La dette publique est garantie
Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.
25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.
26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.
27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.
28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civiles sera intitulé Code civil des Fiançais.
29. La présente constitution sera soumise à l'accept3tton du peuple français dans la forme qui sera réglée. Lou IS-StanISLAS-Xavier sera proclamé Roi des Français , aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant : J'accepte la Constitution ; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.
Signé le prince DE BÉNÉVENT, président ; les comtes DE Valence et de Pastoret, secrétaires;
Le prince Architrésorier; les Comtes Abrial, Barbé-Marbois , Emmery , Barthélémy, Belderbusch , Berthollet , Beurnonville , Cornet, Carbonûra , Legrand , Chasseloup , Cholet, Colaud, Davous . Degregory , JDecroy , Dephe } Uembarrère , d'FIaubersaert , Destutt-Tracy , d'Fiarvdli , d'FIédouville , Fabre( de l'Aude) , Ferino i Dubois- Dubais t de
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Fontanes, Garât , Grégoire, Herwyn de Nevele, J ait court , Klein, Journu-Aubert, Lambrechts , Lanjuinais, Lejeas , Lebrun de Rochemont, Lemercier , Meerman , de Lespinasse , de Monbadon, Lenoir- Laroche, de Maleville , Redon, Roger-Ducos , Pété, Tascher , Potcher de Richebourg , de Pontécoulant , Saur, Rigal , Saint-Martin de la Motte, Sainte- Suzanne , Sieyes, Scliimmelpenninck , Van-Oeden van de Gelder , Van-Depoll , Venturi , Vaubois , duc de Valmy, Villetard, Vimar , Van-Zuylen van Nywelt.
Nota. Voyez ci-après , au 2 mai , la déclaration donnée par le Roi à Saint* Ouen , et au 4 juin la charte constitutionnelle. ^
ARRÊTÉ relatif aux Fonctions à exercer par M. le Baron de Pradt.
Du 6 Avril 1814.-- (V.B. i, n.° 14.)
Le Gouvernement provisoire arrête:
M. le baron de Pradt, archevêque de Malines , est nommé commissaire pour remplir les fonctions attribuées aux grand chancelier et grand trésorier de la légion d'honneur et aux chancelier et trésorier de l'ordre de la réunion.
Nota. Voyez ci-après , au 4 juin, l'article 72 de la charte constitutionnelle» , oui conserve la légion d'honneur, et uu 28 juillet .1815, l'ordonnance qui abolit l'ordre de la réunion.
ARRÊTÉ qui ordonne la mise en liberté et le renvoi en Espagne de huit cents paysans espagnols faits prisonniers au fort de Figuières , et détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort.
Du 7 Avril 1814. — (V. B. 1 , n.° 1;.)
Le Gouvernement provisoire , informé que, depuis la fin de 181 1, plus de huit cents paysans espagnols , faits prisonniers au fort de Figuières, sont détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort, où des couleurs différentes seulement les distinguent des malfaiteurs dont ils portent les fers et partagent les travaux;
Que la violence commise à l'égard de ces hommes , dont le seul crime est d'avoir combattu pour la défense de leur pays, outrage à-lafois l'humanité, les Français et toutes les lois consacrées par les nations de l'Europe,
Ordonne que Iesdits paysans espagnols seront mis immédiatement en liberté , et conduits jusqu'au premier poste espagnol.
Les commissaires pour la marine , la guerre et l'intérieur , sor.t chargés de l'exécution du présent ordre.
ARRÊTÉ concernant]' intitulé des Arrêts , des Jugemens , des Actes des
Notaires et autres Actes publics.
Du 7 Avril 1814. — (IV. B. 1 , n.<> 16.)
Le Gouvernement provisoire arrête et ordonne que les arrêts , les jugemens, les actes des notaires, et tous autres qu'il avait
fallu depuis plusieurs années rendre ou faire au nom du Gouvernement alors subsistant et maintenant détruit, seront, jusqu'à l'arrivée et l'installation de S. M. le Roi Louis XVlll , intitulés au nom du Gouvernement provisoire. \
Nota. Voyez ci-après l'ordonnance du Roi du 30 août 1815 , qui prescrit la rectification des formules d'actes, arrêts, &c.
ARRÊTÉ concernant la police des Placards, Affiches et Feuilles
publiques.
DuyAvril 1814. — (V.B. 2 , n.° 17.)
Le Gouvernement provisoire , considérant que le moyen le plus certain d'établir la liberté publique1 est d'empêcher la licence; que la liberté de la presse, qui doit être la sauvé - garde des citoyens, ne doit pas devenir un moyen d'insuite et de diffamation; que, dans les circonstances présentes, un pareil abos, ei sur- tout celui qu'on pourrait faire des pamphlets et affiches publiques , deviendrait facilement une arme perfide dans les mains de ceux qui pourraient chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens, et mettre ainsi obstacle au noble élan qui doit les réunir tous dans une même et si juste cause;
Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'article 3 de son arrêté du 4 avril 1814,
Arrête ce qui suit:
A RT. i.er Aucun placard ni affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques 9ans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher.
2. Il est défendu à aucun colporteur de crier dans les rues, vendre et distribuer aucun pamphlet et aucune feuille dont la distribution n'ait pas été autorisée par la préfecture de police.
ARRÊTÉ concernant la police des Journaux et V exécution des Réglemens
sur la Librairie tl l'Imprimerie.
Du 7 Avril 1814. — (V. B. a , n.° 18.)
Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale, Le Gouvernement provisoire arrête ce qui suit:
Art. i.cr M. Michaud , membre de l'institut, est nommé censeur des journaux existant au 31 mars dernier, autf%s que le journal officiel ; il exercera cette censure sous l'autorité du commissaire provisoire chargé du porte-feuille de la police générale.
2. Les réglemens sur la librairie et l'imprimerie continueront provisoirement à être exécutés et observés dans toute leur teneur, sous l'autorité du commissaire provisoire chargé du porte-feuille de l'inté-
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rieur, et du commissaire provisoire chargé du porte-feuille de la police générale, chacun en ce qui le concerne.
Nota. Voyez ci-après l'ordonnance du i o juin et fa foi du 11 octobre 1814 sur fa répression des abus de fa presse. Les deux principaux rcglemcns, depuis 1789, sont les décrets du 19 juillet 1793 et du ; février 1&10.
Arrêté relatif aux Actes faits par Napoléon Bonaparte postérieurement
à sa déchéance.
Pu 8 Avril 1814.— (V.B. z,n.« i9.)
Le Gouvernement provisoire fait connaître à toutes les autorités que tout ce qui a été ou aurait été fait au nom et par ordre de Napoléon Bonaparte, postérieurement à sa déchéance prononcée par le sénat, est nul et doit être regardé comme non avenu.
Nota. La déchéance est prononcée par fe décret du sénat du 3 avrif , ci-dessus pag. 6,
ARRÊTÉ qui ordonne la remise des Prisonniers de guerre russes au
Général en chef des armées russes.
Du 8 Avril ,814. — (V. B. *,n.° *o.)
Le Gouvernement provisoire, pénétré d'admiration et de reconnaissance pour l'éclatante générosité de S. M. l'empereur de Russie, qui a ordonné la restitution des prisonniers de guerre français qui se trouvent dans ses États, et voulant témoigner à S. M., autant qu'il est en lui, sa profonde gratitude, ARRÊTE :
Art. i.cr Les prisonniers de guerre russes qui sont en France, seront remis sur-le-champ à S. Exc. M. le général en chef des armées russes.
jl. Le commissaire pour le département de la guerre est chargé de la prompte exécution du présent arrêté.
ARRÊTÉ concernant les Formes et la Direction de l'Éducation des enfans,
Du8 Avril 1 8 « 4. — ( V. B. *,n.°2i.)
Le Gouvernement provisoire, considérant que le système de diriger exclusivement vers l'état et l'esprit militaires les hommes, leur inclination et leur talens , a porté le dernier Gouvernement à soustraire un grand nombre d'enfans à l'autorité paternelle ou à celle de leur famille, pour les faire entrer et élever suivant ses vues particulières dans des établissemens publics; que rien n'est plus attentatoire aux droits de la puissance paternelle, et que, d'un autre coté, cette mesure vexatoire s'oppose directement au développement des différens genres de génie, de talens et d'esprit que donne la nature, et dont l'ensemble varié forme la richesse morale publique; qu'enfin la prolongation d'un pareil désordre serait une véritable contradiction avec les principes d'un Gouvernement libre ,
l6 GOUVERNEMENT ROYAL.
ARRETE que les formes et la direction de l'éducation des enfans seront rendues à l'autorité des pères et mères, tuteurs ou familles, et que tous les enfans qui ont été placés dans des écoles, lycées, institutions et autres établissemens publics, sans le voeu de leurs parens,ou qui seront réclamés par eux, leur seront sur-le-champ rendus et remis en liberté.
ARRÊTÉ qui ordonne la mise en liberté des Prêtres de la Belgique détenus
dans différentes prisons.
Du 8 Avril 1814. — (V. B. 2, n.° 22.)
Le Gouvernement provisoire, informé qu'un grand nombre de prêtres de la Belgique sont retenus depuis plusieurs années dans différentes prisons , et notamment dans les châteaux de Bouillon, de Ham et de Pierre-Châtel ; que leur dérention a été motivée par le refus de prières pour Napoléon ; que leur détention a été prolongée malgré des actes de soumission authentiques, renouvelés plusieurs fois ,
Arrête que lesdits prêtres de la Belgique détenus en France seront immédiatement rendus à la liberté.
ARRÊTÉ qui nomme le général Marescot premier Inspecteur général
du génie.
Du 8 Avril 1814. — (V. B. 2, n.° 23.)
Le Gouvernement provisoire arrête:
M. le général de division Marescot est nommé premier inspecteur général du génie.
Nota. L'emploi de premier inspecteur général du génie a été supprimé par l'ordonnance du 2 1 juillet 1815.
ARRÊTÉ concernant la Police générale de la France, et la Police parti"
culicre de la ville de Paris.
Du8 Avril 1814. — (V.B. 2,n.° 24.)
Le Gouvernement frovisoire arrête:
Art. i.cr La police générale est une; tous les arrondissemens sont réunis au ministère de la police générale.