‹ Collection générale des loisChapitre 159 sur 165 · J JANVIER · texte numérisé non relu

J JANVIER

sommes fait rendre compte des efforts de l'administration dans cette circonstance, et nous avons eu la satisfaction de reconnaître que rien n'avait été négligé four arrêter les progrès de ce fléau.

Voulant compléter les mesures prises précédemment , et donner à nos sujets propriétaires et cultivateurs, des preuves de notre vive sollicitude , en prévenant , autant qu'il est en nous, les suites funestes de l'épizootie , et en procurant des indemnités à ceux qui auraient éprouvé des dommages par l'exécution des dispositions rigoureuses que com* mande l'intérêt général de l'Etat.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Dans tous les lieux où a pénétré l'épizootie, et dans ceux où elle pénétrera par la suite, les préfets continueront de faire exécuter strictement les dispositions des arrêts des 10 avril 1714? des 24 mars 1745; 1 9 juillet 1746 , 18 décembre 1774 » 30 janvier 1775 et r6 juillet 1784 , et de l'arrêté du Directoire exécutif du 27 messidor an 5, concernant les «pizooties.

2. Sur la demande des autorités administratives, les gardes nationales , la gendarmerie, les gardes champêtres, et , au besoin, les troupes de ligne, seront employés pour assurer l'exécution des dispositions rappelées et indiquées dans le précédent' article, et notamment pour former des cordons et empêcher la communication des animaux suspects avec ks animaux sains.

3. Dans les départemens où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonneront la visite de3 érables aussi souvent qu'ils le jugeront utile: ils exerceront une surveillance active, et feront les dispositions nécessaires pour que l'on puisse exécuter sur-le-champ, et par-tout où besoin sera , toutes les mesures propres à arrêter les progrès de l'épizootie , si *lle venait à se manifester.

4- A la première apparition de symptômes de contagion dans une .commune, il y sera envoyé des vétérinaires chargés de visiter les bestiaux, et de reconnaître ceux qui doivent être abattus, aux termes des réglemens cités en l'article i.cr L'abattage aura lieu sans délai, sur l'ordre des maires ou des commissaires délégués par les préfets.

5. Il sera dressé des procès-verbaux à l'effet de constater le nombre, l'espèce et la valeur des animaux qui ont ét,é ou qui seront abattus pour arrêter les progrès de la contagion : les extraits de ces procèsverbaux seront transmis par les préfets à notre directeur général de l'agriculture et du commerce , qui fera établir l'état des indemnités auxquelles les propriétaires de ces animaux auront droit , d'après les bases déterminées, par les arrêts du conseil des 18 décembre 1774 et 30 janvier 1775.

6. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances se . concerteront pour nous soumettre un projet de loi sur les moyens de

pourvoir à ces indemnités: ce projet sera présenté aux chambres, à leur prochaine session.

7. lis nous proposeront ultérieurement les mesures propres à assurer en tout temps des ressources suffisantes pour indemniser les propriétaires de bestiaux des pertes qu'il* éprouveront , soit par l'effet direct

des épizooties contagieuses, soit par l'exécution des dispositions prescrites pour en arrêter les progrès. # '

ORDONNA NCE du Roi qui nomme un Intendant général des Arts et des Monmmns publics, et détermine les attributions de cet Intendant.

Du 28 Janvier 18 1>. — ( V. B. 76, n.° Ojf.)

Nous étant fait rendre compte de l'état et du régime des beaux-arts en Franco, nous avons reconnu que cette importante ponion de l'industrie et de la gloire nationales n'était point surveillée et dirigée d'une manière propre à exciter le talent des artistes et a maintenir ies principes du bon goût: des projets conçus par un artiste étaient modifiés, dénaturés même, par un second, et exécutés par un troisième; de telle sorte que les montimens étaient élevés et construits par de nombreux collaborateurs, .«ans avoir eu un seul auteur: derplus, les encouragemens du talent , subordonnés à un système de flatterie , étaient prodigués aux artistes, et ne servaient ni aux progrès ni à ia gloire des arrs : enfin les richesses que les circonstances ont déplacées ou entassées demeuraient sans emploi , et nul n'avait pour objet de s'occuper à donner, soit aux anciens, soit aux nouveaux ouvrages, 4111e dtstinatîon noble et utile.

Considérant que cet état de choses, s'il se prolongeait, tendrait à dégrader les beaux-arts , à décourager les artistes, et voulant prévenir ces lâcheuses conséquences, nous avons jugé convenable de séparer, dans un règlement organique , le régime de la partie des beaux -arts qu'on peut appeler morale, de l'administration de l'autre pnrtie de ces arts qu'on appelle matérielle, et d'en ramener toutefois les fonctions diverses à un centre unique où aboutiront tous les projets, et d'où partira aussi la proposition de toutes les vues d'amélioration , d'encouragement et d'embellissement. , ,< ■ .

A CES CAUSES, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous AVONS ordonné et ordonnons ce qoi suit :

Art. i.cr II sera nommé un intendant général des arts et des mo- , rumens publics , qui remplira ses fonctions près de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

2. Cet intendant donnera son avis sur Jes ouvrages à entreprendre, et sur ceux qui sont déjà commencés, dans le cas où ils pourraient subir des modifications.

Il proposera, pour tous les arts ( peinture, sculpture, architecture et gravure), les projets d'amélioration et d'encouragement qui lui paraîtraient nécessaires ou convenables*

Jl sera chargé de recueillir les plans d'embeîlissemens publics, defes coordonner, et d'en préparer l'exécution selon l'ordre le plus convenable à l'intérêt général et à celui des arts; de telle sorte qu'aucun des projets que le Gouvernement voudra faire exécuter ailleurs q**

28 JANVIER l8ie. 4S<#

dans les maisons royales , ne puisse être entrepris sans avoir étésbumis a son examen.

H veillera sur tout ce qui a rapport à la conservation et à la restauration des monumens et des ouvrages d'art.

« Enfin il indiquera comment on pourrait appliquer à des destinations ,utiles ou honorables les ouvrages déjà exécutés qui sont sans emploi, et ceux qui pourront être exécurés à Pavenir.

3. Toutes tas fois qu'il le jugera convenable, l'intendant générai •entrera au conseil des bâtirnens civils, établi près de notre ministre de d'intérieur: dans ce cas, il y prendra la présidence; les plans y seront discutés en sa présence , et il- ne les remettra à notre ministre, pour nous être présentés quand il y aura lieu , qu'après avoir été approuvés ^par lui.

• 4* Les fonctions de l'intendant général des arts et des montimens cptibiicâ spnt distinctes de celles du directeur général des travaux de Paris: ce dernier continuera d'être chargé, ainsi qu'il l'a été jusqu'à ce ;jour , de la direction , surveillance et conduite des travaux , sous le rapport d<? la construction proprement dite, et après que les plans auront été revus et discutés au conseil des bâtirnens ( même ceux des , édifices actuellement en construction ), en présence de l'intendant général des a^ts et des monumens publics , et approuvés par lui , ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

: 5. Le directeur général des travaux de Parts restera chargé de la partie financière ou administrative, qui demeurera réglée ainsi qu'elle

; l'est actuellement.

/>. Le sieur Quatremère de Quincy , membre de fa classe d'histoire

<et de littérature ancienne de l'Institut , est nommé intendant général d*s arts et des monumens publics : il jouira , en cette qualité, d'un traitement de 25,000 francs. ï

Nom. Voyez l'ordonnance du 14 décembre i8ij, qui supprime l'in-^ tendance des arts.

Ti « ' ' ■ ■

' - ORDONNANCE du Roi relative à la Comptabilité des Communes.

Du 28 Janvier 18 ij. — (V»B. 82, n.° 726.)

Louis* &c. ,w. *4 .

Vu l'ordonnance du 31 mai 1814, par laquelle nous avons supprimé les compagnies de réserve, à la dépense desquelles il étâit pourvu par un vingtième prélevé sur les revenus des communes; vu la loi du 23 septembre suivant, qui règle les dépenses et les recettes de l'Etat pour l'exercice 1815 ; considérant que , suivant les états joints à cette loi, il n'a été fait de fonds que pour satisfaire à une moitié du traitement des préfets, laqutlie était à la charge du trésor royal, et que, par cons'équent, l'autre moitié de ce n*ême traitement doit être payée en 1815 , • comme dans les années précédentes, par les communes des départe- . mens.respectifs; considérant qu'aucune disposition expresse ni implicite de ladite loi n'ordonne que les communes continuent à versera notre

è49° GOUVERNEMENT ROYAL.

trésor le dixième du produit des droits de pesage, jaugeage et mesu* rage, non plus que le dixième du revenu foncier, destiné à former un fonds commun pour le culte; considérant que la demande formée par diverses villes d'être déchargées de plusieurs dépenses, notamment de celles cjui concernent les bâtimens ou l'occupation des lits militaires, le dépôt de mendicité et les enfans trouvés, ne saurait être admise , parce que ces dépenses sont ou des charges résultant de la propriété , ou le remplacement d'obligations imposées de tout temps aux hatitans, ou une sorte de dotation des établissemens charitables et de répression; considérant, d'autre part, qu'il importe à l'ordre général de la comptabilité communale, i.° que les budgets des principales villes soient réglés par nous, afin que les préfets puissent faire l'application aux autres communes de nos décisions en cette matière; 2.0 que les attributions conférées à notre cour des comptes soient maintenues et [ même étendues pour assurer les recettes légales et l'emploi régulier des fonds communaux ;

A ces CAUSES , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr La session ordinaire des conseils municipaux aura Heu, : comme par le passé, du i.erau 15 mai de chaque année.

2. Pour la formation ou révision du projet de budget de Tannée courante, chaque conseil se réunira incessamment à l'époque qui sera fixée par le préfet.

3. Le dixième des droits de pesage, mesurageet jaugeage, le dixième des revenus fonciers formant un fonds commun de subvention pour le .culte, et le vingtième du revenu des communes destiné à -l'entretien des, compagnies de réserve, cesseront d'être perçus à Compter du i.tr janvier 1 81 5.

4. La somme nécessaire pour payer, en 1815, la moitié du traitement des préfets, sera répartie sur les communes de chaque département, proportionnellement à leurs revenus ordinaires présumés , et acquittée par douzième, d'après la fixation provisoire qu'aura faite le préfet dans le budget communal, sauf règlement définitif à la fin de ladite année, d'après les recettes effectives.

5. La répartition ne pourra excéder le vingtième des revenus; et, en cas d'insuffisance, il y sera pourvu sur les fonds du budget de l'intérieur.

6. A compter du i.cr janvier 1816, il ne sera fourni par les communes aucune somme pour contribuer au traitement des préfets. 11 sera feitçies dispositions pour que ce traitement soit payé en entier sur les fonds compris au budget du ministre de l'intérieur.

7. Les dépenses annuelles pour bâtimens et occupation des lits militaires, dépôts de mendicité et enfans trouvés, allouées ou à allouer dans les budgets, continueront d'être à la charge des communes. Elles seront payées régulièrement par douzième, comme toutes les autres dépenses

• communales ordinaires, et en proportion exacte des fonds successive- : bu- ni. disponibles. .

28 JANVIER ET 4 FÉVRIER l8lj. 49*

8. Les budgets des années 1815 et suivantes des villes et communes ayant au moins 10,000 francs de revenus ordinaires, seront réglés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; ceux des communes d'un revenu inférieur continueront à être réglés par les préfets.

9. Notre cour des comptes continuera de réviser les comptes des receveurs des communes dont nous nous sommes réservé de régler les budgets, et ce, lors même que, leurs revenus ordinaires étant devenus inférieurs à 10,000 francs, nous aurions, après trois ans consécutifs, cessé d'en faire le règlement.

10. Les comptes c'l's percepteurs qui touchent les revenus des commune* dont nous ne réglons pas les budgets, et qui, ne devant pas être soumis à la cour des comptes, n'auraient pas été jusqu'à ce jour définitivement arrêtés, seront réglés par arrêté» du préfet séant au conseil depréféeture.

1 1. Les communes et les comptables pourront se pourvoir contre ces arrêtés par-devant la cour des comptes. Dans ce cas , les comptabilités, .objet de la contestation, lui seront renvoyées, et elles les réglera et révisera définitivement, sauf décision préalable de nos ministres sur les •questions qui seraient de leur compétence.

12. Les comptes d'administration prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 29 germinal an 12, continueront d'être envoyés à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour tontes les communes dont le revenu est de 10,000 francs et au-dessus, après examen du conseil municipal et avec l'avis des sous-préfets et préfets.

13. Mandons à notre cour des comptes de se conformer, en ce qui la concerne, aux dispositions de la présente ordonnance.- Nos ministre)? -secrétaires- d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de son exécution.

Nota. Voyez l'ordonnance du 6 septembre 1815, relative aux prélèvemeris à fairé au profit du trésor royal ; celle du 1 6 mars 1 8 1 6 , concernant le règlement des budgets dis villes ayant au moins 50,000 francs de revenu; et celle du z r mai 1817, relative au règlement définitif des comptes des receveurs des hospices et autres établissemens de charité.

ORDONNANCE du Roi qui fixe, pour l'année fS/j, les Àbonnemens

des Frais de bureau des Préfectures,

Du 4 Février 1 81 5. — ( V. B. 87 , n.° 76\. )

ART. I.cr Les abonnemens des frais de bureau des préfectures sont fixés, pour l'année 1815, ainsi qu'il est porté au tableau annexé à la présente ordonnance.

2. Au moyen de l'augmentation attribuée dans le même tableau à la préfecture de la Seine, le préfet sera tenu de couvrir les dépenses du bureau des domaines, jusqu'ici supportées par le ministère des finances.

3. Lorsque les préfets auront été dans le cas de faire des dépenses extraordinaires dénature à ne pas être comprises dans l'abonnemeni des

frais de bureau , notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur pourra leur accorder des indemnités proportionnées , lesquelles seront , en vertu de son autorisation, acquittées sur les sommes réservées aux budgets départementaux pour dépenses imprévues.

Tableau des

Ain

Aisne

Ailier

Atpes (Basses)

Alpes (Hautes)

Ardèche

Ardennes

Ariégc

Aube

Aude

Aveyron , , . .

Bouchcs-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente...

Charente-Inférieure

Cher

Corrcze

Corse

Côte-d'Or

Côtcs-du-Nord

Creuse ................

Dordogne

Doubs.

Drôme

Eure

Eure -et Loir

Finistère

Gard..

Garonne (Haute)

Gers

Gironde

Hérault

ïlle-et- Vilaine

Indre..

Indre-et-Loire

Lcrc

Jura

Landes. .

Loir-et-Cher

Loire

Loire (Haute)

Loire-Inférieure

Loiret

J-ot

Abonnemens par Département,

30,000' Lot et-Garonne 30,000*

35,000. Lozère 25,000.

30,000. Maine-et-Loire 40,000.

25,000. Manche 40,000.

25,000. Marne 35,000.

25,000. Marne (Haute) 35,000.

30,000. Mayenne ••• 30,000.

25,000. Meurthe 45»00°*

30,000. Meuse 35,000.

30,000. Mont-Blanc. 35,000.

25,000. Morbihan 35»000*

50,000. Moselle 47,000.

50,000. Nièvre 25,000.

25,000. Nord 50,0-00.

30,000. Oise 40,000.

45, 000. Orne 40,000.

30,000. Pas-de-Calais... 40,000.

25,000. Puy de-Dome 45»000*

40,000. Pyrénées (Basses) 40»000*

4>,ooo. Pyrénées (Hautes) 30,000.

40,000. Pyrénces-Orientaies 30,000.

25,000. Rhin (Bas 50,000.

35,000. Rhin (Haut) 40,000.

40,000. Rhône 50,000.

30,000. S onc (Haute). . . . . 30,000.

35,000. Saonc-et-Loire 40»000»

4", 000. Sarfhe. 40,000.

35,000. Seine 2<yo,ooo.

40,000. Seine-Inférieure 50,000,

50,000. Seine-et-Marne 40,000.

35,000. Stioe-et-Oise 50,000.

5r,ooo. Sèvres (Deux).. v. . 30.000.

35,000. Somme... " 40»000*

50,000. Tarn......... , 25,000.

25,000. Tarn-et- Garonne .. 30,000.

30,000. Var 35,000.

40,000. Vaucluse , 30,000.

30,000. Vendée..... 35,000.

30,000. Vienne 35,000.

30,000. Vienne (Haute) 30.000.

30,000. Vosges...... 30,000.

30,000. Yonne 35,000.

30,000. Total 3,360,000,

ArrÈt du Conseil qui annuité un Arrêté par lequel le Préfet du déparlement du Var a élevé lé conflit dans une contestation souverainement jugée par arrêt de la Cour royale d'Aix.

Du 6 Février 181;.— ( V. B. 81,11.0712.) *

Vu par le Roi, en son conseil, un arrêté du préfet du département du Var, en date du 26 juillet 181 3 , par lequel il élevé le conflit d attribution sur un jugement rendu par le tribunal civil de Toulon le 2 mars 1813, confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix le 27 avril suivant, rendu sur un procès existant entre le sieur Donat Rajfeau et les sieurs Teissihe et conforts;

Vu lesdits jugement et arrêt ; vu la requête du sieur Dcnat Rajfeau , par laquelle il conclut à ce que l'arrêté du préfet du département du Var soit annuité ; vu la requête en réponse du sieur Barthêlemi Teissière et consorts, par laquelle ils concluent au maintien dudit arrêté et au renvoi devant l'autorité administrative; -vu toutes les pièces produites; considérant que le conflit d'attribution ne peut être élevé que sur une contestation existante ; qu'ainsi les lois et arrêtés relatifs aux conflits ne sont point applicables aux contestations termi- • nées par des jugemens ou arrêts qui ont acquis l'autorité de la cho*e jugée; que les jugemens de première instance rendus en dernier ressort, et les arrêts des cours rendus contradictoirement, sont empreints de çe caractère au moment même où ils sont prononcés ;

Considérant, dans l'espèce, que l'arrêt de la cour d'Aix était intervenue dés le 27 avril 1813 , qu'à cette époque la contestation a été entièrement terminée et souverainement jugée, et que, dèc-lors, le préfet du département du Var n'était plus recevable à élever le conflit porté en son arrêté du 26 juillet suivant ; ouï le rapport, et de l'avis du comité contentieux,

Le Roi, en son conseil, A ANNULLÉ et ANNULLE l'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Var le 26 juillet 1813, et condamne le sieur Barthélemi Teissihe et consorts aux dépens.

ORDONNANCE du Roi relative à la gestion de l'établissement de Sainte- Périne de Chaillot, et aux poursuites à exercer contre leS/àu Chaïlla, fondateur de cet établissement.

Du 8 Février 181 y. — ( V. B. 82, n.° 719.)

Louis, &c.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; vu, i.° le prospectus d'une institution destinée à recevoir des vieillards, déposé chez Raguideau , notaire , le 26 thermidor an 9 , par les sieurs du Chailla et Gloux > et d'autres prospectus relatifs au même établissement, et imprimés et publiés par les mêmes particuliers dans les ans 10, 11 , 14 et 1806 ; 2.0 le contrat d*acquisition de la maison de Sainte-Périne de Chaillot par le sieur du Chaïlla, passé par devant notaire à Paris; 3.0 le décret du 17 janvier 1806, portant que les établissemens de charité dirigés par des société» libres seront régularisés

4ç4 GOUVERNEMENT ROYAL.

et surveillés ; 4.0 le rapport fait , au mois de mai de la même année , eh exécution du décret précédent, par des commissaires nommés par le ministre de l'intérieur, d'où il résulte que les sieurs du Chaïlla etGloux , malgré leurs engagemens , n'avaient placé d'une manière productive aucun des capitaux qu'ils avaient reçus, et qu'aucun revenu certain ne garantissait l'existence de deux cent onze vieillards admis dans leur établissement ; 5.0 l'avis du conseil d'état du 20 juin 1 807 , ordonnant cjue les sieurs du Chaïlla et doux rendront compte de leur gestion à des commissaires nommés par le ministre de l'intérieur; 6.° le décret du 10 novembre même année, qui ordonne que les sieurs du Chaïlla et Gloux cesseront leur gestion , et qu'elle sera dorénavant confiée à l'administration des hospices de Paris; 7.0 le décret du 21 février 1808, réglant le mode d'après lequel les comptes seront rendus , et portant que le reliquat dont le sieur du Chaïlla pourrait être trouvé débiteur, sera compensé avec la valeur de l'immeuble et du mobilier; 8.° le décret du 1 ,cr avril 1808, qui fixe le nouveau mode d'admission à Sainte- Périne ; 9.0 les diftérens mémoires et autres pièces produites par le sienr du Chaïlla; considérant qu'en appelant par ses prospectus les souscripteurs à lui fournir des fonds, le sieur du Chaïlla avait contracté envers eux l'obligation de les entretenir sur un certain pied, à dater de leur admission et jusqu'à la tin de leur vie , ainsi que celle de gérer et de placer, selon certaines formes et dans des proportions déterminées, les fonds de l'établissement, ne se réservant qu'une retenue de cinq pour cent et un traitement comme directeur; que la liste civile a payé une somme de 284,640 livres pour faire admettre dans l'établissement cent quatre personnes , dont trente n'y sont jamais entrées ;

Que le rapport des commissaires nommés en 1806 par le ministre de l'intérieur établit que le sieur du Chaïlla ne s'est point mis en état de remplir ses engagemens, et qu'à l'exception d'un immeuble qu'il a acquis" en son propre et privé nom, bien qu'avec les fonds de ses souscripteurs , il n'a point disposé des capitaux qu'il a reçus d'une manière productive, et qu'il n'a offert pour gage de l'accomplissement de ses promesses que cet immeuble, qui est manifestement d'une valeur très-insuffisante ;

Que, clans ces circonstances, le Gouvernement s'est vu obligé de charger l'administration des hospices de l'entretien des vieillards afnsi exposés au dénuement par le sieur du Chaïlla, ce qui a causé aux hospices un surcroît de-dépenses considérable;

Considérant que cette mesure paternelle en faveur des vieillards de Sainte-Périne tournerait au détriment des pauvres en général, si le sieur du Chaïlla n'était contraint de réparer, par tous les moyens qui lui restent, les torts occasionnés à ses souscripteurs par des invitations qui ne reposaient que sur des calculs insuffisans ou sur des espérances trop éventuelles ;

Notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit:

Art. 1." L'administration tjes hospices de Paris continuera de gc*

8 ET 10 IFÉVRIEH l8l j: 49$

rer l'établissement de Sainte-Périne, conformément aux décrets des io novembre 1807 et i.cr avril 1808.

2. Attendu que le sieur du Chailla s'est mis hors d'état de remplir les engagemens qu il avait contractés par ses prospectus, des syndics que les vieillards qui se trouvaient dans son établissement à l'époque où il a eessé sa gestion sont autorisés à nommer, et conjointement avec eux, ou, à leur défaut, l'intendant delà liste civile et l'administration des hospices, .le poursuivront devant les tribunaux pour le faire condamnera rembourser aux vieillards et à la listre civile les avances qu'ils lui ont •feues, et aux hospices les frais qu'ils ont été obligés de faire en son lieu et place.

Page 1