RÈGLEMENT SPÉCIAL
TITRE l."
Définition et classement de la Matière exploitable é et du mode
d'Exploitation.
Art. i.er L'exploitation des couches ou masses de craie et celle des couches ou masses de marne ont lieu de trois manières î i.° A découvert > en déblayant la superficie j t.J , ^
21 OCTÔBRE IÈ»I4. 34f 3.° Par cavage à bouché, en pratiquant, soit au pied, soit dans le flanc d'une montagne, des ouvertures, au moyen desquelles on pénétre dans son sein par des galeries plus ou moins larges;
3.0 Par puits, en creusant à la superficie d'un terrain , des ouvertores qui descendent, soit perpendiculairement, soit sous différentes inclinaisons, au sein de la masse dans laquelle l'extraction progressive de la matière forme des galeries.
, De l 'Exploitation a découvert.
% ' SECTION l.M
Cas oit ce mode d'Exploitation est prescrit.
2. Doit être exploitée à découvert ou par tranchées ouverte?, toute masse de craie ou de marne qui ne sera pas recouverte de plus de trois mètres de terre ou d'autre matière inutile à l'exploitant, comme aussi toute masse qui aura été reconnue par l'ingénieur des mines ne pouvoir être exploitée par cavage, à cause du manque de solicité.
SECTION II
Règles de cette Exploitation. »
3. Les terres seront coupées en retraite par banquettes, avec talus suffisant pour empêcher l'éboulement des masses supérieures: In pente Ou l'angle à donner au talus sera déterminé après la reconnaissance des Jieux, à raison de la nature du terrain et du plus ou moins de consistance des bancs de recouvrement.
4. U sera ouvert un fossé d'un mètre de profondeur et d'autant de largeur au-dessus de l'exploitation , en rejetant le déblai sur le bord du terrain , du côté des travaux, pour y former une berge ou rempart destiné à prévenir les âccidens et à détourner les eaux.
5. L'exploitation ne pourra être poussée qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins, édifices et constructions quelconques.
6. Il sera laissé^ outre la distance de dix mètres prescrite par l'article précédent, un mètre par mètre d'épaisseur des terres au-des<us de la mâsse exploitée aux bords desdits chemins, édifices et constructions.
7. Aux approches des aqueducs construits en maçonnerie pour la conduite des eaux, les fouilles ne pourront être poussées qu'à dix mètres de chaque côté de la clef de la voûte; et aux approches des simples conduits en plomb, en fer ou en pierre, les fouilles ne pourront être poussées qu'à quatre mètres de chaque coté. Les distances fixées par cet article pourront être augmentées sur le rapport des ingénieurs des mines, ensuite d'une inspection des lieux , d'après la nature du terrain et la profondeur à laquelle se trouveront respectivement les aqueducs et les exploitations.
8. La distance à observer aux approches des terrains libres sera dé-
terminée d'après la nature et l'épaisseur des terres recouvrant la masse à exploiter, en se conformant d'ailleurs à l'article 3.
TITRE IIJ
De V Exploitation par Cavage à bouche,
SECTION I.rc
Cas où ce mode d'Exploitation est autorisé,
9. Pourront être exploitées par cavage les masses de craie et de marne qui seront recouvertes de plus de trois mètres de terre, lorsqu'il aura été reconnu par les ingénieurs des mines que le décombrement pour en suivre l'exploitation à ciel ouvert opposerait trop d'obstacles et de difficultés , ou que la masse présente un ciel solide , ou enfin que la manière d'être de la masse permet d'y entrer par galeries de cavage.
# SECTION II
Règles de cetie Exploitation.
10. L'exploitation par cavage à bouche se fera par galeries percées en ligne droite. Les galeries d'entrée, soit horizontales, soit inclinées, auront, suivant la solidité de la masse, de deux à trois mètres de hauteur sur autant de largeur. L'entrée des galeries sera voûtée en maçonnerie, toutes les fois que les ingénieurs le jugeront nécessaire, d'après la nature et la disposition du terrain.
11. Les rampes ou galeries inclinées auront une pente d'un demidécimètre par mètre, si elles servent pour l'extraction parle moyen des voitures, et de deux décimètres par mètre, si elle ne se fait qu'à dos de betes de somme. De distance en distance, on pratiquera quelques repos, pour éviter aux ouvriers la rencontre des chevaux et voitures.
12. De l'un et de l'autre côté des galeries d'entrée, on ouvrira des tranchées ou tailles de traverse, dirigées, autant que possible, en angle droit et perpendiculairement à leur longueur : ces tranchées, qui auront de cinq à six mètres de largeur, serviront à distribuer la masse en ateliers.
13. Les piliers tournés ou isolés par le fait du croisement des galeries de traverse, devront avoir au rtioins quatre mètres en tout sens : ils devront être répartis de manière que le plan de la carrière présente un ensemble régulier de pleins et de vides.
De l 'Exploitation par Puits,
SECTION I.re
Cas où ce mode d'Exploitation est autorise,
13. Pourront être exploitées par puits les masses de craie et de marne recouvertes d'une trop grande épaisseur de terre pour qu'on puisse, en aucun endroit, se préparer un escarpement et un front suffisant pour y établir une ouverture de cavage.
21 OCTOBRE l8l4. 347
SECTION II
Construction des Puits.
1 5. Les exploitans, en ouvrant un puits de crayère ou de marnière, seront tenus de le boiser ou murailler , s'il traverse des terres meubles ou des sables coulans.
16. Si le puits est boisé , on ne pourra employer, pour lès cadres de boisage , que du bois de chêne, on , à, son défaut , un bois dont la solidité aura été reconnue suffisante par l'ingénieur des mines. Les pièces des cadres a ront au moins seize centimètres d'épaisseur; l'écarternent des cadres devra être réglé par l'ingénieur, d'après le degré de solidité du terrain.
Derrière les cadres , les plateaux ou palplanches seront rapprochés et reunis le pins possible.
Le boisage descend- a jusou'à la niasse solide.
17. Si les puits sont mu raillés, leur maçonnerie sera descendue jus* qu'à la masse solide.
18. A défaut de solidité suffisante dans les parois , le boisage ou le muraillement devra être continué dans la masse elle-même : les cas ou cette précaution sera nécessaire, seront déterminés par l'ingénieur en chef des mines.
19. Les puits d'extraction auront au moins un mètre de diamètre : leur ouverture ne pourra se faire qu'à vingt mètres des chemins à voiture , édifices et constructions quelconques , sauf les exceptions qu'exigeront les localités , et qui seront reconnues par l'administration.
SECTION III
Règles de cette Exploitation.
20. Toute autorisation d'exploitation par puits comportera l'obligation d'ouvrir deux puits à-Ia-fois, afin de pouvoir toujours se ménager une seconde sortie , en cas d'événemens imprévus , ou pour faciliter la circulation de l'air.
21. Les puits étant percés suivant les formes prescrites , on ouvrira dans la masse, à angle droit l'une de l'autre, deux galeries en ligne droite, de cinquante mètres environ de longueur, et pllis ou moins, suivant l'état de la masse et l'étendue de la propriété.
22. Sur le prolongement de ces premières galeries, et également à angle droit, on ouvrira, de gauche' et de droite, des traverses ou tailles d'atelier, de cinq à six mètres de largeur au plus , séparées et soutenues par des rangées de piliers de masse tournés et isolés.
23. Les piliers auront au moins quatre mètres en tout sens : ils seront répartis comme dans les cavages, de manière que leur plan présente un ensemble régulier de pleins et de vides.
Dispositions communes aux Cavages et aux Puits.
■ 24. La hauteur des ateliers d'extraction, dans les exploitations par cavage ou par puits, ne pourra Jamais excéder six mètres; et ce
maximum ne sera même toléré qu'autant qu'il aura été reconnu sans inconvénient par les ingénieurs.
25. Dans aucun cas, les exploitons ne pourront, de leur chef, supprimer ou affaiblir les piliers , sous quelque prétexte que ce soit.
26. La disposition du ciel ou du toit des galerie? et chambres ou ateliers d'exploitation sera demi-circulaire ou en forme de berceau; le nez ou la courbure du haut des piliers commencera aux deux tiers de leur hauteur.
27. Pendant la suspension momentanée des ouvrages , telle que les dimanches et fêtes, ou pendant une plus longue interruption , quel qu'en soit le motif, les ouvertures des puits seront couvertes de fortes grilles en bois , formées de petits chevrons croisés et maillés, autant pleins que vides; et celles dts cavages, fermées par une porte.
Des Exploitations à plusieurs étages , dites doubles Exploitations,
SECTION I.Te
Cas où les doubles Exploitations sont autorisées.
28. Les doubles exploitations pourront être autorisées, quand, après une exploitation totale de la masse supérieure , il sera reconnu que les bancs inférieurs sont de bonne qualité, et peuvent être extraits sans qu'il en résulte aucun inconvénient.
SECTIO N II.
Conditions et Règles de ces Exploitations.
29. Nulle double exploitation ne pourra être entreprise , que préalablement l'ingénieur en chef des mines, sur la demande de l'exploitant , n'ait fait constater la manière d'être de la masse, sa qualité , son épaisseur, le mode ou projet d'extraction , et sur-tout l'état des travaux supérieurs, dont l'exploitant sera tenu de joindre le plan et la coupe à sa demande de permission de double exploitation
30. On pourra se servir des bouches d'entrée et ouvertures des travaux supérieurs, si elles sont reconnues en bon état.
31. Entre chaque étage de travaux, on laissera au moins trois mètres de masse : on pourra être obligé d'en laisser une épaisseur plus considérable , suivant sa solidité et sa manière d'être , et d'après les instructions données à cet égard par les ingénieurs.
32. La hauteur du premier étage ayant été fixée à six mètres au plus par l'article 24 , celle du second étage sera de quatre mètres au plus , et celle du troisième étage en descendant sera an plus de trois mètres.
33. Les piliers des exploitations inférieures devront être répartis de manière à se trouver toujours en parfaite correspondan. e avec ceux des travaux supérieurs ; ils auront au moins cinq mètres en tout sens dans le second étage , et six mètres dans le troisième étage.
34. Les ateliers des étages inférieurs ne pourront jamais avoir plus de quatre à cinq mètres de largeur.
ai OCTOBRE 1814. 349 3 J. Nul étançonnage en bois ne sera toléré dans les doubles exploitations; et, lorsqu'il y aura lieu, les extracteurs devront soutenir (e ciel avec des piliers en pierre , ou par des remblais ou des bourrages en terre.
TITRE VIL
Dispositions communes à toute Exploitation par cavage et par puits*
63. Nulle exploitation par cavage ou par puits ne pourra être entreprise qu'en vertu d'une autorisation du préfet, qui sera donnée sur le rapport des ingénieurs des mines. L'entrepreneur joindra à la demande qu'il formera pour obtenir cette autorisation , un plan présentant le bornement exact de la propriété sous laquelle est située la masse à exploiter.
37. L'arrêté du préfet fixera les distances auxquelles l'exploitation pourra être conduite sur toutes les directions , à partir du pied du puits ou de l'entrée du cavage , de manière que l'exploitation ne puisse jamais s'étendre sous les propriétés voisines , sans le consentement des propriétaires.
38. Lorsque l'exploitation aura été portée aux extrémités de la propriété , ou qu'elle aura atteint la longueur de cent mètres environ , depuis l'ouverture jusqu'aux extrémités de la crayère ou marnière, l'exploitant sera tenu d'en donner avis à l'ingénieur des mines , qui jugera, d'après l'état des travaux , si l'on peut continuer l'exploitation par les mêmes ouvertures , ou s'il n'est pas préférable d'en percer de nouvelles.
39. Si l'état des travaux d'une exploitation fait craindre des tassemens on éboulemens , l'ingénieur des mines en donnera avis , et it sera ordonné de faire affaisser et combler toutes les parties qui pourraient donner quelque inquiétude , en commençant par les plus éloignées et se rapprochant successivement de l'entrée.
40. Toute extraction ne pourra être poussée qu'à la distance de deux mètres au moins des limites des propriétés ou terrains vagues non enclos, afin que , dans le cas où deux exploitations seraient contiguës , il reste entre elles, sous les limites des surfaces des propriétés, une bande de masse intacte , de l'épaisseur des piliers.
41. L'extraction ne pourra également être poussée qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture, de quelque classe qu'ils soient, ainsi que des édifices et constructions quelconques.
42. Lorsqu'une exploitation par puits ou par cavage , de quelque espèce qu'elle soit, sera entièrement terminée , l'exploitant en donnera avisa l'ingénieur des mines , qui en fera constater l'état, et se fera remettre les pians que doivent fournir les exploitans, pour déterminer s'il convient d'en ordonner le comblement ou de faire affaisser, au moyen de la poudre , les parties menaçantes , ou enfin s'il est nécessaire d'y faire quelques constructions avant de fermer la carrière.
43. Nul exploitant ne pourra , de son chef, faire affaisser, au moyen de la pondre t aucune ancienne exploitation , avant d'en, aypir de*
mandé la permission , afin que les ingénieurs des mines s'assurent si toutes ies mesures ont été prises pour qu'il n'arrive aucun accident.
ORDONNANCE du Roi portant que la Direction générale de la Librairie est dans les attributions du Chancelier de France. Du 23 Octobre 1814.— (V. B. 48, n.° 401. )
Louis , &c.
Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, ayant jugé convenable de faire rentrer dans les attributions de la chancellerie de France la direction générale de la librairie de notre royaume; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit:
Art. 1." La direction générale de la librairie est et demeure placée dans les attributions du chancelier de France. Le directeur général de la librairiè exercera, sous la surveillance de notredit chancelier ,Jes fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 21 octobre 1 S 1 4.
2. Notre ame et féal chevalier chancelier de France fera également exécuter ladite loi en ce qui concerne la publication des Journaux et autres écrits périodiques , ainsi que les dispositions Je la présente ordonnance.
Nota. Voyez ci-dessus, page j42> 'a notice des lois et ordonnances relatives à la liberté de la presse.
ORDONNANCE du Roi qui nomme Ls Censeurs royaux. Du 24 Octobre 1814. — .( V. B. 48, n.°4o2.) Lo u is, &c
En exécution de la loi du 21 octobre 1814, sur la proposition du directeur général de la librairie, et sur le rapport de noire amé et féal chevalier le chancelier de France, NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS censeurs royaux,
Les sieurs Auger ; baron de Barentin ; Bernardi , membre de l'institut; Campenon , idem; Clavier, idem; Ddmpmartin , membre de la .chambre des députés, Delacroix-Frainville , bâtonnier' de l'ordre des avocats; Delasalle, référendaire de la cour des comptes; Dtleuz*; Delvincourt, doyen de la faculté de droit de Paris \ Ùtsrenaudes , conseiller titulaire de l'université; Henri Dillon ; Frayssinous , inspecteur de l'université; Guiiot , secrétaire générai du ministère de l'intérieur; Ch. Lacretelle, membre de l'institut; le Graverend , directeur desafîaires criminelles à la chancelleiie; Lemontey , ex-député à l'Assemblée législative; Quatremhe de Quincy, membre de l'institut \ Silveztre de Sacy, idem ; Vanderbourg, idem.
2. Les censeurs royaux recevront un traitement fixe de 1,200 francs.
3. Us recevront en outre une rétribution annuelle proportionnée au travail dont chacun d'eux aura été chargé.
4. L'état de ces rétributions sera arrêté par notre amé et féal chevalier le chancelier de France, sur la proposition du directeur générai de la librairie.
24 OCTOBRE l8f4. 3;i
* T. Sont nommés censeurs royaux honoraires,
Les sieurs Suard , secrétaire perpétuel de la deuxième classe de l'institut; Bossu, curé de Saint-Eustache;//*Wo//7, conseiller à ia cour royale; Bosquillon, professeurau collège royal; Teissier, membre de l'institut; Cadet de Vaux; Mauduit, professeur au collège royal; Raup deBaptes* tin de Meulières, inspecteur de la librairie; Mentelle , membre de l'institut; Coupe ; Robin ; Pellenc ; Sauvo ; Johanneau ; Salgues; Artaud, secrétaire d'ambassade à Rome; Davrigny $ Tabaraud; Malherbe, ancien historiographe des états de Languedoc; Demanne, employé à notre bibliothèque ; Cohen; Bernhard.
Nota. Voyez le décret du 14 mars 1 8 1 5 , qui les supprime; et l'ordonnance du Roi du 8 août 1815, qui soumet les écrits périodiques à l'examen d'une commission.
Orpqmna nce du Roi contenant des mesures relatives à F Impression , au Dépôt et à la Publication des Ouvrages , ifc. Du 24 Octobre 18 14. — ( V. B. 48, n.o 403 . )
ART. i.er Les brevets d'imprimeur et de libraire délivrés jusqu'à ce jour sont confirmés : les conditions auxquelles il en sera délivré à l'avenir, seront déterminées par un nouveau règlement.
2. Chaqueimprimeur sera tenu , conformément aux réglemens , d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, où il inscrira par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer; le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable.
La déclaration prescrite par l'article 14 de la loi du 21 octobre 18 14 sera conforme à l'inscription portée au livre.
3. Les dispositions dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte.
4. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés, ainsi qu'il est dit au même article , reste fixé à cinq , lesquels seront répartis ainsi qu'il suit : un pour notre bibliothèque , un pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, un pour notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur <, un pour le directeur général de la librairie, et le cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera chargé d'examiner l'ouvrage.
c. Si un écrit a été examiné sur la réquisition de l'auteur ou de Fimpimeur,et qu'il soit approuvé, il leur sera délivré un procès-verbal d'approbation; et la remise de ce procès-verbal les déchargera de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers lésés, conformément à l'article 10.
6. Si l'examen d'un écrit n'a eu lieu que par ordre du directeur général de la librairie ou du préfet du département, la permission d'imprimer pourra être donnée sans approbation ; et, en ce cas, elle sera seulement constatée par la délivrance du récépissé de la déclaration.
7. En exécution de l'article 20, les commissaires de police recher-
3f2 GOUVERNEMENT ROYAL.
cheront et constateront d'office tories les contraventions, et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées à cet effet par les préfets, sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Us enverront dans les vingt-quatre heures tous les procèsverbaux qu'ils auront dressés, à Paris, au directeur général de la librairie; et dans les départemens , aux préfets, qui les feront passer sur-lechamp au directeur général, seul chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.
8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées, sans texte, qui doivent être déposées pour notre bibliothèque, reste fixé à deux, dont une avant la lettre ou en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce.
II sera déposé en outre trois épreuves, dont une pour notre amé et Féal chevalier le chancelier de France, une pour notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et la troisième pour le directeur général de la librairie.
9. Le dépôt ordonné en l'article, précédent sera fait à Paris, au secrétariat de la direction générale; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé qui en sera délivré à l'auteur , formera son titre de propriété, conformément aux dispositions.de la loi du 19 juillet 1793. : „«-('; . *m
10. Toute estampe qu planche gravée , publiée ou mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves constaté par le récépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police, qui en dresseront procès-verbal. m
1 1. 11 est défendu de publier aucune estampe. et gravure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, sous la peine prononcée par le Code pénal.
12. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêt du conseil du 16 avril 1785 , et à l'article 3 du décret du 14 octobre 181 1 , il est défendu à tous auteurs et éditeurs de journaux , affiches et feuilles périodiques, tant à Paris que dans les départemens, sous peine de déchéance de l'autorisation qu'ils auraient obtenue, d'annoncer aucun ouvrage imprimé ou gravé , si ce n'est après qu'il aura été annoncé par le journal de la librairie. '
Not /. Voyez ci dessus, page rfz, la notice des lois et des ordonnances relatives à la liberté de la presse.
ORDONNANCE du Roi portant que la Commission formée en exécution du Décret du 9 février iS/o, continuera à gérer l'Etablissement dit Tontine du pacte social. -, t . . :
DU25 Octobre i8i4. — (V.B. ;4,n.<> 450.)
Louis, occ.
Vu, i.° l'extrait du règlement de l'association dite Tontine du pacte Social, annexé à un contrat de vente déposé chez Gaillard, notaire à Paris, en juin 1793 ;
a.° Le prospectus publié en ventôse de l'an 5 [mars 1797 d'une
2$ OCTOBRE l8l4. 3>3
autre association dite également Tontine du pacte social, avec l'addition des mots , Société numéraire ;
3.0 Le jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, en date du 22 août 1806, sur les dif eussions élevées respectivement entre les actionnaires de la première association, ceux de la, seconde et le S.r Tolosé, fondateur de Tune et de l'autre;
4.0 L'arrêt de la cour d'appel, du 29 août 1807, lequel porte, entre autres choses, « que Tolosé rendra ses comptes à des commissaires des » deux sociétés , et surseoir à statuer sur les autres questions, et notam- »ment sur l'existence ou la dissolution de la première société; »
5.0 L'avis du conseil d'état, du 25 mai 1 809, approuvé le i.er avril, portant qu'aucune association de la nature des tontines ne doit exister sans une autorisation spéciale du Gouvernement; et qu'à l'égard des sociétés de ce genre déjà existantes, il n'y a pas un moment à perdre pour suppléer à ce qui aurait dû être fait à l'époque de leur formation ;
6.a La pétition des actionnaires de la première «ociété, en date du ï8 juin 1809, tendant à ce qu'ii soit fait application de l'avis susdit à la tontine du pacre social ;
7.0 Le décret du 9 février 18 10, qui fait application du susdit avis à la tontine du pacte social , ordonne qu'elle sera régie par un ou plusieurs administrateurs pris dans le conseil municipal de Paris, lesquels se concerteront avec les commissaires nommés dans les dernières assemblées des actionnaires , à l'effet de concilier les intérêts respectifs des deux sociétés , ou d'en établir la démarcation bien précise, &c. ; et que la comptabilité de Tolosé est renvoyée devant la cour des comptes, sous le rapport seulement du règlement et de l'apurement des comptes, écc. ;
8.* Les procès-verbaux des conférences tenues entre les commissaires des actionnaires , aux mois d'août 181 1 et de février 181 2, desquels il résulte que les actionnaires de la première société se sont refusés à toute réunion avec ceux de la seconde; mais que les uns et les autres se sont accordés à demander que, pour le pjus grand avantage des associations, les biens de la tontine fussent vendus, et le produit de leur vente placé en rentes sur l'État;
9.0 Les deux arrêts de situation provisoire rendus par la cour des comptes les 6 et 7 février 1 8 1 2 , lesquels constituent le sieur Tolosé reliquataire envers' les deux sociétés d'une somme de 537,061 francs 26 centimes, indépendamment de plus de 300,000 francs d'intérêts liquidés et à liquider; . *
10. ° Le mémoire présenté au dernier conseil d'état le 24 septembre 1 8 1 2 , au nom des action naires de la seconde société ;
1 1. ° Les rapports et projets d'évaluations comparatives des actions de chaque société, présentés tant par les commissaires de l'administration municipale que par le préfet de la Seine et par notre ministre secrétaire d'état au département de l'inférieur;
Considérant qu'il a éré d'une bonne administration de confier la gestion d'un grand nombre d'individus peu aisés et sans connaissance <ltï< affaires , à des magistrats revêtus de l'estime publique ;
Que la demande faite, d'un commun accord, par les commissaires
des deux sociétés, d'être autorisés à vendre les biens en litige , pour le produit de la vente être placé, jusqu'à décision définitive, en rentes sur l'État, ne peut au être avantageuse aux deux associations, en leur épargnant des frais de gestion ruineux et en augmentant leur revenu;
Que le refus positif de se réunir, manifesté par les actionnaires de la première association, constitue entre eux et les actionnaires de la seconde une opposition d'intérêts et des discussions sur la propriété de leurs biens , que les tribunaux seuls sont appelés à terminer;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.er La commission formée en exécution du décret du 9 février 18 10 continuera à gérer l'établissement dit Tontine du pacte social, conformément audit décret.
2. Conformément au même décret, notre cour des comptes fixera incessamment, par un arrêt définitif, la quotité précise des répétitions à exercer contre le sieur Tolosê , au nom des actionnaires des deux sociétés qui composent aujourd'hui ladite tontine.
3. Les immeubles de la tontine du pacte social seront vendus, à la diligence des administrateurs des tontines. L'adjudication de ces immeubles sera faite aux enchères, dans les fermes prescrites par le décret du 18 mai 1806 pour la vente aux enchères des biens des hospices.
4. Le produit net des ventes sera employé par les administrateurs, sous l'autorisation du préfet de la Seine, en acquisition de rentes sur l'État, au profit de la tontine.
5. La commission susdite rassemblera encore une fois les commissaires des deux sociétés; et s'ils persistent dans leur refus de se réunir ou de se concilier sur le partage des biens de la tontine, les commissaires seront autorisés à reprendre l'instance suspendue en 1807, à l'effet de faire prononcer sur leurs droits respectifs auxdits biens, ainsi que sur les indemnités qu'elles peuvent se devoir mutuellement, et sur les droits du sieur Tolosê, s'il lui en reste.
6. Lorsque le jugement définitif sera intervenu et que l'administration aura opéré le partage qui aura été prescrit , elle réunira respectivement les actionnaires des deux sociétés , pour délibérer sur la dissolution ou la continuation de leurs associations tontinières ; et, dans le cas où ils voudraient les continuer, elle adressera à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, les réglemens qui auront été adoptés, pour obtenir, s'il y a lieu, notre autorisation, conformément à l'avis du conseil d'état du 25 mars 1809.
7. Tous les actionnaires sont tenus , dans le délai de dix-huit mois , à compter de la publication de la présente ordonnance, de justifier de l'existence des têtes sur lesquelles reposent leurs actions, et d'en rapporter les titres , sous peine par les défaillans d'être déchus de tous droits dans la tontine.
Nota. Voyez f ordonnance du 20 juin 181 6, qui proroge le délai accordé aux actionnaires de la tontine pour justifier de i'exûtcuce des têtes sur lesquelles reposent leurs actions.