Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu
1 6. Le défaut de déclaration avant l'impression , et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs pour fa seconde.
17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, seia puni d'une amende de trois mille francs. L'indi^
cation d'un faujrnoni et d'une fausse demeure sera punie (Tune amende de >L« mille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par lé Code pénal.
18. Les exemplaires sahis pour simple contravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des amendes.
19. Tout libraire chez qui il sera trouvé kou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans norn d'imprimeur,
» sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs, si le libraire l'ait connaître l'imprimeur.
20. Les c ontraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la li'^raîrie, et des commissaires de police.
21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans pardevant les tribunaux de po'.ice correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procèsverbaux.
22. Les dispositions du titre I." cesseront d'avoir leur effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'elles n'aient été renouvelées par une loi, si les circonstances le faisaient juger nécessaire.
No\t. Voyez, pour l'exécution de cette loi, l'ordonnance du 23 de ce moi.;, qui met la direction de la librairie dans les attributions du chancelier de France; celles du 24 du même mois, la première relative à la nomination des censeurs, la deuxième qui prescrit des mesures relatives à l'impression, au dépôt et à la publication des ouvrages; l'ordonnance du 20 juiiiet 1 8 1 ç , coiv êrnant l'exécution de la loi du 2 1 octobre 1 8 14; la ioi du tj novembre 181 5, sur les écrits séditieux ; la loi du i 8 février 1817, sur les écrits saisis; l'ordonnance du 8 octobre 1817, sur les impressions lithographiques , et les lois des 1 7 et 26 mai , et 9 juin 1 8 1 9 , sur les délits de la presse et les journaux.
ORDONNANCE du Roi concernant V Organisation de la Compagnie de Vétérans de l'ancienne Garde, maintenue sous la dénomination de . Compagnie de Vétérans royaux de France.
Du 21 Octobre 1814.— ( V. B' 49, n.° 41 1.)
Art. i." La compagnie de vétérans de l'ancienne garde est maintenue sons la dénomination de compagnie de vétérans royaux de France.
2. Llie sera composée de la même manière que les compagnies de vétérans formées en vertu de notre ordonnance du 18 mai dernier.
3. Le cher de bataillon qui a le commandement de cette compagnie, le conservera jusqu'à ce qu'il soit susceptible de la retraire, et alors il sera remplacé par un capitaine. II touchera les appointemens qui sont accordés aux chefs de bataillon des régimens royaux de grenadiers et chasseurs à pied de Fran e.
4. On n'admettra dans cette compagnie que les hommes des corps royaux de France d'inlanterie et de cavalerie, proposés pour l'amie dçs vétérans. Les ordres en vertu desquels ils y seront appelés, seront délivrés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre. Ils ne pourront
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être- employés que dans le grade qu'ils auronc eu dans les corps d'où ils seront tirés.
5. Les appointemens des officiers, ainsi que les indemnités de logement qui leur sont allouées, la solde des sous -officiers et vétérans, seront fixés conformément au tarif joint à notre ordonnance du 9 juin dernier sur-la formation des régimens royaux de grenadiers et chasseurs à pied de France.
Il sera alloué, en sus de la solde, aux sous-officiers et vétérans actuellement employés dans ia compagnie , ainsi qu'à ceux qui , s'y trouvant appelés par la suite, auraient fait partie de l'ancienne garde , des hautes -paies individuelles, déterminées par l'article 12 de cette ordonnance.
6. Les sous-officiers et vétérans recevront la même ration de pain que les troupes de ligne.
7. Cette compagnie aura un conseil d'administration formé comme dans les autres compagnies de vétérans.
La comptabilité de la solde et des masses sera la même que dans ces compagnies.
La masse d'habillement est fixée, par homme et par an, à soixantequatorze francs.
La masse de chauffage sera payée d'après le tarif de la ligne.
Les masses de boulangerie, d'hôpital, de casernement , sont adrnw nistrées par les soins de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.
8. L'uniforme actuel de la compagnie est conservé : seulement les boutons porteront l'empreinte de trojs fleurs de lis, surmontées de notre couronne royale, avec cette exergue, Vétérans royaux de France.
9. Le commandant en chef du corps royal des grenadiers et de celui des chasseurs à pied de Frauce, sera inspecteur général de cette compagnie : il adressera, à la fin de chaque année, son travail d'inspection a notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après le mode adopte pour les inspecteurs généraux d'infanterie.
ORDONNANCE du Roi qui supprime le Directoire central des Hôpitaux
militaires.
Du 11 Octobre 1814. — (V, B. 49, n.° 41a.)
ART. i.cr Le directoire central des hôpitaux, créé par arrêté du 4 germinal an 8, est supprimé.
2. Les membres qui composaient le directoire cesseront d'être payés de leurs appointemens à compter du i.cr janvier 18 15.
ORDONNANCE du Foi concernant' l'emploi des centimes qui seront im~ posés additionnellement au principal des contributions directes de j .^ij , pour former le jonds de non-valeurs destiné à pourvoir aux remises tt modérations.
Du ai Octobre 1814. — (V.B. 51 , n.° 425.) Louis, &c.
.Vu les tableaux annexes à la loi du 23 septemjbre dernier sur les
finances, desquels il résulte qu'il sera imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1815, 5 centimes additionnels pour fonds de non-valeurs, et voulant déterminer la portion de ces 5 centimes qui sera à la disposition des préfets des départemens pour pourvoir aux remises et modérations; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.cf il est mis , sur les cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1815, pour fonds de non-valeurs, un centime à la disposition des préfets des départemens, pour faire face aux remises et modérations.
2. Nous nous réservons d'accorder, sur les centimes restans, tous dégrèvemens nécessaires à ceux de? départemens qui , par les pertes qu'ils auraient éprouvées, auront le plus de droits à la bienfaisance du Gouvernement.
Nota. Voyez l'ordonnance du 5 juin 18 16, qui règle le mode de distribution des centimes additionnels affectés par la loi du 28 avril 18 t 6 aux remises et modérations, et les lois des finances des 25 mars 18 17 et 15
ORDONNANCE du Roi qui approuve Un Règlement spécial concernant l'exploitation des Cray ères et des Marnières dans les Départemens de la Seine et de Seine-et-Oise.
Du 2 1 Octobre 1814. — (V. B. 6 1 , n.° 517.)
Art. i.er Le règlement spécial proposé par le directeur général des mines, concernant l'exploitation des crayères et des marnières dans le département de la Seine et dans celui de Seine-et-Oise, lequel règlement demeure annexé à la présente ordonnance, est approuvé.
2. Les dispositions dudit règlement pourront être rendues applicables dans toutes les localités où le nombre et l'importance des carrières de cette espèce en rendront l'exécution nécessaire; et ce, en vertu d'ure décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, sur la demande des préfets et le rapport du directeur général des mines.
3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est' chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de3 lois, ainsi que le règlement.