ET 3 1 OCTOBRE
ORDONNANCE du Roi portant dissolution des Compagnies de
Pionniers français.
Du 28 Octobre 1 8 ^. (V. B. ;o , n/4 1 9. )
Art. i.cr Les compagnies de pionniers français, organisées en vertu du décret du 12 mars 1806, sont dissoutes.
2. Les hommes qui en font maintenant partie, que le repentir de leur faute rendra susceptibles d'obtenir leur grâce, et qui seront reconnus propres à l'état militaire, seront incorporés dans la ligne.
3. Il sera formé du surplus une cinquième compagnie, qui sera attachée à chacun des premier et deuxième bataillons coloniaux stationnés à l'île d'Oléron et à l'île de Ré.
Nota. Voyez l'ordonnance du i.cr avril 18 18, sur la formation de compagnies de discipline.
ORDONNANCE du Roi qui autorise le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur à régler, pour jS/j, Us Budgets des dépenses variables départementales.
Du 31 Octobre 1814.— (V. B. 5*,n.°43o.)
Louis , &c.
Vu le tableau général qui nous a été présenté par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, des dépenses variables ordinaires et extraordinaires des départemens , arrêtées par lui , pour 1 8 1 4 > en vertu de notre ordonnance du 15 juillet dernier ;
Considérant combien il importe au bien de l'administration des départemens, que les préfets connaissent le plutôt possible les sommes qui leur sont allouées pour leurs dépenses respectives;
Vu les mesures prises par ce ministre pour s'assurer, autant que possible ,des sommes qu'il sera nécessaire d aiioueren 181 5 , pour chaque nature des dépenses variables départementales, NOUS AVONS OR- DONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art i.cr Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est autorisé à régler, pour 181 5, les budgets des dépenses variables ordinaires et extraordinaires des départemens.
2. Lorsque tous les budgets seront arrêtés, il nous en présentera le tableau général, comme il l'a fait pour 1 8 1 4.
Ordonna N CE du Rôi qui rend à la Société de Charité maternelle de Paris le régime qu'elle suivait antérieurement au Décret du $ mai iSto , et place sous la protection de S. A. R Madame la Duc liesse d' Angoulême, cette institution , ainsi que celles du même genre qui pourront être é.aùlies dans d'autres villes du Royaume,
Du 31 Octobre 1814. — (V. B. 54, n.° 4^2.)
Art. i.er L'organi>at;on donnée par les décrets des 5 mai 1810 ct2j juillet 181 i à la société maternelle est dissoute.
2. La société de charité maternelle de Paris reprendra immédiatement le régime qu'elle suivait antérieurement au décret du 5 mai 1810.
3. Les conseils d'administration établis dans les départemens ne continueront leurs fonctions qne jusqu'à l'épuisement des som nés qu'ils ont en ce moment en caisse, ou des secours qui pourront leur être accordés en vertu de l'article suivant.
4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur répartira la somme de ^5,929 francs 3 centimes, qui se trouvait au i.cr juin 1814 dans la caïc:-e d'amortissement au crédit delà société maternelle, entre la société de Paris et le conseil d'administration des départemens, d'après le compte qu'il se fera rendre des besoins respectifs des sociétés, des engagemens qu'elles ont pris et des promesses qui leur ont été faites.
Les fonds ainsi réparris ne seront mis à la disposition des conseils d'administration que de mois en mois, par portion égale.
5. Il pourra être établi , sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des sociétés de charité maternelle, a l'instar de celle de Paris, dans les villes qui , par leur population , peuvent exiger une institution de ce genre , et où il se présentera un nombre de souscripteurs suffisant.
Les réglemens et les comptes de ces sociétés seront soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.
6. Jl sera mis chaque année, à compter de 181 5 , à la disposition de n:ure ministre de l'intérieur, une somme de cent mille francs , pour être distribuée, à titre de secours, aux sociétés de charité maternelle: sur ces cent mille francs, quarante mille francs seront affectés à la société de Paris, et le surplus sera réparti entre les sociétés des départemens.
Cette somme de cent mille francs sera comprise chaque année dans le budget du ministère de l'intérieur.
7. Les sociétés de charité maternelle sont placées sous la protection de notre bien-aimée nièce la duchesse âi? Angoulême 9 qui présidera , en cette qualité, lorsqu'elle le jugera convenable, la société de charité maternelle de Paris.
Les résultats obtenus parles diverses sociétés maternelles sont mis annuellement sous ses yeux par notre ministre de l'intérieur.
8. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
ORDONNANCE du Roi qui accorde un Supplément de traitement de 200 francs par an, à compter du i.tr janvier 18 14, à chaque Desservant chargé du service de deux Succursales.
Du 6 Novembre 1814. — (Moniteur, n.°3io.) Louis, &c.
D'après la connaissance qui nous a été donnée des services que rendent à des paroisses vacantes des desservans déjà titulaires d'une autre paroisse ; voulant reconnaître le dévouement qui porte ces ecclésiastiques , la plupart âgés et infirmes, à s'exposera de nouvelles fatigues pour le bien de la religion ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, MOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: