En conséquence il est défendu, lesdits jours
i.° Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts ;
2.0 Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques ;
3.0 Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers ;
4* Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargemens dans les lieux publics de leur domicile.
3. Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille ames, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin , débitans de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l'office.
4. Les contraventions aux dispositions* ci -dessus seront constatées
par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.
5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder 5 francs.
6. En cas de récidive, les contrevenans pourront être condamnés au maximum des peines ae police.