‹ Collection générale des loisChapitre 13 sur 165 · Le pouvoir exécutif appartient au Roi · texte numérisé non relu

Le pouvoir exécutif appartient au Roi

5. Le Roi, le sénat et le corps législatif concourent à la formation des lois.

Les projets de loi peuvent être également proposés dans le sénat et dans le corps législatif.

C«ux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le corps législatif.

Le Roi peut invirer également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du Roi est nécessaire pour le complément delà loi.

6. II y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus. Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par

primogéniture. Il sont nommés par le Roi.

Les sénateurs actuels , à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyen français , sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du sénat et des sénatoreries leur appartient, Les revenus en sont partagés égarement entre eux, et passent à leurs succès-

6 AVRIL l8f4» ÎI seurs. Le cas échéant de la mort d'an sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui seront nommes à l'avenir, ne peuvent avoir part à cette dotation.

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont, de droit, nombres du sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le sénat détermine le cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète»

9. Chaque département nommera au corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les deptites qui siégeaint au corps législatif lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les collèges électoraux , lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pourraient être laitspar une loi à leur organisation.

La durée des fonctions des députés an corps législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

10. Le corps législatif s'assemble de droit chaque année le i.er octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner; il peut aussi le dissoudre : mais, dans ce dernier cas, un autre corps législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les collèges électoraux.

1 1. Le corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques , sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

12. Le sénat, le eprps législatif, les collèges électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein.

13. Aucun membre du sénat ou du corps législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du sénat ou du corps législatif, accusé, appartient exclusivement au sénat.

i4- Les ministres peuvent être membres, soit du sénat, soit du corps législatif.

1 5. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été librement consenti par le corps législatif et parle sénat. L impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés chaque année au corps législatif et au sénat , à l'ouverture ae la session du corps législatif.

16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de 1 armée.

17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut êtredistrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le Roi a le droit de faire grâce.

îS. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribu* naux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation , les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au Roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein : le Roi choisit l'un des trois. Le Roi nomme les premiers présicjens et le ministère public des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.

21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les minisrres sont responsables de tout ce que ces acte* contiendraient d'attentatoire aux lois, à ia liberté publiqueet individuelle, et aux droits des citoyens.

22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

23. La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.

Page 1