevront une basée sur leurs services et sur les lois existantes.

12. Le1 ministre de la guerre déterminera les changemens qu'il contient de faire à l'uniforme actuel du corps des ingénieurs-géographes.

s. ni.

13. Au commencement de chaque année, le directeur général du dépôt de la guerre rendra compte au ministre, des travaux exécutés pendant l'année précédente, soit dans l'intérieur du dépôt de la guerre, soit sur le terrain, par le corps royal des ingénieurs-géographes : il présentera en même temps le projet de travail pour l'année suivante.

Nota. Voyez l'ordonnance du 8 octobre 18 \jt qui supprime la direction générale du dépôt de la guerre, et la réunit à la division.

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