‹ Collection générale des loisChapitre 141 sur 165 · ET 8 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

ET 8 NOVEMBRE

Art. i.cr Un supplément de traitement Je 200 francs par an sera payé, à compter du i.cr janvier 1814» à chaque desservant que son éveque aura chargé provisoirement du service de deux succursales, à déiaut de desservant en exercice dans Tune d'elles, et ce autant que durera le double service.

2. Ce supplément sera imputé sur les crédits ouverts à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur pour les dépenses du clergé.

Nota. Cette ordonnance a été confirmée par le décret du 4 mai 181 5.

Loi relative à la Liste civile et à la Dotation delà Couronne. Du 8 Novembre 1814. — ( V.B. 50,11° 414.)

Louis, &c.

La chambre des députés de nos départemens non.? ayant adressé , au sujet de notre liste civile et de la dotation de la couronne, une offre à laquelle les pairs de notre royaume se sont empressés de concourir, nous avons été vivement sensibles à cette démarche, et c'est avec la plus entière confiance que nous agréons !a demande oui nous e.a faite per les deux chambres, de proposer, sur cet objet, une loi contorme aux vues que leur attachement à notre personne et à la majesté du trône leur a inspirées. Aces causes , nous avons proposé , les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

SECTION I.re

Art. i.cr II sera payé annuellement , par le trésor royal, une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison civile.

1. Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet eitet , en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois , sans que iesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, ctre anticipes ou retardés.

> 3. Le Louvre et les 7 uile; ies sont destinés à l'habitation du Roi. Le Roi jouira également de tous les batimens adjacens employés actuellement à son service.

Les palais , batimens , empîacemens , terres , prés , corps de fermes , bois et forêts composant les domaines de Versailles, Marfy , Saint-Cloud , Jvteudon, Saint-Germain-tn-Laye, Rambouillet, Compiégne, Fontainebleau et autres palais et domaines, tels qu'ils sonr désignés dans la loi du i.crjuin 1791 et les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, i.*r mai i 8 12 et 14 avril 1 8 1 3 , ainsi que la monnaie des médailles, l'hôtel de Valentinois, rue de Varennes; i'Iiotei du Châteki, me de Grenelle, faubourg Saint-Germain ; un hôtel sis place Vendôme, n.° 9 ; l'hôtel des Menus, rue Bergère; le garde-meuble, placé dans les batimens du couvent de l'Assomption; le magasin des marbres à Chaillot, ainsi que le château et domaine de Villiers et le clos Touiain, formeront la dotation de la couronne , rous la réserve des droits des anciens propriétaires,

358 GOUVERNEMENT EOYAL.

. dans le cas où quelques-uns des biens ci-dessus désignés seraient susceptibles de restitution.

Usera fait, aux frais de l'État, une nomenclature exacte, et dressé des plans des palais, châteaux, bois, forêts et autres immeubles affectés à la dotation de la couronne par les lois ci-dessus relatées : les états et plans susdits seront transmis en double à la chambre des pairs et à celle des députés.

La couronne demeure chargée de meubler, entretenir et réparer les palais , maisons et biens qui lui sont affectés.

4. Les diamans, perles, pierreries , statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts , ainsi que les bibliothèques et musées , qui «e trouvent , soit dans les palais du Roi , soit dans le garde-meuble , font partie de la dotation delà couronne.

L'inventaire en sera dressé, et transmis en double à la chambre des pairs et à celle des députés.

Dans le cas où, par la suite, des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux trais de l'Etat , et placés dans les palais et musées royaux , ces objets deviendront dès-lors partie de la dotation de la couronne, et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d'être parlé.

5. Les manufactures royales de Sèvres , des Gobelins , de la Savonnerie et de Beauvais , continueront d'appartenir à la couronne, et d'être entretenues aux frais de la liste civile.

6. Tons les domaines et revenus non compris dans les articles précédées font partie du domaine de l'Etat , sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin concernant la dotation du sénat et des sénatoreries , l'affectation des fonds provenant de cette dotation et leur administration; sauf à pourvoir, par une loi, aux dispositions ultérieures que pourrait exiger l'exécution de ladite ordonnance.

7. Conformément à l'article 23 de la charte constitutionnelle , la présente liste civile est fixée pour tout le règne du Koi.

8. Il sera payé par le trésor royal , pour la présente année 18 14 , une somme de 15,510,000 francs pour la dépense du Roi et de sa maison civile.

Le paiement en sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2.

SECTION II

De la Conservation des Biens qui forment la Dotation de la Couronne,

9. Les biens qui forment la dotation de la couronne, sont inaliénables et imprescriptibles , sauf ceux qui, provenant de confiscations , auraient été réunis aux domaines de l'État, et dont la restitution serait ordonnée par une loi.

10. Ce? biens ne peuvent être engagés, ni grevés d'hypothèques ou d'autres charges.

1 1. L'échange des immeubles affectés à ia dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

12. Les hiens qui forment la dotation de la court nne, ne supportent pas les contributions publiques.

8 novembre 1814. 359

13. Les biens de la couronne ne sont jamais grevés des dettes du Roi décédé , non plus que des pensions qu'il pourrait avoir accordées,

SECTION III

De l'Administration des Biens qui forment la Dotation de la Couronne.

14. Les biens de la couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi , ou , sous ses ordres , par un intendant. Le ministre , ou l'intendant par lui commis , exerce les actions judiciaires du Roi; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du Roi sont dirigées , et les jugemens prononcés. Néanmoins, conformément au Code de procédure civile , les assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux , lesquels seront tenus de plaider et défendre les causes du Roi, soit dans les tribunaux, soit dans les cours.

15. Les domaines productifs affectés à la dotation de la couronne, peuvent être affermés sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles 595 , 1429, 1430 et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par une loi.

16. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la couronné sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière.

17. Les pensions de retraite accordées pour service dans la maison civile du Roi, ne subsisteront, après son décès, qu'autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet effet par une retenue sur le traitement des employés; auquel cas , ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du Roi , et ne pourra recevoir d autre affectation.

TITRE IL Des Domaines privés du Roi.

18. Le Roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnaît le Code civil, et suivant les formes qu'il établit.

19. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété # toutes les contributions et charges publiques , dans les mêmes proportions que les biens des particuliers.

20. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, sont , de plein droit et à l'instant même , réunis au domaine de l'Etat , et Peflct de cette réunion est perpétuel et irrévocable.

21. Les domaines privés , possédés ou acquis par le Roi à titre singulier , et non en vertu du droit de la couronne , sont et demeurent , pendant sa vie, à sa libre déposition; mais, s'il vient à décéder sa: s en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l'Éta:.

22. Dans la disposition que le Roi peut faire de ses domaines pi;vés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civi*.

TITRE III

Dispositions relatives à la Dotation des Princes df la Famille royale.

23. II sera payé annuellement par le trésor royal une somme de 8 millions pour les princes et princesses de la famille royale , pour leur tenir lieu d'apanage. Le paiement de ladite somme de huit millions sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2. Le Roi en fera la répartition.

La présente fixation ne pourra éprouver de changemens qu'autant «qu'il en surviendrait dans le nombre des membres de la famille royale, auquel cas il y sera pourvu par une loi.

Nota. La loi du aS murs 1816 , relative à l'établissement et au mariage de S. A. R. monseigneur le duc de Berry , ajoute la somme d'un million à celle portée en cet article.

24. 11 sera payé par le trésor royal , pour la présente année 1 814 » une somme de 4 millions pour la dotation de la famille royale. Le paiement et la répartition en seront faits conformément à ce qui est prescrit par les articles 2 et 23.

Loi relative à la c'n conscription d'un Arrondissement communal formé du pays de Gex } dépendant du département de l'Ain , et à lu division du département du A'I ont-Blanc en trois arrondissemens communaux dont les Chefs-lieux sont Chambéry , Annecy et Rumilly.

Du 8 Novembre 1814. — (V. B. 50, n.° 415.)

Art. i.er II est formé, du pays de Gex, un arrondissement communal dépendant du département de l'Ain, et composé des cantons de Gex, de Collonges et de Ferncx.

2. Il y aura , pour cet arrondissement, un tribunal composé de trois juges , y compris le président , d'un procureur du Roi , d'un substitut et d'un greffier,

3. Le département du Mont-L>Ianc , formé des arrondissemens de Chambéry , d'Annecy, et de la portion du terriroire qui, par le traité de paix du 30 mat 1814 , a été détachée de l'ancien département du Léman et conservée à la France , est divisé en trois arrondissemens communaux, dont les chefs-lieux sont Chambéry , Annecy et Rumilly.

4. L'arrondissement de Chambéry est composé des cantons d'Aix , de Chambéry (nord) , de Chambéry (sud) , de Chatelard , des Échelles , de jNovalnise , de Pont-Beauvoisin , de Saint-Genix. et d'Yen ne. . .

5. L'arrondissement d'Annecy est composé des cantons d'Annecy (nord) , d'Annecy (sud) , de faverges, de Curseilles, de Thones et Thorcns.

6. l 'arrondissement de Rumilly est composé des cantons de Rumilly (nord), Rumilly (sud) , dcFrangy, de Saint-Julien et de H uffieux.

7. Jl sera établi à Rumilly un 'tribunal formé d'un président, de deux juges, d'un procureur du Roi, d'un subsitut et d'un greffier.

9 NOVEMBRE l8f 4- ' 3^r

ORDONNA NCEdu Roi relative à l'Organisation du matériel de l'artillerie

des Gnïdts-du-corps.

Du 9 Novembre 1814. — (V. B. 55, n.° 467. )

Louis, &c.

Voulant former à la suite des six compagnies de nos gardes-du-corps; le' matériel d'artillerie qui leur est accordé par l'article 2 de notre ordonnance du 25 mai 1814, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.sr Le matériel de l'artillerie des gardes-du-corps sera composé de quatorze bouches à feu, savoir : sept pièces de six, et sept obusiers de vingt-quatre.

Chaque bouche à feu sera approvisionnée d'un caisson attelé; lé surplus de l'approvisionnement sera mis en dt'pôt à l'hôtel des gardesdu-corps, à Paris, sous la surveillance de l'escouade qui y sera de service.

Les caissons de réserve ne seront point attelés.

2. Le secrétaire d'état au département de la guerre fera fournir le matériel de l'artillerie des gardes-du-corps , ainsi qu'il est déterminé par l'article i.'r, et fera remettre à la disposition du commandant de l'artillerie des gardes-du-corps, tous les approvisionnemens, au fur et à mesure des besoins.

La comptabilité du matériel et des fonds sera tenue par un officier d'artillerie, conformément aux réglemens actuellement en vigueur dans larmee.

Cet officier , ayant rang de capitaine dans la ligne , et la solde affectée à ce grade dans l'armée , comptera à i'état-major général de nos gardesdu-corps.

3. Chaque compagnie des gardes-du-corps aura à sa suite deux bouches à feu, dont une pièce de six et un obusier de vingt-quatre.

4. Pour le service de l'artillerie de chaque compagnie, il y aura une escouade du train, composée ainsi qu'il suit :

1 Ma réchal-des-Iogis. . '. ....... . 1 cheval de selle.

1 Brigadier 1 iditn.

13 Soldats 26 chevaux de trait.

- Ainsi la force totale des six escouades sera de

* * ' * > 12 chevaux de selle.

6 brigadiers . . \

78 Soldais 156 chevaux de trait.

5. L'habillement et l'équipement des maréchanx-des-Iogis, brigadiers et soldats du irain d'artillerie des gardes-du-corps, seront composés, savoir : .

Un habit-veste en drap Meu de roi , collet, revers et doublure écarlate, paqes et parcmens bleus avec passe-poil écarîate, l'habit galonné

en fil blanc , comme le petit uniforme des gardes-du-corps Test en argent. ^

Culotte de peau de mouton (jaune) ; bottes à l'écuyère et éperons en fer bruni ; schakos de la dimension de ceux de la cavalerie légère, avec plumet rouge et pompons de la couleur de la compagnie; le bouton en métal blanc, avec la même empreinte que celui des gardes-du-corps.

Portê-manteau en drap bleu, de la forme de ceux de la grosse cavalerie;

Ceinturon en buffle;

Sabre d'infanterie;

Au lieu d'épaulettes, l'habit sera garni de deux trèfles en fil blanc.

Chaque maréchal-des-Iogis , brigadier et soldat, aura en outre, pour la petite tenue ( dite d écurie) ,

Une veste (dite de manège) en drap bleu de roi, sans revers;

Un pantalon sur-culotte en drap bleu de roi, doublé en peau de Veau, et boutonné sur les côtés avec des boutons de métal blanc demibombés;

Bonnet de police en drap bleu de roi , garni en galon de fil blanc ; Capote-manteau en drap bleu de roi.

6. La durée des effets d'habillement et de grand équipement est fixée ainsi qu'il suit:

L'habit-veste deux ans.

La culotte de peau un an.

Le schakos deux ans.

Les bottes (avec un ressemelage ) deux ans.

La veste d'écurie un an.

Le pantalon sur-culotte deux ans.

La capote six ans.

Le porte-manteau six ans.

7. La solde des sous-officiers, brigadiers et soldats, sera, savoir:

iMaréchaux-des-Iogis if 70e par jour.

Brigadiers 1. 45 uUm.

Soldats ^ 1. 10 iitnu

8. La masse de linge et chaussure sera formée d'une retenue de vingt-cinq centimes sur la solde de chaque sous-officier, brigadier et soldat.

Les fonds de cette masse seront spécialement affectés au paiement de tout ce qui concerne le petit équipement , comme souliers , chemises, cols, bas, mouchoirs, &c. et au renouvellement des étrilles , peignes, éponges, ciseaux, musettes, &c. nécessaires au pansage.

9. Le décompte de linge et chaussure aura lieu quatre fois Tannée, le premier jour de chaque trimestre.

Aucun sous-officier et soldat ne recevra de décompte qu'autant qu'il aura à sa masse cinquante francs, et son porte-manteau complètement garni des effets de linge et chaussure, en bon état de service et au nombre prescrit par les réglemens, et une musette garnie.

10. Le décompte de linge et chaussure par escouade sera établi sur

9 NOVEMBRE 1 8 1 4- 3^3 une feuille en forme de tableau, conforme au modèle n.° 21 , faisant suite au règlement du 8 floréal an 8.

11. Le fonds de masse de linge et chaussure restera dans la caisse de chaque compagnie : le maréchal-des-logis de l'artillerie fera faire les achats par le marechal-des-logis du train, et assistera au décompte de l'excédant du complet de la masse, qui sera fait tous les trimestres.

Le maréchal-des-logis chargé des détails de PartiHerie remplira près de l'escouade du train tontes les fonctions attribuées au capitaine commandant la compagnie dans la ligne.

12. Chaque maréchal-des-logis, brigadier et soldat, recevra , outre la solde fixée par l'article 7 , une indemnité de vingt-cinq centimes par journée de station, en remplacement des rations de pain et chaufîàge non fournies en nature; cette indemnité sera payée en même temps aue la solde, pour les journées de présence seulement: le décompte des journées de présence et d'absence sera fait d'après le tarif annexé à la présente ordonnance.

13. 11 est alloué, pour chaque maréchal-des-logis, brigadier et soldat, une masse d'habillement payable au complet, et dont la quotité demeure fixée à cent francs par homme et par an.

11 est également accordé aux escouades du train d'artillerie une masse de fourrages et une masse de remontes, payables au complet des chevaux, ainsi qu'il suit:

Masse de fourrages , 400 francs par an et par cheval ; Masse de remontes et de harnachement et ferrage, 200 francs également par an et par cheval.

14. Les recettes et dépenses de la solde et des masses d'habillement, fourrages et remontes du train, seront faites, comme celles relatives aux gardes-du-corps, par le trésorier de chaque compagnie.

Les chevaux du train seront ferrés par les maréchaux des compagnies auxquelles ils seront attachés, et aux mêmes prix que les chevaux d'escadron.

1 5. Les harnais de ces chevaux seront en cuir noir, boucles de fer bruni, colliers de cuir noir, et attelés en fer.

Les selles, tant des chevaux de selle que des chevaux de porteurs, seront à la cavalière; celles des chevaux de selle seront seules garnies de housses et chaperons en drap bleu de roi, galonnés en fil blanc.

16. MM. les capitaines des gardes arrêteront un modèle de chacun des effets d'habillement, de grand équipement et de harnachement; apès quoi, la confection en sera ordonnée par eux pour toutes les escouades du train, et le prix arrêté et convenu sera payé par le trésorier pour le compte de chaque compagnie.

17. Les sous-ofTîciers et soldats des escouades du train pourront être admis dans les hôpitaux militaires; la dépense occasionnée par leur traitement sera acquittée sur ordonnance de l'intendant général, et sur la portion du budget de notre maison militaire, affectée aux gardesdu-corps.

18. Le règlement général d'administration des gardes-du-corps dé-

terminera le mode de reddition des comptes des recettes et dépenses faites pour l'entretien des escouades du train.

19. La présente ordonnance recevra son exécution à partir du jour de l'admission des sous-otheiers et soldats du train d'artillerie dans le corps de nos gardes-du-corps.

Tarif de la Solde des Sous-officiers et Soldats du train d'artillerie des

G.lrdes-du- corps.

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