T°TAL
La dépense qu'occasionnera l'augmentation de force ci-dessus donnée à la garde royale de la ville de Paris, sera ajoutée au montant annuel de la dépense de ce corps, et payée par douzième chaque mois, conformément à ce qui est prescrit par les articles 34 et 3 j de notre ordonnance du 14 août dernier. .
Cette augmentation fera partie du budget des dépenses de notre bonne ville de Paris pour 181 5.
Notre ministre de la guerre et notre directeur général de la police du royaume sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution .de la présente ordonnance. ,
Nota. Voyez l'ordonnance du 10 janvier 1 8 1 6 , qui règle la nouvelle organisation de la garde royale de Paris , sous la dénomination de Gendarma ic royale d' Paris.
0 R DON A NNCE du Roi qui enjoin t aux Huissiers d'énoncer leurs Patentes dans leurs exploits , et les oblige , ainsi que les Notaires., Avoués et Greffiers, défaire mention de celles des particuliers dans tous les actes de leur ministère. ... ,
Du 23 Décembre 1814. — (V. B. 6%, n.° 578.)
ART. 1 ,cr Les huissiers feront mention de leurs patentes dans les ex-j pîoits et autres actes de leur ministère.
,2. Les notaires, greffiers, avoués et huissiers, sont également ten us 4e faire mention de la patente des particuliers qui y sont soumis, dans tous leurs actes et exploits; le tout sous peine de l'amende de 500 francs prononcée par l'article 37 de la loi du i.er brumaire an 7.
Loi sur les Tabacs.
Du 24 Décembre 18 1 4. — ( V. B. 65 , n.° ;;7. )
f: "* TITRE I.cr
De la Fabrication et de la Vente du Tabac»
Art. i.cr L'achat, Iâ fabrication et la vente des tabacs, continueront à avoir lieu par ia régie des impositions indirectes, dans toute l'étendue du royaume, exclusivement au profit de l'Etat. • 2. Les tabacs fabriqués à l'étranger, de quelque pays qu'ils proviennent, sont prohibés à l'entrée du royaume , à moins qu'ils ne soient ache.tés pour le compte de la régie.
3. Les prix des tabacs fabriqués que la régie vendra aux consommateurs, ne pourront excéder ceux ci-après; savoir :
Tabac de i.rc qualité, de toute espèce, le kilogramme. 1 ir 20e Idem de 2,c idem, le kilogramme 7. 20.
4- Il sera fabriqué un tabac dit de cantine, dont (e prix ne pourra excéder quatre francs le kilogramme.
5. Les prix fixés par les articles 3 et 4 pourront être réduits en vertu d'ordonnances du roi ; et il pourra de plus être établi des qualités intermédiaires de tabacs, dont les prix seront proportionnés à ceux fixés par l'article 3.
6. La régie est autorisée à vendre, au prix du tabac de cantine, des feuilles indigènes aux pharmaciens, aux propriétaires de bestiaux et aux artistes vétérinaires.
' y: Les entreposeurs principaux et particuliers, et les débitans de tabac, continueront d'être assujettis à un cautionnement, lia régie* pourra également en exiger, si elle le juge convenable, des préposés1 , comptables en matières, pour garantie de leur gestion.
" 8. La régie pourra Vendre Us tabacs, ?oit en feuilles, soit fabriqués, afvec condition de les exporter, aux prix qui seront déterminés par le ministre des finances.
TITRE IL \ De la Culture des Tabacs.
g. La quantité de terre qui pourra être plantée en tabac, sera déter* ruinée par le ministre des finances, en proportion des besoins de la fabrication.
Le ministre désignera les départemens et arrondissemens de souspréfecture dans lesquels les plantations de tabacs seront exclusivement autorisées , et fera connaître aux préfets le nombre d'hectares qui pourra y cire employé. " . . .
4$* GOUVERNEMENT ROTÀL.
10. Tout particulier qui voudra cultiver du tabac, sera tenu <Tei\ faire la déclaration au sous-préfet de son arrondissement, avant ie i.*c février.
JI ne sera pas reçu de déclaration au-dessous de quarante ares : chaque pièce de terre sera au moins de vingt ares.
Les déclararis seront tenus de justifier qu'ils en sont propriétaires ou fermiers en vertu de conventions par écrit.
11. Les déclarations énonceront la situation etja contenance de chaque pièce de terre , le nombre des pieds qui seront plantés, et la distance que les pieds auront entre eux.
Elles énonceront, en outre, l'engagement par les déclarans de livrer fidèlement la totalité des produits de leurs récoltes en tabacs.
12. Les cultivateurs obtiendront la décharge, en tout ou en partie, dés pieds de tabacs détériorés ou détruits sur pied, s'ils ont préalablement appelé les employés de la régie à constater par procès- verbal, *n présence du maire, et de concert avec lui, la détérioration ou la destruction des tabacs.
13. Dans les quinze premiers jours de février, le sous-préfet adressera au préfet le relevé, en double, des déclarations qu'il aura reçues.
Un double de ce relevé sera remis immédiatement au directeur des impositions indirectes, qui fournira au préfet, avant le i.cr mars, ses observations et son avis sur chacune desdites déclarations.
i4« Le préfet, après avoir pris l'avis du directeur des impositions indirectes, délivrera, avant le 1." mai, les permis de cultiver, dans ia proportion de terre qui lui aura été indiquée par le ministre des finances pour chaque arrondissement, conformément à l'article 9 , sans pouvoir excédtr cette proportion.
15. Le sous-préfet remettra les permis de cultiver à ceux qui les auront obtenus, et notifiera par écrit aux particuliers dont les déclarations n'auraient pas été admises, que la culture leur est interdite.
16. Avant le i.cr juin, le préfet fera remettre au directeur des impositions indirectes un état par lui certifié des permis délivrés, contenant les indications portées aux articles 10 et 11.
17. A moins d'une autorisation motivée sur l'intempérie de la saison, laquelle sera donnée par le préfet , sur la proposition du directeur des contributions indirectes du département , il ne pourra plus être fait de plantations après le 30 juin : a partir de cette époque, celles permises seront vérifiées.
18. Les plantations faites sàiis permis seront détruites aux frais des cultivateurs, sur l'ordre que le sous-préfet donnera à la réquisition du contrôleur principal de la régie dans l'arrondissement : les planteurs seront, en outre, condamnés à une amende de 100 francs si ia plantation est faite sur un terrain ouvert, et de 300 Francs s'il est clos de murs.
1 9. Lorsque la vérification de culture fera reconnaître qu'il y a eu inexactitude d'un cinquième et plus dans là déclaration d'un planteur, il perdra ses droits à ia fixation des prix publies par le ministre des. «finances.
. 24 DECEMBRE 1 8 1 4. 4îî La totalité de sa récolte sera mise à part dans les magasins de la régie, pour être achetée par elle de gré à gré, si mieux n'aime le propriétaire la faire exporter.
20. Dans les cas prévus par les articles 18 et 1$ , les cultivateurs perdront tout droit à obtenir, à l'avenir, des permis de culture.
Il en sera de même pour tout cultivateur qui aura soustrait tout ou partie de sa récolte.
21. Chaque cultivateur sera tenu d'arracher et détruire, a mesure qu'il fera ses récoltes , les tiges et souches de sa plantation, ainsi que let jfèuilles de pied et celles non marchandes : sur son refus, l'opération sera exécutée de la manière prescrite en l'article 18.
22. H ne pourra être fait de semis de tabac qu'après une déclaration préalable au plus prochain bureau de la régie; ces semis seront soumis aux visites des employés de la régie, et détruits par les semeurs le jj juillet au plus tard.
Les semis ne pourront avoir lieu que dans les départemens où la culture est autorisée.
Les contraventions au présent article seront punies d'une amende de 50 francs.
23. Les charges des cultivateurs, c'est-à-dire, les quantités de tabac qu'ils devront livrer pour l'accomplissement de leurs déclarations , seront établies, dans chaque département, par des vérifications et un inventaire dont le mode sera arrêté par le ministre des finances, sur la proposition du préfet, qui est tenu de prendre l'avis de notables cultivateurs et du directeur des impositions indirectes.
24. Les tabacs inventoriés seront portés au compte de chaque cultivateur, sur des registres à souche, qui seront cotés et paraphés par le
- sous-préfet.
Ces registres seront, après l'inventaire, déposés dans le magasin oùles tabacs devront être livrés.
25. Le compte du cultivateur sera déchargé du tabac avarié chez lui, pourvu qu'il le présente au magasin de la régie, où il sera reconnu et détruit en présence des employés, qui eh dresseront procès-verbal.
26. Lors de la livraison, les tabacs livrés seront portés à la décharge du compte du cultivateur, ainsi que les déductions légalement établies.
27. Le déficit résultant de la balance des charges et des décharges sera payé parle cultivateur, et pour chaque kilogramme manquant, au prix du tabac fabriqué de seconde qualité.
28. Les sommes dues par les cultivateurs par suite de l'article précédent, seront recouvrées dans la forme des impositions directes, sur un état remis par le directeur des impositions indirectes au préfet, qui le rendra exécutoire.
29. Les cultivateurs seront recevables, pendant le délai d'un mois, à porter leurs réclamations contre la fixation des déficits devant le conseil de préfecture, qui devra prononcer dans les deux moi* qui suivronr.
TITRE III
De V Estimation des Tabacs et de la Fixation des Prix.
30. Dans le courant de janvier, le ministre des finances fera connaître, par voie de publication et d'affiches, les prix fixés pour les tabacs de la récolte prochaine, par chaque arrondissement où la culture aura
été autorisée.
31. Les prix seront déterminés par première, seconde et troisième qualités.
32. Dans les arrondissemens où la culture a été autorisée , les cultivateurs qui auront obtenu des permis de planter, ou qui se seront conformés aux dispositions de l'ordonnance du 2$ juin 1814, recevront les prix fixés au mois de janvier dernier.
Quant aux anondissemens où la culture n'a pas été autorisée, le ministre des finances ancrera, dans le courant de décembre 1814, les prix de la récolte de cette année. Ils ne pourront être réduits déplus d'un quart audessous des prix les plus bas accordés précédemment par la régie.
Dans le cas ou les cultivateurs de ces arrondissemens préféreraient exporter leurs tabacs , ils en auront la faculté, en se conformant aux mesures qui seront indiquées à cet effet.
De la Livraison et du Paiement des Tabacs.
33. Du i.cr novembre au 1." mars suivant, la régie prendra livraison des tabacs récoltés.
Chaque cultivateur sera tenu de les faire conduire au magasin qui lui aura été indiqué et à l'époque fixée par la régie : il ne pourra être obligé à les conduire hors du département, à moins que la distance du magasin désigné n'excède pas trois myriamètres.
34. A leur entrée dans les magisins, les tabacs* seront vérifiés et classés par des experts nommés, moitié par le sous-préfet sur l'avis des dix principaux planteurs de tabac de l'arrondissement, moitié par la régie, et qui seront départagés, en cas d'avis différent, par un tiers expert nommé d'avance par le préfet.
35. II sera remis à chaque cultivateur un récépissé énonçant les quantités qu'il aura livrées et le prix de l'estimation : dès ce moment, les tabacs seront au compte et risque de la régie.
Les tabacs que les experts auront déclarés détériorés et reconnus impropres à la fabrication, seront anéantis, et le compte du cultivateur en sera déchargé.
36. Les feuilles dites de pied et celles reconnues non marchandes par les experts, mais propres à être employées, pourront être achetée» de gré à gré par la régie, au-dessous des fixations déterminées par le ministre , conformément aux articles 30, 3 1 et 32.
Si le propriétaire de ces feuilles n'est pas satisfait des prix que la régie en offrira, il sera libre de faire exporter ces tabacs en remplissant ies formalités voulues pour l'exportation.
37. Les cultivateurs seront payés comptant, au bureau du receveur
de la régie, du montant de Ieujs livraisons, à ia présentation de leurs récépissés et sur leurs quittances.
38. Les experts nommés par le sous-préfet, et le tiers expert, pourront être salariés au moyen d'une retenue faite sur le prix des livraisons.
Cette retenue ne pourra, dans aucun cas, excéder un centime par kilogramme; et le montant en sera versé dans la caisse du receveur général des contributions, qui paiera lesdits experts sur les ordonnances du préfet.
Dispositions générales,
39. Les tabacs en feuilles ne pourront circuler sans acquit-à-caution, si ce n'est pour être transportés du domicile du cultivateur au magasin de réception de la régie ; et, en ce cas, ils seront accompagnés d'un passavant.
Les tabacs fabriqués ne pourront circuler sans acquit-à- caution , toutes les fois qu'ils excéderont la quantité de dix kilogrammes.
40. Les tabacs circulant en contravention de l'article précédent seront saisis et confisqués, ainsi que les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport.
Les délinquans seront condamnés en outre à une amende qui ne pourra être moindre de 100 francs, ni excéder 1000 francs.
Tout individu convaincu d'avoir fourni le tabac saisi en fraude, sera passible des mêmes peines.
4». Les cultivateurs reconnus par l'accomplissement des formalités prescrites peuvent seuls avoir chez eux des tabacs en feuilles, et seulement depuis la récolte jusqu'au jour où ils auront terminé la livraison à la régie.
42. Nul particulier ne pourra avoir en provision des tabacs fabriqués autres mie ceux des manufactures royales; et cette provision ne pourra excéder dix kilogrammes, à moins qu'ils ne soient revêtus des marques et vignettes desdites manufactures.
43. Les contraventions aux articles 4» et 4^ seront punie* par la confiscation, et en outre par une amende de 10 francs par chaque kilogramme de tabac saisi, sans pouvoir excéder la somme de 3000 fr.
44* Tout particulier qui aura che^ lui des ustensiles de fabrication , tels que moulin , râpe, hache-tabac , presse à carottes et autres, de queljue forme qu'ils puissent être, sera tenu d'en faire, dans les quinze jours, a compter de la publication de la présente, la déclaration au bureau de la régie le plus voisin de son domicile, pour être les Jus ustensiles mis sous le scellé.
Tous ces ustensiles de fabrication qui, passé ledit délai , seront découverts , seront saisis et confisqués , et les détenteurs condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs , ni excéder po francs.
4f. Seront considérés et punis comme fabricans frauduleux , les par* tien iiers chez lesquels il sera trouvé à-Ia-fois et des instrumens propres à la fabrication ou pulvérisation , et des tabacs en feuilles ou en préparation ; quelle qu'en soit la quantité, ou de plus de dix kilo-» grammes de tabac fabriqué non revêtu des marques de la régie.
En ce cas , les tabacs et ustensiles de fabrication trouvés en fraude seront saisis et confisqués , et les contrevenans condamnés en outre à une amende de 1000 à 3000 francs.
En cas de récidive , l'amende sera double.
46. Le directeur et Jes agens supérieurs de la régie des impositions indirectes pourront autoriser des visites chez tout particulier soupçonné de faire ou favoriser la fraude ; mais les visites ne pourront avoir lieu qu'en présence du juge de paix , du maire ou de son adjoint , qui seront tenus de déférer à la réquisition par écrit qui leur en serajaite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal.
47. Les procès-verbaux constatant les contraventions et infractions à la présente loi , seront rédigés et poursuivis d'après les règles établies pour les autres perceptions confiées à la régie dts impositions indirectes.
48. Les employés des impositions indirectes et des douanes , les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes champêtres, et généralement tout employé assermenté, pourront constater la fraude et le? colportage des tabacs , procéder à leur saisie et arrêter les fraudeurs et les colporteurs.
49. Lorsque, conformément à l'article 48 , les employés auront arrêté vn colporteur de tabac , ils seront tenus de le conduire sur-le-champ devant un officier de police judiciaire, ou de le remettre à la force armée t qui le conduira devant le juge compétent, lequel statuera de suite , par une décision motivée , sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.
Néanmoins, si le prévenu- offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice , et d'acquitter l'amende encourue suivant les cas, aux termes de l'un des articles 40 > 43 > 44 ott 45 > ou consigne lui-même le montant de ladite amende , il sera mis en liberté , s'il n'existe aucune autre charge contre lui.
50. Tout individu condamné pour fait de contrebande en tabac , sera détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui : cependant le temps de la détention ne pourra excéder six mois , sauf le cas de récidive , où le terme pourra durer un an.
5 I. La contrebande de tabac avec attroupement et port d'armes sera poursuivie et punie comme celle en matière de douanes.
52. Des ordonnances du Roi détermineront, sous les peines portées par les lois , les mesures nécessaires à l'exécution de la présente.
53. Les préposés aux entrepots et à la vente des tabacs, qui seraient convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures royales, par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes, seront destitués, sans préjudice des peines portées par l'article 178 du Code pénal.
54. La présente loi n'aura d'effet que jusqu'au 1 .cr janvier 1816.
55. Les lois et décrets antérieurs à la présente , relatifs aux tabacs , sont et demeurent supprimés.
Nota. Voyez l'ordonnance du î 3 janvier 18 1 ç , qui remet les amendes encourues pour contraventions aux lois et réglcmens sur les tabacs ; celles du ,Q mai 1815 et du 51 décembre 1817, sur les saisies de tabacs en fraude ; celle du 2% février , qui fixe le prix des cigares; celle du
*y mars i$i6, qui supprime les entrepôts principaux de tabac; fe titre V de la II.C partie de la loi des finances du 28 avril 1816" , concernant U culture , la fabrication et la vente du tabac ; la loi du 17 juillet , même année, sur le transit des tabacs exotiques; et celle du 8 janvier 1817, <jui règle définitivement le sort des entreposeurs principaux de tabac supprimés.
ORDONNANCE du Roi qui rectifie l'article 27 du Décret du 2j juin 1806 concernant le poids des Voitures et la police du Roulage, et renouvelle, en tant que de besoin , les dispositions des Lois, Décrets et Réglernens relatifs aux Voitures publiques.
Du 24 Décembre 1814» — ( V. B. 7 1 , n.° 6*3 2.)
Louis, &c.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de
intérieur ;
Vu les articles 5 , 6, 7 et 27 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage;
Considérant que , d'après l'article 7 , il est accordé cent kilogrammes de tolérance sur le poids fixé par l'article 6 , des voitures publiques, «jdigences, messageries, fourgons allant en poste ou avec relais, et berlines ;
Qu'aux termes de l'article 5 , la tolérance de deux cents et de trois cents kilogrammes n'est accordée que sur le poids des voitures de roulage, telles que les charrettes et chariots :
Considérant que le silence de l'article 7 du décret précité, relativement aux voitures publiques et messageries, tendrait à laisser impunies les contraventions desdites voitures , lorsque leur chargement excède, outre le poids fixé par l'article 6 , la tolérance des cent kilogrammes accordée par l'article suivant ;
Considérant que toute extension à ce sujet serait non-seulement con* traire à l'esprit de la loi, mais encore qu'il en résulterait un préjudice incalculable pour la viabilité des routes , et un danger pour la sûreté des voyageurs ; notre conseil d'état entendu , NOUS AVONS OR- DONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.er L'article 27 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage, est rectifié, en ce sens que les contraventions des voitures publiques , diligences , messageries , fourgons et berlines, seront punies des peines portées audit article, à
fartir d'un excédant de cent kilogrammes sur les chargemens fixés par article 6 dudit décret.
2. Sont et demeurent renouvelées , en tant que de besoin, les dispo» sitions des lois , décrets et réglernens relatifs aux voitures publiques % et notamment la défense contenue en l'article 6 du décret du 28 août 1808 , d'admettre dans iesdites voitures un plus grand nombre de voyageurs que celui énoncé dans les déclarations , et d'en placer aucun sur l'impériale ; ladite défense comprenant même le conducteur, qui ne peut, à cet égard , prétendre aucun droit d'exception: le tout
4y8 GOUVERNEMENT ROYAL.
sous les peines portées auxdites lois, décrets et réglemens, et aux anciennes ordonnances.
Nota. Voyez l'ordonnance tîu 10 juillet 1816, qui annulle un arrêté administratif en matière de police de roulage.
Ordonna n CE du Roi portant que les Tourbières communales en exploitation pour l'usage commun des habitans sont comprises dans les exceptions de la Loi du 20 mars 1813, relative à la vente d'une partie des Biens des Communes.
Du 16 Décembre 1814.— (V.B. 6ytn.°6oj.)
Louis, &c.
Vu les réclamations de plusieurs communes, notamment des departemens de la Somme, du Pas-de-Calais et de l'Oise, contre la prise de possession et la vente, eh conformité de la loi du 20 mars 181 3, de prés ou marais communaux qui renferment de la tourbe;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, celles de plusieurs préfets et de l'administration des domaines;
Vu aussi les lois des 10 juin 1793, 21 avril 18 10 et 20 mars 181 3 ;
Considérant que la loi du 21 avril 1810a eu pour objet de régulariser Textraction des tourbes, et d'empêcher qu'elle ne fut à-la-fois ouverte, par des exploitations partielles, sur plusieurs points, au détriment des prés et marais communaux ;
Que, lorsque, par l'exécution de cette loi, l'exploitation a été restreinte sur un seul point, on ne peut prétendre que les prés ou marais mis en réserve pour subvenir aux exploitations subséquentes, ne font point partie d'une tourbière communale, si la tourbe qu'ils renferment a de tout temps été destinée au chauffage gratuit des habitans, et doit un jour y devenir nécessaire;
Que, dans ces deux cas, ces prés et marais doivent être considérés comme compris dans l'exception prononcée par la loi du 20 mars 1813, en faveur des tourbières , lors même que leur surface serait louée ou affermée, ou leur produit annuel partagé entre les habitans, en attendant leur tour d'exploitation pour le chauffage commun ;
Considérant aussi que la loi n'a excepté que les biens communaux et tourbières en jouissance commune; qu'elle a ordonné la cession à la caisse d'amortissement et la vente de tous les biens qui ne procurent pas une jouissance indivise et gratuite aux habitans , mais qui produisent des revenus à la commune, et qu'elle a prescrit la conversion de ces revenus en rentes;
Que s'il est juste de réserver aux communes les tourbières affectées à leur chauffage gratuit, il n'est pas moins juste et nécessaire de faire ^imiter ces tourbières suivant les besoins des habitans, et d'écarter les réclamations sans motifs par lesquelles on chercherait à faire excepter, sous le prétexte qu'ils renferment de la tourbe, des prés et marais affermés, ou destinés à fournir par leur exploitation des revenus qui doivent çtre convertis en rentes;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, notre
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lé/HT 2Î DÉCEMBRE 1 8 1 4* 459
conseil d'état entendu,; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui soit : . r-
Art. i.er Les tourbières communales en exploitation pour l'usage commun des habitans sont comprises dans les exceptions de la loi du 20 mars 1813.
2. L'exception comprend non-seulement les entailles tourbées, mais aussi les parties non encore atteintes par l'exploitation , lors même qu'elles seraient louées ou résèrvées à d'autres usages, en attendant leur tour d'exploitation dans l'ordre du règlement prescrit par l'article 85 de la loi du 21 avril 1810.
3. Dans les communes qui , en exécution de la loi du 21 avril 1810, n'auraient pas fait déterminer par règlement d'administration publique l'étendue de ces tourbières et l'ordre de leur exploitation , il y sera procédé dans le plus court délai, après avoir entendu le conseil municipal.
4. La régie des domaines prendra possession, pour le compte de la caisse d'amortissement, des parties de prés ou marr <s même tourbeux qui ne seront pas jugées nécessaires à l'exploitation successive pour le chauffage gratuit des hnbitans de chaque commune, et qui n'avaient pas cette destination au 20 mars 1813.
ORDONNANCE du Roi relative à V Imprimerie royale.
Du 28 Décembre 1 8 1 4. — (V. B. 68, n.° $j6.)
Art. i.cr A dater du i.cr janvier 18 15, l'imprimerie royale cessera d'être régie aux fVais de l'État; son administration sera rétablie sous la conduite et au compte d'un directeur garde despoinçons , matrices, &c.
2. Le directeur de l'imprimerie royale prêtera serment entre les mains de notre chancelier.
3. L'imprimerip royale restera établie dans l'un des bâtimens du domaine de TÉtat. Les dépenses de grosses réparations en seront payées par l'administration du domaine; les dépends ordinaires d'entretien seront à ia charge du directeur.
4. H sera dressé un inventairedes poinçons, matrices, caractères, &c, tant en langue française, qu'en langues étrangères et orientales, ainsi que des presses et ustensiles composant le fonds de ladite imprimerie.
5. Un double de l'inventaire sera remis au directeur, qui demeurera responsable de tous les objets y compris, et sera tenu de les représenter à toute réquisition.
6. Lorsque les besoins de notre service exigeront la gravure de nouveaux poinçons, ou la frappe de nouvelles matrices, il y sera pourvu sur les fonds de notre chancellerie, d'après les ordres qui en seront donnés au directeur de l'imprimerie royale : dans ce cas, lesdits poinçons et matrices seront ajoutés à, l'inventaire mentionné en l'article précédent.
7. La fonte des caractères, l'entretien et le renouvellement des presses et autres ustensiles, les appointemens et salaires des proies et
46o GOUVERNEMENT ROmt;
ouvriers, et généralement toutes les dépenseiroarantes d'exploitation en achat de matières et en main-d'œuvre , seront à la charge du directeur.