‹ Collection générale des loisChapitre 17 sur 165 · ET PRÉNOMS · texte numérisé non relu

ET PRÉNOMS

MM

Le maréchal Pérignon.

Le duc de la Rochefoucauld d'Hudo-

\Ue.

Le maréchal Kellermann, Le comte Roger de Damai, Le chevalier de la Salle.

Le marquis de Champagne.

Le comte Auguste de Juigné. Le comte Bruno de Boisgelin.

Le vicomte d'Osmond.

Le comte Jules de Polignac.

Le comte Dejean.

Gilbert de Voisins.

Le comte de Ferritres.

Le duc Charles de Plaisance.

Bcgouen , conseiller d'état.

Le maréchal Mortier, duc de Trévise.

Le général Nansouty.

Le comte Alexis de Noailles.

Le général Marescot.

Otto, conseiller d'état.

Le comte Mathieu de Montmorency.

QUALIFICATIONS, j

Aide-dc-eampdeS.A.R

Lieutenant colonel.

DkCRET portant fixation provisoire des Droits d'entrée de certaines

Marchandises, •

Du 23 Avril 1814. — (V. B. 5,n.° $\.)

Nous Charles-Philippe de France, &c.

Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle du commerce»

relativement aux denrées et marchandises coloniales qui existent dans les entrepôts des douanes, et aux droits dont elles sont frappées;

Ayant comparé les prix courans de ces marchandises sur la place avec leur valeur en entrepôt, augmentée du montant des droits auxquels elles sont assujetties;

Convaincu par cet examen que , si les droits actuels étaient main* tenus sur certaines espèces deces marchandises, le commerce se trouverait dans l'impossibilité de les livrer à la consommation, et subirait ainsi la perte de capitaux considérables;

Ayant d'ailleurs reconnu , en ce qui concerne les cotons en laine, que les droits auxquels ils sont imposés sont essentiellement contraires au développement de l'industrie nationale, et que le maintien , même momentané, de tout ou partie deces droits, ne ferait qu'aggraver les pertes que les fabricans peuvent avoir à craindre d'éprouver par l'effet des circonstances actuelles, et compromettre Factivité de*s ateliers; sur le rapport du commissaire des finances; le conseil d'état provisoire entendu, ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.er Les droits d'entrée des marchandises ci-après dénommées sont provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre, réglés ainsi qu'il suit :

Café, par quintal métrique 6c/ 00^

Sucre terré et tête, idem 60. 00.

Sucre brut , idem . . 4°-* °°-

Poivre et piment, idem 80.00.

Indigo, par kilogramme , 3.00.

Cacao, idem 5. 00.

Vanille, idem 20. 00.

Cochenille, idem 3. 00.

Cannelle de toute sorte, idem 4» °°«

Clous de girofle, idem • 1. 50.

, Thé vert et autres, idem 3. 00:

Quinquina rouge, idem 4« °0*

Quinquina de toute autre espèce , idem 2. 00.

Bois de teinture de toute espèce, par quintal métrique ... 10. 00.

Rocou , idem » 6. 00.

2. Les cotons en laine maintenant en entrepôt , et ceux qui pourront être importés à l'avenir, ne seront, à dater de la publication du présent, assujettis qu'au simple droit de balance.

Nota. Voyez ci-après les fois des 28 avril 1816", 17 mars 1 3 17 et 2 1 avril 1818, sur les douanes.

DÉCRET concernant les Individus poursuivis ou détenus pour faits et

délits relatifs à ta Conscription^.

Du 23 Avril 1814. — (V. B. 6*,n.° ; j.)

S. A. R. Monsieur, &c.

Informé qu'un grand nombre d'individus gémissent dans les prisons et dans les bagnes pour faits et délits relatifs à la conscription;

28 GOUVEftNËMFfoT ROYAL.

Considérant que ces faits et délits, dont aucun ne suppose des intentions vraiment criminelles, peuvent être excusés par la rigueur excessive des lois sur cette matière, ei sur-tout par les mesures d'exécution p mesures toujours plus vexatoires que les lois elles-mêmes, et qu'il était permis de chercher à éluder, puisque, purement arbitraires, elles n'étaient revêtues d'aucune sanction légale;

Son altesse royale, de l'avis de son conseil, A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit :

Art. i.er Toutes les poursuites judiciaires pour faits et délits relatifs à la conscription sont annullées.

Tous les individus détenus dans les prisons ou dans les differens bagnes du royaume pour les mêmes causes, seront sur-le-champ mis en liberté.

2. Son altesse royale n'entend remettre que les peines encourues : quant aux dommages-intérêts que des particuliers se croiraient en droit de prétendre à raison de violences et voies de fait exercées sur les personnes et sur leurs propriétés, ils pourront être demandés par action Civile, et par les voies ordinaires.

3. Sont exceptés de la disposition de l'article i.er les fonctionnaires frâblics qui seraient prévenus d'escroquerie et de concussion.

Nota. Voyez ci-après l'ordonnance du Roi du 10 décembre 1815 , oui fait remise aux conscrits reformés des indemnités qui sont dues, et celle du 1 7 janvier 1 8 1 6 en faveur des parens qui ont été expropriés.

Conventions arrêtées entre S. A. R. Monsieur , Lieutenant général du Royaume > et les hautes Puissances alliées.

Du 23 Avril 1814. — (V. B. 12 , n.° 101.)

Les puissances alliées, réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe ,,et de fonder son repos sur une juste répartition de forces entre les Etats qui la composent ; voulant donner à la France, revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix , des preuves de leur désir de se placer avec elle dans des relations d'amitié ; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder, conjointement avec S. A. R. MONSIEUR , fils de France , frère du Roi , lieutenant général du royaume de France, à une suspension d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

S. A. R. Monsieur, fils de France, &c. &c. d'une part, et LL. MM., c\c. &c. d'autre part , ont nommé en conséquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités, et qui sera suivi, le plutôt que faire se pourra, d'un traité de paix ; savoir :

( Désignation des hautes puissances contractantes et de leurs plénip9~ tentiaires.)

23 AVRIL l8l4. 39 . Lesquels, après réchange de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans :

Art. i.er Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France^, savoir : pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées , qu'ils ont reconnu l'autorité du lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et stations maritimes , aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission. ,

2. Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et pour la taire jouir, autant que possible, d'avance, des avantages de la paix, les puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français, tel qu'il se trouvait le i.cr janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux troupes alliées.

3. Le lieutenant général du royaume de France donnera en con* séquence aux commandans de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivans , savoir : les places situées sur le Rhin , non conw prises dans les limites de la France du i.tr janvier 1792, et celles entre le Rhin et ces mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte ; les places du Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de

• quinze jours ; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours; et toutes les autres places, sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au i.cr juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne , dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.

La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété par* ticulière, demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris non-seuiement les dépôts d'artillerie et de munitions , mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, &c. &c. &c.

D'abord après la signature de la présente convention , des commissaires des puissances alliées et française seront nommés et envoyés dans les forteresses, pour constater l'état où elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution de cet article.

Les garnisons seront dirigées par étages sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée

d'Italie ou occupant les places fortes dans ce pays ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-le-champ par S. A. K. le lieutenant général du royaume.

4. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes : les puissances contractantes se réservent toutefois de régler, dans le traité de paix définitif, le sort des- arsenaux , vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

5. Les flottes et les bâtimens de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtimens chargés de missions : mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux réglemens intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat, à l'égard de l'intérieur, sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux*

6. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente convention , il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte , seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du nord jusqu'aux îles Canaries, de deux mois jusqu'à l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

7. De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs , sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommé» réciproquement pour procéder à cette libération générale.

8. 11 sera fait remise par les co-belligérans , immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départemens ou villes actuellement occupés par leurs forces , aux magistrats nommés par S. A. H. le lieutenant général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français ; les puissances alliées voulant , par un effet de leur amitié pour la France , faire cesser les réquisitions militaires , aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière.

9. On s'entendra respectivement , aux termes de l'article 2 , sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistances ; et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail, et

accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention , et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 avril de l'an de grâce 18 14.

( Suivent les signatures. J

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