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Il y a un préfet de police pour la ville de Paris

3. Les attributions sont les mêmes que sous le dernier Gouvernement, (Elles sont fixées par les arrêtés des 12 messidor an 8 et 3 brumaire an 9.)

Nota. Voyez ci-après le décret du 16 mai 1814 relatif à la direction générale de la police du royaume.

ARRÊTÉ ayant pour objet de faire rentrer au trésor les Fonds enlevés de Paris et de plusieurs caisses publiques des departemens , dans les jours qui ont précédé l'occupation de la Capitale par les troupes alliées.

Du 9 Avril 1814. — (V. B. 2 , n.<> 25.)

Le Gouvernement provisoire, informé que, d'après les ordres du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée

le 3 avril 18 14, des fonds considérables ont été enlevés de Paris dans les jours qui ont précédé l'occupation de cette% ville par les troupes alliées; que ces fonds ont été conduits en plusieurs transports sur divers points du royaume; qu'ils ont même été grossis par la spoliation de plusieurs caisses publiques dans les départemens ; que les caisses municipales et celies même des hôpitaux n'ont pas échappé à cette dilapidation; voulant, dans le plus bref délai, faire rentrer au trésor les fonds qui lui ont été soustraits et qui appartiennent au service public, ARRETE ce qui suit :

Art. i.er Tout dépositaire, tout rétentionnaire de fonds provenant de cet enlèvement et de cette spoliation, est tenu, dès l'instant où la connaissance du présent décret lui sera parvenue , de faire la déclaration desdits fonds au maire de la commune la plus prochaine du lieu où il se trouve, pour par suite en effectuer le dépôt dans la caisse du receveur général ou municipal de ladite commune.

2. Tout conducteur de transport desdits fonds, de quelque qualité ou 'il puisse être, est tenu d'arrêter le transport à l'instant , de# faire sa oéclaration au maire de la commune la plus voisine du lieu "où il se trouve, et d'effectuer le dépôt où il est dit en l'article ci-dessus.

3. Tout commandant d'escortes militaires quelconques, est tenu aux mêmes obligations que celles portées aux articles ci-dessus, et doit veiller à ce que le dépôt soit fait immédiatement.

4. Tout magistrat, tout administrateur civil ou militaire, préfet, maire, commandant de place, est tenu, dès l'instant où il a connaissance d'un transport de la nature de ceux indiqués au présent arrêté, de s'opposer de tous ses moyens et de toutes les forces qui sont à sa disposition , à ce que ledit transport soit continué , et est tenu de veiller à ce que le dépôt des fonds qui peuvent y être compris soit fait immédiatement, ainsi qu'il est dit aux articles précédons.

5. Tous les individus dénommés dans les différens articles du présent arrêté, qui n'obtempéreraient pas aux injonctions qui leur sont faites, sont déclarés civilement et personnellement responsables des sommes qui pourraient avoir été soustraites par leur négligence ou par leur désobéissance, sont déclarés eux-mêmes spoliateurs des caisses publiques, et comme tels seront judiciairement poursuivis dans leurs personnes et dans leurs biens.

ARRÊTÉ ayant pour objet d'assurer la libre circulation des Lettres et

Journaux,

Du 9 Avril 1814. — (V. B. 2, n.° 26.)

Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il importe d'assurer par tous les moyens possibles, au peuple français, la connaissance des grands événemens qui se sont passés depuis le 30 mars dernier, et celle des actes du sénat, du corps législatif et du Gouvernement provisoire, qui ont assuré à la France l'inappréciable bienfait de la paix et du retour de ses anciens souverains; instruit que quelques administra-

l8 GOUVERNEMENT ROYAL.

teurs, quelques autorités civiles ou militaires, se sont permis d'arrêter les journaux, les lettres et les paquets qui ont été adressés de Paris dans différens départemens, ARRETE ce qui suit :

Art. i.cr La libre circulation des lettres et journaux doit être maintenue et respectée: tous les magistrats et tous les administrateurs du royaume sont chargés de la protéger,

2. Tout magistrat, tout administrateur, de quelque rang qu'il soit, tout membre d'une autorité civile ou militaire, ou tout individu quelconque, qui se dirait agir au nom du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1 8 1 4 » qui se permettrait d'entraver cette circulation, sera, par le fait même, destitué de ses fonctions, arrêté, mis en jugement, et poursuivi comme prévenu de crime de haute trahison.

Nota. Voyez ci-après, page 20, un arrêté additionnel sous la date du 10 avril, sur la libre circulation des postes.

Arrêté qui ordonne la mise en liberté du Général Comte de

Hammerstein.

Du 9 Avril 1 8 1 4. — ( V. B. 2 , n.° 27. )

Le Gouvernement provisoire ordonne que le général de division comte de Hammerstein, détenu au château de Saumur, soit mis en liberté.

Le commissaire provisoire au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté gui ordonne la mise en liberté des Prussiens prisonniers de

guerre au château de Saumur.

, Du9 Avril 1814. — (V.B.a,n.<>28.)

Le Gouvernement provisoire ordonne que M. le major Lutiow et les autres Prussiens prisonniers de guerre au château de Saumur, soient mis en liberté de suite.

Le commissaire provisoire au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent ordre.

ARRÊTÉ qui ordonne la mise en liberté des Cardinaux détenus dans

différentes villes de France.

Du 9 Avril 1814.— (V. B. 2, n.<> 29.)

Le Gouvernement provisoire, instruit que S. Em. M. le

cardinal Afattei, doyen du sacré collège, est détenu à Alais, et plusieursaurres cardinaux en différentes villes de France, ORDONNE qu'ils soient tous mis en liberté.

Les commissaires provisoires aux départemens de la police générale, de la guerre et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

ARRÊTÉ qui ordonne la mise en liberté des Séminaristes du diocèse de

G and , conduits à VeseleniSij.

Du 9 Avril 1814. — ( V.B. a, n.° 30.)

Le Gouvernement provisoire, informé que les séminaristes du diocèse de Gand, au nombre de deux cent trente-six, dont quarante diacres ou sous-diacres, ont été conduits à Vesel au mois d'août 1813, pour être placés dans l'artillerie, ORDONNE que la liberté leur soit rendue de suite.

Les commissaires aux départemens de la guerre et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent ordre.

ARRÊTÉ qui ordonne la mise en liberté des membres du Chapitre de

Tournay, détenus à Cambray.

Du9 Avril 1814.— (V.B.2,n.» 31.)

Le Gouvernement provisoire, informé que les membres du chapitre de Tournay ont été conduits à Cambray, et y sont détenus, ORDONNE qu'ils soient de suite mis en liberté.

Les commissaires provisoires aux départemens de la police générale et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent ordre.

Arrêté qui invite M. le comte de Fontanes à continuer ses fonctions.

Du 9 Avril 1814. — ( V. B. 1 , n.° 3a.)

Le Gouvernement provisoire arrête ce qui suit :

Art. i.er M. le sénateur comte de Fontanes, grand -maître de l'université de France, est invité à continuer ses fonctions.

2. Tous les jeunes élèves des lycées et des collèges, nommés à des bourses, soit du Gouvernement , soit des communes, continueront à jouir de ce bienfait.

Nota. Voyez ci après l'ordonnance du a* juin 1814 qui conserve les réglcmcns actuels de l'université , et celle du 17 février 1815 qui en change la composition et l'organisation.

ARRÊTÉ relatif aux attributions des Commissaires nommés provisoirement aux Ministères, et aux Fonctionnaires qui ont suivi l'ancien Gouvernement.

Du 9 Avril 1814. — ( V. B. a , n.° 33. )

Art. i.er Les commissaires nommés provisoirement par le Gouvernement provisoire aux départemens de la guerre, des finances et de l'intérieur et des cultes, pourvoiront par eux-mêmes aux directions générales qui dépendent de leurs départemens respectifs et qui se trouvent vacantes pour fait d'absence.

2. Les ministres, membres du conseil d'état, administrateurs et autres fonctionnaires qui ont suivi l'ancien Gouvernementale pourront

reprendre leur service que diaprés un acte spécial du, Gouvernement

provisoire.

Nota. Voyez ci-après l'arrêté du 29 avril 1814, qui fait une exception en faveur des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des fonctions de Directeurs et Commissaires

généraux de police.

Du 10 Avril 1814. — (V.B. 2, n.° 34.)

Le Gouvernement provisoire réunit aux préfectures et sousprefectures les fonctions des directeurs généraux, directeurs particuliers, commissaires généraux et spéciaux de police.

Nota. Voyez ci-après l'ordonnance du 16 mai 18 14 relative à la polie* générale du royaume.

ARRÊTÉ relatif à la libre circulation des Postes,

Du 1.0 Avril 1814. — ( V. B. 2,n.f 35. )

Le Gouvernement provisoire ordonne à tous les fonctionnaires publics, tant civils que militaires, de laisser passer librement tous le»s courriers de la malle, courriers extraordinaires, estaffettes, munis de passe- ports en règle.

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