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Ordonnance du Roi q>.i fixe au i/r janvier -prochain l'epeque où il ne pourra éire fan usage d'aucun Papier timbré qui ne porterait pas le l )pe royal réglé par t'ordonnance du ty mai dernier, et détermine la manière dont les Papiers timbres à l'ancien Type pvunout être employés.
Du 1 1 Novembre >8i4- — ( V. 13. 52 , n.° 428. )
Louis , &q.
Sur le rapport de notre ministre des finances; vu notre ordonnance du 17 mai dernier qui autorise l'administration de l'enregistrement il faire faire de nouveaux filigranes pour la fabrication des papiers timbrés, et à 'aire graver de nouveaux p incons et matrices; vu le compte qui nous a cré rendu de la situation de ce travail et des magasins et approvisionnemens de l'admintstraîion de l'enregistrement , NOUS AVONS ORDONNÉ, et ORDONNONS ce qui suit:
ART. i.fr A partir du i.rr janvier 1815, il ne pourra être fait usage d'aucun papier timbré qui ne porterait pas le type royal réglé par notre ordonnance du 17 mai dernier.
2. Le timbre au type royal sera employé seul pour le timbre extraordinaire, pour les journaux , les avis, les affiches et les papiers de musique.
3. Les papiers timbrés à l'ancien type pourront cependant être employés après que le timbre au type royal y aura éié apposé sans fiais.
1 1 ET 1 8 NOVEMBRE l8î4.
4. L'administration de l'enregistrement est autorisée à approvisionner ses bureaux de distribution pour la débite ordinaire des papiers de dimension et effets de commerce portant les deux empreintes. Elle est également autorisée à faire frapper du timbre royal et à employer les papiers aux anciens filigranes, qui existent dans ses magasins.
5. Ceux auxquels il resterait des papie/s de la débite ordinaire, frappés des timbres à l'ancien type supprimé parla présente, pourront, jusqu'au 1." mars 1815, les rapporter au bureau de distribution de leur domicile, pour être échangés contre des papiers du timbre royal du même prix.
6. On pourra néanmoins, par exception , continuer à employer les registres timbrés dont l'usage aurait été commencé antérieurement au i.er janvier 1815. •
7. Tout autre emploi, postérieurement au i.cr janvier 1815, de papiers aux ancienne» empreintes, et non revêtus du timbre au type royal réglé par l'ordonnance du 17 mai dernier, encourra les peines portées par la loi du 13 brumaire an 7. 1
8. L'administration de l'enregistrement fera déposer aux greffes des cours d'appèl et d'assises, et des tribunaux de première instance, de police correctionnelle et de commerce, des empreintes de tous les timbres royaux dont il sera fait usage à l'avenir : ces empreintes seront apposées sur papier au nouveau filigrane.
Nota, Un décret du jo mars 1815 a supprimé momentanément le timbre royal; mais une ordonnance du 10 août 1815 l'a rétabli et remis en vigueur.
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Loi relative à la Célébration des Fêtes et Dimanches.
Du 18 Novembre 18 14. — ( V. B. 54, n.° 449.)
Louis, &c.
Art. i.cr Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'État.