Acte d'abdication de l'Empereur Napoléon
Du 11 Avril 1814.— (V.B. 2, n.°3<>.)
Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce, pour lui et ses héritiers, aux trônes de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France.
Fait au palais de Fontainebleau, le 1 1 avril 1 8 1 4- Signé NAPOLÉON.
Nota. Voyez au Moniteur du a? juin 1815 la déclaration au peuple français , en date du 22 , par laquelle Napoléon abdique une seconde fois en laveur de son fils, après la bataille' de Waterloo.
ARRÊTÉ portant que la Cocarde blanche est la Cocarde française, et
qu'elle sera prise par toute l'année.
Du 13 Avril 1814.— (V.B. 5 , n.° 38.)
Le Gouvernement provisoire, ouï le rapport du commissaire au département de la guerre, ARRÊTE ce qui suit :
Art. i.cr La cocarde blanche est la cocarde française; elle sera prise par toute l'armée.
2. Le commissaire du Gouvernement provisoire au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
1} AVRÎL 1814. 21
ARRÊTÉ portant que le Pavillon blanc et là Cdcarde blanche seront arborés sur les bâtimens de guerre et les navires du commerce.
Du 13 Avril 1814.— (V. B. 3,11.° 39.)
Le Gouvernement provisoire, ouï le rapport du commissaire provisoire au département de la marine, ARRETE :
Art. i.cr Le pavillon blanc et la cocarde blanche seront arborés sur les bâtimens de guerre et sur les navires du commerce.
2. Le commissaire provisoire près le département de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARRÊTÉ portant que tous les Prisonniers de guerre retenus en Franci seront de suite rendus a leurs Puissances respectives.
Du 13 Avril 1814. — (V.B. 3,n.° 40.)
LeGouvernement provisoire, considérant combien ilimporte de mettre un terme au fléau de la guerre, et d en réparer, autant qu'il est en lui, les terribles résultats, ARRETE, .vu l'urgence :
Art. i.er Tous les prisonniers de guerre retenus sur le territoire français seront de suite rendus à leurs puissances respectives.
2. Cette mesure sera communiquée aux ministres plénipotentiaires de ces diverses puissances, avec invitation d'en garantir à la France la réciprocité.
3. Le commissaire provisoire pour ïe département de la guerre sé concertera avec les commissaires provisoires de la marine et des relations extérieures pour l'exécution du présent arrêté.
ARRÊTÉ portant qu'Usera délivré des Congés dans tous les corps de
l'armée.
Du 13 Avril 18 14. — (V.B. 3, n.° 41.)
Le Gouvernement provisoire, sur le rapport cfu commissaire au département de la guerre ; considéra* qu'il importe de rendre à leurs familles, à l'agriculture, au commerce et aux ar|r> une foule de braves dont la carrière sous les drapeaux était sans teri^e^et que la délivrance de congés définitifs est une mesure à-la-fois juste et utile à la bonne constitution de l'armée, ARRETE:
Art. i.cr U sera délivré des congés dans tous les corps de l'armée > de manière quéMé nombre de ces congés n'excède pas le dixième pour l'infanterie, et le quinzième pour la cavalerie, l'artillerie et le génie.
2. Les hommes qui auraient quitté leur corps sans autorisation légale, ou qui n'y seraient pas rentrés dans le délai fixé par le commissaire ait département delà guerre, ne pourront participer à la distribution des congés : il sera pris des mesures sévères pour leur faire rejoindre leurs1 drapeaux.
Nota. Voyez ci-après l'ordonnance du 1 5 mai 1814» relative aux militaires sous les drapeaux , et l'article 1 6 de l'ordonnance du } août 1815^ relative à la formation des nouvelles légions.
ARRÊTÉ qui ordonne la réduction des Approvisionnement et Travaux extraordinaires prescrits pour la défense des Places de guerre.
Du 1 3 Avril 1814. — (V. B. 3, n.° 4a.)
Le Gouvernement provisoire, considérant ^ue la plusgrande partie des travaux précédemment ordonnés pour la défense et l'appro- •visionnement des places fortes devient aujourd'hui sans objet, et qu'il est urgent de rendre à i'agriculture des terrains immenses couverts par les inondations et d'arrêter la dévastation des forêts, ARRETE :
Art. 1 Les approvisionneurs et travaux extraordinaires prescrits pour la défense des places de guerre , seront restreints de suite à ce qui est indispensable dans les circonstances ordinaires.
2. Le commissaire provisoire pour le département de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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DÉCRET du Sénat qui défère le gouvernement provisoire de la France à S. A. /?. M*r le Comte d'Artois, sous le titre de Lieutenant général du royaume.
Du 14 Avril 1814. — ( V.B. 3 , n.° 43.)
Le SÉNAT, délibérant sur la proposition du Gouvernement provisoire , après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres , DÉCRÈTE ce qui suit :
Le sénat défère le gouvernement provisoire de la France à S. A. R. JVl.sr le Comte d'Artois, sous le titre de lieutenant général du royaume, en attendant que Louis-StanïSLAS-Xavier de France, appelé au trône des Français, ait accepté la charte constitutionnelle.
Le sénat arrête que le décret de ce jour, concernant le gouvernement provisoire de la France, sera présenté ce soir par le sénat en corps à S. A. R. M.«r le Comte d'Artois.
Nota. Voyiez la déclaratif donnée par le Roi à Saint-Ouen, le x mai 18 1 4 , et h charte en date du 4 juin de la même année.
ARRÊTÉ portant nomination des Membres du Conseil d'état provisoire.
Du 16 Avril 1814.— (V. B.4,n.°44.)
Monsieur, lieutenant général du royaume, a nommé membres du conseil d'état provisoire ,
Le prince de Bénévent; le duc de Cènégliano, maréchal de France ; le àucde Reggio , maréchal de France; le duc de Dalberg; le comte de Jaucourt, sénateur ; le général comte Beurnonville , sénateur; l'abbé de Afontesquiou; le général Dessolle. M. le baron de Vitrolles, secrétaire d'état provisoire, fera les fonctions de secrétaire du conseil.
Nota, Voyez ci-après les ordonnances du Roi du 29 juin et du 5 juillet 18 1 4t relatives à l'organisation et à la composition du conseil d'état.
Arrêté relatif aupaiement des Contributions ordinaires et extraordinaire!
de 1814.
Du 17 Avril 1814. — (V. B. u,n.° 102.)
Nous Charles- Philippe de France , fils de France, MONSIEUR, frère du Roi, lieutenant général du royaume;
Sur le rapport du commissaire au département des finances;
Considérant que les contributions ordinaires et extraordinaires de 1814 ne peuvent pas maintenant encore être légalement établies;
Que le recouvrement de ces contributions destinées d'une part à assurer le service courant, et de l'autre à acquitter les bons des réquisitions faites pour l'armée, ne pourrait néanmoins, sans les plus graves inconvéniens, éprouver d'interruption ;
Qu'il est urgent dès-lors qu'il soit fait un paiement d'à-compte de ces contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires, jusqu'à ce que la loi les ait définitivement autorisées;
Le Conseil d'état provsoire entendu , ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.eT Les contribuables sont tenus d'acquitter, par à-compte, en huit paiemens égaux, de mois en mois, à compter du i.«r février dernier, les deux tiers du montant des^ contributions ordinaires et extraordinaires de 18 14, jusqu'à ce que ces contributions soient définitivement réglées par la loi.
2. Si, par suite des dispositions de cette loi, les contribuables se trouvaient, au moyen de cet à-compte, avoir payé une somme trop forte, il leur serait tenu compte de l'excédant, sur les contributions directes de 1815; dans le cas contraire, ils solderaient le surplus.
Nota. Voyez ci-après l'arrêt du conseil d'état du 1 j juin 181 4, qui détermine le mode d'admission, en paiement des contributions extraordinaires de 1 8 1 3 et 1 8 1 4, des bons ou récépissés de fournitures de réquisitions.
ARRÊTÉ qui ordonne la prompte restitution de tous les objets à l'usage de sa Sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent à Paris ou se trouveraient dans d'autres lieux du Royaume.
Du 1 9 Avril 1 8 1 4.— ( V. B. 5 , n.° 48. )
Nous Charles-Philippe de France, &c.
Apprenant avec douleur que le chef vénérable de l'Eglise, en même temps qu'il avait été arraché de sa capitale, avait été dépouillé de plusieurs insignesetornemens, et même des sceaux servant à l'exercice du souverain pontificat; que ces objets se trouvent en dépôt à Paris;
Désirant, par la promptitude, d'une trop juste restitution, manifester au Saint- Père notre zèle et notre dévouement, et prouver à l'Europe et à la chrétienté combien les excès passés ont été et sont loin de notre pensée et de notre cœur, de la pensée et du cœur des Français;
Vu le rapport du commissaire provisoire des départe mens de Tinté-,
rieur et des cultes; le conseil d'état provisoire entendu , AVONS ARRETE et ARRÊTONS ce qui suit :
Les insignes, ornemens, sceaux, archives et généralement tous objets à l'usage de sa sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent actuellement à Paris ou se trouveraient dans d'autres lieux du royaume, seront sur-le-champ mis à la disposition de sa sainteté, et elle sera priée d'en agréer l'hommage.
ARRÊTÉ relatif aux Sœurs de la Providence de Strasbourg. Du 19 Avril 1814. — (V. B. i2,n.° 103.)
Nous Charles-Philippe de France, &c.
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Orschweiler, département du Bas-Rhin, tendant à obtenir l'établissement d'une école de sœurs de la Providence dans ladite commune ; le conseil d'état provisoire entendu, nous AVONS ARRÊTÉ et ARRETONS ce qui suit : X-
Art. i.er L'établissement des sœurs hospitalières dites Sœurs de la Providence de Strasbourg, dans la commune d'Orschweiler, département du Bas-Rhin , est autorisé.
2. L'établissement sera composé d'une sœur : elle recevra de chaque clève la rétribution volontaire de 10 centimes par semaine, sera logée aux frais de la commune, qui lui paiera une indemnité annuelle de 100 francs. Lorsque le produit de la rétribution ne s'élèvera pas à aoo francs dans l'année, la différence sera prise sur la caisse communale- La commune lui paiera, en outre, une somme pour frais de premier établissement, fournira un local pour l'école, et la quantité nécessaire de bois de chauffage.
Ordo NNANCE de S. A. R, Monsieur concernant les Passe-ports.
Du 20 Avril 18 14. — ( V. B. 12 , u.° 104.)
Art. i.er Les lois et réglemens sur les passe-ports, tant à l'étranger qu'à l'intérieur, sont maintenus, et continueront à être exécutés comme par le passé.
2. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera confectionner les formules d'après les modèles annexés à la minute de la présente ordonnance, dont le commissaire provisoire au département de la police générale est chargé de l'exécution.
Nota. Les lois et les réglemens sur les passe-ports sont : les lois des i.er février = 28 mars 1792 et 28 = 29 juillet même année; le décret du 7 décembre 1792; la loi du 10 vendémiaire an 4 [ 2 octobre 1795 ]; l'arrêté du 16 prairial an 4 [4 juin «795 ]; la loi du 28 vendémiaire an 6 [ 19 octobre 1797 ]; les décrets des 18 septembre 1 807 et t t juillet 1810, et les lois des 1 1 décembre 1 8 1 4 et 25 mars 1 8 1 7 , qui confirment les droits perçus pour la délivrance des passe-ports.
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20 ET Ï2 AVRIL l8l4. 2j
ORDONNANCE relative à la Mise en liberté d'individus originaires d'Allemagne, attachés au service de France. Du 20 Avril 1814.— (V. B. 12, n.° 10;.) Tous les individus originaires d'Allemagne qui, ayant servi dans des régimèns étrangers attachés au service de France, sont détenus dans les prisons civiles ou militaires , pour désertion , seront mis sur-le-champ en liberté et autorisés à retourner dans leur patrie, à moins qu'ils ne soient prévenus d'autres délits.,
DÉCRET portant qu'il ssra envoyé des Commissaires extraordinaires du
Roi dans les Divisions militaires.
DU22 Avril 1814. — (V.B. ;,n.° 49.)
Nous Charles-Philippe de France, &c.
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1." II sera envoyé dans chacune des divisions militaires un commissaire extraordinaire du Roi.
Sa mission aura pour objet,
1. ° De répandre dans le pays une connaissance exacte des événement qui ont rendu la France à ses légitimes souverains;
2» D'assurer l'exécution de tous les actes du Gouvernement provisoire ;
3.0 De prendre toutes les mesurés. que les circonstances exigeront pour faciliter l'établissement et l'action du Gouvernement ;
4.0 De recueillir des informations sur toutes les parties dé Tordre public.
2. A cet effet, lesdits commissaires du Roi sont autorisés à requérir toutes les autorités civiles et militaires, et même à leur donner des ordres, auxquels tous fonctionnaires ou agens publics seront tenus de déférer.
3 . Sur le compte qui leur sera rendu de la conduite qu'auront tenue , dans les circonstances actuelles, les divers dépositaires ou agens de l'autorité publique, ils pourront prononcer leur suspension et les remplacer provisoirement.
Xout acte de suspension ou de remplacement provisoire devra être immédiatement , avec un rapport motivé et les pièces à l'appui, transmis au commissaire du ministère qu'il concernera , et qui sera , selon les cas, chargé de rendre on de provoquer la décision définitive.
4. Us pourront faire mettre en liberté le* individus qui auraient été arbitrairement arrêtés pour des faits politiques, s'ils ne sont détenus en vertu de mandats d'arrêt lancés par les procureurs impériaux pour d'autres faits.
Ils feront provisoirement cesser toutes pounuites, amendes, arrestations, et autres mesures semblables , qui pourraient avoir étéordonnées pour fait de conscription militaire, sans cependant que les ordres qu'ils seront dans le cas de donner à ce sujet puissent avoir aucun effet rétroactif.
6. Ils feront cesser l'effet de toutes réquisitions, perceptions, travaux, inondations, ou autres mesures extraordinaires ordonnées par le dernier Gouvernement dans le seul objet de prolonger la guerre.
7. Ils correspondront avec le commissaire de l'intérieur pour l'ensemble de leur mission, et avec les commissaires des divers ministères pour les objets de leurs attributions respectives.
DÉCRET portant nomination des Commissaires extraordinaires du Roi
créés par le Décret qui précède.
Du 22 Avril 1814. — ( V. B. 5, n.° jo.)
Nous Charles-Philippe de France, &c. Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i.er Sont nommés commissaires extraordinaires du Roi, à l'effet de se rendre, en exécution de notre décret de ce jour, dans les divisions militaires ci-après désignées ; savoir :