Pour ancienneté après trente années d'activité
2.0 Pour blessures provenant du fer ou du feu de l'ennemi , ou du :fait de leur service, et qui auront occasionné l'amputation d'un ou de .plusieurs membres , la perte absolue de l'usage d'un membre, ou celle de la vue ;
3.0 Pour infirmités causées par des blessures moins graves , par les "fatigues de la guerre ou par des accidens provenant du service , et qui ^mettront l'employé hors d'état d'achever ses trente années de service.
2. La pension qui reviendra à ces employés pour les dirTérens C3$ spécifiés ci-dessus, sera fixée conformément aux tableaux annexés à 'notre ordonnance du 27 août 1814, sur la solde de retraite.
'■ 3. A cet effeti les employés des administrations militaires seront divisés par claskp , suivant la quotité de leurs appointemens , et chaque classe sera assimilée à un grade militaire, ainsi que l'indique
A? tafbleau ci-après ; en sorte que la pension à accorder à un employé , suivant sa position , sera égale à la solde de retraite qu'obtiendrait un militaire du grade correspondant à sa clrsse.
4. Les veuves des employés des administrations militaires, tués dan les combais, ou nions dans les six mois des blessures qu'ils y auraient reçues, sont suscepiibles d'obtenir des pensions, en justifiant de leur Mariage antérieurement aux blessures qui auront occassionné la mort de leur mari. Ces pensions seront fixées au quart du maximum d'ancienneté de la pension affectée à la classe dont leur mari faisait partit .
5. Les veuves des employés morts en activité après trente ans de 'service effectif, sont aussi susceptibles d'obtenir des pensions , en justifiant de cinq ans au moins de mariage , si elles n'ont pas d'enfans. Ces pensions seront réglées comme dans l'article précédent.
6. Les enfans orphelins desdits employés ont également droit à un secours annuel. Ce secours est, pour ces enfans, quel que soit leur nombre, de la somme à laquelle aurait été réglée la pension de leur mère. Il cesse de leur et e payé lorsque le plus jeune d'entre eux a atteint l'Age de vingt ans accomplis:
7- Les dispositions prescrites par nos ordonnances des 14 et 27 aofit 1814 , sont applicables, par analogie, en ce qui concerne le droit à la pension et sa fixation , aux employés des administrations militaires, à leurs veuves et à leurs orphelins.
8. Les pensions accordées jusqu'à ce jour sont maintenues au tau* auquel elles ont été. fixées.
Nota, Voyez l'ordonnance du 1 6 octobre 1 8 1 6 , qui fixe l'époque à fa» quelle cessera Je paiement du traitement de non-activité accordé aux employés licencié des administrations militaires.
486 GOUVERNEMENT RÔYAL.
TABLEAU de la division des Employés dans les administrations militaires , par classes correspondantes à un grade militaire.
DÉSIGNATION des classes.
APPOl NTEMENS servant
à établir fa division par classes.
GRADE MILITAIRE j correspondant à chaque classe.
( de i .rc classe.
1 de i.c ; ] de 3. c .... .
.Lmpioycs / de 4-
[ de7.e ... .
S,.,,, — «. ( de i.recla>sc.
de 6,ooof à 10,000' inclusiv.1 de 2,000 à 3,000 id
Comm. '«"-ordonnât. Colonel.
Major. • •( Chef de bataillon.
Capitaine. . .
Lieutenant.
Sous-lieutenant.
( Adj/ sous-orTicier^ JSergent. •
Ordonnance du Roi qui autorise la ville de Montmorency à
reprendre Je nom ^'Ehghîen.
Du 25 Janvier 1815. — (V. B. 79, n.° 6"oo.)
Louis, &c.
Vu la demande qui nons a été faite par le conseil municipal de k ville de Montmorency, au nom des habitans de cette commune, suivant sa délibération du 27 septembre 1 8 1 4 , dont l'expédition, signée du maire, nous a été représentée; vu notre ordonnance du 8 juillet j 8 14; vu les lettres patentes du Roi Louis XIV , de glorieuse mémoire, di livrées en 1690, par lesquelles il a été ordonné que le nom d'£/ighien serait substitué à celui de Montmorency ;
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieUr Dambray,
Nous avons autorisé et nous autorisons par ces présentes la ville de Montmorency à reprendre le nom d'Enghien , conformément aux lettres pâteuses ci-dessus énoncées.
ORDONNANCE du Rai contenant des Aîesures pour prévenir la
contagion des Maladie ép'rçootiques.
Du 27 Janvier 1815. — (V. B. 76, n.° 670.)
Louis j &c
Sur le rapport qui nous a été fait par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de IVpizootie désastreuse qui enlève journellement un grand nombre de bœufs et de vaches, et qui paraît avoir été apportée dans plusieurs parties du royaume par les animaux amenés à la suite des armées étrangères;
Touchés des pertes qui en. résultent pour nos sujets, nous nous