Des opinions des membres des deux chambres
3. A l'égard des écrits de vingt feuilles et au-dessous non désignés en l'article précédent, le directeur général de la librairie à Paris, et les préfets dans les départemens, pourront ordonner, selon les circonstances, qu'ils soient communiqués avant l'impression.
4. Le directeur général de la librairie fera examiner par un ou plusieurs censeurs, choisis entre ceux que le Roi aura nommés, les écrits dont il aura requis la communication, et ceux que les préfets lui auront adressés.
5. Si deux censeurs au moins jugent que l'écrit est un libelle diffamatoire, ou qu'il peut troubler la tranquillité publique, ou qu'il est contraire à la charte constitutionnelle , ou qu'il blesse les bonnes moeurs, le directeur général de la librairie pourra ordonner qu'il toit sursis à l'impression.
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6. Il sera formé, au commencement de chaque session des deux chambres, une commission composée de trois pairs, trois députés des départemens, élus par leur chambre respective, et trois commissaires du Roi.
7« Le directeur général de la librairie rendra compte à cette commission, des sursis qu'il aura ordonnés depuis la fin de la session précédente, et il mettra sojus ses yeux l'avis des censeurs.
8. Si la commission estime que les motifs d'un sursis sont insuffisans, ou qu'ils ne subsistent plus, il sera levé par le directeur de la librairie.
9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec j autorisation du Roi.
10. Les auteurs et imprimeurs pourront requérir, avant la publication d'un écrit, qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'article 4 s s'il est approuvé, l'auteur et l'imprimeur sont déchargés de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers lésés.
De la Police de la Presse,
1 1. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté par le Roi , et assermenté.
12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et réglemens.
13. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de dix mille francs et d'un emprisonnement de six mois.
Sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à fa direction générale de ia librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu d« permission.
14» Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir: à Paris, au secrétariat de la direction générale; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.
1 5. 11 y a lieu à saisie et séquestre d'un ôuvrage,
i.° Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent ;
2.0 Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur ;