CARABINIERS ET DE CHASSEURS
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Sergent-major
Sergens
Fourrier
Caporaux
Soldats
Tambours
Officiers.
Troupe
Ainsi la force de chaque bataillon sera de cinq cent quarante-neuf hommes, dont trente-un officiers et cinq cent dix-huit sous-officiers et soldats.
2. Les officiers des compagnies seront pris par moitié parmi ceux rlu continent qui sont en non-activité, et les autres parmi ceux de l*ile qui sont également en non-activité, et, à défaut, parmi ceux qui sont en retraite ou en réforme, et qui seront en état de servir.
Les officiers qui auraient appartenu à l'ancien régiment provincial corse, et qui seraient encore en état de servir, pourront être admis dans ces nduveaux bataillons.
3. Les sous-officiers et soldats seront pris parmi les naturels du pays qui s'enrôleront volontairement pour servir dans C£$ bataillons.
La durée de l'engagement sera de six ans.
Il sera accordé à chaque enrôlé volontaire 24 francs, dont moitié payable au moment de l'engagement , et l'autre moitié six mois après sa réception au corps.
4. L'uniforme da i.ei bataillon sera composé ainsi qu'il suit : Veste, revers et collet de drap brun marron, paremens et lisérés
verts, doublure en cadis brun ; Gilet de tricot blanc , sans poches ; Pantalon de tricot vert ; Guêtres en peau jaune;
Boutons blancs empreints d'une fleur de lis, avec la légende, t,er Bataillon de chasseurs corses; Ceinture à la corse ; Chapeau retroussé à la corse; Capote en drap brun.
Les tambours porteront la petite livrée de sa majesté. L'uniforme du 2.c bataillon sera le même que celui du i.cr, mais le collet sera vert et le parement brun.
5. L'armement sera composé d'un fusil de chasse sans baïonnette» d'un pistolet à la ceinture, et d'un sabre en couteau de chasse , porté par un ceinturon en bandoulière : la giberne, percée de vingt trous, sera portée en ceinture.
6. Ces bataillons jouiront de la même solde et des mêmes masses que les régimens d'infanterie légère, et ils seront administrés de la même manière.
7. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre déterminera le genre de service dont ces bataillons seront chargés.
Nota. Voyez J'ordonnance du 1 5 septembre 1 S 1 j , relative à la formation d'une légion départementale corse. /
ORDONNANCE du Foi portant que les Etrangers propriétaires de terres situées en France à un demi-myriamecre des frontières du Royaume, jouiront , sous la condition y exprimée, de la faculté d'exporter en franchise de tout droit les denrées provenant desdites terres.
Du 13 Octobre 1814. — ( V. B. 52 , n.° 429.,)
Art. i.cr Les étrangers propriétaires de terres situées en France à un derni-myriamètre des frontières de notre royaume, jouiront de la faculté d'exporter en franchise de tout droit les denrées provenant desdites, terres.
2. Cette faculté n'aura lieu que sous la condition expresse que nos sujets propriétaires de biens-fonds situés sur le territoire étranger, jouiront également et réciproquement de la liberté d'importer dans l'intérieur de notre royaume les récoltes provenant desdits biens-fonds.
3. Sont abrogées toutes lois et décisions contraires aux dispositions prescrites par les articles précédens.
Loi relative à la Naturalisation des habitans des départemens qui avaient
été réunis a la France depuis 1791.
Du 14 Octobre 1814. — (V.B.. 4;, n.° 355.)
Louis, &c.
Nous sommes informés qu'il s'est élevé des difficultés sur l'exécution
î4 OCTOBRE 1814. 337 v
de notre ordonnance du 4 juin dernier, qui , en n'admettant à siégera la chambre des pairs et à celle des députés qu'après avoir obtenu , pour d'i m portons services, des let'res de naturalisation vérifiées dans les deux chambres, ne laisse pas de maintenir les dispositions du Code civil relatives aux étrangers et à leur naturalisation.
Il nous paraîtrait injuste d'exiger, aux termes du Code civil et de la constitution du 22 frimaire an 8, une déclaration préalable et dix ans de domicile de ceux qui, se regardant comme Français, Savaient eu aucune déclaration à faire pour transporter leur domicile dans l'intérieur du royaume, y former des étabiissemens, y accepter et occuper des fonctions publiques.
Nous avons jugé que l'acte même de la réunion de leur pays à îa France devait leur tenir lieu de déclaration particulière, et que, s'ils ont exercé pendant dix ansles~<Trohs de citoyen français, il leur suffisait de déclarer l'intention de les conserver, pour continuer à jouir des droits civils et politiques, à l'exception de ceux réservés par l'article i.er de l'ordonnance du 4 juin.
Nous n'avons pas trouvé moins équitable de précompter, sur les dix années que la loi exige pour acquérir un domicile en France, les annéesqui se sont écoulées depuis la réunion au royaume, des provinces qui n'en font plus aujourd'hui partie, et de faire cesser ainsi l'incertitude qui existe sur l'état de ces nombreux individus qui étaient déjà Français par lejir domicile , ou sur le point de le devenir.
r A CES CAUSES, nous avons proposé, les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.er Tous les habitans des départemens qui avaient été réunis au territoirede la France depuis 1 79 1 , et qui , en vertu decette réunion, fce sont établis sur le territoire actuel de France, et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vingt-un ans? sont jeensés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 22 frimaire an 8, à charge par eux de déclarer, dans le délai de trois mois à dater delà publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France.
Ils obtiendront à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de viaturaltté, et pourront jouir, dès ce moment» des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article i.*' de l'ordonnance du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux chambres.
2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits de citoyen français le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de taire, dans le même délai, la déclaration susdite.
Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le juge* rons convenable, même avant les dix ans de résidence révolus, des lettres de déclaration de naturalité.
3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans des dépar* jtemens qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par
338 gouvernement royal.
les derniers traités, noos pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre royaume et d'y jouir des droits civils ; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu'après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire an 8 , et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturaiité.
Nous nous réservons néanmoins d'accorder Iesdites lettres, miand pous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus.
Nota. Voyez , en exécution de cette loi , les ordonnances des 1 y février et io novembre 1815, et 5 juin 181 6, relatives aux militaires nés dans les pays qui ne font plus partie de la France , et qui sont susceptibles de conserver des fonctions d'adjudans «gardes du génie , et des soldes de retraite ou de réforme.
ma*
ORDONN ANCE du Roi qui donne la dénomination */'Esçadrons aux Bataillons du Train des. équipages militaires organisés par l'Ordonnance royale du 12 septembre i8i<ft et fixe la Solde de Ces Escadrons* Du 14 Octobre i8t4.-^( V. B. 46, n.° 373 ) , Art. i.er Les bataillons du train des équipages militaires dont l'organisation, sur le pied de paix, a été réglée par notre ordonnance du 12 septembre 18 14, prendront la dénomination à*escadràns,
2. La solde des escadrons du train des équipages demeure fixée, à dater du i.cr octobre 18 14, conformément au tableau ci-après :
INDICATION
DES GRADES
ce O
Major commandant.. . .
Lieutenant d'etat-major.
Chef d'escadron
Capitaine adjud. '-major
Quartier-maître
Chirurgien. ( Comme à l'artillerie à pied.)
5 §,) Capitaine
3 £7 Lieutenant
\ § ) Sous-licutcnant
Acîjudant-sous-ofTicjer. .
Artiste vétérinaire
* ] Prjgadicr-trompettc
13 1 seMicr-bjurrclier. .
| laiiieur-culottier. .
.> / botiier Armurier- éperonnjcr . . .
par an.
■ • Vj,' 1
4,|oo.
1 ,\oo.
if)-oo.
fi
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par mois
1 1 6. co.
par j(;ur
—> Okervatuws.
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- Il est accordé en
I outre pour frai» de ~ 2e ; rirr-rcii nt.Jn , 1,200' J Pour frits de bu- ^rciu , 1 ,joo'.
S- o0-| if. 'J\\7,l
1 II l it est accorde •2- 5°' \ Pour frai:, de repré (m/i talion 600'.
12). OO. 4. 16